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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.01.2002 GE.2001.0119

29 gennaio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,532 parole·~33 min·4

Riassunto

c/ DFJ | Un seul échange d'écritures suffit à assurer le respect du droit d'être entendu des recourants lorsque l'autorité intimée n'apporte aucun élément nouveau dans sa réponse.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 29 janvier 2002

sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Jean-Christophe Diserens, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la formation et de la jeunesse du 15 novembre 2001 (confirmation de la décision de renvoi, valant exmatriculation, du Rectorat de l'Université).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1972, la recourante, après avoir accompli deux années d'études polytechniques en B.________ où elle a rencontré son époux qu'elle a suivi en Suisse, s'est d'abord inscrite en chimie à l'Université de Lausanne pour le semestre d'hiver 94-95.

a)                     Elle a cependant abandonné cette voie pour s'inscrire en médecine dès le semestre d'hiver 95-96. La recourante expose cependant que son époux, médecin, occupait un poste de chef de clinique à Berne et qu'elle n'a pu finalement suivre effectivement les cours que depuis le milieu de l'année universitaire 1997-1998. Elle s'est inscrite aux examens en septembre 1998 mais ne s'y est pas présentée, ce qui a été considéré comme un échec.

                        Par lettre du 18 janvier 1999, le Rectorat lui a adressé un avertissement au sens de l'art. 78 LUL, lui impartissant un ultime délai à la session de juin 1999 pour se présenter aux examens du premier propédeutique. C'est avertissement indiquait, comme les suivants d'ailleurs, qu'aucun retrait ne serait admis, la présentation d'un certificat médical entraînant une expertise du médecin cantonal.

b)                     Inscrite à la session d'examens qui commençait le 29 juin 1999, la recourante a déclaré dans un fax de la veille qu'elle ne pourrait pas se présenter et, au bénéfice d'un certificat médical faisant état d'une symptomatologie anxieuse et dépressive, elle a demandé le report au mois de septembre de l'ultime possibilité qui lui restait de se présenter.

                        Le retrait ayant été admis, le Rectorat a notifié un nouvel avertissement du 19 juillet 1999 qui impartissait à la recourante un nouveau délai arrêté à la session de septembre 1999 et rappelait derechef que la présentation d'un nouveau certificat médical entraînerait l'expertise du médecin cantonal.

c)                     La veille du premier examen de la session de septembre 1999, soit le 13 septembre 1999, la recourante s'est rendue en B.________ à la demande de ses parents au chevet de son frère tombé dans le coma, qui est décédé avant son arrivée. De retour en Suisse, la recourante a écrit le 20 septembre 1999 à la Faculté de médecine qu'elle envisageait éventuellement de passer le dernier examen le 24 septembre à condition bien sûr que le résultat puisse être acquis pour l'année suivante. La Faculté de médecine lui a écrit qu'elle ne retenait pas cette possibilité. Un nouvel avertissement, impartissant un délai à la session de juin 2000, a été adressé à la recourante le 7 octobre 1999 dans la même teneur que précédemment.

d)                     A la session de juin 2000, la recourante ne s'est à nouveau pas présentée mais cette défaillance (qu'aucune pièce du dossier ne documente directement) a fait l'objet d'une correspondance du 3 juillet 2000 adressée au Secrétariat de médecine par le médecin-adjoint au médecin cantonal, qui déclarait confirmer les conclusions de l'examen effectué par ses confrères, à savoir l'incapacité de la recourante à se présenter à des examens en raison de son état de santé.

                        Sur les raisons de sa défaillance, la recourante explique, notamment dans une lettre du 15 septembre 2001, que durant l'année 2000, dans les semaines précédant les examens, elle ne s'est pas trouvée en condition psychologique de travailler, repensant sans cesse à l'association du premier jour d'examen avec le décès de son frère.

                        Le vice-doyen de la Faculté de médecine a rencontré la recourante, l'a trouvé très déprimée et lui a écrit le 10 juillet 2000 qu'il avait pris bonne note qu'elle tenait à se présenter à l'examen du premier propédeutique à la session de septembre 2000 et que dans le cas contraire, elle s'exmatriculerait. Un nouvel avertissement, semblable aux précédents, a été adressé à la recourante par lettre du Rectorat du 13 juillet 2000.

e)                     A la session qui commençait le 19 septembre 2000, la recourante ne s'est à nouveau pas présentée mais, d'après un rapport du Service d'intervention des institutions psychiatriques du secteur centre du 26 septembre 2000, elle a été vue dans le cadre de la garde psychiatrique ambulatoire d'urgence le 21 septembre 2000, déclarant se sentir dans un état d'angoisse et de dépression important en raison du deuil non élaboré de son frère cadet. Ledit service a retenu le diagnostic de "troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive dans le cadre du deuil non élaboré de son frère cadet". Les médecins relevaient en outre qu'une prise en charge psychiatrique semblait vraiment nécessaire pour faire évoluer la situation (d'après les médecins, la consultation d'un psychothérapeute avait déjà été conseillée à la recourante en juillet précédent).

