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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.05.2002 GE.2000.0143

23 maggio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·15,034 parole·~1h 15min·3

Riassunto

c/ DIRE | La conservation des données personnelles est une atteinte à la liberté précitée; elle doit donc reposer sur une base légale, répondre à un intérêt public et être conforme au principe de la proportionnalité. En l'espèce, le registre d'écrou doit être complété en application de ce dernier principe et de la présomption d'innocence par la mention que l'intéressé a été libéré des fins de l'action pénale.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 23 mai 2002

sur le recours interjeté par A.________, à ********

contre

la décision rendue le 1er novembre 2000 par le chef du Département des institutions et des relations extérieures (refus d'ordonner la destruction de données figurant dans le registre d'écrou)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.

A.                     A.________ a fait l'objet de deux mandats d'arrêt délivrés dans le cadre des enquêtes pénales ouvertes sous références Bh/4009/90 et Stu-12888/93. Du 1er au 5 juin 1990 et du 19 octobre au 23 décembre 1993, il a été placé en détention préventive à la prison du Bois-Mermet. Il a subi une prise d'empreintes et de photographies. Lesdites enquêtes ont été clôturées par des décisions de non-lieu. Il en va de même s'agissant d'une troisième enquête enregistrée sous référence Stu-6306/93, pour laquelle il n'a, semble-t-il, pas fait l'objet d'une privation de liberté.

B.                    Dans le courant de l'année 1995, A.________ a interpellé la Police cantonale pour obtenir des renseignements quant aux données détenues à son sujet par les autorités.

                        Faisant suite à une demande de renseignements adressée ultérieurement par A.________, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a rendu une décision, datée du 23 janvier 1996, dans laquelle il l'a d'abord informé des différentes pièces qui composaient le dossier. Puis, il lui a donné la possibilité de consulter celles qui avaient trait à des enquêtes terminées. Il a ensuite invité la Police cantonale à porter sur la page de garde de son dossier de police judiciaire une mention visible faisant état de l'issue de ces différentes enquêtes pénales. Le 29 janvier 1996, la Police cantonale a confirmé avoir exécuté la décision susmentionnée. Le 6 février 1996, A.________ est à nouveau intervenu auprès du Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire pour s'assurer que les données anthropométriques et les informations contenues sur les différents fichiers informatiques établis par les autorités fédérales ou cantonales puissent être détruites. Après avoir consulté la Police cantonale, ce magistrat s'est déclaré incompétent en la matière et l'a renvoyé à agir auprès des autorités administratives.

                        Le 27 août 1999, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a statué sur une nouvelle requête émanant d'A.________. Il a en substance invité la Police cantonale à procéder à la destruction de trois rapports établis à son sujet par la Police municipale de Prilly et à lui communiquer un procès-verbal des opérations.

                        Par la suite, A.________ a renouvelé sa requête tendant à la destruction du matériel dactyloscopique et photographique collecté à son endroit. Il a également cherché à pouvoir consulter, avant leur destruction, les différents rapports établis à l'attention des autorités qui en auraient fait la demande et demandé l'élimination des données détenues par le Service pénitentiaire. Par décision du 14 octobre 1999, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a, pour l'essentiel, écarté la requête en tant qu'elle concernait les documents ne répondant pas à la définition des dossiers de police judiciaire, énuméré les documents détenus au sujet de l'intéressé - celui-ci étant autorisé à les consulter - et refusé de procéder à leur destruction. Faute de recours, cette décision est devenue définitive et exécutoire.

                        Par courrier du 28 octobre 1999, le chef du Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: DSE) a informé A.________ qu'il refusait d'ordonner la destruction du matériel collecté dans le cadre des dossiers d'enquêtes PE97.029192-JTR et PE98.028298-AME, au motif que des recours étaient encore pendants devant le Tribunal d'accusation. S'agissant des données en possession du Service pénitentiaire, il lui a fait savoir qu'il transmettait le dossier de la cause au chef du Département concerné. S'agissant des écrits à caractère administratif détenus par la Police cantonale, il lui a rappelé que leur destruction était opérée cinq années après leur émission.

                        Faisant suite à un échange de correspondances avec A.________, le chef du DSE a rendu une décision datée du 29 novembre 1999, aux termes de laquelle il a refusé d'ordonner la destruction du matériel photographique, dactyloscopique ou autre recueilli à son endroit, au motif que deux enquêtes pénales ouvertes à son encontre (PE97.029192-JTR et PE98.028298-AME) étaient encore pendantes.

C.                    Par actes des 1er et 7 décembre 1999, A.________ a déféré la décision rendue par le DSE au Tribunal administratif. Il a requis la destruction de l'ensemble du matériel - notamment dactyloscopique - recueilli dans le cadre des enquêtes menées à son encontre sous références Bh/4009/90 et Stu-12888/93.

                        Par lettre du 13 janvier 2000, la Police cantonale, que le DSE avait chargée de procéder, s'est référée à la décision entreprise.

                        Sur interpellation du juge instructeur du Tribunal administratif, la Police cantonale a précisé, par lettre du 25 janvier 2000, que le matériel dactyloscopique et photographique collecté en relation avec les enquêtes Bh-4009/90 et Stu-12888/93, clôturées par des décisions de non-lieu, avait été conservé en toute légalité, dès lors que le recourant n'en avait pas demandé la destruction; cela étant, comme deux nouvelles enquêtes étaient en cours à cette époque (PE97.029192-JTR et PE98.028298-AME), il aurait de toute manière été nécessaire de procéder à la prise d'empreintes et de photographies.

                        Par arrêt du 9 août 2000, le Tribunal administratif a admis le recours et réformé la décision en ce sens qu'ordre était donné à la Police cantonale de détruire le matériel dactyloscopique et photographique collecté au sujet du recourant dans le cadre des enquêtes pénales Bh/4009/90 et Stu-12888/93 instruites par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

D.                    Dans les jours qui ont suivi, le remplaçant du commandant de la Police cantonale a ordonné l'exécution de l'arrêt, en ce sens que le matériel dactyloscopique et photographique détenu au sujet de l'intéressé soit détruit. Dans un courrier télécopié du 14 août 2000, le responsable de la gestion du fichier AFIS a attesté que les données le concernant avaient été effacées. Dans une note interne datée des 15 et 17 août 2000, les responsables de l'Identité judiciaire et du Bureau des dossiers de la Police cantonale ont confirmé à leur supérieur que l'ordre de destruction avait été exécuté, seul subsistant encore un portrait parlé (PP) alors en mains de l'autorité de surveillance. Ce dernier document a cependant été éliminé le 25 août 2000.

                        Le 17 août 2000, A.________ a écrit à la Police cantonale pour obtenir un procès-verbal attestant la destruction des données en possession de l'autorité et de celles qui auraient été transmises à d'autres instances; il s'est notamment référé aux bases de données AFIS-Printrak. Par courrier du 28 août 2000, la Police cantonale lui a confirmé que le matériel dactyloscopique et photographique collecté à son endroit dans le cadre des enquêtes Bh/4009/90 et Stu-12888/93 avait été détruit conformément à l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 9 août 2000. Elle lui a fait savoir qu'aucun procès-verbal n'était établi dans le cadre de démarches de ce type. Elle a précisé qu'elle possédait encore son dossier de police judiciaire, les échanges de courriers intervenus à son sujet entre les différentes autorités concernées ainsi que les pièces en relation avec le recours déposé devant le Tribunal administratif.

                        Par courrier du 30 août 2000, A.________ a interpellé la Police cantonale sur les documents qu'elle détenait encore à son sujet. Il a notamment sollicité que le nécessaire soit fait s'agissant des données transmises à d'autres instances fédérales. Le 1er septembre 2000, la Police cantonale a une fois encore confirmé qu'elle avait détruit le matériel collecté à son endroit. Elle lui a cependant fait savoir que son dossier de police judiciaire ne serait pas détruit, tout en lui rappelant que l'autorité judiciaire ne procédait pas davantage à une telle opération en cas de non-lieu ou d'acquittement. Elle lui a encore fait savoir que les dossiers administratifs détenus à son sujet étaient conservés conformément à la pratique en vigueur.

                        Le 6 septembre 2000, A.________ a écrit au Tribunal administratif en déplorant les contradictions contenues, à ses yeux, dans les courriers que lui avait fait parvenir la Police cantonale au sujet de son dossier administratif. Il a encore relevé que la preuve de la destruction des données n'était pas rapportée et que l'autorité refusait de lui confirmer la destruction des données enregistrées dans les différents fichiers (AFIS, etc).

                        Le 28 septembre 2000, A.________ a interpellé le juge instructeur du Tribunal administratif sur le fait que son arrêt ne paraissait pas avoir été respecté. Dans sa réponse du 29 septembre 2000, ce dernier a fait savoir à A.________ qu'il classait sans suite ses correspondances.

                        Le 6 octobre 2000, la Police cantonale a renseigné A.________ sur la manière dont les différents dossiers étaient classés. Il lui a notamment exposé que les données étaient centralisées dans deux emplacements, l'un étant destiné aux dossiers de police judiciaire, l'autre aux dossiers du secrétariat de la Police cantonale:

-        Avec les premiers sont classés divers documents (permis d'achat, rapports de naturalisation, dénonciations pour des infractions mineures, rapports d'intervention demeurés sans suite, etc.) qui sont également qualifiés de documents administratifs. Une réglementation interne prévoit leur destruction passé un délai de 5 années, à compter de l'échéance de leur validité ou de leur date d'émission.

-        Les seconds regroupent l'ensemble des affaires courantes et les dossiers traités par le commandement de la Police cantonale, parmi lesquelles se trouvent notamment les correspondances échangées avec l'intéressé. Ces documents constituent la mémoire de cette administration; leur durée de conservation n'est pas déterminée; après épuration périodique, ils sont transférés aux Archives cantonales.

                        Le 11 octobre 2000, A.________ a encore mis en doute la crédibilité des informations qui lui ont été données. En outre, il a demandé que la destruction des documents transmis aux instances fédérales, notamment dans le fichier AFIS-Printrak, lui soit explicitement confirmée. Le 16 octobre 2000, la Police cantonale a fait savoir à A.________ qu'il ne recevrait pas copie des pièces administratives détenues à son endroit. Elle lui a néanmoins confirmé qu'il s'agissait des divers échanges de correspondances adressées au sujet du présent litige. Enfin, elle lui a rappelé qu'une réponse claire lui avait été donnée quant à la destruction du matériel dactyloscopique et photographique le concernant.

                        Le 26 octobre 2000, A.________ a écrit au juge instructeur du Tribunal administratif pour se plaindre de l'absence de réaction à ses courriers du chef du DIRE et pour requérir une copie certifiée conforme des documents litigieux avant qu'il ne soit procédé à leur destruction. Il a encore déploré n'avoir reçu aucune confirmation de la destruction des données transmises dans les fichiers AFIS-Printrak.

