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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.02.2001 GE.2000.0138

5 febbraio 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,492 parole·~22 min·3

Riassunto

c/Service des affaires universitaires | Examens. Un règlement provisoire de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne ne suffit pas pour conférer des compétences à une autorité inférieure au Département et, parce que le département statuerait en dernière instance cantonale selon loi-scolaire-123d, supprimer la voie du recours résultant de la compétence générale du TA (LJPA-4-1). Douteux d'ailleurs qu'un règlement puisse faire échec à cette compétence légale. Au fond, griefs de mise à l'écart, d'inégalité de traitement et de partialité pas établis

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 février 2001

sur le recours interjeté par A.________, à ********, dont le conseil est l'avocate Sandrine Osojnak, à Lausanne,

contre

la décision rendue le 8 septembre 2000 par le Service des affaires universitaires (Ecole cantonale d'art de Lausanne, jury du 2e semestre 1999-2000).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Thalmann et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La recourante, née en 1975, est entrée à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne en octobre 1998. Dispensée de l'année propédeutique en raison de sa formation professionnelle de typographe et du résultat de l'examen d'admission subi, elle a été admise directement en première année.

                        Au terme de la deuxième année accomplie dans le département de communication visuelle, elle a obtenu le bulletin annuel 1999-2000 suivant:

Discipline

Coef

Professeur

Sem1

Sem 2

Projets graphiques

2

C.________

4

4

Typo / dessin de caractères

2

B.________

4

3

Nouveaux médias (interactivité)

2

D.________

4

3

Nouveaux médias (séquence)

2

K.________

4.5

3 Photographie II

2

J.________

4.5

4.5

Option langue

1

L.________ / M.________ / N.________4.54.5 Option principale

3

4

3.5

Moyenne 1er semestre

4,18

Moyenne 2e semestre

3,54

Moyenne annuelle

3.86

                        Il résulte des explications recueillies en audience que, compte tenu de l'option choisie par la recourante, la note "option principale" est constituée par la moyenne entre la note de dessin de caractères et celle relative au projet graphique.

                        Par lettre du 6 juillet 2000, la recourante s'est adressée au directeur de l'école en contestant certaines notes. S’agissant de la typographie, elle faisait valoir que le professeur B.________ l'avait évitée durant le semestre, créant un conflit de communication, ce qui l'avait conduite à réaliser un travail individuel que ledit professeur n'avait pas pris en compte lors du jury pour le motif qu'il n'avait pas pu le consulter au préalable. Elle contestait également la note attribuée dans la branche "projets graphiques" en faisant valoir que le professeur C.________ avait considéré son travail comme un bon projet: elle s'étonnait de n'avoir obtenu qu'une note insuffisante. Enfin, pour ce qui concerne la branche "nouveaux médias", elle expliquait que durant les premières semaines du semestre, elle avait rendu un travail qui avait été jugé insuffisant, mais qu'il lui avait été accordé d’en accomplir un autre, qui n'avait cependant pas été pris en compte par le jury, dont le professeur D.________ était absent. La recourante demandait le réexamen des notes litigieuses afin de pouvoir entrer en troisième année.

                        La conférence des maîtres a siégé le 10 juillet 2000. D'après les explications verbales du directeur entendu en audience, elle a discuté du cas de la recourante. Par lettre du 13 mai juillet 2000, le directeur de l’école a informé la recourante que la conférence des maîtres n'avait pu qu'entériner son échec et qu'elle n'était pas entrée en matière sur une éventuelle promotion conditionnelle. Il ajoutait que la recourante pouvait refaire sa deuxième année.

                        Par lettre du 18 juillet 2000, la recourante s’est adressée au Service des affaires universitaires en rappelant ses griefs et en demandant que ses travaux soient examinés par un jury neutre.

                        Par lettre du 8 septembre 2000, le Service des affaires universitaires a adressé à la recourante la lettre suivante:

"Recours, jury du 30 juin 2000, deuxième HES, Ecole cantonale d’art de Lausanne (bulletin annuel 1999/2000 reçu le vendredi 14 juillet 2000)

Madame,

Nous nous référons à notre lettre du 24 juillet relative à l'objet susmentionné.

Après examen attentif de votre recours et des renseignements transmis par la direction de l’ECAL, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre requête. Nous constatons que les notes qui vous ont été attribuées sur la base des travaux présentés l'ont été par un jury, et qu'elles n'ont pas été, à notre sens, entachées d'arbitraire.