                        Requis par la Faculté d'adresser un nouvel avertissement à la recourante, le Décanat a préalablement interpellé le vice-doyen de la Faculté de médecine. Ce dernier a déclaré, après un entretien avec la recourante, que la situation était nouvelle car la recourante avait entrepris un traitement psychothérapeutique et qu'il soutenait son initiative en constatant qu'elle était motivée pour se présenter en juin prochain. Le Rectorat a adressé un nouvel avertissement à la recourante le 22 janvier 2001, avec un délai pour se présenter au premier propédeutique en juin 2001, et ajoutant :

"Faisant référence à votre engagement de juillet 2000, une éventuelle non-inscription aux examens ou un éventuel retrait serait interprété comme un abandon des études entraînant votre exmatriculation".

f)                      La recourante ne s'est pas présentée au premier examen de la session le 3 juillet 2001, ni au deuxième examen du 6 juillet 2001. C'est son époux, médecin dans un hôpital du canton de Vaud, qui a exposé, dans un fax du 3 juillet 2001 à 16h28 adressé au Décanat, qu'en raison de la survenance de problèmes de santé sévères chez son père, la recourante n'avait pas pu prendre son avion la veille au soir à Rome pour se présenter le matin même à l'examen de chimie. Un second fax, du 6 juillet 2001, exposait qu'il n'avait pas été possible à la recourante de rentrer la veille au soir.

                        La recourante a fourni les explications annoncées par son mari dans une lettre du 15 juillet 2001 dont on extrait le passage suivant :

              "Alors que je m'apprêtais à partir le matin du lundi 2.7., mon père, qui effectuait des travaux d'entretien seul dans sa résidence secondaire en A.________, s'est senti mal et m'a appelée. Comme il avait déjà fait un infarctus il y a trois ans, j'ai eu peur d'un nouvel épisode. Craignant le pire, bouleversée aussi par la similitude de circonstance avec le décès de mon frère et seule en mesure de le faire, je suis partie de suite et me suis occupée de lui faire faire les investigations nécessaires. Celles-ci se sont finalement révélées plutôt rassurantes (troubles du rythme), mais ces circonstances ont fait que je n'ai pas pu rentrer en Suisse à temps pour mon premier examen."

                        Ces explications sont parvenues alors que le professeur Darioli, Président local des examens pour les candidats étrangers, avait déjà, le 12 juillet 2001, écrit au doyen de la Faculté de médecine qu'il considérait que le motif invoqué ne pouvait pas être considéré comme valable, la recourante n'invoquant pas un motif de maladie pour elle-même.

                        Par lettre du 18 juillet 2001, le Rectorat a interpellé le vice-doyen de la Faculté de médecine au sujet des motifs invoqués par la recourante, mais le même jour, ce vice-doyen a demandé au Rectorat d'exmatriculer la recourante.

B.                    C'est ce qu'a fait le Rectorat par décision du 26 juillet 2001 qui prononce le renvoi de la recourante en application de l'art. 107c RGUL. Cette décision est munie de l'indication, sans autre précision, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès du Département de la formation et de la jeunesse.

C.                    La recourante a adressé au Département de la Formation et de la Jeunesse une déclaration de recours non motivée du 8 août 2001, en annonçant qu'elle la motiverait "prochainement", ce qu'elle a fait par lettre du 15 septembre 2001.

                        Le département, par son Service des affaires universitaires, a recueilli les déterminations du Rectorat, qui se réfèrent aux explications fournies dans une lettre du 12 octobre 2001 du professeur Darioli dont l'essentiel a la teneur suivante:

(…), je vous transmets mes déterminations qui se fondent sur l'examen de la lettre de recours, de la correspondance échangée et de mes notes prises lors de l'entretien du 31 juillet dernier avec la recourante.

En premier lieu, je constate que sa lettre de recours n'amène pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte dans la décision que je vous avais transmise le 12 juillet dernier. Par acquis de conscience, cette décision de ne pas reconnaître suffisant le motif invoqué pour son empêchement avait fait l'objet d'une concertation préalable avec le Professeur Ansermet qui était déjà intervenu précédemment en faveur de Mme X.________, ainsi que du Dr Willa, notre Président local des examens fédéraux, tout deux ayant une clairvoyance et une sagesse reconnues.

