CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 7 juin 2002
sur le recours interjeté le 19 décembre 2001 par X.________ SA, représentée par l'avocat Olivier Rodondi, à Lausanne,
contre
la décision du 11 décembre 2001 de la Fondation Asile des aveugles, représentée par l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne, adjugeant des travaux de gros oeuvre relatifs à la transformation et à l'extension de l'hôpital ophtalmique Jules Gonin à Lausanne à A.________ SA, représentée par l'avocat Denis Bettems, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section : M. Vincent Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Jacques Monod, assesseurs. Greffier : M. Guy van Ruymbeke.
Vu les faits suivants:
A. La fondation Asile des aveugles a décidé d'entreprendre des travaux de transformation et d'extension de l'hôpital Jules Gonin à Lausanne. Ces travaux portent sur la construction d'un bâtiment contigu à l'hôpital existant, situé au sud en contrebas de ce dernier. Le nouveau bâtiment abritera des salles d'opération, des unités de traitements et de nouvelles unités destinées à la recherche et au développement. Un niveau inférieur sera en outre créé par la reprise en sous-oeuvre de l'hôpital existant, lui-même maintenu en exploitation pendant toute la durée des travaux.
B. La Fondation a confié la direction de ces travaux au bureau d'architecture ******** - ******** - ******** à Lausanne (ci-après : bureau B.________).
Les travaux ont été prévus en 3 étapes. La première d'entre elles (dite étape 0), après une soumission simplifiée (art. 5 RMP), a été confiée à l'entreprise A.________ SA, à Lausanne. Quant aux étapes 1 et 2, elles ont fait l'objet d'un appel d'offres public publié dans la Feuille des avis officiel du Canton de Vaud du 14 septembre 2001, libellé pour l'essentiel comme il suit :
"APPEL D'OFFRES PUBLIC
En application de la loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP), la Fondation Asile des aveugles lance un appel d'offres public pour les travaux suivants :
Adjudicateur : Fondation Asile des aveugles, av. de France 15, Case postale 411, 1000 Lausanne 9
Procédure : Ouverte
Lieu d'exécution : Avenue d'Echallens 2, Lausanne
Objet du marché : Transformation et extension de l'hôpital Jules Gonin
Montant estimé des travaux : Fr. 18'000'000.--.
Les soumissions de gros-oeuvre sont réparties en 2 lots. Chacun des lots fera l'objet d'une seule adjudication, sans fractionnement possible. Les lots peuvent être adjugés à la même entreprise ou association d'entreprise.
LOT A
112 Démolition 2'800 m3 ECA
123 Reprise en sous-oeuvre 60 m3 de BA
171 Micropieux 16 pièces
172 Enceinte de fouille 1'000 m3
174 Ancrages 46 pièces
201 Fouille en pleine masse 10'000 m3
Lot B
131 installation de chantier en commun
141 Adaptation des bâtiments Fr. 750'000,-
211.5 Béton armé Fr. 2'000'000.--
211.6 Maçonnerie Fr. 500'000.--
Période prévue pour le travaux :
Début des travaux : février 2002, fin des travaux complets : début 2004.
Association :
Des associations d'entreprises sont acceptées
...
Documents de soumission :
Les documents de soumission seront envoyés, en un exemplaire, dès le 5 octobre 2001 par poste aux entreprises valablement inscrites.
...
Critères adjudication :
Les critères d'évaluation des offres et d'adjudication des travaux seront énoncés dans les documents d'appels d'offres.
Lausanne, le 7 septembre 2001".
C. 33 entreprises ou groupes d'entreprises ont manifesté leur intérêt pour ces marchés. Parmi elles, X.________ SA, entreprise générale de travaux publics et de bâtiment, a requis son inscription, par lettre du 18 septembre 2001 :
"Concerne : "Asile des aveugles" - CFC 211.5 - 211.6
Messieurs,
L'avis de soumission concernant l'affaire citée en titre, paru dans la feuille des avis officiels du 14 septembre 2001 a retenu toute notre attention.
Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer les formulaires de soumission pour les travaux de béton armé et maçonnerie. (...)".
D. Par lettre circulaire du 5 octobre 2001, le bureau B.________, pour le compte de la fondation, a accusé réception des inscriptions reçues, précisant que les documents de soumission ne seraient pas expédiés par courrier, mais mis à disposition sur un site internet. La lettre indiquait le site, le nom de l'utilisateur et un mot de passe, donnant accès aux documents concernant aussi bien le lot A que le lot B. Ce mode de procéder n'a soulevé aucune objection.
Cette lettre contient le paragraphe suivant :
"Nous précisons que vous devez imprimer tous les documents contenus dans le dossier de soumissions qui vous intéresse, et nous retourner un exemplaire sur papier de votre soumission complète, avec toutes les annexes à l'exception des plans, pour le 25 octobre 2001 à 16h30 au plus tard, conformément à l'avis de soumission paru dans la FAO du 14 septembre 2001".
Outre les formulaires de soumission, différents pour chaque lot, les documents à imprimer sur la plate-forme internet comportaient les conditions générales du bureau B.________, les conditions particulières de l'ingénieur civil, établies par C.________ SA (ci-après : C.________ SA), ainsi qu'un tableau exposant les critères d'adjudication, la valeur maximale de chaque critère et les facteurs de pondération entre ces critères et le prix "rendu".
Les deux premiers documents devaient être retournés signés pour accord avec les soumissions.
Les conditions générales précisent sous chiffre 1.8, au sujet des sous-traitants :
"Avec son offre, l'entrepreneur désignera obligatoirement ses sous-traitants éventuels. Les sous-traitants devront être agréés par le maître de l'ouvrage qui se réserve le droit de demander à l'entrepreneur des offres complémentaires auprès d'autres entreprises sous-traitantes, avant l'adjudication des travaux.
Le maître de l'ouvrage peut imposer à l'entrepreneur un ou plusieurs sous-traitants".
