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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.12.2002 GE.2002.0003

11 dicembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,201 parole·~21 min·1

Riassunto

DELEVAUX Michel c/Service des eaux, sols et assainissement | Ordre d'évacuer le bétail et de remettre les lieux en état dans leur utilisation confirmé, une aire de stabulation étant soumise à autorisation de construire.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 11 décembre 2002

sur le recours interjeté par Michel DELEVAUX, représenté par Maître Yves Hofstetter, avocat à 1002 Lausanne

contre

la décision du Service des eaux, sols et assainissement (SESA) du 21 décembre 2001 (ordre d'évacuer du bétail et mise en conformité de l'usage de bâtiments de la ferme).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. André Vallon, assesseurs. Greffière : Mme Françoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     Michel Delevaux dirige une exploitation agricole, sur la propriété de Béatrice Klay, sise au lieu-dit "En Forel" à Colombier, comprenant notamment un cheptel bovin de 118 têtes.

B.                    L'exploitation agricole a fait l'objet de diverses visites domiciliaires de l'autorité municipale (syndic, municipal et garde-pêche) et cantonale (SESA) les 9 février et 15 juin 2001, en raison de dysfonctionnements constatés aux abords de l'exploitation agricole, qui ont été suivies par des courriers demandant à l'intéressé de mettre en conformité certaines installations (enlèvement de pneus entreposés dans la porcherie et nettoyage de celle-ci, aménagement de la cour extérieure visant à la rétention des eaux et fumière devant être sécurisée, de même que l'aire d'exercice sise devant l'aire de stabulation).

C.                    Une visite domiciliaire a encore été effectuée, sans préavis, le 19 décembre 2001, présidée par le préfet du district de Morges et à laquelle ont participé la municipalité in corpore, le vétérinaire cantonal délégué et des représentants des services de l'Etat concernés, dont celui du SESA. Le procès-verbal de la visite de l'exploitation agricole dressé par la municipalité relate les diverses anomalies constatées lors de la vision locale précitée et les décisions devant être prises par les autorités représentées.

D.                    Le service vétérinaire a notifié une décision, le 20 décembre 2001, à M. Delevaux, l'invitant à améliorer immédiatement les conditions de détention des animaux de manière adéquate et suivie (approvisionnement quotidien en eau des ovins; respect de l'interdiction de la stabulation entravée) ainsi que suivre les mesures administratives liées à la détention d'animaux de rente (enregistrement des bovins à la Banque de Données du Trafic des Bovins (BDTA) et inscription de tous les traitements au journal des traitements).

E.                    Une décision a été notifiée par le SESA à Michel Delevaux, le 21 décembre 2001, fondée sur les constatations faites sur place le 19 décembre 2001, à savoir que les bêtes sont gardées dans l'ancienne écurie, dans divers locaux (garage, etc.) et à l'occasion dans la porcherie, ceci sans autorisation; que Michel Delevaux a aménagé, sans autorisation, deux aires de stabulation pour son bétail, sur le chemin qui traverse toute l'exploitation, sur lesquelles le bétail se déplace sur une petite couche de sciure et de fourrage, ce qui génère des surplus de lisier qui se répandent ensuite dans le jardin ou dans des grilles réservées à récolter les eaux de pluie, cette situation étant illégale et représentant un danger constant pour les eaux, notamment pour la rivière "La Morges", située à proximité. En application de l'art. 11 LVEaux, le SESA lui a signifié l'ordre d'évacuer sans délai le bétail bovin gardé sur les aires d'exercice susmentionnées, de supprimer ces espaces créés sans autorisation et d'indiquer à l'autorité la destination du bétail, d'une part et, en vue d'une mise en conformité de l'usage des bâtiments de la ferme, de faire établir un dossier complet par un bureau spécialisé pour être soumis à l'enquête publique. Cette décision, qui réserve une dénonciation pénale, mentionne que faute d'exécution au 31 janvier 2002, la municipalité pourvoirait à l'exécution de ce qui précède, aux frais de l'exploitant et de la propriétaire, solidairement responsable, à laquelle la décision a également été notifiée en copie.