                        Par courrier du 31 octobre 2000, A.________ a fait savoir au juge instructeur du Tribunal administratif que son interpellation visait aussi la destruction d'autres fichiers que ceux ayant fait l'objet de l'arrêt rendu le 9 août 2000.

E.                    Le 16 novembre 2000, A.________ a sollicité une nouvelle fois la destruction des documents constitutifs de son dossier de police judiciaire au motif qu'il concernaient des enquêtes pénales closes par une ordonnance de non-lieu du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne rendue le 17 octobre 2000 et par un arrêt d'acquittement de la Cour de cassation pénale vaudoise prononcée le 3 juillet 2000.

                        Par décision du 29 décembre 2000, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a refusé d'ordonner la destruction de différents rapports établis à son sujet (datés des 27 octobre 1997, 12 novembre 1997 et 22 juin 1999) nonobstant les décisions rendues le mettant hors de cause, au motif que ces documents revêtaient toujours un intérêt pour la recherche et la répression des infractions; en revanche, il a invité la Police cantonale à porter sur le dossier de police judiciaire de l'intéressé des mentions faisant état de l'issue pénale des enquêtes instruites à son endroit.

                        Le 2 mars 2001, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public déposé par A.________ à l'encontre de cette décision et ordonné à la Police cantonale de procéder à la destruction des rapports litigieux, ainsi que de tous les documents et pièces s'y rapportant.

                        Saisi d'une nouvelle requête formulée le 24 mai 2001, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire est entré en matière sur le sort des documents antérieurs au 1er octobre 1997, contenus dans le dossier de police judiciaire. Il a ordonné la destruction du dossier de police judiciaire de l'intéressé, sous réserve des décisions de justice et de la correspondance qui s'y rapportait. Il lui a également donné la possibilité de consulter son dossier avant que la décision ne soit exécutée.

                        Par courrier du 21 juin 2001, la Police cantonale a confirmé à A.________ que les décisions rendues par le Tribunal fédéral et le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire avaient été exécutées, de sorte qu'il pouvait désormais considérer son dossier de police judiciaire comme détruit. Il lui a cependant fait savoir que les décisions et les correspondances échangées devaient être considérées comme des archives et étaient conservées au secrétariat de la Police cantonale.

                        On relèvera encore que, par décisions des 16 et 31 juillet 2001, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a ordonné la destruction d'un rapport établi par la Police municipale de Lausanne et de mentions informatiques relatifs à des incidents survenus en 1991 et 1996. L'autorité compétente a été invitée à lui confirmer l'exécution de la mesure, ce qui fut fait le 10 août 2001.

F.                     Le 1er novembre 2000, le chef du DIRE a fait parvenir à A.________ un courrier de la teneur suivante:

"Suite à vos nombreux courriers, j'ai fait procéder à des recherches approfondies.

Je constate tout d'abord, comme vous l'a précisé Monsieur le Conseiller d'Etat Jean-Claude Mermoud dans sa lettre du 28 octobre 1999, que les deux affaires pénales dont vous êtes l'objet son toujours pendantes.

Pour ce qui concerne l'écrou, seul enregistrement nominatif dans les établissements de détention préventive, le Code de procédure pénale, s'il oblige à inscrire toute détention, ne prévoit aucune procédure de radiation. Ce registre, qui n'est accessible qu'aux organes de contrôle tels que le Comité européen de prévention de la torture, a en effet pour objectif premier la protection du justiciable contre une détention arbitraire. Je ne peux donc pas accéder à votre requête.

[...]"

                        Par acte du 7 novembre 2000, A.________ a requis du Tribunal administratif qu'il annule la décision rendue par le DIRE et qu'ordre soit donné à "l'administration pénitentiaire de détruire le matériel dactyloscopique, anthropométrique et autre recueilli à son endroit dans le cadre des enquêtes pénales Bh/4009/90 et Stu-12888/93 instruites par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne". En substance, il a fait valoir que les motifs ayant conduit le Tribunal administratif à ordonner la destruction du matériel détenu par la Police cantonale étaient valables mutatis mutandis en ce qui concerne le matériel collecté et détenu par le Service pénitentiaire.

G.                    Par courrier du 17 novembre 2000, la Police cantonale a fait savoir au juge instructeur qu'elle n'avait aucune remarque à formuler au sujet du recours déposé par A.________.

                        Dans ses déterminations du 12 décembre 2000, le DIRE a conclu au rejet du recours. Il a notamment fait valoir que, depuis le 31 octobre 1997, la collecte des données personnelles ne s'effectuait plus en prison, la Police cantonale étant désormais seule compétente en la matière. Auparavant, ces informations étaient systématiquement transmises à l'identité judiciaire. Cela étant, le recours serait sans objet sur ce point, dès lors que le matériel dactyloscopique et photographique collecté a été transmis à la Police cantonale qui a procédé à sa destruction ensuite de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 9 août 2000. Puis, il a relevé que les ordonnances de non-lieu ne figuraient pas au casier judiciaire, de sorte que le recours serait sans objet sur cette question. S'agissant du registre d'écrou, il a fait valoir que la conservation des données permettait de s'assurer que les privations de liberté n'étaient pas ordonnées arbitrairement; en outre, elle permettrait au Comité européen contre la torture de s'assurer que toute personne ayant subi une privation de liberté n'a pas été atteinte de manière injustifiée dans ses droits fondamentaux. Il a également produit des pièces émanant de la Direction des maisons d'arrêts et de préventive, confirmant qu'elle ne détenait aucune photographie ou donnée anthropométrique au sujet de l'intéressé.

                        Par courrier du 14 décembre 2000, le recourant a fait parvenir au tribunal une copie de l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud prenant acte du retrait de plainte et prononçant un non-lieu en sa faveur sur les infractions de calomnie et diffamation faisant l'objet de l'enquête PE97.029192.

                        Par courrier du 19 décembre 2000, le recourant a formulé un certain nombre de remarques au sujet de la procédure de prise d'empreintes en cas d'incarcération préventive. Il a ensuite allégué que la destruction des données transmises à la police n'avait pas été prouvée et que les données transmises au fichier AFIS-PRINTRAK n'avaient vraisemblablement pas été supprimées. Il a également fait valoir que le registre d'écrou ne constituait pas la seule trace d'un séjour en détention préventive, d'autres autorités pouvant être amenées à détenir de telles informations; pour le surplus, la conservation des données dans ce registre ne serait pas le seul moyen permettant de démontrer le caractère arbitraire de la privation de liberté. Enfin, les indications figurant dans le registre d'écrou ne permettraient nullement au Comité européen contre la torture de constater que la détention ait été arbitraire. Il a encore requis le Tribunal administratif de procéder aux démarches suivantes:

"I.-          Vérifier que le matériel dactyloscopique, photographique et         anthropométrique (y compris le fichier AFIS/PRINTRAK) a bien été détruit          par la police cantonale vaudoise selon arrêt du 09.08.00.

II.-          Ordonner la destruction des registres d'écrou [le] concernant abusivement.

III.-         Constater les fausses déclarations de M. Ruey préalablement citées et les          dénoncer à l'autorité pénale compétente afin que ce dernier soit poursuivi         conformément à l'article 306 CP, respectivement 309 CP."

                        Par courrier du 16 janvier 2001, dont copie a été adressée au juge instructeur du tribunal, la Police cantonale a confirmé au recourant que l'arrêt rendu le 9 août 2000 avait été scrupuleusement exécuté. Elle lui a fait savoir que les rapports de renseignements généraux relatifs aux postulations professionnelles sont archivées dans les postes de gendarmerie qui les ont élaborés et que leur conservation est fixée à 5 années, de sorte qu'il ne resterait plus trace de ces écrits. Il lui a encore précisé n'être pas compétent pour statuer sur le rapport de renseignements généraux établis par la Police municipale de Renens, ensuite d'une postulation.

                        A la requête du juge instructeur, la Police cantonale s'est déterminée sur un certain nombre de questions en date du 11 décembre 2001. Elle a en substance exposé que les données recueillies sur le compte du recourant avaient été détruites conformément aux réquisits de l'arrêt précédemment rendu par le Tribunal administratif. Elle a également indiqué avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l'Office fédéral de la police en vue de procéder à la destruction du matériel dactyloscopique et photographique en sa possession. Un nouveau contrôle a été effectué à cet effet en cours de procédure, qui a confirmé la bonne exécution desdites démarches.

                        A la requête du juge instructeur, le DIRE a déposé des observations complémentaires au sujet du registre d'écrou, en date du 17 décembre 2001. Il a notamment précisé que les fichiers sont tenus sur support informatique depuis le 1er janvier 1998; à titre de garantie, un registre d'écrou continue de subsister. Il a fait valoir que l'inscription du recourant se justifiait par la nécessité de prouver, le cas échéant, que sa détention avait été conforme à la loi. Il a ensuite allégué que si les fichiers informatiques gérés par le Service pénitentiaire étaient assujettis à la loi vaudoise sur les fichiers informatiques et la protection des données, il n'en irait pas de même s'agissant des inscriptions concernant le recourant dès lors qu'elles figurent uniquement sous forme manuscrite au registre d'écrou. Il a encore assuré que les données figurant sur le registre d'écrou et le fichier informatique n'étaient accessibles qu'aux collaborateurs du Service pénitentiaire qui gèrent quotidiennement l'exécution de la peine, les autres autorités n'étant pas habilitées à y accéder directement. La transmission de renseignements auxdites autorités est subordonnée aux exigences de l'art. 27 du Statut, des art. 5 et 12 de la loi sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles; dans ces conditions, elle ne peut avoir lieu qu'après un examen au cas par cas, dans le respect du secret professionnel ou de fonction, pour autant qu'il existe un intérêt public prépondérant. Il a encore fait valoir que la conservation du registre d'écrou ne poursuit aucun autre objectif que ceux indiqués dans ses déterminations du 12 décembre 2000. Cela étant, il a confirmé les conclusions prises dans sa précédente écriture.

                        Attiré à la présente procédure par le juge instructeur, le Service pénitentiaire du canton de Vaud a déclaré faire siennes les déterminations du chef du Département. Il a exposé que les registres d'écrou manuels étaient tenus conformément aux dispositions du Code de procédure pénale vaudois (art. 127 al. 3) et du règlement de la prison du Bois-Mermet (art. 155 et 177). Il a ensuite confirmé qu'il n'existe aucune directive interne relative au traitement, à la conservation ou à la gestion des registres d'écrou. Il a également précisé que les données ont pour but de renseigner sur l'existence d'éventuelles atteintes arbitraires à la liberté. Il a encore mentionné que les registres d'écrou étaient conservés aux Archives cantonales conformément au règlement pour les archives cantonales vaudoises. A l'appui de ses déterminations, il a produit une copie de la fiche d'écrou du recourant ainsi que diverses pièces.

                        Par courrier du 21 décembre 2001, le recourant a requis la destruction d'un dossier administratif que la police cantonale détiendrait encore dans ses archives générales "qui, de par son existence et ses possibilités d'exploitation, demeure attentatoire à l'honneur, à la liberté personnelle et à la présomption d'innocence."

