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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.06.2001 GE.2001.0040

19 giugno 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,051 parole·~5 min·3

Riassunto

Commune de Ropraz c/DIRE | Pas de compétence du TA pour statuer sur la contribution des communes au fonds de péréquation Etacom. Transmission de la cause au CE.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 19 juin 2001

sur le recours interjeté par la Commune de Ropraz, représentée par les avocats Pierre-Alexandre Schlaeppi et Christian Favre, à Lausanne

contre

une facture du Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: DIRE), du 8 mars 2001 (part de la commune au fonds de péréquation Etacom).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Pascal Langone, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     En décembre 1996, le Grand Conseil du canton de Vaud a approuvé le lancement d'une opération, connue sous le nom d'Etacom et qui poursuivait deux objectifs, soit le désenchevêtrement des tâches entre canton et communes, d'une part, et la réduction des disparités financières entre les communes en rapprochant les taux d'imposition, d'autre part. Cette opération s'est matérialisée à fin 1999 par l'adoption par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat des différents actes suivants :

-        loi du 14 décembre 1999 modifiant la loi sur les communes (nouvel article 140b instituant un fonds de péréquation directe horizontale);

-        décret du 14 décembre 1999 fixant pour les années 2001 et 2002 la contribution des communes au fonds de péréquation directe horizontale et la redistribution de celui-ci;

-        décret du 14 décembre 1999 fixant les modalités financières transitoires du projet Etacom (introduction d'un compte de régulation);

-        règlement du Conseil d'Etat du 15 janvier 2001 sur le fonds de péréquation;

-        arrêté du Conseil d'Etat du 15 janvier 2001 fixant les modalités de financement et de facturation du compte de régulation Etacom.

                        L'introduction d'un fonds de péréquation directe horizontale a fait l'objet d'une demande de référendum et a été acceptée en votation populaire le 21 mai 2000.

B.                    L'année 2001 est la première année de mise en oeuvre d'Etacom, mise en oeuvre qui comprend trois volets :

a)      la nouvelle péréquation financière : on instaure un fonds de péréquation, alimenté exclusivement par les communes et destiné uniquement à celles-ci (l'Etat n'y versant rien et n'en recevant rien, on parle de péréquation horizontale directe);

b)      une nouvelle répartition pour un premier groupe de tâches et de charges : sont clarifiées dans un certain nombre de domaines les compétences et les responsabilités cantonales d'une part et communales d'autre part, en les faisant mieux coïncider;

c)      instauration d'un compte de régulation : il s'agit d'un mécanisme financier transitoire sous la forme d'un compte alimenté conjointement par les communes et le canton et destiné à financer au cours de la démarche les tâches transférées;

C.                    Le 8 mars 2001, le DIRE, par le Service de la justice de l'intérieur et des cultes, a réclamé à la Municipalité de Ropraz la contribution de cette commune au fonds de péréquation (et non de régulation, contrairement à l'indication figurant sur le document), pour le premier trimestre 2001, en lui adressant une facture d'un montant de 113'437 fr., devant être acquittée à l'échéance du 28 mars 2001. C'est contre cette "décision" que la Commune de Ropraz a déposé un recours en date du 3 avril 2001. Ce recours a été enregistré au Tribunal administratif le 5 avril 2001, un effet suspensif étant ordonné provisoirement. Dans l'avis d'enregistrement, le juge instructeur a soulevé le problème de la compétence du Tribunal administratif et a invité les parties à se prononcer sur ce point. Par courrier du 30 avril 2001, le DIRE s'en est remis à justice en ce qui concerne la compétence mais a demandé la levée de l'effet suspensif, ce que le juge instructeur a fait par décision du 3 mai 2001.

                        La recourante s'est également déterminée le 16 mai 2001, concluant à la compétence du Tribunal administratif et invitant ce dernier à statuer sur cette question.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales, le recours est recevable en la forme. Avant toutefois d'entrer en matière sur le fond, le Tribunal administratif doit vérifier d'office sa compétence (art. 6 LJPA).

2.                     Conformément à l'art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale des recours contre les décisions administratives cantonales ou communales, sous réserve de dispositions excluant ce recours ou attribuant la compétence pour en connaître à d'autres autorités.

                        En l'espèce, la compétence du Tribunal administratif est exclue par la disposition claire de l'art. 139 LC. Même dans le régime qui a précédé Etacom, où la péréquation financière intercommunale était faite de manière indirecte, c'est-à-dire au moyen de subventions de l'Etat allouées en fonction d'une classification définie en 1975 (introduction d'un art. 140a de la loi sur les communes), complétée par une aide financière aux communes obérées (art. 140b), l'intervention de l'Etat cantonal était rattachée à la surveillance de l'Etat sur les communes, et la compétence de statuer sur les éventuels litiges était dévolue au conseil d'Etat (art. 139 LC). Rien n'a changé à cet égard avec le nouveau système. Lors de l'adoption de la loi sur la juridiction administrative, en 1989, l'art. 139 LC n'a pas été modifié et il résulte des travaux préparatoires (voir exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction administrative, BGC automne 1989 p. 531 ch. 7.4.3) que la volonté était ainsi manifestée de conserver au gouvernement cantonal certaines attributions juridictionnelles "... lorsque l'aspect politique des problèmes est particulièrement évident (surveillance de l'Etat sur les communes...)".

                        En réclamant à la recourante un acompte sur sa contribution 2001 au fonds de péréquation Etacom, le DIRE, gérant de ce fonds (art. 140b al. 1 LC), a fixé de manière contraignante les obligations de la Commune de Ropraz dans le cadre de cette opération (art. 140b al. 2 LC). Tout litige résultant de cette décision relève dès lors de la compétence du CE, en application de la règle générale de l'art. 139 LC.

                        En présence d'une attribution de compétence expresse prévue par la loi en faveur du Conseil d'Etat, le Tribunal administratif ne peut se saisir du litige (art. 4 al. 1 LJPA), et il doit décliner d'office sa compétence pour transmettre la cause à l'autorité chargée de statuer (art. 6 LJPA).

3.                     Vu l'issue de la procédure, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif :

I.                      Décline sa compétence;

II.                     Transmet la cause en l'état au Conseil d'Etat;

III.                     Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2001/gz

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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