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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.06.2001 GE.2000.0135

15 giugno 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,029 parole·~20 min·4

Riassunto

c/ Commission professionnelle des examens de notariat | Abuse de son pouvoir d'appréciation la commission d'examens de notariat qui attribue une note intermédiaire de zéro de forme à un projet d'acte authentique dans lequel le candidat a omis de faire figurer les mots "séance tenante", un tel défaut ne constituant pas un vice portant atteinte au caractère authentique.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 15 juin 2001

sur le recours interjeté par A.________, à ********, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat à 1002 Lausanne

contre

la décision rendue le 9 octobre 2000 par la Commission professionnelle des examens de notariat (échec aux examens de notariat).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Antoine Rochat et M. Pascal Langone, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Lors de la session des examens professionnels de notariat d'octobre 2000, A.________, unique candidate, s'est présentée aux examens écrits, comprenant six épreuves distinctes. Composée de B.________, avocate, C.________, notaire, D.________, notaire, E.________, professeur à l'Université de Lausanne, et F.________, Préfet adjoint du district de Lausanne, la Commission d'examen des candidats au notariat (ci-après: la commission) s'est réunie le 9 octobre 2000. Lors de cette séance, après délibération, les notes pour chacune des six épreuves ont été arrêtées comme suit:

 - Acte notarié n°1 (vente conditionnelle d'un immeuble)                                        5/10

 - Acte notarié n°2 (contrat de mariage et pacte successoral)                               5/10

 - Acte notarié n°3 (assemblée générale et conseil d'administration d'une SA)     6/10

 - Acte notarié n°4 (modification de cédules hypothécaires)                                   4/10

 - Consultation juridique (casus de droit privé)                                                        6/10

 - Cas fiscaux et comptables (six problèmes)                                                         8/10

B.                    Par téléphone du 9 octobre 2000 à la Présidente de la commission, A.________ fut avisée de son échec, la note moyenne obtenue étant inférieure à 6/10. Reçue le 12 octobre 2000 par les deux notaires membres de la commission, l'intéressée a consulté ses épreuves et obtenu des explications verbales au sujet des notes attribuées.

C.                    Par acte adressé au Tribunal administratif le 19 octobre 2000, A.________ a recouru contre la décision d'échec aux épreuves écrites. Concluant à la réforme de cette décision dans le sens de la réussite de dites épreuves afin de pouvoir être admise à se présenter à l'examen oral, elle a requis de l'autorité de céans d'ordonner à la commission de rendre une décision en la forme écrite, intégralement motivée.

D.                    Interpellée par le juge instructeur, la Présidente de la commission d'examens a produit, par courrier du 26 octobre 2000, une copie du procès-verbal de la séance de la commission du 9 octobre 2000 comprenant en annexe les résultats obtenus par la candidate; elle a précisé que le règlement applicable n'imposait pas de communiquer et de motiver les résultats par écrit, l'usage voulant que cela se fasse oralement. Ce procès-verbal relève, in parte qua, ce qui suit:

"Les membres de la Commission prennent connaissance des épreuves écrites de la candidate. Les problèmes posés dans la consultation juridique et dans les actes notariaux sont commentés respectivement par Mes B.________, C.________ et D.________. A la lecture des épreuves, le Professeur E.________ fait part de son appréciation. D'une manière générale, la Commission constate que la rédaction des actes notariée et de la consultation juridique manque singulièrement de rigueur. De plus, Mme A.________ n'a pas accordé une attention suffisante aux exigences de la forme authentique. Il apparaît aux notaires et à Me B.________ que Mme A.________ devrait combler ses lacunes dans ce domaine. En revanche, elle manie avec aisance les problèmes fiscaux et comptables. La Commission discute ensuite de la notation de chaque épreuve sur la base des notes proposées par Mes B.________, C.________ et D.________. Elle arrive à la conclusion que Mme A.________ échoue pour deux points. Mme F.________ pose la question d'un repêchage par les examens oraux. Selon le dispositions de l'article 52 du règlement du 28 décembre 1979 d'application de la loi du 10 décembre 1956 sur le notariat, les candidats ne sont toutefois admissibles aux épreuves orales que s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites le moyenne fixée par la Commission. Dans sa séance du 5 mai 2000, la Commission avait fixé la note moyenne pour réussir à 6. Dans ces conditions, la Commission estime que la rédaction des épreuves écrites est insuffisante pour accorder un acte de capacité et décide de s'en tenir aux notes obtenues par Mme A.________. La Commission constate dès lors l'échec aux épreuves écrites. Les épreuves orales sont donc annulées."