Au nombre des prescriptions "spéciales" prévues par le bureau B.________, il est spécifié ce qui suit à propos des nuisances:
"Toutes les dispositions devront être prises, et implicitement prévues dans tous les prix offerts, pour limiter les émissions des bruits du chantier. Les machines et équipements devront être actionnés par des moteurs électriques. Les compresseurs à essence sont interdits.
L'entrepreneur instruira son personnel afin que celui-ci utilise les équipements et machines avec un maximum d'égard. Il prendra toutes les dispositions et utilisera les équipements permettant de limiter les bruits de choc et d'à-coup lors des manutentions, chargements, déchargements etc.
Il en va de même pour ce qui concerne l'utilisation d'engin et machines pouvant occasionner des vibrations gênantes pour l'exploitation normale de l'hôpital. Les conditions particulières de l'ingénieur civil donnent des instructions à ce sujet. ...toutes les dispositions devront être prises pour éviter ou en tout cas limiter toute émanation d'odeur (engins à essence) et de poussière ...".
Dans les "conditions particulières de l'ingénieur civil", établies par C.________ SA, on peut lire (en p. 3 in fine) :
"Dans certains cas, le MO imposera, en fonction de critères coûts-désagréments, d'utiliser d'autres moyens ou engins. En particulier, l'exploitation de la roche dure est prévue à la dent, à la haveuse, au brise-roche ou à l'éclateur hydraulique.
Les forages par roto-percussion pourraient être remplacés par des carottages sans récupération des carottes.
Du sciage pourrait remplacer du marteau brise-roche ...".
Le tableau concernant l'évaluation des critères se présente comme il suit :
"CRITERES D'ADJUDICATION
évaluation quantitative
valeur max.
entreprise
1
Expérience dans le domaine des travaux à réaliser, référence de réalisations
3
.....
2
Aptitude à l'exécution, capacité et disponibilité de l'entreprise
4
.....
3
Qualification et viabilité de l'entreprise
3
.....
4
Renseignements et annexes techniques, propositions de variantes visant à améliorer l'exécution prévue
2
.....
total valeurs
12
.....
PONDERATION :
valeur du prix rendu = 60%
18
.....
valeur des critères = 40%
12
.....
TOTAL VALEURS PONDEREES
30
.....
Les entreprises sont invitées à documenter leur offre en fonction des critères ci-dessus, en particulier pour les critères au sujet desquels aucune question n'est explicitement posée dans le cahier des charges.
L'entreprise soumissionnaire a 10 jours pour faire recours ou opposition contre les critères ci-dessus et leurs valeurs respectives. Passé ce délai, il ne sera pas possible de recourir contre la décision du maître de l'ouvrage, dans le cadre de l'adjudication.
Analyse des prix
Au retour des soumissions, le maître de l'ouvrage et l'architecte dressent un procès-verbal d'ouverture des soumissions, qui mentionne les montants déposés nets TTC. Ce document n'a cependant qu'un caractère indicatif (...) le maître de l'ouvrage se réserve le droit de faire procéder à des demandes de confirmation de prix unitaires, ou de demander des prix complémentaires s'il l'estime judicieux ou nécessaire, ceci aux premières entreprises satisfaisant le mieux aux critères d'adjudication".
E. Le 25 octobre 2001, soit dans le délai imparti, X.________ SA a déposé des soumissions pour les lots A et B. Alors même qu'elle n'avait pas été annoncée, la soumission concernant le lot A a été enregistrée comme les autres. Ni la soumission, ni les documents annexes transmis par l'intéressée ne mentionnent de sous-traitant.
Egalement dans le délai imparti, les entreprises A.________ SA, D.________ SA et E.________ SA ont remis leurs soumissions. Les trois entreprises agissaient en consortium pour le lot A; les deux dernières intervenaient en sous-traitantes de la première pour le lot B.
Avec leurs offres, les soumissionnaires ont remis un exemplaire signé (et daté) des conditions établies respectivement par le bureau B.________ et par C.________ SA (mentionnées ci-dessus, sous lettre D, p.4).
F. Le 26 octobre 2001, comme prévu, toutes les soumissions reçues ont été ouvertes dans les locaux du bureau d'architecture B.________. Un procès-verbal a été dressé le jour même, sous forme de tableaux indiquant, au regard de chaque soumissionnaire, le montant de son offre toutes taxes comprises. C.________ SA a établi un tableau comparatif plus détaillé concernant le lot B le 1er novembre 2001 (pièce 107). Les prix bruts et nets y figurent par poste correspondant à ceux des formulaires de soumission.
Ce même bureau d'ingénieurs - dans les faits, ******** - a établi un rapport d'analyse le 12 novembre 2001 (pièce 108).
En préambule, ce document indique que, sur les dix concurrents, quatre entreprises ou groupe d'entreprises sont nettement plus avantageuses. En définitive, l'analyse s'est limitée aux trois premières qui avaient présenté des offres pour les lots A et B. Il est précisé que chacune de ces trois entreprises paraît capable de réaliser les travaux à satisfaction du maître de l'ouvrage.
Ensuite figurent par entreprise les points forts et les points faibles des offres.
A la fin de ce document figurent les deux observations suivantes :
"1. L'installation de chantier de X.________ SA se chiffre à 45% de celle des deux entreprises concurrentes. Cela mériterait une analyse de prix, pour s'assurer que tout est bien compris.
2. L'adjudication des deux lots à la même entreprise permettrait d'éviter des risques de conflit à l'interface et serait certainement bénéfique pour la durée des travaux. Le surcoût de cette solution est peut-être compensé par ces avantages non chiffrables".
L'analyse chiffrée des soumissions conduit aux comparaisons suivantes :
Lot A
Lot B
Adjudicataire
(1) 1'020'333.51
(2) 3'874.823.59
Recourante
(2) 1'216'122.50
(1) 3'565'777.85
L'analyse en conclut que la combinaison "minimale" serait l'adjudication du lot A au groupe A.________ SA et celle du lot B à X.________ SA.
