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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.05.2001 GE.2000.0146

21 maggio 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,577 parole·~13 min·5

Riassunto

MEMBREZ, SCHNEITER et AROLP c/Municipalité de Blonay | Régime de parcage avec disque de stationnement limité à 10 heures (nouvelle teneur de OSR-48-2) instauré pour 10 places précédemment utilisées par les habitants voisins pour stationner durant le week-end mais commodément situées à l'extrémité de la route des Monts à Blonay à proximité de la halte de Lally du chemin de fer conduisant aux Pléiades. Confirmation de la mesure même si ces places servent aussi l'intérêt de l'hôtel-restaurant voisin.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 21 mai 2001

sur le recours interjeté par Yves Membrez, Françoise Schneiter ainsi que l'Association des résidents d'Ondallaz, Lally et des Pléïades (AROLP), case postale 165, 1807 Blonay,

contre

la décision du Département des infrastructures, Service des routes, publiée dans la Feuille des avis officiels du 31 octobre 2000 concernant l'apposition d'un signal relatif au stationnement à la Route des Monts, à Lally, sur le territoire de

la Commune de Blonay.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Renato Morandi et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) a publié dans son édition du 31 octobre 2000 diverses prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier à Blonay. L'autorité que cette publication désigne comme auteur de la décision est la municipalité, mais l'instruction a fait apparaître qu'il s'agit d'une erreur: la Commune de Blonay ne disposant pas d'une délégation de compétence à cet effet, la décision émane du Département des infrastructures, dont le représentant à l'audience a cependant précisé que lorsque la décision émane comme en l'espèce de la municipalité, il s'abstient d'intervenir et se borne à transmettre à la FAO, dont les publications divergent parfois des instructions transmises.

                        La publication du 31 octobre 2000 concernait seize mesures différentes relatives au parcage sur le territoire de Blonay. D'après les explications fournies en audience, il s'agissait pour la municipalité d'adapter à la nouvelle réglementation du parcage avec disque de stationnement (la nouvelle teneur de l'art. 48 OSR, en vigueur depuis le 1er juin 1998, a été introduite par une modification du 1er avril 1998 prévoyant, tant pour l'adaptation des signaux et des marques que pour l'utilisation du nouveau modèle de disque de stationnement prévu par son annexe 2, un délai d'adaptation au 31 décembre 2001). Bien que cela ne résulte pas clairement du dossier, seule est litigieuse la mesure concernant la Route des Monts à Lally au sujet de laquelle la publication précitée indique ce qui suit :

"Parcage avec disque de stationnement", signal OSR 4.18 avec plaque complémentaire «Max. 10h», dimanche et jours fériés compris - Libre de 18h à 8h".

                        Les autres mesures publiées simultanément ne sont pas contestées par les recourants.

B.                    On retiendra des plans que la commune a été requise de produire (le dossier ne permettant pas de saisir l'objet du litige), des explications fournies en audience et des constatations faites durant l'inspection locale que le lieu-dit "Lally" se trouve à l'extrémité de la Route des Monts (à 1236 mètres d'altitude) à l'endroit où celle-ci rejoint la ligne du chemin de fer CEV (halte de Lally) qui conduit, quelques centaines de mètre plus au nord, au sommet des Pléïades (1360 mètres d'altitude) où le recourant Yves Membrez a son domicile, à côté du restaurant du même nom. On précisera ici que le sommet des Pléïades n'est pas accessible en véhicule, si ce n'est par une route interdite à la circulation, et que le recourant Yves Membrez, comme les habitants des diverses maisons situées aux alentours de Lally, laisse son véhicule à Lally et gagne ensuite son domicile à pied ou en train, notamment lorsqu'il transporte des marchandises. C'est également ainsi que procèdent Serge Dubois et Yasmine Jankewitz, membres de l'AROLP présents à l'audience, qui habitent tous deux des chalets construits en contrebas de Lally.

                        L'extrémité de la Route des Monts franchit la voie de chemin de fer à Lally à l'aide d'un passage à niveau en contrebas duquel se trouve l'hôtel-restaurant des Sapins. Cet établissement, qui connaît d'après les parties un certain succès, a été agrandi à la suite d'une enquête publique durant laquelle, toujours d'après les explications fournies en audience (le dossier est muet sur ce point), l'AROLP avait formulé, au sujet de l'insuffisance des places de parc, une observation qui n'a reçu aucune réponse - selon les recourants - de la municipalité. Le représentant de celle-ci à l'audience a précisé qu'il avait personnellement exhorté le propriétaire de l'établissement à laisser à la disposition de ses hôtes les places de parc dont il dispose sur sa parcelle (d'après les recourants, les places de l'hôtel sont souvent occupées par les nombreux véhicules du propriétaire lui-même).