                        Par courrier du 29 décembre 2001, le recourant a pris position sur les déterminations du DIRE et du Service pénitentiaire. Il a notamment fait valoir que sa détention avait été abusive et que la conservation de données en dépit d'une décision de non-lieu portait une atteinte au moins virtuelle à sa personnalité. Ce faisant, il a déclaré réitérer sa requête "tendant à la destruction de tout document, fichier ou pièce détenus abusivement par le Service pénitentiaire du canton de Vaud ainsi que par la prison du Bois-Mermet." Il a ajouté que les dossiers d'instruction comportaient déjà le type d'indications figurant sur les registres du Service pénitentiaire.

                        Invité par le juge instructeur à se déterminer sur la recevabilité de la conclusion formulée le 21 décembre 2001, le recourant a fait valoir, par courrier du 31 décembre 2001, qu'elle s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés pour obtenir la destruction de tous documents détenus illégalement à son sujet. Il a mis en évidence sa crainte qu'un dossier de police judiciaire puisse être recréé à partir des documents à caractère administratif détenu par l'autorité. Il a également fait grief à l'autorité de lui avoir fourni des renseignements contradictoires et par conséquent, contraires à la vérité. Il a encore sollicité une copie certifiée conforme à l'original des divers documents, fichiers ou pièces encore détenus par la Police cantonale.

                        Dans le courrier qu'elle a adressé au tribunal le 15 janvier 2001 (recte 2002), la Police cantonale a rappelé un certain nombre de principes régissant la conservation des documents. Elle a ensuite mentionné à quelles procédures se rapportaient les documents qui se trouvaient dans ses dossiers. Puis, elle a fait valoir que le recours était sans objet, dans la mesure où il portait sur la destruction des fichiers de police judiciaire. Elle a remis en cause la recevabilité des conclusions touchant aux dossiers de nature administrative. Elle a encore exposé que leur destruction ne pouvait se faire qu'aux conditions posées par le règlement du 13 août 2001 interdisant l'élimination de documents. Elle a enfin rappelé la nécessité pour une institution de conserver les archives administratives, compte tenu des impératifs liés à son fonctionnement et eu égard à son patrimoine historique.

                        Par courrier du 22 janvier 2002, le recourant a notamment fait valoir que les dossiers administratifs le concernant devraient faire partie des archives définitives et non des archives courantes ou intermédiaires. Il a encore insisté sur le fait que de tels documents pouvaient être exploités à des fins contraires à ses propres intérêts.

                        Le 12 mars 2002, le recourant a fait parvenir au tribunal une copie de la décision du Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire rendue le 30 mai 2001 à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 2 mars 2001 ordonnant la destruction d'un certain nombre de pièces du dossier de police judiciaire. Se basant sur cette pièce, le recourant a mis l'accent sur la confusion existant dans le traitement des dossiers de police judiciaire et celui des dossiers administratifs.

                        Le 22 mars 2002, la Police cantonale a fait parvenir au juge instructeur un inventaire des dossiers administratifs détenus sur le compte du recourant, comprenant quelque 130 correspondances. Elle a produit en outre diverses correspondances attestant de l'exécution de la destruction du matériel dactyloscopique et anthropométrique détenu à son sujet par les autorités fédérales et cantonales. Elle a également produit une copie de la décision précitée rendue le 30 mai 2001 par le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire.

                        Le 25 mars 2002, le Service pénitentiaire a fait savoir au juge instructeur que les registres d'écrou établis durant la décennie précédant l'année en cours étaient conservés à la prison du Bois-Mermet, les documents plus anciens étant transmis aux Archives cantonales qui les conservent selon leurs propres règles.

                        Par courrier du 26 mars 2002, la Police cantonale a fait savoir au juge instructeur que le recourant avait déposé une plainte pénale à l'encontre du chef du DSE le 27 février 2002 pour abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. La police cantonale a été chargée d'élaborer les déterminations du magistrat, s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure. Elle a relevé que cet événement illustrait la nécessité pour un service de l'administration de conserver les documents constituant sa mémoire.

                        Par courrier du 28 mars 2002, le recourant s'est notamment plaint du fait que ses dossiers de postulations à la Police cantonale, datant des années 1990 et 1991, ne figuraient pas dans l'inventaire des pièces produites par la Police cantonale le 22 mars 2002.

                        Dans un courrier daté du 6 avril 2002, le recourant s'est déterminé sur les observations que la Police cantonale a adressées au juge instructeur le 26 mars 2002. Il s'est pour l'essentiel exprimé sur la procédure pénale qu'il a initiée à l'encontre du chef du DSE. Il a également fait valoir que la conservation de documents le touchant dans ses droits ne se justifiait par aucun intérêt public démontré.

                        Les 28 avril et 1er mai 2002, le recourant a adressé deux correspondances au juge instructeur du tribunal de céans.

Considérant en droit:

1.                     a) En vertu de l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA; RSV 1.5), le Tribunal administratif connaît en dernière instance de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales, lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

                        aa) Sous réserve de l'examen de la recevabilité des diverses conclusions formulées par le recourant (ci-dessous lettre b), force est de constater que celles-ci concernent différents corps de règles, aussi bien au plan matériel qu'au plan procédural.

                        Ainsi, dans un premier groupe de prétentions, le recourant conteste la bonne exécution par la Police cantonale de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 9 août 2000; à cet égard, dans la mesure où les décisions d'exécution, malgré leur nature particulière, constituent elles aussi des décisions susceptibles d'un recours au Tribunal administratif (TA, arrêt du 11 octobre 2000, AC 00/0131) il ne fait pas de doute que le contentieux de l'exécution de l'arrêt précité relève lui aussi de la compétence du Tribunal administratif.

                        Le litige s'étend également aux données détenues par le Service pénitentiaire, suite aux incarcérations de l'intéressé en 1990 et 1993, en particulier le registre d'écrou. Il faut cependant relever que la base légale de ce dernier document figure à l'art. 127 al. 3 du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (ci-après : CPP; RSV 2.10 A). Vu la nature de cette disposition, on vérifiera ci-après de manière plus approfondie quelle est l'autorité de recours compétente pour connaître d'une contestation en cette matière (lettre bb).

                        Le recourant a étendu ses conclusions aux dossiers administratifs détenus par la Police cantonale sur son compte. Cette notion est toutefois extrêmement large, de sorte que l'on peut se demander si la question de la compétence doit ici recevoir une réponse uniforme pour l'ensemble de ces dossiers ou, au contraire, s'il y a lieu de distinguer ceux-ci selon leur contenu. La police cantonale a rappelé en effet qu'elle applique diverses législations, notamment celle sur les armes ou encore - comme tout autre service de l'Etat - la loi du 9 juin 1947 sur le statut de la fonction publique cantonale (ci-après : le Statut). Elle détient également les dossiers dits de police judiciaire (voir à ce sujet loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire; ci-après : LDPJ; RSV 2.11 C) et des dossiers dits d' "identité judiciaire". Ceux-ci relèvent de l'art. 21 de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (ci-après : LPol, RSV 3.11 A). Concrètement, la police cantonale déclare détenir séparément le dossier de police judiciaire proprement dit, d'une part, la correspondance, ainsi que les éléments touchant des procédures de recours à ce propos d'autre part; il en va de même des dossiers d' "identité judiciaire", respectivement les éléments des procédures de recours ouvertes à ce sujet.

                        Il est extrêmement difficile d'arrêter les relations entre les différents textes de loi dont on pourrait envisager ici l'application.

                        Le tribunal retient néanmoins comme premier résultat que la réglementation découlant de la LDPJ et de l'art. 21 LPol constituent des lois spéciales qui priment par conséquent sur d'autres textes; cette solution doit valoir non seulement pour le dossier de police judiciaire proprement dit, mais également pour les éléments qui lui sont liés (soit le dossier administratif contenant la correspondance élaborée à ce sujet, respectivement le contenu de la procédure de recours y-relative; la même solution vaut pour le dossier d' "identité judiciaire"). Il en va de même encore s'agissant des dossiers détenus par les autorités judiciaires elles-mêmes, pour lesquels les dispositions du CPP, par exemple les art. 153 et 484 CPP, sont seules applicables.

                        Pour le surplus, s'agissant de la problématique de l'accès de la personne concernée aux données la concernant, voire de la correction de celles-ci, il convient d'appliquer la loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles (RSV 3.3 A; ci-après : LFIP) aux données traitées sur support informatique par les autorités cantonales; ce texte a en effet une vocation générale à s'appliquer, sous réserve des règles spécifiques précitées. La même question se pose encore pour d'autres données ne faisant pas (ou n'ayant pas fait) l'objet d'un traitement informatisé (le registre d'écrou en constitue un exemple). L'on se trouve alors devant une alternative; on peut tout d'abord rechercher, voire créer une règle de compétence générale (ce pourrait être l'art. 4 LJPA pour les recours) ou retenir au contraire que les aspects relatifs à la consultation d'un dossier par l'intéressé et à la correction des données qu'il contient constituent un aspect, une modalité d'application de la législation concernée (on a cité plus haut à titre d'exemple la législation sur les armes ou le Statut), auquel cas l'autorité de recours pourrait être désignée par cette loi spéciale (l'art. 94 du Statut mentionne actuellement le Conseil d'Etat comme autorité de recours; en matière d'armes, la compétence du TA serait donnée : arrêt FI 99/0061, du 17 mars 2000).

                        Par ailleurs, sans pouvoir être complet, on peut évoquer encore la réglementation relative aux archives cantonales (art. 7 à 14 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles, RS 4.13 A; règlement du Conseil d'Etat du 6 octobre 1989 pour les Archives cantonales). On notera cependant que ces dispositions, qui concernent principalement la conservation des documents de l'Administration, puis leur consultation à des fins historiques, n'ont vocation à s'appliquer que dès le moment où les services de l'Administration s'en dessaisissent en faveur des Archives cantonales. A l'avenir, la loi sur l'information devrait d'ailleurs ouvrir plus rapidement l'accès des tiers aux documents de l'administration (v. sur ce sujet l'EMPL no 346 de mars 2002). Il est vrai que ces deux derniers textes ne concernent pas la consultation de ces données par la personne concernée et leur correction, mais un aspect voisin seulement.

                        bb) S'agissant plus spécialement des données détenues par le Service pénitentiaire, en relation avec l'application de l'art. 127 al. 3 CPP, on peut distinguer deux phases, la première couvrant la durée de l'enquête (et de la procédure pénale), la seconde correspondant à la période postérieure à la fin de l'action pénale.