Sur la base de ces divers documents, après délibération, le Conseil de fondation a adjugé les travaux des lots A et B à A.________ SA, associée pour le lot A aux entreprises E.________ SA et D.________ SA.
Cette décision à été communiquée aux soumissionnaires par courrier et par publication dans la FAO du 11 décembre 2001.
G. A sa requête, X.________ SA a reçu les grilles d'évaluation établies en date du 14 décembre 2001 pour les lots A et B. S'agissant du lot B, cette grille se présente comme il suit :
Lot B - Maçonnerie, sous-oeuvre, annexe et bâtiment sud
critères
valeur max.,
A.________ SA
X.________ SA
1
Expérience dans le domaine des travaux à réaliser, référence de réalisations
3
3
1
2
Aptitude à l'exécution, capacité et disponibilité de l'entreprise
4
3
2
3
Qualification et viabilité de l'entreprise
3
3
2
4
Renseignements et annexes techniques, propositions de variantes visant à améliorer l'exécution prévue
2
1
1
total des valeurs
12
10
6
pondération
valeur du prix rendu = 60%
18
15
18
valeur des critères = 40%
12
10
6
total valeurs pondérées
30
25
24
H. Le 19 décembre 2001, X.________ SA a recouru contre la décision précitée. La recourante conclut, avec dépens, principalement à l'attribution de la totalité des travaux soumissionnés, soit les lots A et B, subsidiairement, à l'attribution du lot B, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée à la fondation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a requis en outre l'effet suspensif, qui a été accordé à titre de mesures préprovisionnelles.
I. Le 10 janvier 2002, l'intimée a produit un document intitulé "Analyse des soumissions lots A et B (gros oeuvre) détails de notation des critères" (pièce 110), qui reprend les notes établies lors de la délibération du Conseil de fondation.
Il ressort de ce document qu'en ce qui concerne l'analyse quantitative, l'échelonnement des points (3% du prix équivaut à 1 point) a "été fixé en fonction de la vision globale des montants des offres reçues, dans le but de conserver une réelle signification équitable à cette pondération". L'adjudicatrice dit s'être volontairement écartée de la méthode préconisée par le guide romand (fixation du nombre de points de manière inversement proportionnelle au rang du classement des prix) qui aurait conduit à des résultats peu significatifs.
L'analyse procède ensuite à un examen critère par critère (dans les extraits qui suivent, les raisons sociales des entreprises désignées sont remplacées par les termes "recourante" et "adjudicataire") :
"Critère No 1 : Expérience dans le domaine des travaux à réaliser, références de réalisation
La recourante obtient un point pour chacun des lots A et B, l'adjudicataire trois points pour les deux lots.
"L'adjudicateur souhaite s'assurer que l'entreprise possède de réelles expériences dans les travaux à réaliser, à savoir dans un environnement en exploitation, comprenant de multiples interventions délicates avec une interdépendance d'activités très différents les unes des autres (terrassement, ancrages, pieux, démolition partielle, soutènement de sous-oeuvre).
Appréciation de la recourante
• L'expérience de la recourante est acquise pour les travaux de béton armé CFC 211.5 et maçonnerie CFC 211.6
• L'expérience n'est pas démontrée pour les travaux de démolition et les travaux spéciaux, car la recourante n'a donné aucune indication au sujet d'une collaboration possible avec une entreprise tierce sous-traitante. Si la recourante avait l'intention de confier ces travaux-là à un sous-traitant, "elle" devait l'annoncer avec son offre, conformément à l'article 1.8 "Sous-traitants" des conditions générales, ce qu'"elle" n'a pas fait.
• Les références de la recourante sont vagues : elles ne mentionnent pas - les dates de réalisation - la nature des travaux effectués - l'ampleur de ces travaux.
La lecture de cette liste de références nous démontre qu'un grand nombre des références citées sont anciennes (plus de 15 ans).
L'adéquation des références de la recourante aux travaux décrits par les offres des lots A et B n'est pas démontrée comparativement aux autres entreprises.
Remarque : le nombre de points attribué est identique pour les deux lots A et B car l'importance des travaux spéciaux pour chacun des lots est d'importance égale en coût : pour le lot A : environ 1'200'000.- et pour le lot B (soumission 3) : environ 1'000'000.-.
Appréciation comparative de l'adjudicataire, respectivement du consortium
• L'expérience de l'adjudicataire est acquise pour les travaux de béton armé CFC 211.5 et maçonnerie CFC 211.6, ainsi que pour les prestations de conduite et de pilotage de grands chantiers.
• Pour les travaux spéciaux, l'adjudicataire est en consortium avec E.________ SA et D.________ SA pour le lot A et avec ces deux mêmes entreprises pour le lot B, en tant qu'entreprises sous-traitantes.
• Les entreprises E.________ SA et D.________ SA prouvent et démontrent leur expérience dans la réalisation de travaux comparables.
• Les références des entreprises adjudicataires sont claires et précises, décrivent la nature des travaux exécutés et mentionnent leur ampleur. Les extraits fournis sont en totale adéquation avec les travaux à réaliser."
Critère No 2 : Aptitude à l'exécution, capacité et disponibilité de l'entreprise
La recourante obtient 2 points et l'adjudicataire 3 points, ceci pour chacun des lots.
".Sur la base des documents remis avec l'offre, la recourante n'est pas apte à exécuter les travaux de démolition et les travaux spéciaux (pieux, ouvrages, soutènement, sous-oeuvre, etc).
• La capacité en importance de main-d'oeuvre permet vraisemblablement à la recourante d'entreprendre les travaux de maçonnerie et de béton armé.
• La capacité en matériel et équipements (machines) n'est pas démontrée, la recourante n'ayant remis avec son offre aucune notice technique, comme la possibilité lui en était offerte (conditions générales article 1.10 "Présentation de l'offre").