F.                     Par mémoire non signé et non daté mais posté le 4 janvier 2002, Michel Delevaux s'est pourvu contre la décision précitée du SESA concluant à son annulation, à ce que toute mesure soit prise pour suspendre cette décision et à ce que son avocat soit autorisé à déposer un mémoire complet si nécessaire dès son retour. A l'appui de son mémoire, le recourant invoque le fait que les aires d'exercice n'ont pas été créées, qu'elles existaient déjà, ce que prouve la présence d'une fontaine aussi vieille que la ferme servant d'abreuvoir au bétail. Il indique d'autre part que le nombre de têtes de bétail stationné dans sa ferme est variable, puisque les bêtes y sont amenées pour une période n'excédant pas trois mois afin de parfaire leur engraissement avant d'être vendues. Il indique encore que la destination de la ferme n'a pas été modifiée, sauf que la porcherie a été fermée. S'agissant de la visite du 19 décembre 2001 au matin, faite avant la fin des travaux de gouvernage, il relève que si elle avait eu lieu plus tard dans la journée, les visiteurs auraient pu constater la présence d'une litière abondante, ainsi que l'absence d'eau dans le sol que ces derniers ont assimilé à des jus alors qu'il s'agissait tout simplement d'eau afin de remplacer les abreuvoirs mobiles gelés ce matin-là. Il ajoute que ces aires ne présentent ni caillebotis, ni grilles, ni autres perforations et qu'elles sont conformes aux exigences de l'ordonnance du DFE "SST/910.132.4." et que la mise à l'enquête publique d'un projet élaboré par un bureau spécialisé n'est pas obligatoire pour élever du bétail avec des systèmes de stabulation réglementés et particulièrement respectueux des animaux.

G.                    Invité par avis du 8 janvier 2002 du juge instructeur à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, le SESA s'y est opposé, par courrier du 4 (recte : 14) janvier 2002 quant à l'ordre d'évacuer les aires de stabulation et a en revanche consenti à l'octroi de l'effet suspensif quant à l'établissement d'un dossier de régularisation.

H.                    Dans ses déterminations du 17 janvier 2002, la municipalité a relevé que contrairement à ce que prétend le recourant, les aires incriminées n'ont jamais été destinées à recevoir du bétail car un droit de passage existe pour le propriétaire voisin. Elle mentionne par ailleurs que lors de précédents passages d'un membre de la municipalité, il a été constaté qu'il n'y a jamais eu de litière profonde à ces emplacements et que, par conséquent, les jus avaient tout loisir de s'écouler par le jardin en direction de la Morges.

                        La municipalité a déposé copie de trois documents (convocation de M. Delevaux à une séance de municipalité, extrait du procès-verbal de la municipalité suite à cette séance, lettre mentionnant les exigences de la municipalité suite à la visite des lieux du 19 décembre 2001) et un plan de situation mentionnant les écoulements existants ainsi que les emplacements où le bétail stationne.

H.                    Par courrier du 17 janvier 2002, le préfet du district de Morges s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif.

I.                      Par décision du 18 janvier 2002, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours en ce qui concerne l'établissement d'un dossier de régularisation et l'a refusé pour le surplus, le recourant étant invité à se conformer à l'ordre d'évacuation du bétail bovin (chiffre 1 de la décision du 21 décembre 2001).

J.                     Par courrier du 31 janvier 2002, la municipalité a informé le Tribunal administratif du fait que le recourant a évacué le bétail bovin de la ferme.