                        S'agissant d'une personne retenue dans le cadre d'une détention préventive, les inscriptions opérées en application de l'art. 127 al. 3 CPP constituent des modalités de l'exécution du mandat d'arrêt (art. 122 s. CPP). En conséquence, la contestation susceptible de surgir à ce propos durant l'enquête pourrait apparemment faire l'objet d'une réclamation au Tribunal d'accusation, en application de l'art. 183 CPP (voir sur ce sujet Marc-Antoine Aubert, La réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne, 1991, spéc. p. 67 s., 127 s., 207 ss; voir également Philippe Abravanel, Les voies de droit au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, JT 1985 III 2, spéc. p. 9 s.). Au demeurant, cette remarque pourrait également s'appliquer aux mesures d'identification personnelle réalisées en cours d'enquête; selon l'auteur précité (Aubert, p. 244 ss.), l'intéressé dispose également de la voie de la réclamation s'agissant de la constitution du dossier où, plus généralement, des actes de la police judiciaire (p. 42 ss.).

                        Toutefois, la problématique change après la clôture de l'enquête et la fin de l'action pénale. Il faut relever à cet égard que la disposition de l'art. 153 CPP, relative à la consultation du dossier d'une affaire pénale terminée, ne s'applique, à tout le moins en principe, qu'aux dossiers se trouvant physiquement en mains de l'autorité judiciaire, mais non à d'autres documents, quand bien même ceux-ci auraient été établis à l'occasion d'une procédure pénale. Tel est le cas notamment du dossier de police judiciaire, détenu précisément par la police cantonale, qui relève de l'application de la LDPJ, soit de la compétence du juge cantonal chargé de ces dossiers. Il en va ainsi par ailleurs des éléments relevant du dossier d' "identité judiciaire", détenu par la Police cantonale en application de l'art. 21 de la loi du 17 novembre 1975 sur la Police cantonale; les litiges relatifs à l'application de l'al. 4 de cette disposition relèvent, sur recours, du Tribunal administratif (comme l'a retenu l'arrêt du 9 août 2000 rendu à l'endroit du recourant). La coexistence de ces différents régimes, pour des documents de nature similaire, est sans doute peu heureuse, mais elle découle, en l'état, du droit positif.

                        S'agissant enfin du registre d'écrou, même s'il est tenu en application de l'art. 127 al. 3 CPP, il échappe à l'autorité du juge pénal, à tout le moins dès la fin de l'action pénale. Il relève alors de la compétence du DSE (soit du Service pénitentiaire), chargé de l'application de la loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (ci-après: LEP; RSV 3.9). L'art. 76 LEP réserve la compétence de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour les recours déposés contre des décisions du département entrant dans le champ d'application de la loi et pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Cette hypothèse doit être écartée; la décision attaquée ne peut en effet pas faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dès lors qu'elle se fonde - comme on le verra au considérant 2 ci-dessous - sur des dispositions de droit cantonal. La compétence de la Cour de cassation pénale, réservée par l'art. 76 LEP, est donc exclue. Cela étant, le Tribunal administratif est habilité à connaître du présent litige en application de la compétence générale que lui confère l'art. 4 LJPA.

                        b) Il convient maintenant d'examiner la recevabilité des différentes conclusions formulées en cours d'instance.

                        aa) Dans son mémoire du 7 novembre 2000, le recourant requiert l'annulation de la décision rendue par le DIRE et à ce qu'il soit donné ordre au Service pénitentiaire de détruire l'ensemble du matériel "dactyloscopique, anthropométrique et autre recueilli à [son endroit] dans le cadre des enquêtes pénales Bh/4009/90 et Stu-12888/93 instruites par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne." La conclusion formulée dans son écriture complémentaire du 19 décembre 2000 au sujet de la fiche d'écrou ne fait que l'expliciter, voire la préciser; elle n'est donc pas nouvelle. Il suit de là que sa recevabilité doit être admise.

                        Le 19 décembre 2000, le recourant a également sollicité qu'il soit procédé à la vérification de la destruction du matériel dactyloscopique, photographique et anthropométrique détenu par la Police cantonale, ainsi que des données figurant dans les fichiers AFIS-Printrak. Dans ses observations du 11 décembre 2000, la Police cantonale a remis en cause la recevabilité de telles conclusions, au motif qu'elles ne s'inscrivaient pas dans le cadre du présent litige,  mais paraissaient davantage liées à la précédente procédure ouverte devant le Tribunal administratif.

                        bb) La question est moins évidente qu'il n'apparaît au premier abord. Les nombreuses correspondances qui ont été versées au dossier de la cause laissent en effet apparaître que la Police cantonale n'a pas expressément confirmé au recourant la destruction du matériel d'identification transmis à l'autorité fédérale chargée de la tenue du fichier AFIS-Printrak, en dépit des requêtes qu'il avait formulées en ce sens à plusieurs reprises. Par ailleurs, il convient de relever qu'en date du 26 octobre 2000, le recourant avait interpellé le Tribunal administratif pour obtenir la confirmation que les pièces en question avaient été détruites. On pourrait se demander si sa requête pouvait être interprétée comme un recours pour déni de justice - qui peut être déposé en tout temps (art. 31 al. 1er in fine LJPA) - ou comme une demande d'exécution de l'arrêt précédemment rendu par le Tribunal administratif.

                        Quoi qu'il en soit, ces questions peuvent demeurer indécises, car elles sont devenues sans objet. Les explications circonstanciées que la Police cantonale a adressées au juge instructeur attestent du fait que les données litigieuses ont bien été détruites. Dans son courrier du 11 décembre 2001, l'autorité a expressément confirmé avoir entrepris les démarches requises auprès du Service AFIS de l'Office fédéral de la police pour obtenir la destruction du matériel photographique et dactyloscopique qui avait été transmis par ses soins. Dans ce document, elle a également rappelé les démarches entreprises à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif, qui ont notamment consisté à détruire le matériel dactyloscopique et photographique ainsi que les données informatiques concernant le recourant; elle a encore confirmé la destruction du "portrait parlé" établi à son sujet. Ces affirmations ressortent des correspondances échangées entre le commandement de la Police cantonale, son service de l'identité judiciaire, l'autorité fédérale responsable de la gestion du fichier AFIS, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire, ainsi que de diverses notes internes, toutes versées au dossier de la cause le 22 mars 2002. Au demeurant, elle a encore effectué un contrôle supplémentaire auprès de l'Office fédéral de la police, lequel a confirmé que les données transmises par la police vaudoise avaient bien été éliminées.

                        On ajoutera encore que, sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de considérer que le justiciable ne saurait déduire de l'art. 4 aCst. le droit de se faire remettre les documents destinés à être retranchés du dossier de police, afin de procéder personnellement à leur destruction (ATF non publié 1P.531/1999 du 24 janvier 2000, dans la cause M. c/ Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire). Il a également jugé que l'intéressé n'avait pas un droit à assister personnellement à la destruction des données litigieuses (ATF 120 Ia 147, cons. 4). Il ne saurait en aller différemment depuis l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale du 18 avril 1999. Dans l'arrêt du 24 janvier 2000 précité, le Tribunal fédéral avait considéré que le procès-verbal devant être établi constituait une garantie suffisante de l'exécution correcte de la mesure, en l'absence d'élément objectif permettant de mettre en doute les assurances données par la police. Dans le cas d'espèce, il n'y a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence. Les arguments soulevés par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause la véracité des déclarations de l'autorité. Au surplus, on doit admettre que les correspondances produites par la Police cantonale le 22 mars 2002, dont le recourant a pu prendre connaissance, peuvent ici tenir lieu de procès-verbal. Quoi qu'il en soit, les précisions que l'autorité a données en cours de procédure quant aux opérations effectuées suppléent l'exigence d'un procès-verbal.

                        cc) Le 21 décembre 2001, le recourant a encore sollicité la destruction du dossier administratif détenu par la Police cantonale à son sujet, au motif que son existence et ses possibilités d'exploitation seraient susceptibles de porter atteinte à son honneur, sa liberté personnelle et à la présomption d'innocence. Dans son courrier du 31 décembre 2001, il a demandé qu'il lui soit adressé copie conforme des différents documents en question. Pour sa part, l'autorité est d'avis que les dossiers administratifs doivent pouvoir être conservés conformément aux dispositions en vigueur; elle remet en question la recevabilité de cette conclusion.

                        aaa) Dans un courrier du 6 octobre 2000, la Police cantonale a exposé au recourant sa manière de classer les différents dossiers - de police judiciaires et administratifs qu'elle était amenée à traiter. Il apparaît que les dossiers administratifs comprennent deux catégories de pièces. D'un côté, il y a divers documents à caractère administratif (permis de port d'arme, rapports d'intervention n'ayant pas donné lieu à dénonciation, etc.), centralisés avec les dossiers de police judiciaire. D'un autre côté, se trouvent les dossiers relevants du secrétariat de la Police cantonale; en font notamment partie les documents reçus et émis par cette autorité.

                        bbb) Parmi les dossiers administratifs déposés au secrétariat de la Police cantonale, se trouvent en particulier les copies des correspondances échangées entre cette autorité et le recourant en relation avec la problématique des dossiers de police judiciaire. En font notamment partie les décisions rendues par le Juges cantonal chargé des dossiers de police judiciaire, l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 2 mars 2001.

                        Même s'ils sont considérés et traités comme des dossiers administratifs, ces documents sont étroitement liés aux dossiers de police judiciaire. C'est la raison pour laquelle ils relèvent de la compétence du Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire. L'instruction a d'ailleurs permis de constater que ce magistrat avait déjà statué sur cette question le 30 mai 2001. A cette occasion, il avait ordonné la destruction du dossier de police judiciaire de l'intéressé, sous réserve des décisions rendues par ses soins, de l'arrêt du Tribunal fédéral et de la correspondance relative à ces décisions, que la Police cantonale était invitée à verser dans ses archives générales. On ajoutera que le recourant a obtenu la faculté de consulter les pièces du dossier avant qu'il ne soit procédé à l'exécution de la décision. Dite décision n'a du reste pas fait l'objet de recours, de sorte qu'elle est définitive et exécutoire.

                        Sur le principe, le tribunal de céans n'est donc pas compétent à raison de la matière pour statuer sur le sort qu'il conviendrait de réserver à ces documents. Dans le cas d'espèce, il ne l'est pas davantage, dès lors que la décision rendue par le juge compétent est investie de l'autorité de la chose jugée. De ce fait, les parties sont liées par le jugement dans leurs relations ultérieures, l'autorité ne pouvant plus être saisie de la question qui a été ainsi tranchée (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, Genève 1981, p. 305; le principe "ne bis in idem" vaut d'ailleurs également pour les décisions de la juridiction administrative: Pierre Moor, Droit administratif, vol II, 2ème éd., Berne 2002, p. 323 s.).

                        Il suit de là que les conclusions du recourant sont irrecevables, dans la mesure où elles concernent la consultation ou la destruction des documents à caractère administratif liés à son dossier de police judiciaire.

                        ccc) Cela étant, il y a lieu d'examiner la possibilité de statuer sur la conservation des dossiers administratifs ne se rapportant pas aux dossiers de police judiciaire détenus par la Police cantonale. On songe en particulier aux correspondances échangées et aux décisions rendues en relation avec les dossiers d' "identité judiciaire", qui relèvent de l'art. 21 LPol.