                        A l'endroit où elle converge avec la voie de chemin de fer, la Route des Monts présente un élargissement sur lequel sont signalisées au sol deux groupes de cinq places de parc dont deux, d'après leur couleur, sont soumises au régime de la zone bleue avec plaque complémentaire indiquant "Y compris dimanche et jours fériés". Toutes ces places sont en outre, d'après la plaque complémentaire, soumises à l'interdiction de parquer de 23h00 à 08h00 en cas de chute de neige. D'après les explications fournies en audience, la municipalité avait initialement prévu, lors de l'instauration de la signalisation actuellement en place, de colloquer cinq places en zone bleue mais à la suite d'une contestation des recourants, le nombre de places en zone bleue avait été limité à deux, les autres restant en zone blanche.

                        C'est également en zone blanche que se trouvent les places de parc immédiatement adjacentes qui sont marquées le long de la Route des Monts depuis l'endroit litigieux jusqu'à une distance d'environ 200 mètres en contrebas. On trouve encore, à 600 mètres en contrebas de l'endroit litigieux, un vaste parking public.

C.                    La publication de la nouvelle signalisation décrite ci-dessus dans la FAO du 31 octobre 2000 a provoqué en temps utile un recours au Tribunal administratif déposé par Yves Membrez et Françoise Schneiter, tant en leurs noms personnels qu'en tant que président et secrétaire de l'AROLP. Les recourants faisaient valoir que la mesure contestée favorisait de manière choquante les intérêts particuliers du propriétaire de l'hôtel-restaurant "Les Sapins" au détriment de la communauté constituée par les résidents permanents et secondaires de l'endroit. Les recourants faisaient également valoir, notamment en regard de l'afflux des skieurs en hiver, que la situation deviendra impossible à gérer et que l'exercice d'un contrôle policier est pratiquement impossible dans un hameau situé à 1250 mètres d'altitude et distant de plus de 10 km du poste de police municipal (le village de Blonay est effectivement éloigné et situé à 600 mètres d'altitude environ).

                        Interpellés au sujet de leur qualité pour recourir, les recourants ont admis que Françoise Schneiter n'était pas domiciliée dans la zone concernée, mais qu'Yves Membrez était concerné personnellement en raison de son domicile aux Pléïades, de même qu'au moins cinq familles membres de l'association (mais non désignées par celle-ci).

                        L'effet suspensif a été provisoirement accordé le 5 décembre 2000.

                        La municipalité a conclu au rejet du recours par déterminations du 12 janvier 2001.

                        Le Service des routes en a fait de même, en contestant au surplus la recevabilité du recours.

D.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 16 mai 2001 en présence d'Yves Membrez, Françoise Schneiter, Serge Dubois et Yasmine Jankewitz pour les recourants, des représentants du Service des routes (MM. Mignot et Grept) et du conseiller municipal Gilbert Hall. Le tribunal a procédé à une inspection locale dont le résultat a déjà été consigné plus haut, notamment sur la base de photographies prises sur place.

                        Les recourants ont produit trois photographies qui montrent, sur les places litigieuses, des véhicules, certains à plaques étrangères, stationnés sous la neige malgré l'interdiction correspondante, ainsi que la présence d'un car touristique stationné sur la chaussée en face des places litigieuses, c'est-à-dire en-dehors des cases.

                        Le représentant de la municipalité a été invité à fournir au tribunal le règlement et le plan d'affectation communal qui comportent notamment un plan d'affectation "secteur des Pléïades" où la zone concernée, notamment l'hôtel des Sapins et les diverses habitations aux alentours de Lally sont colloqués en zone intermédiaire. Le règlement produit par la commune porte diverses dates allant de 1975 à 1997 mais il n'a plus été approuvé par le Conseil d'Etat depuis le 7 novembre 1990. D'après le représentant de la municipalité, il s'agit néanmoins du règlement qui est remis aux propriétaires désireux de construire et il concorde pour l'essentiel avec le règlement en vigueur. Il prévoit à son art. 60 ce qui suit au sujet des "garages et places de parc privées" :

"La municipalité fixe le nombre et l'accès des places de stationnement (garages, places de stationnement couvertes ou à ciel ouvert) que les propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur leur fonds, à l'usage de constructions nouvelles, transformées ou changeant d'affectation.

(...)"