K.                    Dans sa réponse du 11 février 2002, le SESA a conclu au rejet du recours, rappelant que le recourant a aménagé sans autorisation une aire de stabulation, de 200 à 300 m2, utilisée pour quelques dizaines de vaches à l'engraissement destinées à la boucherie. Un revêtement bitumineux recouvre l'entier de l'aire de stabulation, en grande partie découverte, donc exposée aux précipitations. En cas de fortes pluies, les jus engendrés sur l'aire de stabulation s'écoulent par le système d'évacuation des eaux claires ou par le jardin attenant, en direction de la Morges voisine. L'aménagement fait par le recourant au mépris des précautions nécessaires a engendré un risque concret de pollution grave, cette situation étant contraire à l'obligation générale de prévenir des atteintes aux eaux et à l'interdiction d'introduire, directement, indirectement ou par infiltration dans une eau des substances de nature à la polluer (art. 3 et 6 LEaux). Ces faits s'inscrivent par ailleurs en violation des dispositions du droit de la construction, une place de sortie régulière en plein air (SRPA) constituant un aménagement soumis à permis de construire selon les art. 103 ss LATC. De l'avis du SESA, l'aménagement d'une aire de stabulation imperméable rend nécessaire la réalisation d'une fosse à purin, d'une capacité suffisante pour assurer la rétention des lisiers et eaux de ruissellement durant plusieurs mois, même par intempéries, ce que le questionnaire particulier no 52, relatif aux fosses à purin, a pour objet de contrôler. Il incombera au recourant de présenter une demande de permis de construire en se conformant aux dispositions de la LATC et du RATC.

L.                     Un mémoire complémentaire de recours a été déposé le 18 mars 2002 par le recourant, concluant à l'annulation de la décision attaquée. Il conteste avoir créé deux aires de stabulation, qu'il a dû sécuriser et clôturer à la demande du SESA du 20 juin 2001, à la suite de quoi les canalisations demandées ont été faites et la fosse à purin recueille les eaux d'écoulement. Selon le recourant, il apparaît paradoxal de demander qu'une aire de stabulation soit clôturée et de prétendre ensuite qu'elle a été créée, ce que la présence d'une fontaine suffit à dénier. Le recourant conteste la nécessité de se soumettre à la procédure d'octroi du permis de construire.

M.                    Une audience s'est déroulée sur place le 29 avril 2002 en présence du recourant et de son mandataire, pour le SESA, de M. Metzener, pour la municipalité, de M. Tronchet, syndic et de MM. Chauvet et Gavillet, municipaux. Le Tribunal administratif a procédé à la visite des lieux, les parties étant entendues dans leurs explications.

                        Le Tribunal administratif a statué à huis-clos et a rendu le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     a) Est litigieuse, en l'espèce, la question de la création, respectivement de l'utilisation de deux aires de stabulation, de 200 à 300 m2 qui, selon la municipalité et le SESA, ont été aménagées sans autorisation et utilisées pour quelques dizaines de vaches à l'engraissement destinées à la boucherie. Ces surfaces étant recouvertes d'un revêtement bitumineux et, l'aire étant en grande partie découverte donc exposée aux précipitations, les lisiers s'écoulent par le système d'évacuation des eaux claires ou par le jardin attenant, en direction de la Morges voisine. Le recourant conteste avoir créé ces aires, qui existaient déjà auparavant et, selon lui, il n'est pas nécessaire de se soumettre à la procédure d'octroi du permis de construire, dès lors que la destination de la ferme n'a pas été modifiée, sauf pour ce qui a trait à la porcherie qui a été fermée.

                        b) La décision attaquée comporte un ordre d'évacuation du bétail et de remise en état des lieux, la création des deux aires de stabulation devant, selon la municipalité et le SESA, faire l'objet d'une mise à l'enquête publique, au sens des art. 103 ss LATC, avec l'obtention des autorisations spéciales prévues à l'art. 68 RATC et dans l'annexe II au RATC et compte tenu des exigences de la législation sur la protection des eaux en cas de risques de pollution (art. 3, 6 et 11 LVEaux). Le litige a ainsi pour objet la double question de savoir, d'une part, si l'exigence de l'obtention du permis de construire pour les deux aires de stabulation doit être satisfaite et, d'autre part, si l'ordre d'évacuer les bovins et l'ordre de remise en état des lieux est conforme à la loi, ces questions soulevant également celles des conditions posées pour la conformité de l'ouvrage litigieux par le droit de l'aménagement du territoire et les constructions (LAT et LATC) et au droit de la protection de l'environnement, plus spécialement s'agissant de la législation sur la protection des eaux (LEaux et LVEaux), ces questions pouvant être examinées dans le cadre de la présente procédure (ATF 127 II 215 consid. 5).