                        Les conclusions prises en ce sens le 21 décembre 2001 ont été adressées au tribunal bien après l'échéance du délai de recours; cela étant, elles peuvent paraître tardives; on pourrait également objecter au recourant qu'il lui incombait en premier lieu de provoquer une décision formelle de la part de l'autorité compétente (Police cantonale, DSE); dans l'un et l'autre cas, ces conclusions seraient irrecevables. Toutefois, il y a lieu de prendre en considération le fait que la destruction de ces documents avait été requise à réitérées reprises par le passé. Quand bien même ses courriers étaient parfois formulés en termes généraux, l'intention du recourant a été clairement comprise par la Police cantonale, qui lui a indiqué qu'elle ne le laisserait pas les consulter et qu'elle refusait de procéder à leur destruction.

                        Cela étant, il est plus expédient et conforme au principe d'économie de procédure que le tribunal aborde la question de ces dossiers. Il convient dès lors d'entrer en matière sur la question.

                        dd) Le recourant sollicite encore que le chef du DIRE soit dénoncé à l'autorité pénale compétente pour avoir tenu des propos mensongers, en application de l'art. 306 CP sanctionnant les fausses déclarations d'une partie en justice, applicable par renvoi de l'art. 309 CP.

                        Le Tribunal administratif n'est pas compétent pour instruire et juger les infractions au Code pénal suisse. Certes, l'art. 6 LJPA prévoit qu'après avoir vérifié sa compétence, l'autorité saisie d'un recours administratif doit transmettre les causes qui lui échappent à l'autorité compétente. Cette disposition a cependant pour seule fonction d'instituer une règle de conflit entre les différentes autorités qui peuvent être amenées à traiter du contentieux administratif (BGC, septembre 1988, p. 1965). Le recourant ne saurait s'en prévaloir s'agissant de faits entrant dans le champ d'application du droit pénal.

                        En vertu des art. 165 CPP et 15 LPJ, la Police judiciaire a l'obligation de signaler au juge d'instruction les infractions poursuivables d'office qui parviennent à sa connaissance. On pourrait se demander si, en sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif pourrait être tenu de dénoncer les infractions commises dans le cadre d'une procédure aux autorités spécialement chargées de la répression pénale. Quoi qu'il en soit, une telle démarche ne se justifierait que si l'existence de l'infraction était, sinon manifeste, à tout le moins vraisemblable. Dans le cas d'espèce, il ne semble pas, au vu des éléments du dossier, que les conditions d'application objectives et subjectives de l'art. 306 CP soient réunies. Dans l'hypothèse où son appréciation serait différente, le recourant aurait toute liberté de saisir lui-même l'autorité compétente, qui donnera à sa dénonciation la suite qu'elle jugera utile. On rappelle à cet égard qu'en vertu de l'art. 173 CPP, tout un chacun est fondé à dénoncer au juge instructeur compétent, au Ministère public ou à tout fonctionnaire de police les infractions poursuivables d'office dont il a connaissance. Au demeurant, le recourant a pris l'initiative de dénoncer le chef du DSE au Juge d'instruction cantonal pour abus d'autorité (art. 312 CP), en date du 27 février 2002, soit postérieurement au dépôt des réquisitions formulées en ce sens à l'encontre du chef du DIRE. Compte tenu de ce qui précède, il n'y pas lieu d'y donner suite.

2.                     Le litige dont le Tribunal administratif est appelé à connaître concerne ainsi, pour l'essentiel, les données détenues par le Service pénitentiaire. Il convient de se demander quelles sont les règles matérielles à la lumière desquelles les griefs du recourant pourront être examinés.

                        a) D'emblée, on doit écarter l'application de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après: LPD; RS 235). Ces dispositions ne s'appliquent qu'au traitement de données effectué par des personnes privées ou par des organes fédéraux (art. 2 LPD), à l'exclusion de celui dont se chargent les cantons (Rudin, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Bâle 1995, n° 31 ad art. 2 LPD). La Confédération n'a en effet aucune compétence pour légiférer sur la protection des données dans le domaine du droit public cantonal, les cantons étant souverains en la matière (Rudin, Kommentar, n° 2 ad art. 37 LPD).

                        Le législateur a certes prévu que le traitement de données personnelles par des organes cantonaux en exécution du droit fédéral doit tout de même être régi par certaines dispositions de la loi fédérale (art. 37 LPD). Ce sera en particulier le cas lorsqu'il n'existe aucune disposition de droit cantonal relative au traitement des données personnelles. Ainsi, lorsque le droit cantonal se limite à réglementer le traitement des données automatisées, on pourra recourir au standard minimum auquel renvoie l'art. 37 LPD pour tout autre type de traitement des données (Rudin, Kommentar, n° 16 ad art. 37 LPD). Toutefois, cette disposition ne s'applique que dans les domaines pour lesquels les cantons sont autorité d'exécution du droit fédéral, mais non dans les domaines pour lesquels ils bénéficient  de compétences originaires (Rudin, Kommentar, n° 13 ad art. 37 LPD).

                        b) On devra également écarter l'application de la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (ci-après: LDPJ; RSV 2.11 C). En vertu de l'art. 1er de cette loi, sont en effet considérés comme tels les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, exception faite des condamnations portées au registre des contraventions de circulation. Les dossiers comprennent les documents littéraux ou photographiques (dossiers proprement dits) et les fichiers, quel que soit leur support matériel (art. 1er al. 2 LDPJ).

                        Les documents dont il est question dans le présent litige ne correspondent pas à la définition donnée par l'art. 1er LDPJ. Par ailleurs, ils sont gérés et détenus par le Service pénitentiaire et non par la police judiciaire.

                        c) Cela étant, on doit maintenant se demander si ces données entrent dans le champ d'application de la loi vaudoise du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles (ci-après: LFIP; RSV 3.3 A).

                        aa) Cette norme a pour but de protéger contre tout emploi abusif les données personnelles qui sont enregistrées, mémorisées, traitées et transmises par des moyens informatiques (art. 1er al. 1er LFIP). Elle s'applique aux fichiers du canton, des communes, des établissements et des corporations de droit public (BGC, printemps-septembre, 1981, p. 538). Il est ainsi possible aux administrés de s'adresser aux différents services de l'Etat pour obtenir des renseignements sur l'existence d'un fichier et la manière dont il est exploité (BGC, printemps-septembre, 1981, p. 542-3). A toutes fins utiles, on relèvera encore que l'art. 2 al. 3 LFIP exclut expressément de son champ d'application les fichiers de police judiciaire.

                        bb) D'une manière générale, les fichiers gérés par le Service pénitentiaire sont donc manifestement assujettis à la LFIP. Il n'en va cependant pas ainsi s'agissant des données détenues au sujet du recourant. En effet, la loi vaudoise n'assimile pas les données traitées manuellement à celles contenues dans les fichiers informatisés.

                        Au premier abord, cette distinction paraît surprenante. A plus forte raison, si l'on songe que, sur le plan fédéral, le législateur a considéré que la LPD devait non seulement s'appliquer aux fichiers informatiques, mais également à ceux qui sont traités manuellement ou par des procédés intermédiaires (art. 2 et 3 litt. e LPD; Kommentar, n° 2 ad art. 2 LPD). La législation cantonale est cependant plus restrictive. Aucun élément concret ne permet de penser qu'il faille lui donner une interprétation différente. A la lecture de l'exposé des motifs, on constate en effet que l'origine de la novelle doit être recherchée dans le risque spécifique que faisait naître la possibilité de traiter des dossiers par l'informatique. On redoutait notamment la possibilité de concentrer une quantité jusque là inconnue de données et les dangers liés à l'interconnexion des fichiers entre eux. On a également évoqué la possibilité de diffuser les informations avec une rapidité exceptionnelle à un nombre presque incalculable de personnes, d'institutions ou d'autorités (v. BGC, printemps-septembre 1981, p. 533 ss). Certes, en vertu de l'art. 2 al. 2 LFIP, les fichiers manuels seront néanmoins assujettis à la présente loi s'ils sont exploités en liaison avec une installation de traitement automatisé des données. Mais, cette disposition a été édictée pour éviter que la réglementation de la loi ne soit éludée et que ne se constituent des fichiers parallèles auxquels les intéressés n'auraient pas accès (BGC, printemps-septembre 1981, p. 546). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a eu l'occasion de nier l'application de la LFIP à des photographies, celles-ci n'étant pas "enregistrées, traitées et transmises par des moyens informatiques" (arrêt GE 92/124 du 4 mars 1993; cette solution paraît désormais dépassée), tout en l'admettant pour des informations recueillies par le contrôle des habitants (arrêt GE 99/0083 du 18 novembre 1999).

                        Selon les explications qui ont été données par le chef du DIRE en date du 17 décembre 2001, la prison du Bois-Mermet n'a pu bénéficier de l'exploitation informatique des données avant le 1er janvier 1998. Seules les personnes incarcérées depuis cette date ont été répertoriées sur fichier informatique. Les données concernant le recourant n'ont été traitées manuellement qu'en raison de leur ancienneté (v. déterminations du chef du DIRE et du Service pénitentiaire du 17 décembre 2001). Elles n'ont pas été saisies dans les registres informatiques. Au surplus, on ne se trouve pas dans l'hypothèse de l'abus de droit réservée par l'art. 2 al. 2 LFIP.

                        Au vu de ce qui précède, force est de constater que la LFIP ne s'applique pas au présent litige.

                        d) L'art. 21 al. 4 de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (ci-après: LPol; RSV 3.11 A) dispose que le chef du département peut ordonner la destruction du matériel photographique, dactyloscopique ou autre recueilli, sur demande d'une personne mise hors de cause.

                        Cette disposition ne saurait être invoquée dans la présente espèce. Elle ne s'applique en effet qu'aux mesures (art. 21 al. 1er de la LPol) prises par les fonctionnaires de police dans le cadre des attributions que la loi leur confère. Son champ d'application ne s'étend pas aux mesures prises par les autres unités de l'Etat, comme le Service pénitentiaire.

                        e) Le registre d'écrou est tenu par le Service pénitentiaire. Il est institué par l'art. 127 al. 3 du CPP, ainsi que par les art. 155 et 170 du règlement du 9 septembre 1977 de la prison du Bois-Mermet (ci-après: le règlement de prison; RSV 3.10 A). Comme on le verra au chiffre 3 a) ci-dessous, ces dispositions constituent une base légale suffisante pour permettre que des données personnelles soient inscrites sur le registre d'écrou.

