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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.06.2001 GE.2001.0023

15 giugno 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,128 parole·~11 min·3

Riassunto

c/ Police cantonale | Un agent de sécurité privé qui est sous le coup d'une enquête pénale pour séquestre et contrainte pour des faits admis pour l'essentiel, tombe sous le coup de cette disposition et ne peut par conséquent se voir délivrer un permis de port d'armes.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 15 juin 2001

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, représenté par l'avocate Véronique Fontana, à Lausanne

contre

la décision de la Police cantonale du 29 janvier 2001 lui refusant une autorisation de port d'armes.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant A.________, né en 1969, ressortissant espagnol et vivant en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement a exercé depuis 1997 la profession d'agent de sécurité indépendant. En automne 2000, il a été engagé par l'entreprise B.________ SA comme agent de sécurité, au bénéfice d'une autorisation délivrée le 6 octobre 2000 par le Département de la sécurité et de l'environnement.

B.                    Avant même cet engagement, soit le 3 mars 1999, le recourant a déposé une demande de permis de port d'armes en invoquant sa profession d'agent de sécurité indépendant. Après avoir rendu l'intéressé attentif aux conditions prévues par le concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (courrier du 13 mars 1999), la Police cantonale a laissé en suspens le dossier (considéré comme non prioritaire) avant d'adresser une année plus tard (le 6 mars 2000) un questionnaire que A.________ a retourné le 14 mars 2000. Le recourant a alors été dénoncé le 18 mai 2000 pour exercice sans autorisation d'une activité de sécurité au juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Par ordonnance du 6 juin 2000; ce magistrat s'est dessaisi en faveur des autorités judiciaires du canton de Y.________, lesquelles avaient ouvert en mai 2000 contre A.________ une enquête pour séquestration et enlèvement. La Police cantonale vaudoise a alors suspendu la procédure d'autorisation d'exercice de la profession jusqu'à droit connu sur le sort de l'affaire pénale et elle en a avisé le recourant par courrier du 10 juillet 2000.

D.                    Il résulte de l'instruction de la cause (plus spécialement des documents produits par le Juge d'instruction de Y.________ et relatifs à l'enquête conduite dans ce canton) que le recourant est inculpé de séquestration et d'enlèvement aggravé au sens des art. 183 et 184 CPS. En substance, il lui est reproché d'avoir, suivant les instructions de son employeur et en compagnie de deux autres hommes de main, intercepté une femme sur un bateau à Y.________, le 19 septembre 1999, de l'avoir immobilisée au moyen d'une "clé de bras" pour l'empêcher de se débattre et de l'avoir emmenée de force au C.________, enfin, de l'avoir enfermée dans une chambre de cet hôtel et frappée à plusieurs reprises. Entendu dans le cadre de l'enquête le 21 septembre 1999, le recourant a signé une déclaration dont on extrait le passage suivant :

"(...)

...Dès que la mouette a accosté au débarcadère situé devant le C.________, je me suis positionné à la sortie du bateau, en empoignant les deux rambardes, pour faire barrage. Une des deux filles m'a administré un coup de pied dans un mollet et elle a réussi à se glisser sous la barrière et a pris la fuite. Quant à la seconde, j'ai réussi à la ceinturer contre la barrière. Elle s'est débattue et a hurlé. Je lui ai alors fait une clé de bras pour l'immobiliser. Elle s'est calmée. D.________, lui a empoigné l'autre bras et tous deux nous avons amené cette jeune femme dans la chambre 1******** du C.________, en empruntant le passage sous voie."

E.                    Le 2 novembre 2000, B.________ SA, qui avait engagé le recourant comme agent de sécurité avec l'autorisation de la Police cantonale, a demandé à cette dernière de délivrer un permis de port d'armes à A.________. Cette requête a été écartée le 29 janvier 2001, et c'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé au moyen de deux actes signés d'une part par le recourant lui-même (21 février) et d'autre part par son conseil (19 février 2001).