Avec nos regrets réitérés, nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de nos sentiments distingués."

                        Le recours déposé par le conseil de la recourante contre cette décision, qui n'indiquait aucune voie de droit, a finalement été transmis au Tribunal administratif. La recourante s’est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.

                        La recourante a déposé un mémoire complémentaire du 20 novembre 2000. Le Service des affaires universitaires s'est déterminé le 4 décembre 2000 en concluant au rejet du recours. La demande d'effet suspensif - ou de mesures provisionnelles - de la recourante a été rejetée par décision du 12 décembre 2000. La recourante a trouvé un emploi comme graphiste.

                        La recourante ayant annoncé par lettre reçue le 27 décembre 2000 le prochain départ à l’étranger d’un des témoins dont elle sollicitait l'audition, le tribunal a convoqué d'urgence une audience pour le 8 janvier 2001. Le tribunal a entendu à cette occasion la recourante assistée de son conseil, ainsi que le directeur de l'école, E.________, accompagné de son adjoint E.________. Aucun des témoins convoqués ne s'est présenté.

                        Le Tribunal a interpellé les parties sur diverses questions de procédure et de compétence et recueilli sur ce point des déterminations signées par la Conseillère d'Etat, chef du Département de la formation et de la jeunesse, du 16 janvier 2001, et de la recourante, du 22 janvier 2001.

                        Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 1er février 2001 à 15 heures. Il a entendu la recourante assistée de son conseil, et le directeur E.________ assisté de F.________, juriste au secrétariat général du département. Il a procédé à l'audition comme témoin des étudiantes ou anciennes étudiantes G.________, H.________, I.________, ainsi que des professeurs B.________, C.________, D.________ et J.________. Le professeur K.________ avait été dispensé provisoirement de comparaître en raison de son absence à l'étranger.

                        Les audiences ont fait l'objet d'un enregistrement vidéo (celle du 1er février 2001 jusqu'à 18 h. 46 seulement).

                        La mère de la recourante a assisté aux deux audiences mais, ayant voulu intervenir en fin d'instruction à l'encontre du directeur de l'école, elle n'a pas été admise à prendre la parole. Le directeur, pour sa part, a demandé que le tribunal, puisqu'il avait entendu les autres professeurs, entende également le professeur K.________.

                        Des dépositions recueillies durant l'audience, il résulte que les cours de l'Ecole cantonale d’art de Lausanne sont rarement donnés ex cathedra. Il s'agit d'ateliers, en général répartis dans le programme hebdomadaire par demi-journées, durant lesquels les élèves travaillent à leur projet, souvent sur ordinateur, tandis que le professeur de la branche concernée dispense à chacun ses conseils ou ses instructions. Certains professeurs passent ainsi de table en table (il peut y avoir plusieurs dizaines d'étudiants répartis dans plusieurs salles communicantes) tandis que chez d'autres, comme le professeur J.________, ce sont les étudiants qui se déplacent pour le consulter.

                        Les notes du semestre sont en général attribuées à la fin de celui-ci par un jury composé des professeurs du département concerné. En l'occurrence, pour la recourante, il s'agissait des professeurs de la filière "communication visuelle" dirigée par le professeur B.________, accompagné des professeurs C.________, K.________, J.________ et D.________ (ce dernier était cependant hospitalisé le 30 juin 2000). Le jury siège par journées entières et chacun des étudiants dispose à l'avance les travaux du semestre dans toutes les branches sur des tables (pour ceux qui s'y prêtent: certains travaux sont examinés à l'écran). Les étudiants sont appelés par le jury à tour de rôle pour l'examen de leurs travaux. Les séances du jury sont publiques, les étudiants pouvant assister, voire participer, à l'examen des travaux des autres étudiants. La note attribuée à chaque travail est proposée par le professeur de la branche concernée, puis discutée le cas échéant par les autres professeurs et les étudiants. L'intervention de l'étudiant ne vise pas à permettre de mesurer l'étendue de ses connaissances: d'après les explications du directeur de l'école, il s'agit surtout pour l’étudiant de savoir "vendre" son travail à cette occasion, ce qui essentiel dans l’activité d’un professionnel de ce domaine.