Appréciation de l'adjudicataire, respectivement du consortium
• L'adjudicataire et les entreprises du consortium ont démontré leur aptitude et leur capacité à exécuter les travaux décrits.
• La notice technique pour les travaux spéciaux, établie par le consortium, traite les chapitres suivants :
A. Organisation B. Liste des machines C. Main d'oeuvre D. Programme des travaux E. Travaux spéciaux F. Références G. Connaissance des lieux H. Qualification I. Viabilité des entreprises
On y trouve notamment des propositions visant à atténuer les nuisances (vibrations, bruits) par l'utilisation de pinces croqueuses pour démolir les murs existants et de forage au marteau fond de trou au lieu du marteau à percussion pour l'exécution des pieux (voir notice technique chapitre E).
Remarque complémentaire : il est à remarquer que les entreprises notées avec 3.0 points pour le critère No 2 ont toutes fournis un mémoire technique (ou notice technique) de haute valeur, mettant en évidence leurs capacités à appréhender les multiples conditions d'une réalisation complexe, impliquant de nombreux spécialistes, oeuvrant dans un environnement en exploitation. (...).
L'analyse des documents fournis par ces entreprises, comparée à ceux remis par la recourante, met en évidence la perception juste et forte des moyens à engager par ces entreprises-là pour réaliser les travaux décrits, alors que la recourante n'a fourni aucune indication (...)".
Critère No 3 : Qualification et viabilité de l'entreprise
La recourante obtient 2 points pour chaque lot, l'adjudicataire 2.5 points pour le lot A et 3 points pour le lot B.
• "La recourante figure sur la liste des soumissionnaires qualifiés tenue par le Centre patronal. Toutefois les rubriques suivantes n'y sont pas mentionnées :
- démolition - échafaudage - travaux spéciaux.
• La recourante n'est pas certifiée.
• L'attestation de l'office des poursuites est ancienne : date du 22 février 2001.
Appréciation de l'adjudicataire, respectivement du consortium
• L'adjudicataire figure sur la liste des soumissionnaires qualifiés tenue par le Centre patronal, où n'est pas mentionné les travaux spéciaux. Mais l'adjudicataire s'est adjoint les spécialistes nécessaires.
• L'adjudicataire est certifié ISO 9001.
(...)".
Critère No 4 : Renseignements techniques, proposition de variantes visant à améliorer l'exécution prévue
La recourante et l'adjudicataire obtiennent la note 1 pour chaque lot. Toutefois, le rapport relève que la recourante n'a fourni aucun renseignement technique, ni émis aucune proposition de variante, alors que l'adjudicataire a complété son offre par des renseignements techniques explicités dans une notice technique pour les travaux spéciaux et proposé une variante pour l'excavation par forage. Le rapport s'achève sur cette remarque :
"A la réflexion l'analyse comparative rigoureuse aboutirait à 1/2 point, voire 1 point de différence à mettre au crédit" de l'adjudicataire, respectivement du consortium adjudicataire ou au déficit de la recourante."
J. L'adjudicatrice s'est déterminée le 23 janvier 2002, concluant avec dépens au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, ainsi qu'à la levée partielle de l'effet suspensif, en ce qui concerne le lot A.
Elle invoque notamment le fait que les soumissions de la recourante devraient être écartées, et même révoquées si une attribution avait déjà eu lieu, car la recourante n'a pas fait mention de son intention de sous-traiter une partie importante des travaux, violant ainsi le texte clair de l'appel d'offres et des documents de soumission. En outre, pour le lot A uniquement, la soumission serait nulle car l'inscription serait tardive (la lettre du 18 septembre serait une inscription valable pour le seul lot B). Au demeurant, l'autorité intimée rappelle que le recours sur le choix des critères serait manifestement tardif (art. 43 RMP). Pour le surplus, le mémoire reprend point par point les griefs de la recourante pour démontrer que la procédure a été parfaitement transparente au sens où l'entend la jurisprudence. Ces arguments seront repris pour autant que nécessaire dans les considérants de l'arrêt.
Par décision du 15 février 2002, le juge instructeur du tribunal de céans a levé l'effet suspensif du recours en tant qu'il concernait le lot A.
La recourante a déposé le 19 mars 2002 un mémoire complémentaire confirmant les conclusions prises lors de son recours. Ses arguments seront également repris dans la mesure utile dans les considérants de l'arrêt.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 27 mars 2002. A l'issue de cette audience, la recourante a retiré ses conclusions en tant qu'elles concernaient le lot A. Le Tribunal n'examinera dès lors que les moyens portant sur l'adjudication du lot B.
Considérant en droit:
1. Le recours, déposé le 19 décembre 2001 soit dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 10 al. 2 de la loi vaudoise sur les marchés publics (ci-après : LVMP), est recevable en la forme.
2. L'instruction s'est étendue à l'étape préalable (étape 0), qui portait sur l'installation du chantier, la démolition, les travaux de maçonnerie, de béton et de béton armé, tous travaux qui devaient impérativement être réalisés dans les bâtiments existants avant la délivrance du permis de construire requis pour les étapes 1 et 2, et même si ce permis n'avait pas été obtenu (voir pièce 116). Des offres ont été demandées à quatre entreprises de la place, en application de la procédure prévue à l'art. 5 du règlement d'application de la LVMP (RMP). L'adjudicataire (dans la présente procédure) s'est vu également adjuger l'étape 0, ayant présenté l'offre la plus basse, arrêtée au montant total net de 464'352 fr. L'intimée relève à ce sujet - sans être contredite - qu'aucune considération technique ou pratique ne commandait d'adjuger à A.________ SA les travaux de l'étape 1, ni ne l'avantageait dans la procédure d'attribution des marchés ultérieurs. Au cours des débats, la recourante a renoncé à contester cette partie de la procédure et à tirer argument de la correspondance ayant trait à l'étape 0 échangée entre l'adjudicataire et l'intimée avant l'adjudication des marchés litigieux. Le tribunal ne voit pas qu'on puisse adresser à l'intimée des griefs fondés sur cette procédure préalable, dont il est établi qu'elle n'a pas eu d'incidence sur les marchés litigieux.