2.                     a) Selon l'art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. La procédure relative à l'octroi du permis de construire impose une enquête publique (art. 109 LATC), sous réserve de circonstances permettant une dispense de cette opération pour les travaux de minime importance (art. 111 LATC). La procédure d'octroi du permis de construire se caractérise par le fait que les différentes prescriptions fédérales, cantonales et communales, réglant chacune un aspect spécifique d'un projet de construction, forment un tout unique devant être appliqué de manière coordonnée par les autorités concernées (ATF 114 Ib 227 ss, 228 consid. 7a; ATF 102 Ia 360). En droit vaudois, la coordination des autorisations spéciales dans le cadre du traitement d'une demande de permis de construire est régie par les art. 104, 113 et 120 à 123 LATC, ainsi que par les art. 68 à 82 RATC. Il incombe à l'autorité cantonale de statuer sur les autorisations spéciales et à la municipalité de procéder à une notification unique avec sa décision sur le permis de construire (art. 75 RATC).

                        b) L'ancienne commission cantonale de recours avait déjà jugé, en application des textes alors en vigueur (art. 68 LCAT et 106 RCAT, en particulier) que la création d'une stabulation libre dans une ancienne écurie constituait une modification d'affectation soumise à autorisation et exigeait une enquête publique préalable (RDAF 1982 p. 307), de même que des travaux tendant à transformer une écurie en porcherie (RDAF 1985 p. 328). Le Tribunal administratif a repris cette jurisprudence, considérant que le droit positif est resté le même parce que l'art. 103 LATC n'a pas une portée différente des dispositions rappelées ci-dessus de l'ancienne LCAT (arrêt AC 95/0228 du 18 janvier 1996 : changement d'affectation de porcherie en poulailler). Tant l'ancienne commission cantonale de recours que le Tribunal administratif ont considéré, de manière constante, que la loi soumet manifestement à une autorisation toutes les opérations - même provisoires (RDAF 1990 p. 241 : parking provisoire) - modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par le changement de nature et d'affectation - fût-ce sans travaux -, de volume ou d'aspect de celle-ci (RDAF 1986 p. 192 : serre-tunnel; RDAF 1975 p. 282 : séchoir à foin; RDAF 1971 p. 141 : filets para-grêle; AC 94/0117 du 31 mars 1995 : dépôt provisoire de foin).

                        c) C'est ainsi à juste titre que le SESA relève, dans sa réponse au recours, que l'aménagement d'une aire de stabulation constitue un changement d'affectation soumis à autorisation qui ne peut être autorisé sans mise à l'enquête publique préalable (voire l'arrêt précité publié dans la RDAF 1982 p. 307 consid. C). Il s'ensuit que l'ouvrage du recourant est de toute manière soumis à une autorisation de construire, dont la procédure d'octroi a notamment pour but de soumettre le projet aux services cantonaux compétents dont l'approbation est requise selon les art. 113, 120 lit. a et c LATC, l'art. 121 lit. a à d LATC définissant, dans chaque hypothèse, le département compétent, soit expressément soit par renvoi à liste figurant dans l'annexe II au RATC.

3.                     a) Lorsqu'une construction est projetée en dehors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT ou, dans la négative, si elle peut être autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (ATF 113 Ib 316 consid. 3; JdT 1989 I 454).