                        Les autres éléments de fait établis par l'instruction seront retranscrits directement dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1. a)                 L'art. 4 al. 1 LJPA prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales et communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

                        La compétence du Tribunal administratif est ainsi une compétence générale qui ne peut être écartée que par une disposition légale spéciale. Tel est le cas des articles 123 à 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984, telle que cette dernière a été modifiée par loi du 1er septembre 1999. En bref, il résulte de la conjonction de ces dispositions et de l'art. 4 LJPA que seules les décisions du Département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, tandis que les décisions prises en application de la loi scolaire par une autre autorité que le Département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci. Lorsqu'il statue sur recours, le Département statue alors en dernière instance cantonale.

b)                     Pour ce qui concerne l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), il résulte de la loi cantonale du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles que ladite école est une des institutions culturelles que gère l'Etat, avec notamment les Archives cantonales, la Bibliothèque cantonale et universitaire et divers musées (art. 7). Chacune de ces institutions culturelles doit faire l'objet d'un règlement d'application édicté par le Conseil d'Etat (art. 8) mais en réalité, cette autorité n'a pas adopté de règlement pour l'Ecole cantonale d'art de Lausanne. Celle-ci a versé au dossier un "Règlement provisoire 1999-2000 de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne", signé par le directeur de l'école, dont l'art. 55 prévoit ce qui suit:

Les décisions des autorités chargées d'appliquer le présent règlement sont susceptibles d'un recours au Département.

Les recours contre des décisions concernant le résultat d'épreuves ou d'examens ne peuvent être formés que pour illégalité, l'appréciation des travaux et des interrogations n'étant pas revue, sauf en cas d'arbitraire.

                        En audience, le directeur de l'école a exposé qu'un projet de règlement avait été élaboré depuis deux ans mais que le règlement sera entièrement revu lorsque sera décidée en 2003 la reconnaissance finale de l'ECAL comme HES dans le cadre de la Haute Ecole spécialisée vaudoise et de la Haute Ecole spécialisée de la Suisse occidentale (HES-SO).

                        A cet égard, le règlement du Conseil d'Etat du 11 février 1998 sur la Haute école vaudoise prévoit que ladite haute école, qui "participe à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale" (art. 2) comprend notamment la Haute école des arts appliqués (HEAA). On apprend précisément à l'art. 1 du règlement provisoire précité que l'ECAL comprend notamment une Haute école d'arts appliqués (HEAA; cette désignation n'apparaît cependant pas sur le papier à lettre de l'ECAL, qui comporte en revanche une deuxième désignation "Ecole supérieure d'art visuel").

                        On note encore que l'Ecole cantonale d'art de Lausanne est mentionnée dans l'annexe II de l'Accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) pour les années 1999-2005 du 4 juin 1998. D'après le texte reproduit au pied du décret vaudois d'adhésion du 26 septembre 2000 (RSV 4.8), l'énumération de cette annexe II contient les filières qui n'étaient ni homologuées ni reconnues lorsque le texte de l'accord a été adopté.

                        Enfin, le département ne prétend pas que le règlement provisoire pourrait valoir règlement interne, élaboré par les organes de l'école, d'un établissement d'enseignement professionnel au sens des art. 4 et 6 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LFP). Un tel règlement devrait d'ailleurs être approuvé par le Département (art. 6 LFP), ce qui n'a pas été fait.

c)                     En l'espèce, la recourante a contesté initialement certaines des notes (entraînant une moyenne finale inférieure à la note 4 exigée) qui lui avaient été communiquées sur-le-champ par le jury qui a siégé le 30 juin 2000 pour examiner les travaux de deuxième année du département "communication visuelle" de l'Ecole cantonale d’art de Lausanne. En réponse à sa lettre du 6 juillet 2000, le directeur de l'école l’a informée que la conférence des maîtres ayant siégé le 10 juillet 2000 n'était pas entrée en matière su une éventuelle promotion conditionnelle. La recourante s'est alors adressée au Service des affaires universitaires, qui a traité lui-même le recours au terme d'une instruction dont aucune trace ne figure au dossier. Ce n'est qu'après que le tribunal avait interpellé les parties sur diverses questions de compétence et de procédure qu'est intervenu le Département de la formation et de la jeunesse: il a déposé, sous la signature de la Conseillère d'Etat en charge, des déterminations admettant que le règlement provisoire de l’école n'a pas été adopté par le Conseil d’Etat mais qu'il correspond à la pratique de l'école et des autres écoles d’art de niveau HES en Suisse, que le Service des affaires universitaires n'était effectivement pas compétent pour statuer sur le recours mais que, la décision "départementale" ayant été prise sur recours, le Tribunal administratif ne paraissait pas compétent en application des articles 123 ss de la loi scolaire dont la procédure est suivie pour toutes les décisions prises en application des lois cantonales sur l'instruction publique.

d)                     L'art. 2 de la loi scolaire (LS) prévoit ce qui suit:

"Elle [la loi scolaire] constitue la loi de référence des lois cantonales sur l'instruction publique, à l'exception de la loi sur l'Université."