F.                     La Police cantonale a déposé sa réponse en date du 26 mars 2001 et produit son dossier. Après avoir réglé différents problèmes de procédure, relatifs notamment à la recevabilité du pourvoi, le juge instructeur a rendu le 30 avril 2001 une décision sur mesures provisionnelles refusant d'autoriser le recourant à porter une arme pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Un recours incident a été déposé et est actuellement pendant devant la section des recours du Tribunal administratif.

                        Le tribunal a ensuite délibéré par voie de circulation comme il en a avisé les parties (avis du 11 mai 2001), après avoir écarté des requête tendant à l'audition du recourant et du témoin (avis du 25 mai 2001).

Considérant en droit:

1.                     La recevabilité du recours a fait l'objet d'une contestation, la Police cantonale relevant que les deux actes (soit celui du recourant lui-même et celui de son conseil) avaient été déposés hors délai le 21 février 2001. L'instruction a toutefois permis d'établir que la décision de la Police cantonale, du 29 janvier 2001, n'a été délivrée que le 7 février 2001, contre remboursement (voir attestation de l'office de poste de X.________, du 17 avril 2001). Le pourvoi, déposé par le destinataire de la décision attaquée est par conséquent recevable en la forme et il convient d'entrer en matière sur le fond, l'objet du litige étant de déterminer si les motifs fondant la décision attaquée (crainte que l'arme ne soit utilisée par l'intéressé d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui, art. 27 al. 2 litt. a) LArm) justifient le refus de la Police cantonale. Le Tribunal administratif ne se prononcera en revanche pas sur le point de savoir si l'autorisation délivrée à B.________ SA d'engager le recourant était ou non fondée, cette question n'étant pas litigieuse dans la présente procédure.

2.                     Jusqu'en 1999, le port des armes était régi dans le canton de Vaud par la loi du 13 novembre 1963 sur le commerce des armes, munitions et explosifs et sur le port et la détention d'armes (LCAM RSV 3.11). En substance, le port d'armes était libre sous réserve d'interdictions résultant soit de la loi elle-même (pour les mineurs, notamment, l'art. 21) soit de décisions particulières à l'encontre de personnes menaçant la sécurité publique (art. 22). Cette législation a été abrogée à l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral, le 1er janvier 1999, le droit de porter une arme étant toutefois maintenu à titre transitoire pendant une année pour les personnes en bénéficiant (art. 42 LArm). On peut remarquer, à cet égard, que le recourant qui a présenté une demande personnelle au début de 1999 a bénéficié de ce régime.

                        Depuis le 1er janvier 1999, la matière est régie par le droit fédéral, soit la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm RS 514.54) fondée sur l'art. 40 bis de l'ancienne Constitution fédérale (repris à l'art. 107 ch. 1 de la Constitution du 18 décembre 1998). La loi a été complétée par une ordonnance du 21 septembre 1998 (OArm RS 514.541) ainsi que par une ordonnance du même jour traitant les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d'armes (RS 514.544.2), textes auxquels se sont ajoutés deux règlements régissant les examens tant pour la patente de commerce d'armes que pour le permis de port d'armes. L'ensemble de ces normes est entré en vigueur le 1er janvier 1999.

                        La législation fédérale sur les armes a fait l'objet, dans le Canton de Vaud, d'une mise en oeuvre tout d'abord au moyen d'un arrêté d'application du 17 février 1999 remplacé par une loi du 5 septembre 2000 (loi sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosives, RSV 3.11), entrée en vigueur le 17 novembre 2000. Cette loi désigne en particulier les autorités compétentes (art. 2 à 4). Conformément à l'art. 4 al. 2 litt d), la Police cantonale est compétente pour statuer en matière de permis de port d'armes et d'organisation d'examens, en application de l'art. 27 LArm.

3.                     La nouvelle législation fédérale sur les armes institue un permis de port d'armes uniforme à toute la Suisse, assorti de la clause du besoin. Ce permis suppose la réussite d'un examen attestant la capacité de l'intéressé à manier une arme avec sûreté et sa connaissance des principales dispositions légales applicables, notamment des notions de légitime défense et d'état de nécessité. Le requérant doit ensuite satisfaire à toutes les conditions d'obtention du permis d'acquisition d'armes et rendre vraisemblable qu'il a besoin d'une arme pour se protéger lui-même, protéger des tiers ou des biens.