Dans son parcours UNIL, il apparaîssait que cette étudiante née en 1972, s'était inscrite en 1ère année de FacuIté de Médecine dès le semestre d'hiver 1995, après un détour préalable en Chimie. La synthèse de sa fiche d'études montrait que son statut fut celui d'étudiante régulière jusqu'en été 2000 puis d'enseignement partiel pour les semestres d'hiver 2000 et 2001. Or, nous avons constaté que bien qu'inscrite pour la première fois en juin 1977, elle ne s'est présenté à aucune des épreuves du 1er examen propédeutique jusqu'à ce jour. Divers avertissements formels de l'UNIL lui furent communiqués, dont le cinquième et ultime avertissement, en janvier 2001 pour qu'elle se présente à la session de juin 2001.

Si en 1999, puis en 2000 les raisons psychologiques furent reconnues comme motif valable pour justifier son retrait, les circonstances invoquées en juin dernier nous ont semblé, dans ce contexte de désistements successifs, insuffisantes.

En effet, il nous a paru étonnant qu'en regard de l'ultimatum qui lui avait été fixé, elle se soit décidée à ne regagner la Suisse que la veille au soir d'un examen crucial, sachant les risques de retard dans le trafic ferroviaire et aérien en B.________ à cette époque de l'année. De plus, nous nous expliquons pas pourquoi son désistement, qui fut communiqué par Fax, ne nous est parvenu que le mardi 3 juillet en fin d'après midi, alors que les troubles de santé de son père sont survenus la veille au matin, juste au moment où elle aurait du quitter la ********. A noter que Mme X.________ n'a pas du tout jugé utile de produire un certificat médical attestant de l'hospitalisation en urgence de son père, semble-t-il pour suspicion d'affection cardiaque non confirmée, pas plus d'aiIleurs que de documents témoignant de son annulation de vol. Enfin, elle-même n'annonça pas d'altération de son propre état de santé.

Nous avons également relevé qu'au plan psychologique, elle n'avait pas jugé nécessaire de suivre les conseils du Professeur Ansermet qui avait proposé une psychothérapie, elle-même ayant considéré que son travail sur elle-même avait été suffisant. Certes, l'hospitalisation de son père a pu avoir eu un impact psychologique défavorable, mais il nous a semblé, au vu de sa trajectoire estudiantine, que d'autres facteurs personnels pouvaient entrer en ligne de compte. A cet effet, lors d'un premier entretien téléphonique avec son mari, celui-ci insista pour que son épouse soit autorisée à se présenter aux dernières épreuves, à titre de "déclic psychologique" (face à des inhibitions inavouées).

C'est à la lumière de l'ensemble de ces éléments que nous avons considéré que le motif invoqué ne pouvait pas être considéré comme un empêchement valable et l'argumentation figurant dans son recours n'est pas de nature à changer ma décision.

Lors de notre entretien du 31 juillet, qui lui fut d'ailleurs accordé sans difficultés de ma part et qui faisait suite à plusieurs téléphones avec son époux, elle a tenu à s'expliquer sur les motifs de son désistement et à formuler une demande de pouvoir bénéficier d'un nouveau sursis pour se présenter à la prochaine session.

De mon côté, je lui ai indiqué très clairement que mon rôle de Président pour les candidats étrangers avait pour but d'analyser les motifs invoqués en cas d'empêchement, en tenant compte des circonstances et de l'attitude du candidat. A cet effet, je lui fit part du fait qu'en cas d'empêchement de se présenter à un examen, nous en avions été avisé qu'après coup et qu'en cas de maladie, nous n'avions pas reçu de certificat médical, en l'occurrence ni pour elle-même ni pour son père. Au vu de ses explications et des nombreux sursis dont elle avait bénéficié, je lui ai clairement signifié qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux m'amenant à modifier la décision concertée du 12 juillet.

Contrairement à ce que Mme X.________ affirme dans ses conclusions en page 5, c'est en parfaite connaissance de cause que mon préavis du 12 juillet a été formulé.

De l'entretien avec elle-même et de la lecture de son recours, je retiens que Mme X.________ projette de manière répétée la responsabilité de ses empêchements sur autrui.Dès sa 1ère immatriculation en 1994 à Lausanne, son CV montre qu'elle n'a guère fait preuve d'efficience dans sa vie d'étudiante, et ceci bien avant le décès de son frère en 1999.

Ma décision est également influencée par le fait que la majorité de ses camarades de volée de 1995 arrivent au terme de leurs études de Médecine, alors durant le même laps de temps elle même, à l'approche de 30 ans, ne s'est pas encore présentée au 1er examen propédeutique. Cela constitue un doute majeur sur ses capacités à parvenir à surmonter les difficultés inhérentes aux études de Médecine et surtout à pouvoir assumer des responsabilités médicales. Finalement, vu la clémence dont elle a bénéficié de la part de notre Université jusqu'ici, il m'a paru qu'un sursis supplémentaire ne ferait changerait guère le risque d'être à confronté une fois de plus à un nouveau désistement.

                        La recourante s'est encore déterminée sur ces écritures par lettre du 6 novembre 2001.