3. L'appel d'offres public prévoyait que des associations d'entreprises étaient acceptées. En outre, sous chiffre 1.8, les conditions générales indiquaient que l'entrepreneur désignerait "obligatoirement" ses sous-traitants. Or, la recourante a présenté ses offres sous son propre nom, sans mention d'associés en consortium ou de sous-traitants. De son point de vue, la sous-traitance de certains travaux devait s'imposer comme une évidence pour les gens du métier et en particulier pour les architectes mandatés par le maître de l'ouvrage. C'est à la lecture seulement du recours - a exposé de son côté l'intimée - qu'elle a appris que la recourante entendait s'adjoindre les services de sous-traitants. L'intimée plaide que, sur ce point d'ordre matériel d'une importance majeure pour le maître de l'ouvrage, la recourante a fourni de faux renseignements ce qui aurait justifié son exclusion pour violation des art. 33 lit. b et k RMP, sinon la révocation d'une éventuelle adjudication, conformément à l'art. 41 RMP (avec référence aux arrêts résumés in DC 2/2000 S5, p. 56, et 4/2000 S30, p. 124 s., avec note d'Esseiva). Toutefois, selon les conditions générales encore, le maître de l'ouvrage s'est réservé d'imposer les sous-traitants de son choix. Cela étant, il peut difficilement soutenir qu'une lacune de l'offre sur ce point constituait déjà un motif de l'écarter. La sanction de l'exclusion apparaît ici contraire au principe de la proportionnalité.
4. a) Le droit des marchés publics est dominé par le principe dit de la transparence (art. 1 al. 1 lettre a de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), 3 LVMP et 1 al. 2 lettre c de l'Accord intercantonal sur les marchés publics, AIMP). En effet, ce principe est une condition indispensable à toute concurrence efficace en matière de marchés publics (art. 6 al. 1 lettre b LVMP). A cet égard, le pouvoir adjudicateur doit poser les règles applicables aux marchés et donner aux concurrents toutes les indications nécessaires pour déposer une offre valable qui corresponde pleinement aux exigences posées par l'adjudicateur. Les règles du jeu étant ainsi fixées, l'autorité doit s'y tenir dans la suite de la procédure. En effet, il est important que les participants puissent connaître à l'avance les diverses étapes de la procédure et leur contenu (ATF 125 II 86, consid. 7, p. 100 s.; Rodondi, Le droit cantonal des marchés publics, in RDAF 1999 I 265; sur le principe de transparence, voir Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurich 1996, p. 72 s.). Ce principe est essentiel en outre au contrôle du respect de l'application de la loi et du bon déroulement des procédures.
b) En application du principe de la transparence, l'énumération à l'avance et dans l'ordre d'importance des critères d'adjudication qui seront pris en considération dans l'évaluation des soumissions, la pondération éventuelle des différents critères, voire la grille d'évaluation doivent être communiquées par le pouvoir adjudicateur; à tout le moins celui-ci doit-il spécifier clairement par avance l'importance relative qu'il entend accorder à chacun d'eux, afin de prévenir tout risque d'abus et de manipulation de la part de l'adjudicateur (ATF 125 II 86, spéc. p. 101; voir Poltier, Les marchés publics : premières expériences vaudoises, in RDAF 2000 I 297, spéc. p. 307). Telle est en tout cas la solution retenue tant par la jurisprudence de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics que par de nombreuses juridictions cantonales (DC 4/1999, S25, p. 141, et note Stöckli).
c) La recourante soulève des moyens de nature formelle. A son idée, l'ordre d'importance des critères ne correspond pas à la valeur maximale de chacun d'entre eux; au surplus, la pondération des critères "d'aptitude" entre eux n'a pas été établie d'avance par l'autorité adjudicatrice. Ces griefs ne sont pas fondés. Le tableau d'évaluation des critères qui figure parmi les documents de soumission indique clairement le nombre maximum de points attribués à chaque critère, ce qui conduit à une valeur maximum de 12 points. Ici, les indications renseignent parfaitement le soumissionnaire sur l'ordre des critères (qui dès lors importe peu) et surtout sur leur importance respective.
5. En doctrine, on recommande de distinguer soigneusement (sur cette problématique, voir Rodondi, Les critères d'aptitudes et les critères d'adjudication dans les procédures de marchés publiques, in RDAF 2001 I, p. 387, spéc. 391 ss) :
- les conditions d'admission au marché, qui recouvrent des exigences qui ont trait à la personne du candidat ou à son offre et qui doivent impérativement être respectées pendant toute la procédure puis, pour autant que le pouvoir adjudicateur recourt à la procédure sélective ou ouverte,
- les critères d'aptitude (de sélection ou de préqualification), qui désignent les références définies par le pouvoir adjudicateur auquel il recourt en vue de l'évaluation des capacités financières, économiques, techniques et organisationnelles du candidat soumissionnaire (Rodondi, op. cit., in RDAF 2001 I, p. 394) et
- les critères d'adjudication, qui concernent non plus les aptitudes du soumissionnaire, mais l'offre elle-même; il s'agit, selon la définition du Guide romand pour l'adjudication des marchés publics (éd. décembre 1999, p. 6), des critères quantifiables figurant selon leur ordre d'importance et/ou leur pondération dans le dossier d'appel d'offres et permettant de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
La jurisprudence et la doctrine - souligne Poltier, Les marchés publics : premières expériences vaudoises, in RDAF 2000 I, p. 297, spéc. 307 - insistent sur la nécessité de bien marquer la différence entre les deux opérations successives : la détermination des entreprises aptes à fournir la prestation et le choix de l'offre économiquement la plus favorable. "En d'autres termes, le pouvoir adjudicateur ne saurait arrêter son choix sur une offre donnée, quand bien même elle serait moins favorable qu'une autre, aux motifs que l'entreprise qui l'a présentée serait mieux qualifiée que sa concurrente" (Poltier, op. cit., p. 307). Cette solution s'imposerait en procédure aussi bien sélective qu'ouverte. (cf. Rodondi, op. cit., RDAF 2001 I, p. 412). Or, c'est l'un des griefs formulés par la recourante, l'intimée aurait manqué de distinguer les deux phases de la sélection, confondant au surplus critères d'aptitude et d'adjudication. On relèvera que cette distinction ne répond guère aux besoins de la pratique (Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics, Fribourg 1999, ch. 11.7 et 16.7; en outre GE 00/0161 du 23 avril 2001, consid. 4).