                        On relèvera que ni l'une ni l'autre de ces normes ne contient de disposition relative à la durée de la conservation et la radiation des données figurant sur le registre d'écrou. Les seules dispositions auxquelles il est possible de se référer sont les art. 12 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles (ci-après loi sur les activités culturelles; RSV 4.13 A) et 2 litt. a du règlement du 6 octobre 1989 pour les Archives cantonales (ci-après: RACant; RSV 4.11 C) selon lesquelles les Archives cantonales ont pour mission de conserver et classer les documents d'archives appartenant ou confiés par l'Etat de Vaud. Un règlement du 13 août 2001 interdisant l'élimination des documents (RSV 4.13) prohibe l'élimination des documents sans l'aval du Conservateur des Archives cantonales (art. 1er) et institue l'obligation pour chaque secteur de l'administration de créer un "calendrier de conservation", dont le contenu est validé par les Archives cantonales (art. 4). L'élimination intervient au terme des délais de conservation fixés par la loi, les règlement ou les pratiques administratives et consignés dans le calendrier de conservation (art. 6 al. 2).

                        f) Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'examiner quelles sont les garanties minimales offertes par le droit constitutionnel à l'égard des griefs soulevés par le recourant.

                        aa) Le recourant sollicite la destruction de sa fiche d'écrou. On doit dès lors se demander s'il peut se prévaloir d'un droit constitutionnel et, dans l'affirmative, quelle en sera la portée.

                        La liberté personnelle - qui est en cause dans la présente espèce - protège non seulement la liberté de mouvement et l'intégrité corporelle, mais toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personnalité (ATF 113 Ia 1, cons. 4b/bb = JT 1986 IV 109, 113). Elle protège l'individu dans l'exercice de sa faculté d'apprécier une situation de fait déterminée et d'agir selon cette appréciation (ATF 112 Ia 100, cons. 5b). Elle oblige le détenteur de la puissance publique à un comportement envers le citoyen qui soit compatible avec le respect de sa personnalité, en particulier sa dignité (ATF 125 I 257 cons. 3b; 113 Ia 257, cons. 4b).

                        Sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale, le Tribunal fédéral avait déjà admis qu'en recueillant des données destinées à l'identification telles que la photographie du visage ou les empreintes digitales, on portait atteinte à la liberté personnelle (ATF 113 Ia 1, cons. 4b/bb, JT 1986 IV 109, 113; ATF 113 Ia 257, cons. 4b).  Il considérait également que la saisie, l'établissement, l'utilisation et la conservation de données personnelles étaient des actes qui touchaient à la vie privée de l'individu et constituaient dès lors une ingérence portant atteinte à la liberté personnelle également susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 125 I 257, cons. 3b; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol II, Berne 2000, n° 317, p. 162; J.-P. Müller, op. cit., p. 45). Il a également considéré que les caractéristiques personnelles de l'individu évoluent et qu'elle ne doivent pas être indéfiniment figées par la conservation d'anciennes données (ATF 113 Ia 257, cons. 4b).

                        Pour prévenir ces risques, le Tribunal fédéral a jugé qu'il devait être possible à l'intéressé de contrôler l'exactitude des renseignements enregistrés et, le cas échéant, obtenir leur rectification, quand bien même il s'agissait de données strictement personnelles non accessibles à chacun (ATF 113 Ia 257, cons. 4c). Depuis le 1er janvier 2000, le droit de consultation, de rectification ou de faire radier les données recueillies sur son compte découle du droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données personnelles expressément garanti par l'art. 13 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7, cons. 2a et 3c/aa).

                        Le Tribunal fédéral a considéré que la conservation de renseignements portait une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, tant que ceux-ci pouvaient être utilisés ou, simplement être consultés par des agents de police ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières. Au demeurant, il y va également de l'intérêt de l'autorité elle-même à ne détenir que des données utiles et concrètes (ATF 126 I 7, cons. 2a; 113 Ia 1, cons. 4b/bb; ATF 113 Ia 257, cons. 4c).

                        bb) Par données personnelles, on entend toute information sur les caractéristiques physiques, psychiques, sociales ou politiques d'un individu, dont font notamment partie les empreintes digitales, les photos ou les fiches (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. ibid.). La protection s'étend à toutes les données qui peuvent avoir un lien avec la sphère privée de la personne (J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 45), en particulier le nom et son utilisation (RDAF 1999 I 480). Si les arrêts publiés aux ATF 113 Ia 1 et 113 Ia 257 concernaient des données recueillies par des autorités policières, le Tribunal fédéral a également reconnu à l'intéressé un droit d'accès aux données établissant sa filiation (ATF 126 I 257). Il en va également ainsi des données relatives à la correspondance privée, à un traitement médical, ou de celles attestant de l'appartenance à une société, en passant par les informations contenues dans des dossiers de procédure civile, pénale ou administrative (ATF 124 I 34, cons. 3a et la jurisprudence citée; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 310, p. 156).

                        Le droit au respect de la vie privée protège de manière générale l'identité, la réputation, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 310, p. 156). Cela étant, la garantie offerte par l'art. 13 al. 2 Cst. ne concerne pas seulement la protection des données à caractère personnel, mais s'étend aux informations de toute nature; il est également admis que la formulation de cette disposition est trop limitative, par rapport à la portée réelle qu'on a voulu lui conférer. Elle ne protège pas seulement contre l'utilisation abusive de données personnelles; elle s'étend à tout préjudice auquel l'intéressé pourrait être exposé en relation avec le traitement (Bearbeitung) de ces informations (Thürer/Aubert/Müller et al., Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001, n° 29, p. 704). La garantie constitutionnelle existe pour le citoyen en toutes circonstances, sans égard au fait qu'il s'en prévale en tant que patient, consommateur ou dans son activité de commerçant.  La protection des données garantit la réputation, le crédit d'une personne, la confiance que l'on peut lui accorder dans les relations d'affaires et, de manière générale, l'image que les tiers ou le public peuvent avoir d'elle (Thürer/Aubert/Müller et al., op. cit. ibid.).

                        g) Il suit de là que le recourant peut se prévaloir d'un droit de rang constitutionnel à la protection contre les inconvénients pouvant résulter du traitement des données le concernant. Le fait de conserver des données contenant des indications personnelles attestant de ses séjours en détention constitue dès lors une atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé.

3.                     Il est cependant admis que les garanties fondamentales peuvent subir un certain nombre de restrictions. Cela étant, l'Etat ne peut néanmoins les limiter qu'à certaines conditions, de manière à ce qu'il ne puisse leur être librement porté atteinte (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 162-170, pp. 81-84). L'art. 36 nCst. définit comme suit les conditions auxquelles sont nécessairement soumises les restrictions des droits fondamentaux:

1.       Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2.       Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3.       Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4.       L'essence des droits fondamentaux est inviolable."

                        a) Les restrictions aux libertés ne sont donc admissibles que si elles se fondent sur une base légale. Les restrictions les plus graves doivent être prévues par une loi, par quoi il faut entendre une loi au sens formel (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 183, p. 90; Thürer/Aubert/Müller et al. op. cit., § 53, p. 641).

                        aa) La gravité de la restriction est une notion juridique indéterminée qui doit être examinée en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce. Lorsqu'il constate l'existence d'une atteinte grave, le Tribunal fédéral exige que la base légale soit concrétisée par une loi au sens formel et qu'elle prévoie clairement et nettement la restriction en cause. Les atteintes plus légères peuvent être fondées sur une loi formelle relativement vague et indéterminée ou une loi au sens matériel, comme une ordonnance de l'exécutif ou un règlement de prison (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 184, p. 91 et la jurisprudence citée). Le juge peut prendre en considération le critère de la densité normative, à savoir le degré de précision de la loi - formelle ou matérielle - qui consacre la restriction à la liberté: plus le texte restreint la liberté de l'individu, plus il doit être précis et prévoir lui-même les éléments essentiels de la réglementation (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 185, p. 91).

                        Pour le Tribunal fédéral, l'établissement, le traitement et la conservation de données personnelles par l'administration ne constitue une atteinte à la liberté personnelle, admissible, à l'instar de toute restriction à cette liberté, que si elle repose sur une base légale, est ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 259, cons. 3b). Il convient encore de relever que la conservation de données anthropométriques ne constitue cependant pas une atteinte importante à la liberté personnelle (ATF 120 Ia 147, cons. 2b).

                        Dans ce contexte, se posera également la question de la délégation législative, qui revêt une importance particulière dans le domaine des libertés. De manière générale, une telle délégation n'est admissible que si les Constitutions fédérale ou cantonale ne l'interdisent pas, si elle est prévue dans une loi formelle, limitée à une matière déterminée et si la loi énonce elle-même dans les grandes lignes la réglementation. La délégation est admissible même dans le domaine des libertés (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 187, p. 93). La clause de délégation doit cependant fixer la matière sur laquelle porte la délégation, son but et son étendue. Toutefois, la précision de la norme de délégation doit être proportionnelle à la gravité de l'atteinte portée à l'administré; le principe est appliqué de manière stricte en matière fiscale ou lorsque la norme touche gravement la situation juridique des administrés (Moor, Droit administratif, vol I, Berne 1988, § 3.3.3.3, p. 214 et la jurisprudence citée). Pour sa part, le Tribunal fédéral a jugé que la fixation des droits et obligations les plus importants des usagers d'un établissement public (in casu: le patient hospitalisé) était soumise à l'exigence d'une base légale claire, l'autorité administrative compétente étant néanmoins compétente pour organiser par la voie réglementaire les relations ordinaires de l'établissement avec ses usagers ou prescrire les mesures nécessaires à la bonne marche du service ou au but qu'il poursuit (ATF 111 Ia 231, cons. 5b).

                        bb) Dans ses déterminations du 12 décembre 2000, le chef du DIRE a rappelé quelles dispositions réglaient la tenue du registre d'écrou. Il a d'abord évoqué l'art. 127 al. 3 CPP en vertu duquel le gardien "transcrit dans le registre d'écrou les noms et prénoms de [la] personne, les autres indications contenues dans le mandat, ainsi que la date et l'heure de l'incarcération." Il a ensuite rappelé l'existence des art. 155 et 170 du règlement de la prison du Bois-Mermet, qui sont ainsi rédigés:

"Art. 155           La personne incarcérée est inscrite dans le registre d'écrou où doivent être en tout cas mentionnés:

                        - l'identité de la personne écrouée                         - le genre de détention qu'elle doit subir                         - l'autorité qui l'a ordonnée                         - la date et l'heure d'incarcération.

Art. 170            Au moment de la libération d'un détenu, celle-ci est inscrite dans le           registre d'écrou où doivent en tout cas être mentionnés:

                        - la date et l'heure de sortie                         - pour les prévenus: l'ordre de sortie et le nom du juge qui l'a signé;                         - pour les condamnés: l'indication que la peine a été subie, levée ou                      interrompue."

                        Ces dispositions constituent une base légale suffisamment claire et précise lorsqu'il s'agit de saisir les données personnelles d'une personne amenée à exécuter une peine privative de liberté; il en va de même s'agissant de leur conservation dans le registre. Le Code de procédure pénale a rang de loi au sens formel, car il a été adopté par le législateur selon la procédure ordinaire; quant au règlement de prison, le fait qu'il ne constitue pas une loi au sens formel n'empêche pas de le considérer comme une base légale suffisante, dès lors qu'il s'agit d'une atteinte légère aux droits fondamentaux (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 184, p. 91). Au demeurant, les dispositions de ce dernier texte ne font qu'expliciter l'art. 127 al. 3 CPP; elles n'instituent pas de restriction supplémentaire au droit à la protection des données.