D.                    En date du 15 novembre 2001, le Département de la formation et de la jeunesse a rendu la décision attaquée, dont la teneur essentielle est la suivante:

"Je constate que vous êtes immatriculée à l'Université de Lausanne depuis le semestre d'hiver 1994/1995. Vous vous êtes d'abord inscrite à la Faculté des sciences en vue d'études de chimie, puis, dès le semestre d'hiver 1995/1996, en Faculté de médecine. Le 26 juillet 2001, constatant que vous ne vous étiez toujours pas présentée au premier examen propédeutique, le Rectorat de l'Université a prononcé votre renvoi valant exmatriculation. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours.

Je peux me prononcer comme suit à son sujet :

1.     En vertu de l'article 95 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst féd. ; RS 101), l'admission aux examens fédéraux des professions médicales relève de la législation fédérale: loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 811 .11) ; ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd ; RS 811.112.1). L'admission aux études est, quant à elle, du seul ressort des universités. Celles-ci sont placées sous la souveraineté cantonale (art. 63 Cst féd.). Au même titre que l'immatriculation, l'exmatriculation est régie par la législation cantonale.

       Dans le cas présent, la décision attaquée doit par conséquent être examinée sous l'angle de sa conformité aux dispositions de la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 4.6 A) et du règlement général du 9 mars 1994 de l'Université de Lausanne (RGUL; RSV 4.6 B).

2.     Le renvoi, valant exmatriculation, fait l'objet de l'article 107c RGUL. Il est prononcé par le Rectorat à l'encontre de l'étudiant qui, après avoir été averti par écrit, ne se présente pas aux examens, s'en retire à plusieurs reprises ou y subit des échecs répétés. Sauf circonstance nouvelle le renvoi exclut toute nouvelle immatriculation à l'Université.

3.     L'exclusion a pour effet d'écarter définitivement un étudiant d'une faculté. Il s'agit d'une décision grave qui nécessite que l'autorité examine au préalable avec soin toutes les circonstances concrètes du cas. C'est dire qu'avant de statuer, il lui incombe notamment de peser tous les éléments en présence et de prendre en considération l'opportunité de la mesure envisagée, sous peine de tomber dans l'arbitraire.

4.     En l'occurrence, vous vous êtes inscrite en Faculté de médecine dès le semestre d'hiver 1995/1996. Par la suite, vous vous êtes inscrite à différentes reprises au premier examen propédeutique (sessions de juin 1997, septembre 1998, juin 1999, septembre 1999, juin 2000, septembre 2000 et juin 2001). A chaque fois cependant vous vous êtes retirée de la session avant même le premier examen. Le 18 janvier 1999, soit après votre deuxième retrait, le Rectorat vous a adressé un premier avertissement au sens de l'article 78 (ancien) LUL. Suite à vos nouveaux retraits, d'autres avertissements vous ont été notifiés (lettres recommandées des 19 juillet 1999, 7 octobre 1999, 13 juillet 2000 et 22 janvier 2001). Dans chacun d'eux, le Rectorat vous a imparti un délai pour vous présenter aux examens, faute de quoi vous seriez exmatriculée de l'Université. En juin 2001, vous ne vous êtes pas présentée aux examens.

5.     A vous lire, le retard accusé dans vos études serait dû à divers facteurs. Ainsi, le poste de chef de clinique obtenu par vote mari à Berne ne vous aurait pas permis de faire tous les jours les trajets. De fait, ce n'est qu'à partir de l'année académique 1998/1999 que vous auriez pu suivre normalement les cours. Le décès de votre frère survenu en septembre 1999 aurait provoqué en vous un blocage psychologique, empêchant toute présentation aux examens des sessions de juin et septembre 2000. Quant à votre non-présentation à la session de juin 2001, elle serait due à un malaise de votre père le jour où vous aviez décidé de revenir de Naples à Lausanne et au fait que vous pensiez que votre absence à la première épreuve vous interdisait de vous présenter aux trois examens restants. Le président local aurait formulé son préavis d'exmatriculation sans que vous ayez eu l'occasion de vous exprimer au sujet de votre non-présentation.

6.     Si ces circonstances ne peuvent être purement et simplement ignorées, elles n'ont cependant pas toutes le même poids.

6.1.  Il n'est pas exclu que les trajets Berne-Lausanne vous ont empêchée de suivre normalement les cours. Néanmoins, il ne saurait être question de considérer les semestres des années académiques 1995/1996 et 1996/1997 comme des semestres “ blancs ”. Même si vous saviez d'emblée que vous ne vous présenteriez pas aux examens, vous avez accepté, en vous immatriculant, que ces quatre semestres soient considérés comme des semestres d'inscription régulière en Faculté de médecine. Vous êtes ainsi mise vous-même dans une situation qui pouvait devenir délicate ainsi que la suite de vos études l'a démontré.