Le problème que pose le double examen de la qualification est d'ailleurs délicat à résoudre en procédure ouverte, puisque l'appréciation des critères d'aptitude et d'adjudication se fait alors dans une seule opération (Rodondi, op. cit., RDAF 2001 I, p. 413). Le cas d'espèce ne donne cependant pas lieu à l'approfondissement de ces questions; il suffira de s'assurer que le pouvoir adjudicateur a procédé à l'examen de chacun des critères annoncés (ce que l'intimée en l'espèce n'a manifestement pas manqué de faire) et que son appréciation n'est pas entachée d'arbitraire.
6. La recourante reproche encore à l'autorité intimée de n'avoir par porté à la connaissance des soumissionnaires ses principes d'évaluation, c'est-à-dire l'échelle des notes données aux divers critères et, tout particulièrement, la méthode de notation des écarts de prix. La recourante dénonce ces lacunes comme une violation du principe de la transparence.
On reviendra plus loin sur la question du prix. Dans sa réponse, l'intimée relève qu'aucune échelle de notes n'a pu être établie pour l'appréciation des critères qu'elle qualifie "d'aptitude", ceux-ci reposant pour partie sur des éléments purement subjectifs, et pour partie sur des données objectives, mais différentes d'un soumissionnaire à l'autre. Il faut le souligner d'emblée, l'aveu qu'une note repose même partiellement sur des éléments purement subjectifs induit déjà l'idée de "non traçabilité" et, partant, de discrimination. Cette seule considération ne suffit cependant pas à sceller déjà le sort du recours.
Dans un arrêt GE 99/0135 du 26 janvier 2000, le tribunal de céans a clairement posé le principe que le pouvoir adjudicataire "n'avait pas à fournir par avance des explications sur les exigences nécessaires pour obtenir la notation maximale pour chacun des différents critères de qualification et d'adjudication, quand bien même cela eût amélioré la transparence du marché litigieux." Cette jurisprudence (résumée in DC 2/2001 S14, p. 67 et suivie par la Chambre administrative du canton du Jura) est approuvée par la doctrine (voir note d'Esseiva, in DC 2/2001, ibidem), qui relève que "les soumissionnaires conservent la possibilité de démontrer que les exigences (excessives ou trop laxistes) contenues dans l'échelle des notes ne sont pas adaptées à la nature et à l'importance du marché".
7. Ceci exposé, on reprend ci-dessous les quatre critères qui ont conduit à l'analyse qualitative des candidats.
a) Le premier critère "l'expérience dans le domaine des travaux à réaliser, références de réalisations" valait 3 points, la recourante en a obtenu un pour les deux lots A et B.
aa) Il est reproché à la recourante d'avoir présenté des références vagues, qui ne mentionnent ni les dates de réalisation, ni surtout la nature des travaux effectués et leur ampleur. Un grand nombre de références sont anciennes, datant de plus de 15 ans.
Dans les faits, la recourante a fourni 29 références, sur deux pages, sans commentaire, sauf l'indication du bureau d'architectes, parfois du maître d'oeuvre (Etat de Vaud ou commune, notamment), en signalant ici et là que les travaux ont été exécutés en consortium. Pour l'un des chantiers, une lettre de remerciement datée du 5 octobre 1998 a été jointe aux annexes déposées. A titre de comparaison, l'adjudicataire a présenté 11 références, avec photographies du bâtiment achevé. Dans un seul cas, s'agissant d'un parking en sous-oeuvre, les photographies du chantier sont accompagnées de données techniques. Beaucoup plus précise, E.________ SA a présenté 12 pages de références, regroupées par rubriques, comportant outre la date des chantiers, des indications sur le type des travaux, la nature du terrain, voire des difficultés rencontrées. D.________ SA a présenté également une liste par rubriques, sans date; quatre références concernent le terrassement et trois d'entre elles indiquent les m³.
Sur ce point, l'adjudicataire s'est montrée elle-même aussi peu explicite que la recourante. A cet égard, leurs offres sont tout à fait comparables. Seule E.________ SA se démarque ici nettement des entreprises en lice.
ab) Il ressort en outre du document d'analyse des soumissions (pièce 110) que l'expérience de la recourante est "acquise" pour les travaux de béton armé et de maçonnerie (CFC 211.5 et 211.6) pour lesquels elle s'était inscrite et qui constituent l'essentiel du lot B. En revanche, cette expérience n'est pas démontrée pour les travaux de démolition et les travaux spéciaux, pour lesquels l'intéressée n'a de surcroît pas indiqué de sous-traitant.
Le lot B de la première étape regroupe les travaux désignés dans la soumission 3 (sous-oeuvre, annexe) et la soumission 4 (bâtiment sud). La soumission 3 s'étend elle-même aux travaux suivants (voir récapitulatif de la soumission, p. 2) :
117
Démolitions
121
Reprises en sous-oeuvre, renforcements et ripages
132
Forages et coupes dans le béton et la maçonnerie
164
Tirants d'ancrage
171
Pieux
237
Evacuation des eaux
311
Terrassements exécutés par l'entreprise de maçonnerie
313
Béton et béton armé
315
Construction préfabriquée en béton et en maçonnerie.
