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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.11.2001 GE.2001.0006

19 novembre 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·991 parole·~5 min·3

Riassunto

CATALANO Domenico c/Délégation de la conférence des directeurs de police | A droit à des dépens le recourant qui obtient gain de cause devant l'autorité de recours inférieure.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 19 novembre 2001

sur le recours interjeté par Domenico CATALANO, représenté par l'avocat Yves Hofstetter à Lausanne

contre

la décision du 22 décembre 2000 de la Délégation de la conférence des directeurs de police (autorisation A et dépens).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Pascal Langone et M. Edmond de Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Domenico Catalano a sollicité l'octroi d'une autorisation d'exploiter un service de taxis indépendant de type A. Par décision du 21 décembre 1999, la Commission administrative du Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après la commission administrative) a rejeté cette demande au motif que l'intéressé était endetté.

                        Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, Domenico Catalano a recouru contre cette décision par acte du 23 décembre 1999 en concluant avec dépens à ce que l'autorisation sollicitée lui soit délivrée. Après avoir entendu le recourant et son conseil le 1er décembre 2000, la délégation de la Conférence des directeurs de police (ci-après la conférence) a admis le recours, cela "sans frais", et invité la commission administrative "à délivrer à Domenico Catalano la prochaine autorisation qui se libérera".

B.                    Par acte de son conseil du 10 janvier 2001, Domenico Catalano a saisi le Tribunal administratif en concluant à la réforme du prononcé entrepris en ce sens d'une part que l'autorisation en cause devait lui être délivrée immédiatement, d'autre part que des dépens de première instance lui étaient alloués par 1'000 fr.

                        Dans sa réponse du 16 février 2001, la conférence a conclu au rejet du recours en faisant valoir d'une part que le nombre limité d'autorisations imposait d'attendre la libération de l'une d'elles avant de l'attribuer au recourant, d'autre part que l'allocation de dépens n'était pas prévue par la réglementation applicable.

                        Dans un mémoire complémentaire du 12 mars 2001, le recourant a soutenu que l'autorité, qui admettait avoir eu à disposition une autorisation A, aurait dû attendre l'issue de la procédure de recours qu'il avait engagée avant de l'attribuer à un tiers.

                        Par décision du 31 août 2001, la commission administrative a délivré au recourant une autorisation de type A lui permettant d'exploiter un service de taxis dès le 1er septembre suivant, en remplacement d'un tiers qui quittait la profession.

                        Par lettres des 8 et 15 octobre 2001, chacune des parties s'est exprimée au sujet du sort des frais et dépens vu la perte de l'objet du recours.

Considérant en droit:

1.                     L'octroi par l'autorité de première instance de l'autorisation litigieuse au recourant a rendu sans objet la conclusion de celui-ci y relative.

                        En pareil cas, il y a lieu de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens, en appliquant par analogie l'art. 52 al. 1er LJPA, qui ne règle expressément que le cas du retrait du recours. On répartit alors les frais et dépens en fonction de l'issue probable qu'aurait trouvé le procès s'il n'avait pas perdu son objet (ATF 106 Ib 295 et les réf. citées par Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, 1986, p. 144, n. 253).

                        Le recourant concluait à la délivrance effective immédiate d'une autorisation en lieu et place d'un octroi de principe à exécuter seulement au moment où un autre titulaire abandonnerait son activité. L'autorité intimée répondait quant à elle qu'aucune unité d'autorisation n'étant plus à disposition, il n'était pas possible de satisfaire le recourant, sauf à augmenter le nombre de telles unités, ce qui n'était pas de sa compétence. Si le Tribunal administratif avait dû trancher, il aurait considéré qu'en l'absence d'une contestation du principe même de la limitation du nombre total d'autorisations, l'unité sollicitée par le recourant n'était pas représentée, de sorte qu'il lui incombait d'attendre une libération ultérieure, son dommage éventuel relevant du juge civil. Il s'ensuit que, présumé débouté sur ce point, le recourant n'a pas droit à des dépens et doit supporter un émolument de justice pour la part du litige devenue sans objet. Si le prononcé à ce sujet est en principe rendu par le juge instructeur dans le cadre de l'art. 52 LJPA, rien n'empêche qu'il le soit par la section du Tribunal administratif lorsque, comme exposé plus bas, celle-ci est également appelée à statuer sur une part du litige qui a conservé son objet.

2.                     Son recours ayant été admis par la commission administrative, le recourant aurait dû se voir allouer des dépens dès lors qu'il avait agi par l'intermédiaire d'un avocat. Conformément à l'art. 2 al. 2 du règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures (RSV 1.5), l'art. 55 al. 1er LJPA se trouvait applicable par analogie, selon lequel la partie qui succombe supporte les dépens. Ceux-ci, vu le recours et l'audience d'instruction tenue par l'autorité intimée, doivent être arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de la commission administrative.

3.                     Réputé débouté pour la part du litige relative à l'octroi d'une autorisation et obtenant gain de cause pour l'autre part relative aux dépens de première instance, le recourant supportera un émolument de justice réduit et se verra allouer des dépens également réduits. Succombant en matière de dépens de première instance, l'autorité intimée ne sera néanmoins par chargée d'un émolument de justice dès lors qu'elle n'est pas à proprement parler une commune au sens de l'art. 55 al. 2 LJPA, mais une autorité de recours.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis en tant qu'il est recevable.

II.                     La commission administrative du service intercommunal des taxis versera à Domenico Catalano des dépens de première instance fixés à 1'000 (mille francs).

III.                     Domenico Catalano a droit à des dépens de seconde instance, par 500 (cinq cents) francs, qui lui seront versés par la Délégation de la conférence des directeurs de police de l'arrondissement de Lausanne.

IV.                    Un émolument de justice de 150 (cent cinquante) francs est mis à la charge de Domenico Catalano.

pe/Lausanne, le 19 novembre 2001

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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