                        On peut se demander si la notion de "loi de référence" implique que la réglementation des voies de droit des art. 123 ss de la loi scolaire, décrite plus haut, s'appliquerait également à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne ou si au contraire l'exception relative à l'Université (art. 2 LS) l'empêcherait puisque, en tant que haute école spécialisée et au vu de l'art. 2 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES) du 6 octobre 1995, les hautes écoles spécialisées sont des établissements de formation de niveau universitaire (on rappellera que le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions en matière d'examens universitaires, v. p. ex. GE 94/0008 du 07/10/94; GE 97/0051 du 31/10/97; GE 98/0107 du 04/05/99; GE 98/0116 du 12/04/99; GE 98/0170 du 02/11/99). On peut aussi se demander s'il suffit d'un règlement adopté par l'exécutif pour conférer des compétences aux autorités subordonnées au Département, ouvrir un recours auprès de ce dernier et fermer en conséquence la voie du recours au Tribunal administratif; cela paraît douteux au premier abord si l'on songe qu'il s'agit de déroger à une disposition de rang légal, à savoir l'art. 4 al. 1 LJPA.

                        Toutes ces questions peuvent cependant rester ouvertes car le règlement provisoire de l'ECAL, soit notamment son article 55, n'a pas été adopté par le Conseil d'Etat: il n'est donc pas entré en force et, de ce fait, ne peut priver la recourante de la voie de droit ouverte au Tribunal administratif par la clause de compétence générale de l'art. 4 al. 1 LJPA.

2. a)                 On signalera en passant que comme l'admet le Département, le Service des affaires universitaires ne serait pas compétent pour statuer à sa place selon l'art. 55 du règlement provisoire de l'ECAL (à supposer que ce règlement soit en force; sur le caractère discutable des délégations de compétence occultes de l'art. 67 LOCE, v. p. ex. GE 98/0102 du 07/06/00). Cependant, bien que le département n'ait pas formellement déclaré ratifier la décision dudit service, ce vice serait probablement couvert par les déterminations déposées sous la signature du département le 16 janvier 2001, qui concluent au rejet du recours.

b)                     La recourante se plaint à juste titre d'une violation de son droit d'être entendu car le Service des affaires universitaires n'a pas pris position sur ses griefs précis, notamment s'agissant de ceux qu'elle dirige conte un des professeurs, dans la décision du 8 septembre 2000, d'ailleurs prise au terme d'une instruction dont aucune trace ne figure au dossier. Ce vice est cependant guéri par l'instruction complète à laquelle a procédé le Tribunal administratif, dont le pouvoir d'examen est le même que celui que ledit service ou le département se seraient reconnu en application de l'art. 55 al. 2 du règlement provisoire.

c)                     S'agissant précisément du pouvoir d'examen du Tribunal administratif, on rappellera qu'il est, faute de disposition légale contraire, limité au contrôle de la légalité (art. 36 lit. c LJPA). Ce pouvoir d'examen est particulièrement restreint en matière d'examens, ainsi que le Tribunal administratif a eu l'occasion de le préciser en matière d'examens universitaires. On se référera intégralement à cet égard au considérant topique de l'arrêt GE 97/051 du 31 octobre 1997, où le tribunal a exposé ce qui suit:

"             Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue parce que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées. En tout état de cause, il s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par experts des réponses données (GE 93/089 du 20 avril 1994). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), et qui peuvent être résumés de la manière suivante :

              Le jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat parce que la note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'ait pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105 Ia 191). Ainsi, le choix et la formation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques relèvent avant tout des experts. En revanche, l'autorité judiciaire doit examiner librement la régularité de la procédure et le respect des garanties tirées de l'art. 4 CF telles que le droit d'être entendu, les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 3)."