Dans cette liste, les travaux spéciaux - CFC 117, 121 (même comptés largement pour 50 % de l'offre sur ce poste), 132, 164 et 171 - représentent une proportion de 40 % de la soumission, les travaux de type structure intervenant pour 60 %. Comparés au montant global du lot B (soumissions 3 et 4), les travaux spéciaux ne constituent plus qu'une part de l'ordre de 12 %.
ac) Dans le rapport d'analyse du 12 novembre 2001 de l'ingénieur ********, il est relevé en préambule que chacun des trois derniers soumissionnaires en lice (parmi lesquels figure la recourante) paraît capable de réaliser les travaux à satisfaction du maître de l'ouvrage. Cette première appréciation prend déjà en compte les références fournies par les intéressés. Par la suite, le Conseil de la fondation s'est efforcé d'affiner cette première conclusion en procédant à l'analyse comparée - critère par critère - des deux dernières entreprises en concurrence pour les lots A et B.
Le critère no 1 vise l'expérience acquise, soit - comme l'a exposé l'intimée lors de l'audience l'aptitude générale de l'entreprise au regard de l'ensemble des travaux dont elle peut se prévaloir ou, en d'autres termes, le facteur du passé (à la différence du critère no 2 qui concerne l'avenir, c'est-à-dire tout spécialement le chantier soumissionné). A cet égard, l'adjudicataire (sans ses sous-traitants) et la recourante seraient sur pied d'égalité : l'avantage concédé à la première repose principalement sur la qualité en particulier de l'un des sous-traitants à laquelle elle s'est adressée. Cet avantage - qui se traduit par une différence de deux points au bénéfice de l'adjudicataire confère un très grand poids aux travaux spéciaux et donc à la qualité des références produites par une entreprise sous-traitante. Ce dernier élément d'appréciation ne saurait cependant justifier un écart de deux points sur trois quand le maître de l'ouvrage s'est de toute manière réservé d'imposer les sous-traitants de son choix à l'adjudicataire désigné. Enfin et surtout, l'importance relative des travaux spéciaux au regard de l'ensemble du marché n'explique pas cette différence, en ce qui concerne à tout le moins le lot B. Ces considérations (qui ne valent que pour le lot B) conduiraient à attribuer à la recourante au moins 2,5 points, soit une note légèrement en-dessous des trois points dont bénéficie l'adjudicataire en raison de la qualification des sous-traitants auxquels elle a recouru.
b) Le deuxième critère "aptitude à l'exécution, capacité et disponibilité de l'entreprise" a trait aux qualités requises, tout spécialement pour mener à bien les travaux concernés. La notation de 3 points attribuée à l'adjudicataire (comme à trois autres entreprises ou groupe d'entreprises) s'explique par la présentation d'une note technique, comportant en particulier des propositions visant à atténuer les nuisances (vibrations et bruits). Il est relevé à ce sujet que les conditions générales (sous chiffre 1.10) offraient aux concurrents toute latitude de proposer une ou des variantes à la soumission. Certes, ici ou là, la recourante a fourni des précisions quant à l'équipement dans les soumissions elles-mêmes (voir soumission 3, p. 27, chiffres 212.101 et 201, soumission 4, p. 11 et 54, chiffres 622.101 et 911, par exemple). A défaut de notice technique, la recourante s'est néanmoins vu attribuer 2 points pour ce critère : la comparaison avec l'offre de l'adjudicataire justifie cet écart.
c) S'agissant du troisième critère "qualification et viabilité de l'entreprise", la recourante a obtenu 2 points, l'adjudicataire 3. L'analyse des offres relève sur ce point que l'attestation en date du 22 février 2001 de l'office des poursuites produite par la recourante est ancienne. L'argument n'a guère de poids : d'autres entreprises n'ont produit aucun extrait et cette lacune n'a manifestement pas eu d'incidence sur l'appréciation finale de ce critère. En revanche, il est relevé que la recourante ne figure pas sur la liste des soumissionnaires qualifiés tenue par le Centre patronal, notamment sous les rubriques "démolition, échafaudage et travaux spéciaux"; au surplus, à la différence de l'adjudicataire, l'intéressée n'a pas indiqué de sous-traitants qui auraient, eux, les qualifications requises. Enfin, elle ne peut pas non plus se prévaloir de la certification ISO 9001. Certes les documents de soumission ne font pas de cette certification une condition expresse d'admission; l'intimée était néanmoins en droit d'en tenir compte dans l'évaluation comparée des concurrents. Aussi, sur ces questions de qualification (et de certification), la différence dans la notation attribuée à l'adjudicataire n'apparaît pas critiquable.
d) En ce qui concerne le quatrième critère "renseignements techniques, propositions de variantes visant à améliorer l'exécution prévue", les deux parties ont obtenu un point. L'intimée expose qu'à la réflexion une analyse comparative rigoureuse des deux entreprises conduirait à justifier un écart d'un demi point ou d'un point en faveur de l'adjudicataire. Celle-ci a en effet fourni dans sa notice technique des renseignements utiles et proposé une variante d'exécution pour l'excavation par forage, ceci afin de réduire les vibrations et les bruits. Ces considérations s'appliquent aux travaux du lot A. S'agissant du lot B, les éléments au dossier ne permettent pas de conclure à l'attribution d'une note surévaluée à la recourante.