E.                    Par lettre du 14 novembre 2000, le conseil de la recourante a requis la production des originaux des épreuves d'examen, avec les corrections ayant justifié l'attribution de chacune des notes. Par courrier du 21 novembre 2000, la commission a produit l'entier de son dossier, comprenant les épreuves originales des examens, annotées par les experts, ainsi que les brouillons de la candidate.

G.                    Par mémoire ampliatif déposé le 20 décembre 2000, la recourante a fait valoir une somme de moyens complémentaires sous la forme de 123 allégués, la plupart en relation avec les annotations figurant sur les épreuves corrigées.

                        Dans sa réponse au recours déposée le 1er février 2001, la commission a confirmé les remarques d'ordre général précédemment émises et s'est déterminée sur chacune des critiques soulevées par la recourante.

H.                    Les réquisitions d'audition de témoins formées par la recourante ayant été rejetées le 27 février 2001, l'audience tenue céans le 3 mai 2001 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications.

                        D'entrée de cause, la recourante, par son conseil, a apporté certaines corrections de forme à son mémoire ampliatif, puis confirmé qu'elle n'entendait prendre de conclusions qu'en pure réforme, à l'exclusion de tout moyen tendant à l'annulation de la décision attaquée. Elle a précisé avoir recouru sur le conseil et avec l'appui de son entourage, en particulier de son maître de stage G.________, et du notaire H.________, maître de séminaire des stagiaires notaires.

                        Pour l'autorité intimée, F.________ et C.________, accompagnés par I.________, juriste au Service de justice, de l'intérieur et des cultes, ont précisé que la façon d'établir la note d'un examen restait propre à chaque expert. Ainsi, les deux notaires de la commission ont chacun préparé et corrigé deux actes ainsi que plusieurs cas comptables et fiscaux, l'avocate B.________ ayant préparé et corrigé le casus de droit privé. Après avoir chacun attribué leurs notes, les deux notaires se sont rencontrés deux fois une demi-journée pour commenter leurs appréciations et échanger leurs avis. Dans le même esprit, Me C.________ a ensuite organisé une conférence téléphonique avec Me B.________. Le corrigé des épreuves ayant été porté à la connaissance de tous les examinateurs avant la séance de commission, celle-ci donna lieu à une discussion ouverte et libre, en présence du professeur E.________. Tous les membres sont arrivés à la conclusion que si la recourante maîtrisait le droit, la forme utilisée manquait de rigueur, en particulier au regard des exigences de la forme authentique. L'omission de la formule "séance tenante" au pied de l'acte n°4 a été citée en exemple, tenue, à l'instar d'un "stop coulé" lors d'un examen de permis de conduire, pour une faute d'attention grave, emportant en l'occurrence la nullité de l'acte.

                        La recourante a fait valoir que cette omission des termes "séance tenante" n'aurait pas pour conséquence la nullité de l'acte, comme pourrait en attester un inspecteur du registre foncier, relevant au surplus avoir intégré cette mention au pied des trois autres actes rédigés lors de l'examen.

                        Au terme de sa plaidoirie, le conseil de la recourante a estimé avoir démontré que la commission, s'étant fondée sur des critères inexacts ou fortement critiquables, avait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de l'aptitude de la recourante à la pratique professionnelle du notariat. La commission répondit en substance qu'il ne saurait être question, pour l'autorité de recours, de substituer son appréciation à celle, unanime, des examinateurs.

I.                      Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     A défaut de disposition spéciale prévoyant une voie de recours contre une décision d'échec aux examens des candidats au notariat, le Tribunal administratif, qui connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales et communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi (art. 4 LJPA), est compétent pour connaître du présent litige. Déposé en temps utile par un mandataire professionnel, pour le destinataire de la décision auquel il faut manifestement reconnaître un intérêt digne de protection à agir, le recours, au surplus conforme aux exigences de l'art. 31 LJPA, est recevable.