6.2.  Il n'est pas question de nier les conséquences du décès de votre frère sur votre capacité à vous présenter aux examens. La Faculté de médecine n'est d'ailleurs pas restée insensible à votre situation. Elle en a au contraire largement tenu compte. Ainsi, c'est sur la base d'un certificat médical qu'elle vous a autorisée à reporter votre premier examen propédeutique de la session de juin 2000 à celle de septembre 2000. C'est également en raison de vos problèmes psychologiques liés au décès de votre frère et attestés eux aussi par certificat médical que vous avez obtenu un nouveau report de la session de septembre 2000 à celle de juin 2001, étant précisé qu'une ultime chance vous était ainsi offerte de vous présenter aux premier examen propédeutique. Cela dit, le décès de votre frère n'explique pas à lui seul la tension et la crainte qui vous habitent avant les examens. Lors de la session de juin 1999, un état anxieux et dépressif identique à celui signalé en juillet et septembre 2000 est déjà invoqué par certificat médical pour justifier votre non-présentation au premier examen propédeutique. A cette époque votre frère vivait encore. On ne saurait par conséquent considérer son décès comme étant à l'origine de votre “ blocage ” face aux examens. Cette peur, que vous n'êtes toujours pas capable de surmonter, est un phénomène antérieur à la disparition tragique de votre frère.

6.3.  Le malaise de votre père entre dans la définition des “empêchements” au sens de l'article 41 OPMéd. Pour pouvoir être pris en considération, pareil empêchement doit être signalé “sans délai” au président local. En l'occurrence, la Faculté a été avertie le mercredi 3 juillet 2001, à 16h28, des troubles de santé de votre père la veille au matin. Plus d'un jour s'est ainsi écoulé entre la survenance de l'événement et son signalement au président des examens. La nouvelle a en outre été annoncée par un fax provenant de votre mari, lequel faisait état de “problèmes de santé sévères” de votre père et de l'impossibilité de prendre votre avion le jour prévu. Vous n'avez, de votre côté, produit aucune pièce permettant de démontrer la véracité de vos dires. En particulier vous n'avez présenté ni certificat médical attestant l'hospitalisation en urgence de votre père, ni certificat médical attestant votre incapacité à vous présenter aux examens en raison du malaise de votre père, ni document témoignant de votre annulation de vol. Ce faisant, le président local pouvait réellement mettre en doute le sérieux des motifs invoqués à l'appui de votre nouveau désistement. Il n'est pas sorti du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 41, 3ème alinéa, OPMéd en considérant ces motifs comme non valables.

6.4.  Le président local n'a pas de compétence décisionnelle en matière de renvoi, valant exmatriculation. Tout au plus exerce-t-il, conjointement avec la Faculté de médecine, un droit de préavis. Il pouvait par conséquent fort bien ne pas vous entendre avant d'émettre son préavis d'exmatriculation sans violer pour autant la garantie de l'article 29 Cst féd. Le même raisonnement peut être tenu à l'égard du Doyen de la Faculté de médecine lorsqu'il a requis le Rectorat de prononcer votre renvoi de l'Université. Une éventuelle violation du droit d'être entendu ne peut être invoquée qu'à l'encontre de la procédure qui a mené à la décision, en l'occurrence la procédure devant le Rectorat. En l'espèce cependant, ce moyen est mal fondé. Dans votre requête au Rectorat du 15 juillet 2001, tendant à ce que l'on vous autorise à vous présenter la session de septembre 2001, vous avez eu l'occasion de faire valoir les arguments que souhaitiez invoquer devant le président local. Suite à la décision négative du Rectorat du 26 juillet 2001, vous avez eu une nouvelle fois l'occasion d'exposer votre situation lors d'un entretien avec le président local. Celui-ci aurait pu alors modifier son préavis, ce qu'il n'a pas fait, vraisemblablement parce qu'il a estimé que les arguments invoqués n'étaient ni suffisamment pertinents ni ne laissaient apparaître d'éléments nouveaux. Au cours de la procédure devant le département, vous avez à nouveau pu présenter, oralement et par écrit, les motifs de votre recours; vous avez également eu la possibilité de consulter votre dossier puis de compléter vos déterminations. Vous avez ainsi eu toute latitude de vous exprimer devant les deux instances de recours que sont le Rectorat et le département. La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu a par conséquent été respectée.

7.     En résumé, vous vous êtes inscrite à sept reprises au premier examen propédeutique. A chaque fois vous vous êtes retirée de la session. En juillet 2000, vous êtes engagée à vous présenter à la session de septembre 2000 et à vous exmatriculer si vous en étiez à nouveau empêchée. Vous n'avez respecté aucune de ces clauses puisque vous ne êtes pas présentée à la session de septembre 2000 et avez refusé de tirer la conclusion de ce nouveau retrait, à savoir votre exmatriculation de l'Université. En juillet 2001, soit après douze semestres d'études, vous en étiez à votre septième retrait et comptabilisiez cinq avertissements émanant du Rectorat. Surtout, vous ne vous étiez toujours pas présentée au premier examen propédeutique.