3.                     Le tribunal devant entrer en matière sur le fond, il constate que la recourante se plaint en particulier de l'attitude du professeur B.________. Elle allègue que celui-ci l'a systématiquement ignorée et tenue à l'écart des projets réalisés en cours d'année, ensuite de quoi il n'a pas pris son travail en compte pour le motif qu'il n'avait pas pu le consulter au préalable.

                        Se fondant sur les renseignements recueillis en audience, notamment sur l'audition des témoins, le tribunal retient en fait que la recourante, qui n'avait pas de problème particulier de communication et s'était liée d'amitié avec plusieurs des étudiantes entendues comme témoins, ne s'est pas plainte de l'attitude du professeur B.________ durant le semestre: les témoins n'ont entendu la recourante faire état de ces difficultés qu'après l'examen, une fois connu son résultat. L'instruction a aussi montré que les méthodes des professeurs divergent quant à l'attitude plus ou moins directive qu'ils adoptent à l'égard de leurs étudiants: tandis que certains organisent des réunions, collectives au début puis individuelles, avec les étudiants qu'ils voient parfois chaque semaine en leur fixant cas échéant des rendez-vous par écrit pour examiner les étapes de progression de leur travail (tel est le cas des professeurs C.________ ou D.________, par exemple), d'autres comme le professeur B.________ attendent au cours du semestre que les étudiants sollicitent leur intervention. D'après le professeur B.________, il est arrivé que des étudiants qu'il n'avait que peu vus durant le semestre présentent finalement un travail de grande qualité. La recourante fait valoir que lorsqu'elle sollicitait le professeur B.________ (durant les ateliers décrits ci-dessus), celui-ci se déclarait occupé avec d'autres étudiants puis finalement ne venait pas à elle. Le professeur B.________, de son côté, conteste que la recourante ait tenté de solliciter son aide sous cette forme et s'est référé en audience à ce qu'il déclare avoir dit par écrit (il s'agit en fait de la réponse au recours déposée par le Service des affaires universitaires, où l'on peut lire qu'il est anormal d'arriver régulièrement à 9 heures à un cours qui commence à 8 h. 15), ajoutant qu'il juge tout simplement impoli le manque d'assiduité telle que celui de la recourante (sur ce point, ces griefs ne sont pas établis: l'instruction a montré que l'école souffre d'un grave problème d'absentéisme que le directeur tente régulièrement d'enrayer par de véhémentes interventions mais à entendre les étudiantes entendues comme témoins, de même que l'un des professeurs, la recourante était parmi les plus assidues). La recourante a aussi fait valoir en audience qu'elle avait été écartée du projet de travail avec un designer dirigé par le profeseur B.________: la constitution des groupes de travail correspondants avait eu lieu pendant la pause de midi où elle était absente. La recourante avait alors dû participer à un autre travail (calendrier) avec le professeur C.________, mais d'autres étudiants se sont trouvés dans le même cas.

                        Faisant immédiatement après l'audience la synthèse des allégations des parties et de l'administration des preuves, le tribunal retient que le professeur B.________ n'était peut-être pas le plus communicatif du collège mais qu'il serait exagéré de retenir que la recourante aurait fait l'objet d'une attitude de rejet de sa part. Il est bien plus probable que la recourante s'est rapidement contentée d'une impression de mise à l'écart pour poursuivre une voie solitaire qui l'a empêchée de progresser. Est révélateur à cet égard l'épisode relaté par l'une des étudiantes entendues comme témoin qui expliquait qu'un professeur de l'école (il ne s'agissait pas d'un des membres du jury), voyant la recourante effondrée par la révélation des notes que le jury venait de lui communiquer, lui a déclaré: "Il faut savoir se prostituer!". Cette déclaration, sans doute maladroite en tant qu'elle s'adresse à une jeune femme, n'était pas, comme l'étudiante témoin l'a immédiatement précisé, à prendre au premier degré mais signifiait qu'il faut savoir communiquer ou "se vendre" (on devrait dire au moins "vendre son travail"), ce qui rejoint d'ailleurs aussi les explications du directeur quant au but de la participation de l'étudiant aux séances du jury.