                        b) La parcelle du recourant est entièrement située dans la zone agricole, définie par l'art. 16 LAT, laquelle comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole ou qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. Selon l'art. 22 al. 2 LAT, des constructions et des installations peuvent y être autorisées à condition qu'elles soient conformes à l'affectation du sol (lit. a) et que le terrain soit équipé (lit. b). Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole (art. 16 a LAT et 34 OAT). Tel sera le cas lorsqu'au regard de leur emplacement et de leur disposition elles sont en relation fonctionnelle directe avec l'exploitation agricole ou horticole et apparaissent indispensables à une utilisation du terrain dépendante du sol. Ne sont ainsi conformes que les bâtiments qui, dans leur ordonnancement effectif, sont objectivement nécessaires à une exploitation appropriée du sol à l'endroit prévu et ne sont pas surdimensionnés (étables, granges, silos, hangars, etc.) (arrêts AC 98/0120 du 14 mars 2000; AC 93/0312 du 31 janvier 1995). En outre, aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer à leur édification (ATF 125 II 280 consid. 3a, in JdT 2000 I p. 654; ATF 122 II 162 consid. 3a et les arrêts cités). Cela signifie en particulier que pour une utilisation conforme des bâtiments dans la zone agricole, le sol doit être indispensable en tant que facteur de production; lorsque des produits agricoles sont obtenus indépendamment du sol, il n'y a en revanche pas d'usage agricole au sens de l'art. 16 a LAT (ATF 125 II 281; ATF 120 Ib 268 consid. 2a; ATF 117 Ib 279 consid. 3a et les réf. cit.). En droit vaudois, l'art. 52 al. 1 LATC dispose que seules peuvent être autorisées en zone agricole les activités liées au sol et reconnues conformes à ces zones par le droit fédéral.

                        ba) En l'espèce, le recourant pratique l'élevage de bétail bovin destiné à l'abattage, cette activité faisant incontestablement intervenir le sol en tant que facteur de production primaire et indispensable, ne serait-ce que parce que cette activité contribue à la réalisation du revenu agricole proprement dit et que parce que l'approvisionnement des animaux en nourriture provient de l'exploitation. Ainsi, force est de constater que, d'après la loi et la jurisprudence, la détention d'animaux de rente et, partant, la mise en exercice du bétail en aires de stabulation sont compatibles avec la zone agricole, ce qui n'est du reste pas contesté en l'espèce, l'installation litigieuse et l'usage des aires de stabulation pouvant, dans le principe, être autorisée dans le cadre et aux conditions prévues par l'art. 22 al. 2 LAT.

                        bb) Autre est la question de l'équipement du bien-fonds, qui comprend le problème de l'évacuation et du traitement des eaux usées, réglé par l'art. 19 LAT et les autres dispositions légales ou réglementaires fédérales, cantonales et communales (Comm. LAT, Jomini, no 32 ad art. 19). L'art. 17 LEaux, qui pose certaines exigences quant à l'obligation d'équiper, est une lex specialis, de telle sorte que l'art. 19 al. 1 LAT ne saurait être interprété dans un sens plus large ou plus restrictif (voir dans ce sens A. Bonnard, L'équipement, L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, Lausanne, CEDIDAC 17, 1990, p. 107). L'art. 17 LEaux prévoit ainsi que l'octroi du permis de construire est subordonné à la condition qu'un système adéquat d'évacuation et d'épuration des eaux usées ou qu'un autre mode d'élimination approprié de ces eaux aura été déterminé. Cet article ne précise toutefois pas dans quelle mesure le système en cause doit exister ou doit être réalisé au moment de l'octroi du permis de construire; cette question est cependant réglée par le droit vaudois à l'art. 104 al. 3 LATC, selon lequel le permis de construire ne peut être accordé que si le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de celle-ci.

                        c) En l'espèce, l'aménagement fait par le recourant, ou l'affectation de ces aires de stabulation, est intervenu au mépris des précautions nécessaires et a engendré un risque concret de pollution grave, cette situation étant contraire à l'obligation générale de prévenir des atteintes aux eaux et à l'interdiction d'introduire, directement, indirectement ou par infiltration dans une eau des substances de nature à la polluer (voir les art. 3 et 6 LEaux). C'est dès lors à juste titre que la municipalité et le SESA ont posé comme exigence l'examen détaillé du projet par le biais de la consultation des autorités cantonales concernées et d'une mise à l'enquête publique, qui sont nécessaires, contrairement à l'avis du recourant, dans la mesure où le problème de l'écoulement des eaux usées et des lisiers doit être résolu avant l'octroi du permis de construire par la réalisation d'une fosse à purin d'une capacité suffisante pour assurer la rétention des lisiers et eaux de ruissellement durant plusieurs mois, conformément à la législation en vigueur (voir notamment l'art. 14 al. 3 LEaux), - ce que le questionnaire particulier no 52, relatif aux fosses à purin, a pour objet de contrôler -, et/ou par le biais d'un autre moyen technique prévu ou réservé par la loi (art. 11 à 13 LEaux).