       Le Rectorat était donc fondé à vous appliquer l'article 107c RGUL. Sa décision n'est pas inopportune au vu de la clémence dont vous avez bénéficié durant vos six années d'inscription en Faculté de médecine et du doute majeur sur vos capacités à surmonter votre peur des examens.

       Au vu de ce qui précède, la décision attaquée n'est ni illégale ni inopportune. Je ne peux que la confirmer.

       Votre recours étant rejeté, l'avance de CHF 300.- destinée à garantir le paiement de tout ou partie des frais de recours reste acquise au département."

E.                    Par acte de son conseil du 17 décembre 2001, la recourante s'est pourvue contre la décision citée ci-dessus en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'elle soit autorisée à s'inscrire et à se présenter aux premiers examens propédeutiques de la session de juin 2002. Ses moyens seront repris dans les considérants de droit.

                        La recourante a demandé l'effet suspensif afin de pouvoir se présenter à la session d'examens de juin 2002. Elle exposait qu'au cas où le tribunal ne pourrait pas statuer avant cette date, il convenait qu'elle soit prévenue suffisamment tôt de la possibilité de se présenter. Dans l'accusé de réception du recours, le juge instructeur a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la recourante par voie provisionnelle ce qu'elle demandait dans ses conclusions au fond, mais que le tribunal statuerait fin janvier ou au plus tard début février.

                        La recourante a effectué une avance de frais de 1'000 francs.

                        Le tribunal ayant interpellé le département intimé sur la date de notification de la décision attaquée, le conseil de la recourante a produit l'enveloppe de cette décision. Il résulte du sceau, du code-barre "LSI" et des annotations manuscrites figurant sur cette enveloppe que la décision attaquée a été envoyée comme "lettre signature" le 16 novembre 2001 avec un délai de retrait au 26 novembre 2001 (le 16 novembre 2001 était un vendredi si bien que l'invitation à retirer l'envoi a probablement été délivré le 19 novembre 2001). Une annotation manuscrite indique une prolongation au 28 novembre 2001 et le sceau apposé au recto indique la date du 27 novembre 2001, date du retrait effectif d'après le conseil de la recourante.

F.                     Le département intimé s'est déterminé sur le recours le 16 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation et approuvé le texte du présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le délai de recours de l'art. 31 al. 1 LJPA, dûment indiqué au pied de la décision attaquée, est de vingt jours. Lorsque la notification intervient par pli recommandé ("lettre signature" selon la terminologie actuelle), la décision est censée notifiée le dernier jour du délai de garde qui est de 7 jours. La jurisprudence a rappelé récemment que le délai de recours commence 7 jours après la tentative infructueuse de notification par la poste, même si un délai de retrait différent a été communiqué à l'intéressé (ATF 127 I 31).

                        En l'espèce, la décision attaquée, datée du 15 novembre mais expédiée comme lettre-signature le 16 novembre 2001, est parvenue au recourant dans une enveloppe portant la trace manuscrite d'un délai de retrait au 26 novembre 2001, avec l'indication manuscrite d'une prolongation au 28 novembre 2001. Il y a tout lieu de penser que l'invitation à retirer l'envoi est parvenue à la recourante le lundi 19 novembre 2001, d'où la date du 26 novembre 2001, échéance du délai de 7 jours. La recourante se prévaut à tort du fait qu'elle a retiré le pli le 27 novembre 2001. Compté à partir de la notification censée intervenue le 26 novembre 2001, le délai de recours venait à échéance le 16 décembre 2001. Toutefois, comme il s'agissait d'un dimanche, le délai est prorogé au lundi 17 décembre 2001 si bien que, déposé à cette date là, le recours est recevable à la forme.

2.                     La recourante requiert de pouvoir déposer un mémoire ampliatif après qu'elle aura pu prendre connaissance de l'entier du dossier dont elle demande la production, en particulier du dossier médical constitué dans le cadre de la présente affaire.

                        Selon l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure devant le Tribunal administratif ne comporte normalement qu'un seul échange d'écritures. L'art. 44 al. 3 LJPA précise qu'exceptionnellement, le juge instructeur peut ordonner un second échange d'écritures pour inviter les parties à se déterminer sur les moyens invoqués de part et d'autre. Un seul échange d'écritures suffit donc à assurer le respect du droit d'être entendu des recourants lorsque l'autorité intimée n'apporte aucun élément nouveau dans sa réponse au recours (AC 98/0225 du 27 juillet 1999). De même, le Tribunal fédéral a jugé que ni l'art. 44 LJPA, ni l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale ne donnent droit à un second échange d'écritures, à moins que la réponse au recours ne fasse apparaître de nouveaux éléments importants sur lesquels le recourant n'a pas encore pu se prononcer (ATF 2P.342/1995 du 16 février 1996 rendu dans la cause GE 95/0061, citant les ATF 111 Ia 2 et 101 Ia 298).