                        S'agissant précisément de la séance durant laquelle le jury a examiné les travaux de la recourante, celle-ci a exposé en audience qu'elle avait été particulièrement brève, qu'elle s'était déroulée portes fermées et qu'on lui avait jeté ses notes [à la figure] sans qu'elle puisse s'exprimer, le jury partant aussitôt pour examiner le candidat suivant. A première vue, cela paraît en contradiction avec la conception, exposée par le directeur en audience, selon laquelle cette séance permet à l'étudiant de "se vendre", c'est-à-dire de défendre son travail. Aucune des étudiantes entendues comme témoins n'a effectivement assisté à la séance (certaines étaient occupées ailleurs, notamment à leur propre travail de diplôme de 3e année) et les souvenirs des professeurs entendus par le tribunal n'étaient pas vivaces. Le tribunal juge néanmoins convaincante l'explication selon laquelle le temps consacré à chaque étudiant dépend tant des discussions que suscitent les travaux examinés que des contingences matérielles telles que la nécessité de se rendre dans une salle de projection pour visualiser certains travaux. Comme l'a dit l'un des professeurs entendus (le professeur C.________), il est souvent très vite fait pour un professionnel de juger de la qualité d'un travail et tous les travaux ne suscitent pas des discussions d'une ampleur identique.

                        Finalement, le tribunal considère comme infondé le grief selon lequel la recourante aurait été victime d'une attitude de rejet qui l'aurait empêchée de profiter de l'enseignement du professeur B.________. Ce grief est d'autant moins crédible qu'elle ne s'est pas ouverte de ces difficultés envers ses camarades étudiantes alors que, comme le rappelait l'une d'elles, les étudiants sont prompts à la critique lorsqu'il s'agit des professeurs. De même, il n'est pas établi que le déroulement de l'examen de ses travaux par le jury se serait déroulé dans des conditions révélatrices d'un préjugé qui aurait justifié la récusation d'un ou plusieurs de ses membres. C'est en vain d'ailleurs que la recourante échafaude des griefs fondé sur des relations de dépendance (professuer-étudiant, professeur-assistant) entre le professeur incriminé et les membres du jury car on peut attendre des détenteurs de l'autorité que sont les professeurs que leur indépendance soit à l'abri de l'influence de telles relations, dont l'existence est d'ailleurs en partie contestées en fait par l'autorité intimée et dont rien ne permet de croire, si elles ont existé, qu'elles aient joué un rôle dans l'appréciation du jury. Cela vaut aussi pour la critique que la recourante dirige contre le note 4 attribuée par le professeur C.________ en faisant valoir que celui-ci lui avait déclaré durant l'année que ses projets étaient très bons, mais qu'il aurait ensuite été influencé par le professeur D.________.

4.                     Est également dénué de fondement le grief que la recourante tire du fait que son second travail présenté au professeur D.________ (branche "nouveau média") n'aurait pas été pris en compte par le jury.

                        Il faut préciser que le travail pour lequel le professeur D.________ a proposé la note 3 était terminé à la fin de la première moitié du semestre, la suite de celui-ci étant occupée différemment. Le professeur D.________ a expliqué de manière catégorique que contrairement à ce qu'a compris la recourante, la possibilité n'a pas été offerte à celle-ci de présenter un second travail pour obtenir une meilleure note. Certains étudiants qui n'avaient présenté aucun travail ont obtenu la note zéro et il leur a été précisé qu'il n'avaient pas la possibilité de présenter un travail plus tard. Peut-être est-ce de cela que la recourante a déduit a contrario qu'ayant présenté un travail, elle avait la possibilité d'en présenter un second. En réalité, tel n'était pas le cas et aucun étudiant n'a pu obtenir une nouvelle évaluation sur la base d'un second travail.

                        Quant à l'absence du professeur D.________ lors de la séance du jury du 30 juin 2000, elle s'explique (une pièce au dossier en atteste) par le fait qu'il était hospitalisé.

5.                     Enfin, le fait que la recourante ait été appelée par le jury avant l'heure de passage prévue est également dénué de pertinence pour une séance destinée à l'examen de travaux déjà réalisés, ce qui n'implique pas le respect d'un temps de préparation par l'étudiant.

6.                     Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Un émolument sera donc mis à la charge de la recourante. L'avance de frais payée par le recourante s'élève à 500 francs mais si l'on songe qu'un émolument de 600 francs est habituellement prélevé pour les affaires de retrait du permis de conduire (art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif) qui n'impliquent qu'une modeste instruction, il convient de fixer en l'espèce un émolument plus élevé pour tenir compte de l'ampleur de l'instruction.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté

II.                     La décision attaquée est maintenue.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2001

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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