8) a) La recourante voit enfin une violation du principe de la transparence dans le défaut d'information, avant le dépôt des offres, sur la méthode d'évaluation relative au prix. Sur ce point, l'autorité intimée admet qu'elle a établi une échelle de notation après l'examen des offres. Selon ses explications, prenant en considération l'importance des variations de prix entre les diverses soumissions reçues, l'intimée a attribué la valeur maximum de 18 à l'offre présentant le prix le plus bas et réduit la valeur attribuée aux autres offres d'un point pour tout écart de 3%; afin d'éviter des fractions de point, ceux-ci ont été arrondis à l'unité ce qui, en l'espèce, a légèrement favorisé la recourante par rapport à l'adjudicataire. Lors de l'audience, la recourante a précisément critiqué l'échelle adoptée (1 point pour 3 % d'écart), qui a permis d'écarter une offre sensiblement moins chère (la différence de coût s'élève à 309'045 fr. 74 en faveur de la recourante).
b) Le grief qui porte sur l'absence d'indications fournies avant le dépôt des offres est mal fondé, comme on l'a vu plus haut à propos des autres critères (consid. 6). Quant au régime de notation pour le prix, il n'apparaît pas critiquable. Dans un arrêt GE 00/0091 du 4 octobre 2000 (consid. 3a, p. 13), le tribunal de céans s'est précisément référé à cette méthode pour la préférer au régime adopté dans le cas d'espèce (qui sanctionnait une différence de prix de 20 % par un seul point d'écart) :
"Il apparaît beaucoup plus judicieux, s'agissant d'attribuer des notes à différents prix, de prendre en considération l'offre la plus basse, puis de procéder à une notation en fonction de l'écart, en %, avec celle-ci. Le tribunal a déjà eu l'occasion de rencontrer des grilles de ce type ou, dans le cadre d'une notation sur 6 points, un écart de 2,5 % par rapport à l'offre la plus basse correspondait à une réduction d'un point par rapport à la note maximale; on peut imaginer bien sûr d'autres clés, conférant moins de portée au seul critère du prix" (consid. 3a; voir à ce sujet Pictet/Bollinger, Aspects mathématiques du droit sur les marchés publics, note 1 : Difficultés liées à la normalisation de l'échelle d'un critère "Prix" ou "Coût").
La réduction d'un point pour une différence de 3 % par rapport à l'offre la plus basse a été décidée, ainsi que l'intimée l'a rappelé au cours de l'audience, en fonction de l'écart entre les différents prix proposés. La critique de la recourante portait moins sur le choix de la méthode que sur ce taux de 3%. On ne saurait cependant voir dans ce mode de détermination de la note la preuve ou l'indice d'une manipulation du marché.
c) Quant à la pondération du prix par rapport aux autres critères, l'intimée a exposé lors de l'audience qu'elle avait envisagé en premier lieu une répartition par moitié (50/50), tant les critères garantissant un travail soigné et ponctuel lui paraissaient importants. Par la suite, à l'initiative du bureau B.________, l'intimée a adopté en définitive le rapport 60/40. Le Guide romand pour l'adjudication des marchés publics, décembre 1999 (annexe, p. 7), préconise l'attribution au prix d'un poids d'autant plus faible que le marché est complexe (par exemple 30 %) et, inversément, d'autant plus important qu'il s'agit d'un marché relativement simple (par exemple 80 %). Compte tenu de l'option suivie en définitive, le maître de l'ouvrage montre qu'il a manifestement considéré que les travaux revêtaient un caractère suffisamment traditionnel pour donner un peu plus de poids au critère du prix; en revanche, les exigences liées à l'exploitation d'un hôpital en cours de travaux ne permettaient pas d'aller au-delà. Cette appréciation échappe à la critique.
9. Lorsque le tribunal parvient à la conclusion qu'un recours est bien fondé, il a la possibilité, pour autant que le contrat ne soit pas encore conclu (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), soit de statuer au fond, soit de renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont il annule la décision, au besoin avec des instructions impératives (art. 13 al. 1 LVMP). Généralement, l'autorité de céans, prenant en compte la marge d'appréciation étendue de l'entité adjudicatrice, préfère s'en tenir à un renvoi de la cause à celle-ci pour nouvelle décision. Telle est aussi la pratique de la Commission fédérale de recours; dans des cas exceptionnels, cependant, celle-ci a également prononcé elle-même sur le fond, en attribuant l'adjudication à la recourante (décision du 16 août 1999; CRM 1999-002, JAAC 64.29). Dans l'espèce jugée, la Commission a constaté en effet que les faits étaient entièrement élucidés et que l'adjudication ne pouvait avoir lieu qu'à un seul des concurrents encore en lice, de sorte que le principe de la rapidité et de l'efficacité de la procédure justifiait très largement une telle solution (solution reprise dans l'arrêt GE 00/0039 du 5 juillet 2000).
En l'espèce, c'est sur un seul point - il est vrai décisif - que le tribunal parvient à la conclusion que la notation retenue était erronée. En corrigeant la notation du premier critère, le résultat global obtenu par les deux entreprises intéressées s'en trouve cependant renversé : la recourante obtient à tout le moins un demi point de plus en sa faveur et, de ce fait même, la première place parmi ses concurrentes qui briguent l'adjudication du lot B. Toutefois, dès lors qu'elle n'a pas désigné ses sous-traitants (il est même apparu à l'audience qu'elle n'avait pas encore arrêté son choix sur les entreprises auxquelles elle entendait faire appel), le tribunal ne peut que s'en tenir à sa pratique usuelle d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'intimée.
10 Au vu des considérants qui précèdent, la recourante obtient partiellement gain de cause. Dans la fixation des frais et dépens, le tribunal tiendra compte du fait que c'est à l'issue seulement de l'audience au fond que la recourante a renoncé à ses conclusions relatives à l'attribution du lot A. Au demeurant, les développements qui précèdent laissent à penser que ces premières conclusions auraient en définitive été rejetées. Il n'empêche qu'elles ont singulièrement compliqué l'instruction. Aussi se justifie-t-il de répartir les frais de la cause entre la recourante et l'intimée. Pour les mêmes raisons, il apparaît équitable de compenser les dépens, laissant ainsi ses frais à chaque partie, y compris à l'adjudicataire.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 11 décembre 2001 par la Fondation Asile des aveugles, adjugeant le lot B des travaux de gros oeuvre relatifs à la transformation et à l'extension de l'hôpital ophtalmique Jules Gonin, est annulée.
III. Un émolument d'arrêt, fixé à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge de la recourante.
IV. Un émolument d'arrêt, fixé à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge de l'intimée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne le 7 juin 2002/ gz/pe
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.