                        cc) En revanche, la question de la base légale est plus problématique lorsque l'on s'interroge sur la durée de conservation de ces données. Ni le Code de procédure pénale ni le règlement de la prison du Bois-Mermet ne donnent de précision à ce sujet. On peut certes imaginer que le critère soit celui des nécessités du service, telles que résultant de l'application de la LEP. Dans cette hypothèse, les exigences ne devraient cependant plus pouvoir être invoquées une fois que l'intéressé a quitté l'établissement pénitentiaire ou, comme en l'espèce, après qu'il a été définitivement mis hors de cause. Cela étant, on doit se demander si une base légale permet la conservation des données au-delà de cette période.

                        aaa) Dans ses observations du 17 décembre 2001, le Service pénitentiaire a d'abord rappelé que la gestion et le traitement du registre d'écrou étaient effectués conformément à la réglementation en vigueur et n'avait pas nécessité que l'on édictât de directive interne à son sujet. Il a ensuite relevé que la conservation de ces données était de la compétences des Archives cantonales. Pour le surplus, le Service pénitentiaire s'est référé au compte-rendu d'une visite effectuée par le directeur des Archives cantonales le 15 avril 1996 et à une directive interne du 7 juillet 1998 qui font état des documents à conserver ainsi que des modalités relatives à leur transmission et leur conservation aux Archives cantonales.

                        bbb) En vertu de l'art. 2 litt. a du Règlement du 6 octobre 1989 pour les Archives cantonales vaudoises (ci-après: RACant; RSV 4.11 C), les Archives cantonales ont pour mission de conserver et de classer les documents d'archives appartenant ou confiés à l'Etat de Vaud. Les documents leur sont remis lorsqu'ils sont devenus inutiles pour l'usage administratif courant (art. 6 al. 2 RACant). Lorsqu'une remise d'archives est demandée par un service ou un office cantonal, le directeur des Archives détermine quelles pièces doivent être transférées dans ses dépôts (art. 8 RACant).

                        ccc) Il convient maintenant de se demander si ce règlement, édicté par le Conseil d'Etat, peut valablement restreindre les droits du recourant.

                        Le préambule sur lequel le Conseil d'Etat s'est basé pour ordonner la conservation des documents administratifs renvoie aux art. 7 à 14 de la Loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles (ci-après: loi sur les activités culturelles; RSV 4.13 A). Son champ d'application n'est pas défini de manière exhaustive. Certes, l'énumération figurant à l'art. 2 de la loi paraît essentiellement toucher les activités de nature culturelle. Le tribunal pourra néanmoins faire sienne la définition très large que les auteurs du message parlementaire ont donnée à cette notion (v. BGC, printemps-septembre 1978, p. 1341). En ce sens, la tenue et la conservation d'archives peut être reconnue comme l'une des nombreuses prestations que l'Etat est habilité à mettre sur pied pour atteindre les objectifs culturels posés par le législateur.

                        L'art. 12 ch. 1 de la loi sur les activités culturelles assigne aux Archives cantonales la mission de conserver les documents d'archives appartenant à l'Etat. Cette disposition constitue donc la base légale qui autorise la conservation des pièces établies par les différentes entités de l'Etat, dont fait partie le Service pénitentiaire. L'art. 2 litt. a RACant, a exactement la même teneur. Il a d'ailleurs servi de modèle au législateur pour la rédaction de la base légale (BGC, printemps-septembre 1978, p. 1358). A son art. 8 al. 1er, la loi prévoit que le Conseil d'Etat édictera un règlement d'application pour les institutions culturelles, dont font partie les Archives cantonales. A son art. 14, la loi dispose que "le Conseil d'Etat règle la consultation des documents des Archives cantonales." Ces dispositions constituent les clauses de délégation sur lesquelles le Conseil d'Etat s'est basé pour fixer tous les détails de l'activité des Archives cantonales (BGC, printemps-septembre 1978, p. 1359). Cela étant, la conservation des données établies par le Service pénitentiaire se fonde donc sur une loi au sens formel, dont la teneur, quoique très générale, est suffisamment claire et nette. On doit quand même se demander s'il eût été nécessaire qu'une disposition légale particulière existât s'agissant de la conservation de données à caractère personnel; le législateur n'a pas opéré de distinction en fonction de la nature des intérêts en cause. Toutefois, dès lors que l'on ne porte pas gravement atteinte aux droits fondamentaux de l'administré (ATF 120 Ia 147, cons. 2b), la validité du règlement et de la loi ne saurait être remise en cause.

                        b) L'exigence d'une base légale constitue une condition nécessaire, mais non suffisante, pour admettre une restriction aux libertés constitutionnelles. Il est également nécessaire qu'elle soit justifiée par un but d'intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.).

                        aa) En l'absence d'un motif d'intérêt public, la restriction est inconstitutionnelle. La notion d'intérêt public n'est guère susceptible d'une définition abstraite; pour chaque liberté, le juge devra déterminer le ou les intérêts publics généraux et spécifiques susceptibles de justifier des restrictions (Auer /Malinverni/Hottelier, op. cit., § 206 et 208, pp. 101-102). L'intérêt public doit être examiné pour chaque tâche étatique et pour chaque politique publique (Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1988, § 5.1.1.2, p. 337). Le principe est respecté lorsque l'administration poursuit effectivement - en rapport avec les données du cas concret - les fins posées par la loi (Moor, Droit administratif, vol I, Berne 1988, § 5.1.1.1, p. 335). L'intérêt public ne l'emporte pas nécessairement sur les intérêts privés qui lui sont opposés; pour en juger, il conviendra de procéder à une pesée des intérêts en présence (Moor, op. cit., § 5.1.2, p. 340).

                        bb) Pour délimiter les motifs qui permettent de restreindre l'exercice des droits constitutionnels, on recourt encore à la notion d'ordre public, qui regroupe les diverses valeurs dites de police (Moor, op. cit., § 5.1.1.2, p. 337). Les mesures qui visent à sauvegarder la sécurité, la tranquillité, la santé et la moralité publique peuvent valablement être opposées à toute liberté (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 209, p. 103 et la jurisprudence citée). La sécurité est reconnue comme une valeur de police destinée à protéger la paix civile, l'ordre juridique et constitutionnel, les personnes et les biens (Moor, op. cit., § 5.1.1.2, p. 338).

                        Dans le cas d'espèce, on admettra sans difficulté que les autorités pénitentiaires puissent collecter des données concernant le recourant lorsqu'il est soumis à leur autorité, voire lorsqu'il fait l'objet d'une instruction de nature pénale. En revanche, le maintien des données le concernant après qu'il a été libéré de toute charge ne répond à aucun impératif de sécurité publique. On rappelle que le registre d'écrou n'est pas destiné à la prévention ou à la répression des infractions; il peut être considéré comme un outil de gestion mis à la disposition du Service pénitentiaire.

                        cc) Dans sa décision, ainsi que dans ses déterminations du 12 décembre 2000, le chef du DIRE fait valoir que le maintien des données figurant au registre d'écrou a pour objectif de garantir le justiciable contre toute détention arbitraire. Il s'agit de permettre au Comité européen de prévention de la torture d'accéder à ces fichiers et de s'assurer de la légalité de chaque détention. La conservation des données se justifierait, dès lors qu'il n'existerait aucune autre trace du séjour en détention du justiciable, en particulier lorsque l'enquête se termine par une décision de non-lieu. Pour sa part, le recourant relève que les données figurant dans le registre d'écrou ne permettent nullement de vérifier si une détention a été arbitraire ou non.

                        Il est vrai que la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1989, institue un organe (le Comité) qui a le pouvoir de visiter tout lieu de détention relevant de sa juridiction et toute personne privée de sa liberté par une autorité publique (art. 2 de la Convention). Dans le cadre de leur obligation de coopération, les parties contractantes sont tenues de fournir au Comité toute information qui pourrait lui être nécessaire dans l'accomplissement de sa tâche (art. 8 ch. 2 litt. d de la Convention). On peut admettre que l'accès au registre d'écrou s'inscrit dans le cadre de ces obligations. La mention de l'identité du recourant permettrait de remonter au dossier de l'autorité judiciaire et, partant, de connaître l'issue qui a été réservée à l'enquête. On ignore cependant si le Comité a également pour tâche d'examiner a posteriori la légalité des privations de liberté subies par des personnes, dont l'innocence a été établie. La question peut néanmoins demeurer ouverte. On peut à l'évidence admettre que les contrôles effectués par un organisme supranational officiel chargé de la défense des libertés individuelles poursuivent un but d'intérêt public.

                        Certes, on peut se demander s'il justifie le maintien tel quel des données figurant sur la fiche d'écrou. En ce sens, l'argumentation du recourant n'est pas dépourvue de pertinence. Ces données ne permettent nullement de vérifier si sa détention a été arbitraire ou non. Il n'en va pas différemment s'agissant des pièces annexes jointes au dossier (mandat d'arrêt, ordre de relaxation, avis de détention). Sa fiche ne mentionne pas les motifs de sa remise en liberté; le fait qu'elle ait été ordonnée par le magistrat instructeur permet tout au plus de constater que la détention préventive ne se justifie plus, ce qui n'a aucune incidence sur le sort de l'action pénale. Le fait que les rubriques intitulées "Date - Tribunal ou autorité qui l'a condamné" et "Durée et nature de la peine" soient demeurées vierges de toute inscription n'est pas de nature à renseigner la personne qui serait amenée à consulter la fiche. Il en irait différemment s'il était spécifié que le recourant avait été libéré des charges initialement retenues contre lui.

                        Quoi qu'il en soit, le registre d'écrou doit être considéré comme un document qui permettrait de servir de preuve dans le domaine de la protection de la liberté personnelle. La conservation des données peut se justifier en relation avec l'imputation de la détention préventive sur la peine dont l'exécution peut intervenir plusieurs années après le jugement (v. art. 73 et 74 CP); ou encore en relation avec un procès en responsabilité pour détention injustifiée (v. notamment art. 67 et 163a CPP; 7 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents RSV 1.4 G); voire en relation avec une procédure de révision (v. art. 455 ss CPP). Ces remarques plaident pour une durée de conservation des données similaire à celle des dossiers pénaux.

                        dd) On doit enfin se demander si d'autres intérêts publics pourraient justifier une durée de conservation des données au-delà de celle prévue pour les dossiers pénaux.

                        aaa) Par courrier du 23 novembre 2001, le juge instructeur a invité le chef du DIRE à lui faire savoir si la conservation des registres d'écrou poursuivait d'autres objectifs que ceux mentionnés dans ces déterminations du 12 décembre 2000. Dans l'affirmative, il lui était demandé quelles fonctions pouvaient faire obstacle à la destruction des données permettant d'identifier le recourant.