                        En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que Delio Beccera ne remplissait pas les conditions d'obtention du permis d'acquisition d'armes (art. 27 al. 2 litt a) LArm), plus précisément la condition stipulée par l'art. 8 al. 2 litt c) LArm, qui exclut de délivrer une autorisation à une personne "...dont il y a lieu de craindre qu'elle utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui".

                        Le recourant s'en prend à cette appréciation en relevant que l'autorité intimée s'est fondée uniquement sur l'enquête pénale actuellement ouverte contre lui à Y.________, soit une affaire qui n'est pas jugée et dont les circonstances de faits sont largement contestées par lui-même. Même s'il conteste certains éléments (en particulier avoir donné des coups), il admet qu'il a usé de force pour contraindre physiquement une femme à se rendre à l'hôtel C.________. Indépendamment du point de savoir si la prévention de contrainte et séquestration est ou non réalisée en l'espèce (il appartiendra à l'autorité judiciaire genevoise d'en décider), il est établi que le recourant a adopté dans les circonstances litigieuses un comportement d'une brutalité inadmissible qui peut sans autre être qualifié de voie de faits (voir notamment Favre/Pelet/Stoudmann, Code Pénal annoté, remarque 1.1 ad. art. 126 CP). Or un agent de sécurité privé ne jouit pas des prérogatives d'un agent de la force publique et il doit s'abstenir de tout recours à la force en dehors d'un cas de légitime défense ou d'état de nécessité (art. 15 du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996), cas qui n'était manifestement pas réalisé le 19 septembre 1999. Le recourant a d'ailleurs admis avoir commis une erreur à cet égard (procès-verbal de l'audience du 25 janvier 2000 du Juge d'instruction de Y.________). Celui qui enfreint ainsi une prescription toute générale et s'imposant à chacun (s'abstenir d'user de la force à l'égard de tiers), renforcée au surplus dans le cas particulier par les règles précises régissant sa profession, n'offre aucune garantie quant à un comportement futur conforme à la loi s'agissant de l'usage d'armes à feu. Le plus inquiétant peut-être dans cette affaire, aux yeux du tribunal, est l'explication du recourant, selon laquelle il a agi en connaissance de cause mais parce qu'il avait reçu des ordres dans ce sens et qu'il craignait de perdre son emploi. Un agent de sécurité, surtout s'il est armé, doit avoir une force de caractère suffisante pour ne pas donner suite à des ordres débouchant sur des agissements clairement contraires à l'ordre légal, susceptibles de mettre en danger des biens aussi essentiels que la liberté, la sécurité, l'intégrité corporelle et la vie de tiers. La détention, le port et l'usage des armes ont été longtemps en Suisse, de par la tradition historique du citoyen soldat propre à ce pays, marqués du sceau du libéralisme. La législation adoptée ensuite de la modification constitutionnelle de 1993 ne devait pas apporter d'autres restrictions que celles strictement nécessaires à la prévention des abus et réaffirmer "... le droit pour les citoyens helvétiques de porter des armes..." (voir notamment le rapport de la commission de la politique de sécurité du Conseil national du 16 octobre 1992, FF 1993 I 597 et ss, plus spécialement 604 et 605; voir aussi les explications du Conseil fédéral en vue de la votation populaire du 26 septembre 1993 réaffirmant la nécessité de maintenir les traditions libérales de la Suisse en cette matière). Mais la liberté implique, dans ce domaine comme dans d'autres, un sens de la responsabilité particulier qui doit se traduire par un degré de vigilance élevé et une complète maîtrise de soi et de son comportement. Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées chez le recourant, qui a démontré récemment qu'il était prêt à enfreindre la loi et à user de violence à l'égard de tiers pour autant qu'on lui en donne l'ordre.

                        Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Police cantonale a refusé de délivrer un permis de port d'arme en présence d'un risque concret d'usage abusif de cette dernière. Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

jc/gz/pe/Lausanne, le 15 juin 2001

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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