2.                     La loi vaudoise du 10 décembre 1956 sur le notariat (LN; RSV 2.6.L) prévoit que l'acte de capacité pour l'exercice de la profession de notaire est délivré au candidat qui, après avoir accompli son stage, a subi avec succès l'examen professionnel consécutif à celui-ci (art. 19 ss LN). Aux termes de l'art. 48 du règlement d'application de cette loi (RN; RSV 2.6.M), cet examen se subdivise en épreuves écrites et orales, l'art. 52 RN prescrivant que les candidats ne sont admissibles aux épreuves orales que s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites la note moyenne fixée par la commission; en l'occurrence, pour la session d'examen d'octobre 2000, cette note fut arrêtée à 6/10 en séance de la commission du 5 mai 2000.

                        L'art. 32 RN dispose que "Pour l'appréciation de chaque examen, la présence de deux membres de la commission et du professeur ou du notaire chargé d'interroger est nécessaire. Pour la délibération générale et définitive, la commission doit être au complet, sauf cas de force majeure. Les appréciations sont mentionnées au procès verbal; cependant, elles ne sont que préparatoires, et sans préjudice à l'appréciation portant sur l'ensemble des examens." Lors de l'audience, l'autorité intimée a précisé que, selon elle, "l'appréciation" au sens de cette disposition consiste déjà en la seule attribution d'une note.

3.                     a) Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, aucune disposition légale ne prévoit expressément le contrôle de l'opportunité de la décision attaquée, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365, c. 3b; 108 Ib 205, c. 4a).

                        b) Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'évaluation de résultats scolaires ou d'examens professionnels, le Tribunal fédéral, sur recours de droit public, restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire. Il se limite ainsi à vérifier que l'autorité cantonale ne s'est pas laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF 118 Ia 488, c. 4c; ATF 106 précité; 105 Ia 190, c. 2a; Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne 1997, p. 111 ss et 124 ss, pour un résumé de la doctrine et de la jurisprudence en la matière). Il observe en outre cette retenue toute particulière, même lorsque les épreuves portent sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, ceci par souci d'égalité de traitement (SJ 1994 p. 161; ATF 105 Ia 1990, JT 1981 I 351). La Haute Cour a également considéré qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale (art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale), sauf lorsque le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, JT 1982 I 227; ATF 99 Ia 586; JAB 2000 n° 56 p. 318 ss).

                        c) Même s'il dispose d'un libre pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, le Tribunal de céans s'impose une certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (Tribunal administratif, arrêts GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000). Cette position a été exprimée ailleurs dans la jurisprudence. C'est ainsi que "le jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat. La note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier." (RDAF 1997, tome I, p. 42). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191). En d'autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant relèvent avant tout du jury. A moins cependant que les critères d'appréciation retenus par celui-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000). Le Tribunal de céans, compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée.

4.                     a) En l'espèce, A.________ ne remet en cause ni la régularité de la procédure d'examen, ni le respect des garanties tirées de l'art. 8 de la Constitution fédérale, tel que le droit d'être entendu, questions que le Tribunal de céans se dispensera donc d'examiner. A l'appui de conclusions en pure réforme tendant au constat de la réussite des épreuves écrites, ceci afin d'être admise à se présenter aux examens oraux de notariat, la recourante se borne à contester l'appréciation de ses examens par les experts. Soutenant qu'il se justifie de revaloriser chacune des notes attribuées, elle requiert du Tribunal de céans qu'il y procède, faisant valoir une somme de griefs relatifs aux annotations portées par les experts sur les six épreuves. Pour chacune de celles-ci, la recourante énumère celles des remarques annotées des experts qu'elle tient pour "absolument injustifiées" ou "discutables".

                        b) A chaque grief de la recourante correspond une réponse de l'autorité intimée, de sorte qu'il est possible de désigner avec précision les points de divergence pour lesquels un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation est susceptible d'être intervenu. Après avoir confronté les avis des parties sur chacun des éléments litigieux, le tribunal de céans considère que l'appréciation effectuée par l'autorité intimée n'est clairement injustifiée que dans deux cas, qui seront seuls traités ci-dessous. Pour le surplus, les griefs de la recourante, qu'on s'abstiendra de reprendre en détail, consistent à substituer son point de vue à celui des experts, sans que celui-ci apparaisse manifestement erroné; or, comme exposé ci-dessus, il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre de ces avis, ce qui reviendrait à élargir excessivement le pouvoir d'examen de l'autorité de recours.