                        En l'espèce, la réponse du département intimé du 16 janvier 2002 n'apporte  aucun élément nouveau. Il est vrai - mais la recourante ne s'en plaint pas - que la décision du département ne contient pas de véritable état de fait, complet et ordonné chronologiquement. C'est plutôt au gré des considérants de cette décision qu'on découvre les éléments de fait que l'autorité a retenus pour la rendre. Cependant, les pièces du dossier, de même que les diverses écritures de la recourante elle-même, permettent d'en reconstituer les éléments pertinents (voir l'état de fait ci-dessus).

                        Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner un second échange d'écritures.

3.                     La recourante fait encore grief à l'autorité intimée, qui a attribué son "blocage" lors des examens à un phénomène antérieur à la disparition de son frère, d'avoir porté cette appréciation sans se procurer de dossier médical constitué au sujet de la recourante.

                        En réalité, le dossier transmis par l'autorité intimée, qui comporte celui du Rectorat et celui qu'a constitué le Service des affaires universitaires pour le département intimé, contient en fait de pièces médicales le rapport psychiatrique adressé le 26 septembre 2000 au médecin-adjoint au médecin cantonal, ainsi que l'appréciation du médecin-adjoint au médecin cantonal formulée dans une lettre du 3 juillet 2000, confirmant l'examen effectué par ses confrères, concluant à l'incapacité de la recourante de se présenter aux examens. On ne voit pas qu'un dossier médical ait été constitué, et même s'il devait s'avérer que le médecin-adjoint précité a interpellé ses confrères autrement que par téléphone, on ne voit pas en quoi des pièces établies à cette occasion pourraient présenter de l'intérêt pour apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués par la recourante lorsqu'elle prétend avoir dû porter secours à son père au moment de rentrer en Suisse la veille de son examen du 3 juillet 2001.

3.                     La règle prévoyant le renvoi valant exmatriculation, après avertissement préalable, de l'étudiant sans examen réussi était précédemment formulée par l'art. 78 de la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (LUL). Cette disposition est aujourd'hui abrogée mais la règle en question fait partie des normes dont le nouvel art. 83d al. 3 LUL, entré en vigueur le 1er septembre 2000, renvoie l'édiction au règlement général sur l'Université de Lausanne (RGUL). Ce dernier, du 4 mars 1994, contient dans sa teneur du 5 mars 2001, les règles suivantes :

"Art. 107b RGUL Est exclu de la faculté :

a)  l’étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée;

b)  l’étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée. L’exclusion ne peut être prononcée que si l’étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée.

Art. 107c RGUL Sur préavis de la faculté concernée, le Rectorat prononce le renvoi, valant exmatriculation, de l’étudiant qui, après avoir été averti par écrit, ne se présente pas aux examens, s’en retire à plusieurs reprises ou y subit des échecs répétés. Sauf circonstance nouvelle, le renvoi exclut toute nouvelle immatriculation à l’Université."

                        Il n'est pas contesté que la décision attaquée n'est pas un renvoi d'une Faculté au sens de l'art. 107b RGUL, mais bien un renvoi de l'Université, valant exmatriculation, au sens de l'art. 107c RGUL. Bien que la formulation potestative de l'ancien art. 78 LUL ("Le Rectorat peut prononcer le renvoi...") ait été remplacée par une règle apparemment impérative à l'art. 107c RGUL ("Le Rectorat prononce le renvoi..."), il n'est pas contesté non plus qu'un renvoi présuppose l'absence de circonstances pouvant justifier le fait que l'étudiant ne s'est pas présenté aux examens, qu'il s'en est retiré ou, à la rigueur, qu'il y ait subi des échecs.

                        La décision attaquée n'est pas particulièrement claire dans sa motivation. Elle reprend en effet le parcours académique de la recourante pour en soupeser les péripéties et revient sur les conséquences possibles du décès du frère de la recourante avant d'examiner le malaise de son père invoqué comme empêchement, qualifié de non valable, puis de traiter du droit d'être entendu de la recourante. On peut cependant se demander si le litige ne se limite pas à la question de savoir si la recourante peut invoquer un motif valable de ne pas s'être présentée à la session de juin 2001. Il faudrait pour cela déterminer si l'avertissement préalable exigé par l'art. 78 LUL puis par l'art. 107c RGUL est une décision sujette à recours dont il ne serait plus possible de contester les effets ou si la réalisation des conditions de l'art. 107c RGUL peut encore être examinée dans le cadre du recours contre le prononcé de renvoi du Rectorat. On peut cependant se dispenser de résoudre cette question ici car en l'espèce, la recourante a accumulé un nombre si considérable d'avertissements péremptoires lui impartissant un délai pour se présenter au premier propédeutique (cinq au total) qu'il ne fait plus de doute qu'une nouvelle défaillance doit entraîner son renvoi, à moins qu'elle ne soit excusable.