                        Dans ses déterminations du 17 décembre 2001, le chef du DIRE a fait valoir qu'il n'existait aucun autre objectif motivant la conservation du registre d'écrou, que ceux déjà indiqués dans ses précédentes déterminations.

                        bbb) En réalité, l'autorité intimée semble perdre de vue que la conservation des données figurant dans les registres d'écrou se justifie par des buts d'intérêt public autres que ceux dont elle s'est prévalue.

                        La conservation des documents appartenant à l'Etat au sein des Archives cantonales obéit d'abord à des considérations de nature historique et culturelle. C'est dans cette perspective que l'art. 2 litt. a RACant - qui trouve lui-même son fondement dans les art. 12 ch. 1 et 14 de la loi sur les activités culturelles - impose leur conservation et leur classement. Il s'agit par là de permettre une consultation normale des documents, tant pour les besoins administratifs que pour la recherche scientifique (art. 2 litt. b RACant). L'Etat est en effet chargé de favoriser les activités culturelles et de formation (art. 2 de la loi), dont fait manifestement partie la préservation du patrimoine (BGC, printemps-septembre 1978, p. 1351). Le chapitre II de cette loi définit la mission des institutions publiques gérées par l'Etat, en particulier les musées et les Archives cantonales (BGC, printemps-septembre 1978, p. 1355). Cela étant, il n'est pas douteux que la conservation des registres d'écrou soit destinée à favoriser la recherche historique. Ces documents doivent permettre aux chercheurs d'étudier le fonctionnement des institutions de l'Etat, dont font partie les différentes autorités de la chaîne pénale. La conservation de ces données se justifie également à des fins statistiques. Au demeurant, on relèvera que ces buts d'intérêt public ont été expressément pris en considération dans la législation sur les archives du canton de Zurich, que le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner dans un arrêt récent (ATF 127 I 145, cons. 2).

                        Au vu de ce qui précède, force est de constater que la conservation des registres d'écrou, en particulier la fiche du recourant, est justifiée par des motifs d'intérêt public suffisants. Il reste maintenant à se demander si les impératifs liés à la protection de la personnalité requièrent des mesures particulières.

                        c) Il ne suffit pas qu'une restriction à une liberté puisse se fonder sur une loi et se justifier par un intérêt public, sans quoi le législateur pourrait librement supprimer toutes les libertés pour protéger l'ordre public (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 217, p. 109). Encore faut-il qu'elle soit conforme au principe de la proportionnalité.

                        aa) Le principe de la proportionnalité ne s'applique pas seulement au domaine des libertés publiques, mais à toutes les activités de l'Etat (art. 5 al. 2 Cst.). Il permet au juge de structurer juridiquement le champ de liberté d'appréciation laissé à l'administration et, partant, de limiter tout exercice du pouvoir étatique (Moor, op. cit., § 5.2.1.1, p. 351; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 217, p. 109). En vertu de ce principe, il doit exister un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté visée (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 217, p. 109). Le Tribunal fédéral et la doctrine le décomposent en trois règles distinctes et complémentaires, à savoir celle de l'aptitude, celle de la nécessité et celle de la proportionnalité au sens étroit (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 220, p. 110; Moor, op. cit., § 5.2.1.2, p. 351).

                        Selon la règle d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé; s'il n'est pas approprié, c'est qu'il vise un but autre que celui qui est affiché. En d'autres termes, il faut que le moyen mis en oeuvre par l'autorité puisse effectivement permettre de réaliser l'objectif d'intérêt public que l'autorité s'est fixé (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 220, p. 110; Moor, op. cit., § 5.2.1.2, p. 351).  La règle de nécessité exige qu'entre plusieurs moyens soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés. S'il en existe un autre qui permettrait d'éviter l'atteinte à la liberté ou d'en diminuer l'intensité, la règle de la nécessité sera violée (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 223, p. 111; Moor, op. cit., § 5.2.1.2, p. 352). La règle de la proportionnalité au sens étroit met en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (Moor, op. cit., § 5.2.1.2, pp. 352-353). Pour évaluer la gravité de la restriction, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 225, p. 112).

                        bb) En l'espèce, il n'est pas douteux que la conservation des données figurant sur la fiche d'écrou litigieuse concoure à la réalisation des buts d'intérêt public décrits plus haut. Leur présence est nécessaire tant pour les besoins administratifs que pour les impératifs liés à la recherche historique (art. 2 litt. b RACant.).

                        D'un autre côté, il faut admettre que la conservation des données établies au sujet du recourant porte atteinte à ses droits constitutionnels, en particulier la présomption d'innocence. Les données figurant sur les fiches d'écrou attestent de l'ouverture d'une procédure pénale et, naturellement, de la privation de liberté. A défaut d'indication sur l'issue réservée à l'enquête pénale, on peut être amené à penser que le recourant s'est rendu coupable d'une conduite répréhensible. Le fait que ces données puissent être accessibles à des tiers concrétise ce risque; à cet égard, les explications fournies par le DIRE dans ses observations du 17 décembre 2001 ne sont pas convaincantes; même si elle est subordonnée à l'existence d'un intérêt public prépondérant, au respect du secret de fonction ainsi qu'à un examen basé sur les circonstances concrètes du cas d'espèce, la transmission de ces données à des tiers ou à d'autres services de l'administration demeure possible aux conditions de l'art. 27 du Statut de la fonction publique cantonale (RSV 1.6 A). Dès lors, le fait que les informations transmises aux Archives cantonales ne puissent être consultées avant l'échéance du délai de cinquante ans institué par l'art. 20 al. 2 RACant n'est pas déterminant. Il y a donc lieu de concilier les intérêts en présence. D'un côté, la destruction de toutes les données concernant le recourant compromettrait la réalisation des intérêts publics définis plus haut. A l'opposé, le maintien des données figurant sur la fiche d'écrou heurte le droit de la personnalité du recourant, en donnant faussement à penser qu'il s'est rendu coupable d'actes délictueux. Ce risque peut être éliminé de deux manières différentes: tout d'abord, si l'on choisit d'effacer le nom de famille du recourant, il ne serait plus possible de l'identifier. Mais les données contenues sur la fiche continueraient à donner une image tronquée de la réalité. On rappelle que la levée de la détention préventive répond à des critères propres (art. 59 al. 2 CPP) qui sont indépendants du sort réservé à l'action pénale. En d'autres termes, le prévenu peut être condamné par l'autorité pénale, même s'il a été remis en liberté avant la fin de l'enquête.

                        Dès lors, pour éviter que les droits du recourant ne soient lésés, en particulier la présomption d'innocence (v. JT 2000 IV 24, 28), la solution la plus adéquate - c'est la seconde voie envisageable - consiste à compléter la fiche d'écrou en mentionnant le sort réservé à l'une et l'autre des enquêtes pénales qui ont entraîné une privation de liberté. Il y aura lieu de compléter chacune des fiches d'écrou du recourant en mentionnant la date et la nature des décisions rendues par l'autorité judiciaire, au regard de la rubrique intitulée "Date - Tribunal ou autorité qui l'a condamné." Il suit de là que le Service pénitentiaire est invité à compléter les deux fiches d'écrou du recourant de la manière suivante. En premier lieu, il y aura lieu de biffer les rubriques préimprimées intitulées: "Date - Tribunal ou autorité qui a condamné", ainsi que "Durée et nature de la peine". Puis, sur l'espace laissé libre, il y aura lieu de porter les mentions suivantes:

                        A. Fiche relative à la détention subie du 1er au 5 juin 1990:

              "Libéré des fins de l'action pénale par ordonnance de non-lieu rendue par le         Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne en date du 28 juin 1990."

                        B. Fiche relative à la détention subie du 19 octobre au 23 décembre 1993:

              "Libéré des fins de l'action pénale par ordonnance de non-lieu rendue le 4            décembre 1995 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne           confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 19 janvier 1996."

4.                     Il s'agit enfin de se demander si la Police cantonale est légitimée à conserver les dossiers administratifs qu'elle détient au sujet du recourant, étant précisé qu'il s'agit ici des documents ne relevant pas des dossiers de police judiciaire sur lesquels le magistrat compétent a déjà statué (v. cons. 1. b/cc/bbb ci-dessus).

                        a) La Police cantonale a invoqué l'intérêt public à pouvoir conserver la trace des correspondances échangées avec ses administrés, ainsi que des décisions éventuelles rendues dans ce contexte. Elle estime essentiel de pouvoir s'y référer pour répondre en toute connaissance de cause aux questions et remarques qui lui sont soumises; à plus forte raison, lorsqu'un administré conserve par devers lui l'ensemble des écritures échangées auxquelles il se réfère pour faire valoir ses droits ou soulever des prétentions.

                        Pour sa part, le recourant estime que cet intérêt public n'est pas établi. Il invoque un intérêt privé prépondérant au respect de la présomption d'innocence. De son point de vue, la conservation des documents à caractère administratif et des correspondances échangées à ce sujet contiendraient suffisamment d'informations pour pouvoir reconstituer un dossier analogue à celui dont il avait obtenu la destruction.

                        b) En l'espèce, les arguments que fait valoir la Police cantonale sont pertinents. On peut certes se demander si la conservation des échanges de correspondances se justifie par un intérêt historique ou culturel; cette question peut néanmoins demeurer ouverte. En revanche, il est tout à fait légitime, sinon nécessaire, qu'une administration puisse conserver les traces des correspondances échangées avec ses administrés, de même que les décisions statuant sur les droits et obligations des parties en présence. Le bon fonctionnement des organes de l'Etat dépend sans aucun doute de la conservation des documents relatifs aux affaires traitées.

                        Au demeurant, l'argument selon lequel de tels dossiers porteraient atteinte à la présomption d'innocence et à l'honneur du recourant doivent être écartés. En premier lieu, il convient de relever qu'une part importante des correspondances sont celles qui ont été adressées à l'autorité par le recourant lui-même. Son point de vue s'y trouve exposé, de sorte que l'on ne voit pas en quoi les éléments figurant sur ces documents seraient susceptibles de porter atteinte à ses droits constitutionnels. De plus, le fait de conserver les décisions judiciaires rendues dans le cadre des procédures qui l'ont opposé à l'autorité ne lui nuit en rien, dès lors que le bien-fondé de ses arguments a été reconnu, comme il le fait lui-même valoir dans son courrier du 6 avril 2002. Enfin, l'argument selon lequel il serait possible de reconstituer son dossier de police judiciaire à partir des éléments figurant dans les dossiers administratifs conservés par la Police cantonale n'a pas été corroboré par l'instruction. Certes, ces dossiers administratifs - à l'instar du présent arrêt - permettent de constater que l'intéressé a fait l'objet d'enquêtes pénales; mais ils doivent être appréciés dans

GE.2000.0143 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.05.2002 GE.2000.0143 — Swissrulings