5.                     a) La recourante relève tout d'abord - en page 27 de son mémoire ampliatif, à l'appui des allégués 92 à 109 - que les observations figurant en marge de l'épreuve n°4 (acte en modification de cédules hypothécaires) doivent être examinées avec une attention particulière dès lors qu'elles apparaissent susceptibles d'avoir considérablement influencé la note de 4/10, la plus basse qui lui a été attribuée.

                        aa) En tête de la première page de cette épreuve figurent les deux remarques générales suivantes: "Rigueur dans la rédaction - Forme (art. 72 + 99 LNO)". On observe en outre que la note attribuée résulte de la moyenne de trois notes figurant au pied de cette même page, avec le commentaire suivant: "Forme: 0/10; Fond: 3/10; Solution: 9/10." De l'avis de la Commission, confirmé lors de l'audience, la note de 0/10 attribuée quant à la forme trouve sa justification dans le fait qu'au pied de l'acte, la candidate a omis d'insérer la formule "séance tenante" dans la phrase "Dont acte, lu par le notaire A.________ aux comparants qui l'approuvent et le signent avec les officiers publics, à Morges, le quatre octobre deux mille". Cette omission constituerait une faute grave, emportant la nullité de l'acte authentique à teneur des articles 99 et 72 al. 4 LN.

                        ab) Aux termes de l'art. 99 LN, l'acte notarié n'a pas le caractère d'acte authentique, notamment s'il n'est pas conforme à l'article 72 alinéas 1, 2, 3 et 4 de la loi, dont la teneur est la suivante:

              "Art. 72.- Le notaire lit l'acte aux parties et aux personnes appelées à intervenir. Les intéressés ayant approuvé l'acte, le notaire le fait signer par les parties et les intervenants; il le signe aussitôt après.

              Si l'un des intéressés ne peut signer, le notaire en indique la cause et procède conformément à l'article 74.

              Les personnes atteintes de surdité lisent personnellement l'acte. L'officier public atteste dans l'acte qu'elles en ont pris connaissance et en ont approuvé la rédaction.

              Ces opérations (lecture, approbation et signatures) interviennent séance tenante. Elles sont mentionnées dans l'acte."

                        Or, l'on ne saurait déduire des termes clairs de ce dernier alinéa que l'acte doit comporter, expressis verbis, outre la mention des opérations de lecture, d'approbation et de signature, celle de "séance tenante". Cette dernière formule se rapporte en effet au modus operandi de l'officier public en ce sens que les opérations dont il est question doivent être réalisées dans la foulée, conformément au principe dit de l'unité de l'acte - unité de temps, de lieu et de personnes présentes - selon lequel "l'ensemble des formalités doit en principe se dérouler sans interruption notable" (Piotet, La responsabilité patrimoniale des notaires et autres officiers publics - Etude de droit public suisse, thèse, Lausanne, 1981, p. 136). A la lettre de l'art. 72 al. 4 LN, on ne saurait par conséquent faire de la mention "séance tenante" une condition de validité de l'acte authentique. Il n'en demeure pas moins qu'une telle mention, consacrée par la pratique notariale ainsi que l'admet la recourante, est propre à attester le respect de l'unité de l'acte susmentionnée et que son absence affaiblit l'acte en cause.

                        ac) Cela étant, si l'omission par la candidate de la mention "séance tenante" constitue une faute, ce qu'elle admet au demeurant, il n'y a pas lieu d'en inférer que l'acte - qui mentionne expressément et successivement les opérations requises par la loi, ce qui rend déjà compte d'une unité de temps, de lieu et de personnes - est purement et simplement nul quant à la forme, seul moyen pourtant invoqué à l'appui de l'attribution de la note zéro. Cette omission aurait dès lors dû être traitée non pas comme un vice de forme irrémédiable mais comme une malfaçon, dont la gravité devait être appréciée.