                        Sur ce point, le département intimé a considéré que le président local des examens pouvait réellement mettre en doute le sérieux des motifs invoqués à l'appui du nouveau désistement de la recourante et qu'il n'était pas sorti du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 41 al. 3 OPMéd (RS 811.112.1) en considérant ces motifs comme non valables. Cette disposition prévoit effectivement que le président local décide si les motifs invoqués sont valables, ceci lorsque le candidat déclare être empêché de se présenter pour cause de maladie ou pour d'autres motifs importants (art. 41 al. 1 OPMéd).

                        Le département intimé s'en est en somme remis à l'appréciation du président local des examens pour considérer que la nouvelle défaillance de la recourante n'était pas excusable. Ce faisant, il a pris en considération le fait que l'avis de l'art. 41 OPMéd, qui doit être donné "sans délai", n'avait été donné que le mercredi 3 juillet 2001 à 16h28 alors que les troubles de santé du père de la recourante remontaient à la veille au matin. A cet égard, la recourante conteste le grief de tardiveté en exposant qu'à l'annonce du malaise de son père, sa première pensée n'est pas allée au président local des examens, compte tenu du souvenir du problème vécu deux ans auparavant, mais que sitôt rassurée sur l'état de son père, elle a chargé son mari de donner l'avis prévu par l'art. 41 OPMéd. Peu importe cependant car on ne voit pas sur quelle base légale pourrait se construire une quelconque forclusion déterminante pour l'application de l'art. 107c RGUL. En revanche, le fait que l'avis n'ait pas été donné au moment même où la recourante a résolu de ne pas se présenter (on imagine mal, par exemple, qu'elle n'ait pas prévenu son propre mari du fait qu'elle ne rentrait pas en Suisse) constitue une anomalie qui jette le doute sur les dires de la recourante.

                        Pour le surplus, la décision attaquée relève à juste titre que la recourante n'avait produit aucune pièce permettant de démontrer la véracité de ses dires, par exemple un certificat médical relatif à son père, ou à elle-même, ou encore un document attestant de l'annulation de son vol (elle devait rentrer en avion). Cette absence de preuves rend suspectes les allégations de la recourante, dont on peut se demander si elle n'a pas saisi le prétexte d'un téléphone de son père pour s'arracher à l'angoisse de l'approche de l'examen.

                        Sur ce point, la recourante fait grief au département de ne pas avoir attiré son attention sur les faits qu'il considérait comme pertinents et les moyens de preuve qu'il attendait d'elle. Ce grief est particulièrement mal fondé. En effet, la recourante a reçu communication de la détermination du professeur Darioli du 12 octobre 2001, où sont expressément invoqués les divers éléments dont certains ont été repris dans la décision du département (étonnement quant au fait que la recourante ait pris le risque de ne regagner la Suisse que la veille au soir d'un examen, compte tenu des risques de retard dans le trafic ferroviaire et aérien en B.________ à cette époque de l'année; retard dans l'avis donné à la Faculté; absence de certificat médical attestant l'hospitalisation en urgence de son père; absence de documents témoignant de l'annulation du vol de la recourante; absence d'allégation quant à l'altération de la propre santé de la recourante; demande du mari de celle-ci de la laisser se présenter aux dernières épreuves à titre de "déclic psychologique" face à des inhibitions inavouées). La recourante a eu l'occasion de se déterminer sur ces différents motifs, par lettre du 6 novembre 2001, mais elle n'a fourni aucune explication et n'a fourni aucune des pièces dont l'absence avait été relevée. Même dans son recours au Tribunal administratif, la recourante n'a produit aucune des pièces dont l'absence lui était signalée, pas plus qu'elle n'a fourni d'explication sur une éventuelle impossibilité de le faire. Au vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que le département intimé, dans la décision attaquée du 15 novembre 2001, a mis en doute le sérieux des motifs invoqués par la recourante pour justifier sa défaillance.

                        On ajoutera que même si la thèse de la recourante était établie, elle ne serait pas particulièrement convaincante: à supposer qu'un homme travaillant à l'entretien de sa résidence secondaire, fut-il âgé et précédemment victime d'un infarctus trois ans auparavant, puisse avoir besoin de soins urgents, on ne voit pas que la seule solution envisageable consiste à attendre que la recourante se déplace de Naples jusqu'en A.________ dans le seul but de lui faire prodiguer des soins par des tiers.

5.                     Vu ce qui précède, la décision du département intimé ne peut qu'être confirmée. Le recours sera donc rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la formation et de la jeunesse du 15 novembre 2001 est maintenue.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille francs) est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2001/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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