                        d) Il résulte des considérants qui précèdent que le dispositif de stabulation litigieux est pour l'heure contraire tant à la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions qu'à la législation sur la protection des eaux et qu'il incombera au recourant de présenter une demande de permis de construire en se conformant aux dispositions de la LATC et du RATC.

4.                     a) La présente cause porte en second lieu sur l'ordre donné par le SESA de faire évacuer le bétail et de remettre les lieux en état dans leur utilisation (art. 11 LVEaux). Cette décision entre également dans le champ d'application de l'art. 105 LATC (voir aussi l'art. 130 al. 2 LATC), qui dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre, et le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou réglementaires (voir également l'art. 130 al. 2 LATC). Ce par quoi il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir notamment les arrêts AC 01/0227 du 15 novembre 2002; AC 01/0189 du 10 janvier 2002; AC 99/0051 du 22 octobre 1999: AC 98/0006 du 17 juin 1998).

                        b) La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que le principe de la bonne foi régit tous les rapports entre l'administration et les administrés. L'administré ne peut notamment se prévaloir d'une situation contraire au droit qu'il a lui-même créée. Dans le cas particulier, le recourant, qui a d'abord agi à l'insu de la municipalité, n'a pas hésité à multiplier les infractions avec persistance et continuité, et ce nonobstant les diverses visites des lieux des 9 février, 15 juin et 19 décembre 2001 (voir le procès-verbal de la municipalité du 20 décembre 2001). Il ne saurait donc se prévaloir de sa bonne foi, cet élément étant retenu en sa défaveur dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, en application du principe de la proportionnalité.

                        c) En l'espèce, l'ordre d'évacuer le bétail et de remettre les lieux en état dans leur utilisation ne peut qu'être confirmé, vu la nécessité de soumettre un projet de régularisation à la procédure d'octroi du permis de construire, les autorités appelées à se déterminer devant, dans leurs décisions respectives, également tenir compte, outre des critères relatifs à l'aménagement du territoire et à la police des constructions, de l'aspect concernant la protection des eaux, en application de l'art. 123 al. 2 LATC (conformité à la législation en vigueur des installations existantes pour la collecte et l'évacuation des eaux usées et des lisiers). En effet, le principe de la proportionnalité fait obstacle au maintien de la situation, en raison des risques de pollution notamment, l'intérêt public au respect de la loi commandant de ne pas tolérer une situation susceptible de compromettre l'application de la réglementation légale. Le fait pour le recourant de ne pas pouvoir se prévaloir de la bonne foi est, en soi, un élément d'appréciation en sa défaveur, dès lors qu'il a placé l'autorité devant le fait accompli et qu'il doit ainsi accepter que celle-ci accorde une importance accrue au rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients qui résultent pour lui de l'exécution de la décision entreprise. En conséquence, l'hypothèse du maintien de l'utilisation des aires de stabulation libre jusqu'à la régularisation de la situation est inadmissible, au vu de l'intérêt public au respect des règles du droit de l'aménagement du territoire, de la construction et de la protection de l'environnement, plus spécialement de la protection des eaux. Il s'agit là d'un intérêt public qui prime largement sur l'intérêt privé du recourant, purement financier, au maintien en l'état (AC 93/0312 du 31 janvier 1995). La décision dont est recours doit dès lors être confirmée.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui succombe et qui n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA)

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des eaux, sols et assainissement (SESA) (ordre d'évacuer du bétail et mise en conformité de l'usage de bâtiments de la ferme) du 21 décembre 2001, est confirmée.

III.                     L'émolument de procédure de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Michel Delevaux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ff/Lausanne, le 11 décembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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