                        Dans cette perspective, on constate - contrairement à ce que l'intimée soutient en réponse à l'allégué n° 106 de la recourante - que celle-ci a fait figurer la mention litigieuse au pied des actes rédigés pour d'autres épreuves, ce dont on peut déduire que l'omission reprochée ne procède pas d'une méconnaissance de la pratique notariale. Il n 'empêche que, même si l'on tient compte des conditions particulières d'un examen, l'oubli de cette mention dénote une négligence des exigences formelles et ne peut être réduite à un simple accident. On retrouve d'ailleurs une incorrection de même nature à l'acte n° 3, où la recourante s'est abstenue de mentionner que le notaire apposait lui-même sa signature, ce qui ne satisfait ici certainement pas aux exigences de la forme authentique (art. 99 et 72 LN). Cela étant, si la forme de l'acte n° 4 ne pouvait pas être considéré comme sans valeur par l'autorité intimée, le manquement commis devait être sévèrement sanctionné dans le cadre d'un examen d'accès à une profession où la forme est d'importance particulière : rectifiant l'appréciation de l'autorité intimée, le tribunal de céans considère que la note partielle attribuée à la forme de l'acte en cause doit être réduite à 4/10 au seul motif que les termes "séance tenante" ont été omis. Vu les motifs qui suivent, il ne s'avère pas nécessaire d'examiner si d'autres irrégularités de forme de l'acte en cause justifieraient une réduction plus importante de cette note. Compte tenu des deux autres notes partielles relatives à cette épreuve, à savoir 3/10 pour le fond et 9/10 pour la solution choisie, la note globale se trouve par conséquent portée à 5,33/10.

                        b) La recourante soulève un second grief manifestement fondé selon lequel elle ne pouvait être sanctionnée pour avoir retenu un taux d'imposition de 18%, et non de 12% selon l'avis de l'expert, dans le cadre du problème n°4 de la sixième partie de l'examen relative aux problèmes fiscaux et comptables. L'autorité intimée n'en a du reste pas disconvenu dans sa réponse à l'allégué 111 du mémoire de recours, puis lors de l'audience - dans la mesure où la réponse de la candidate est conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif. Aucune autre erreur n'ayant été relevée dans la résolution de ce casus, la note attribuée, clairement erronée, doit être portée de 8/10 à 10/10. Compte tenu des autres notes partielles obtenues pour cet examen, à savoir respectivement 10, 5, 7, 7,5 et 10, la note moyenne obtenue pour les six cas fiscaux et comptables doit être portée à 8,25/10.

                        c) Par contre, s'agissant des autres notes, le Tribunal de céans considère que les critères d'évaluation retenus par l'autorité intimée, exposés de manière claire et complète dans la réponse au recours, échappent à tout grief propre à les révéler inexacts, insoutenables, ou même fortement critiquables, au point qu'il se justifierait de se substituer au pouvoir d'appréciation d'experts qui se sont prononcés à l'unanimité sur chacune des notes attribuées. En d'autres termes, les arguments de la recourante autres que les deux retenus ci-dessus trouvent un écueil dans le pouvoir d'examen d'une autorité de recours qui n'a pour vocation, ni d'apprécier des épreuves d'examen, ni de se prononcer sur l'aptitude à l'exercice d'une profession, mais de vérifier que les experts auxquels la loi confère ce pouvoir n'ont manifestement pas abusé de celui-ci.

6.                     a) Des considérants qui précèdent, il ressort que A.________ obtient pour ses examens écrits une note moyenne rectifiée qui reste inférieure à 6/10 (5+5+6+5,33+6+8,25 : 6 = 5.93) et qu'elle ne satisfait donc pas aux exigences réglementaires pour se présenter à l'examen oral de notariat. On relèvera que cet échec n'apparaît pas choquant dans son résultat, si l'on considère que les examinateurs se sont montrés plutôt cléments en particulier lors de l'appréciation de l'épreuve N° 2 (contrat de mariage et pacte successoral). En conséquence, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.

                        b) Déboutée, la recourante supportera les frais de la cause sans avoir droit aux dépens qu'elle réclame (art. 55 LJPA), dépens auxquels l'autorité intimée ne saurait non plus prétendre dès lors qu'elle n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 9 octobre 2000 par la Commission des examens professionnels de notariat est confirmée, selon laquelle A.________, obtenant une note moyenne inférieure à six sur dix pour les épreuves écrites de la session d'automne 2000, est réputée avoir échoué à cet examen et n'est en conséquence pas admise à se présenter à l'examen oral.

III.                     Les frais de la présente cause, par 1'500 (mille cinq cent) francs, sont mis à la charge A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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