Considérant en droit:

1.                     Comme le Tribunal administratif l'a déjà rappelé dans des causes semblables (par exemple GE 94/089 du 23 janvier 1995, GE 96/098 du 9 juin 1997, GE 99/156 du 6 juillet 2000), une interdiction ou une restriction de parcage est une mesure de signalisation routière au sens de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR). La décision cantonale de dernière instance concernant une telle mesure peut être portée devant le Conseil fédéral par la voie du recours (art. 3 al. 4, 3ème phrase LCR), la qualité pour recourir devant être accordée par les autorités cantonales au moins dans les mêmes limites que celles définies par le recours de droit administratif ou par l'art. 48 LPA (JAAC 1986 p. 325), avec lequel concorde désormais l'art. 37 LJPA selon lequel le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.

                        D'après les déclarations recueillies en audience, il n'est pas contesté qu'Yves Membrez, contraint par la configuration des lieux de laisser son véhicule à Lally pour gagner son domicile au sommet des Pléiades, a qualité pour recourir au sujet des places de parc disponibles sur le domaine public à Lally. Cela suffit pour justifier que le Tribunal administratif entre en matière et il n'est en particulier pas nécessaire d'examiner si l'AROLP remplit les conditions auxquelles la qualité pour recourir des associations est subordonnée par la jurisprudence fédérale, que suit désormais la jurisprudence du Tribunal administratif (v. à ce sujet l'arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996 dans RDAF 1996 p. 485, not. consid. 1b).

2.                     a)  L'art. 3 al. 4 LCR permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévue à l'art. 3 al. 3 LCR :

"D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou réglementer la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation".

                        Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telles que la création de rues résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 N° 8). Les interdictions de parquer comme les autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales". Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de la planification.

                        S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

3.                     En l'espèce, la mesure litigieuse consiste à soumettre au régime du parcage avec disque de stationnement pour une durée maximum de 10 heures les dix places de parc situées à l'extrémité de la Route des Monts, à son intersection avec la voie ferrée. Les recourants se plaignent de ce que cette mesure les contraindra soit à libérer périodiquement leur place de stationnement, soit à en être privés dans les moments de forte affluence, ceci au seul avantage de l'hôtel-restaurant des Sapins. Ils ont expliqué en audience que dans le régime actuel, où les places litigieuses sont en zone blanche (sauf deux d'entre elles en zone bleue mais le respect de cette limitation ne fait l'objet d'aucun contrôle ni sanction), ils peuvent stationner leurs véhicules tout le week-end sur ces places sans avoir à les déplacer. De son côté, la municipalité fait valoir que la limitation du temps de stationnement à 10 heures au maximum sur les dix places litigieuses permet à tous les usagers concernés de pouvoir se rendre sur cet emplacement pour effectuer tout chargement, déchargement ou autre.

                        Le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs reprises que les propriétaires riverains ne disposent que d'un simple avantage de fait qui ne les autorise pas à s'opposer à une interdiction de stationnement près de leur immeuble (arrêt GE 99/0156 et GE 94/0089, déjà cités). En l'espèce également, c'est à tort que les recourants revendiquent le droit de monopoliser des jours durant, comme ils le font apparemment au bénéfice du régime actuel, les places litigieuses. C'est au contraire à juste titre que la mesure initiée par la municipalité vise à permettre à de plus nombreux usagers de bénéficier à tour de rôle des places les plus commodément situées, à proximité de la halte ferroviaire de Lally, notamment pour y décharger des marchandises à destination des habitations alentours, dont beaucoup ne sont accessibles qu'à pied. Même si accessoirement, comme les recourants le font valoir, cette mesure favorise également le confort des clients de l'hôtel-restaurant voisin, il n'apparaît pas pour autant déraisonnable de tendre à répartir la jouissance des places les plus recherchées sur un nombre aussi grand que possible d'usagers. Au demeurant, comme le relève le Service des routes, la question du nombre de places de parc exigé pour l'hôtel n'a pas à être examinée ici car elle a fait l'objet d'une décision aujourd'hui en force. On peut donc se dispenser d'examiner la curieuse pratique municipale qui consiste à se référer à un règlement qui n'est pas en vigueur faute d'approbation par l'autorité cantonale. En outre, la commune souligne à juste titre que les places litigieuses ne sont pas les seules de l'endroit puisque, immédiatement à côté des places litigieuses et sur une distance de deux ou trois cents mètres, de nombreuses places où le stationnement n'est pas limité se succèdent tout au long de la Route des Monts, sans compter le parking public - il est vrai plus éloigné - situé quelques centaines de mètres en contrebas. Dans ces conditions, la restriction imposée par la décision litigieuse en faveur de la généralité des usagers est loin de porter une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier des recourants.

                        Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il est recevable au moins de la part du recourant Yves Membrez, sera rejeté aux frais des recourants et la décision attaquée maintenue.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

II.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 21 mai 2001/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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