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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.12.2000 GE.2000.0111

12 dicembre 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,165 parole·~11 min·5

Riassunto

BAUD Charles et Martine c/Service des routes | Mise en zone bleue de 12 places de parc sans qu'ait été réalisée l'étude exigée dans un arrêt précédent par le TA (GE 96/098 du 9 juin 1997). Recours admis, une justification entrant dans le champ d'application de l'art. 3 al. 4 LCR n'étant pas démontrée.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 12 décembre 2000

sur le recours interjeté par Martine et Charles BAUD et consorts, représentés par l'avocat Benoît Bovay, à 1002 Lausanne

contre

la décision du Département des infrastructures, Service des routes du 29 juin 2000, publiée dans la Feuille des avis officiels du 1er septembre 2000 (mise en zone bleue de douze places de stationnement devant le Café des Alpes à Prangins).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêt du 9 juin 1997 (GE 96/098) administratif a annulé sur recours une décision du 20 octobre 1996 du Département des travaux publics, Service des routes et des autoroutes, décision qui approuvait l'installation d'une nouvelle réglementation de parcage sur la place du café des Alpes, entre l'avenue du Général Guiguer et le chemin de Trembley, à Prangins. En substance, le Tribunal administratif a considéré que la mesure litigieuse (soit la mise en zone bleue de 17 places de stationnement) n'était pas justifiée au regard des dispositions de l'art. 3 al. 4 LCR, faute notamment d'une étude mettant en évidence les problèmes de circulation ou de parcage existant et démontrant la nécessité d'un changement. Le tribunal a ainsi admis que la règle de nécessité posée par l'art. 107 al. 5 OSR n'était pas respectée.

B.                    Les recourants (qui étaient déjà parties à la procédure mentionnée ci-dessus) habitent ou sont propriétaires de bâtiments situés le long du chemin du Trembley, soit à proximité immédiate de la place devant le café des Alpes. Ces bâtiments anciens ne comportent ni garage ni places de parce particulières et les parcelles ne permettent pas d'en aménager. Ils exposent dès lors avoir besoin des places litigieuses pour y garer leurs véhicules, à proximité de leurs logements. Suite à l'arrêt du Tribunal administratif de 1997, ils se sont opposés à un nouveau projet de la municipalité prévoyant une zone parcage de 15 places limitées à deux heures aux alentours du café des Alpes. Ils ont proposé soit le maintien du statu quo, soit la mise en place d'un système de macarons privilégiant, moyennant paiement, un parcage prolongé. Cette position a été exposée à la Municipalité de Prangins par courrier du 6 décembre 1997, dont la municipalité a pris acte le 15 novembre 1999.

C.                    Le 29 juin 2000, le Département des infrastructures (nouvelle appellation de l'ancien Département des travaux publics) a donné son approbation à l'instauration d'une nouvelle réglementation de parcage sur la place devant le café des Alpes, consistant à mettre en zone bleue 12 des 17 places de parc qui avaient fait l'objet de la procédure de 1997. Ces 12 places doivent être soumises à un régime de parcage avec disque de stationnement pour une durée maximale de deux heures, l'objectif étant "d'assurer une rotation des véhicules pour les commerces et établissements du village". Publiée dans la Feuille des avis officiels du 1er septembre 2000, cette décision fait l'objet du présent recours. Les recourants concluent à son annulation, en relevant que rien n'a changé par rapport à 1997, et qu'en particulier il n'existe toujours aucune étude démontrant la nécessité de la modification des règles de parcage à l'endroit litigieux.

                        Le département s'est déterminé le 30 octobre 2000 en indiquant en substance que la restriction de parcage attaquée se justifiait par la nouvelle réglementation mise en place en 1999 au chemin de Trembley, à la rue des Alpes et sur la place du village (instauration d'un sens unique notamment) et que les places en question n'étaient plus occupées que par les habitants des immeubles à proximité, que l'ouverture du musée national au Château de Prangins imposait une meilleure rotation dans l'occupation des parkings, enfin que ne sont plus concernées que deux tiers des places initialement prévues. Pour le surplus, le département relève que les recourants ne peuvent pas revendiquer des possibilités de stationnement privilégiés, débouchant sur un usage accru du domaine public.

D.                    Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux le 5 décembre 2000, en présence des représentants des parties. Il a pu constater que si les places de parc litigieuses étaient toutes occupées (au début de l'après-midi), seules deux d'entre elles l'étaient par des véhicules appartenant aux recourants. Le tribunal a aussi pu se rendre compte que les possibilités de stationnement dans le centre du village de Prangins sont importantes : outre une quinzaine de places de parc à stationnement de durée limitée (zone bleue ou 30 minutes maximum) sur la place centrale du village, à proximité des quelques petits commerces s'y trouvant (boulangerie et pharmacie, notamment) il existe de grands parkings sans limitation de durée, à l'entrée nord du village, parkings dont environ le tiers des places n'étaient pas occupées le jour de l'inspection locale.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. S'agissant de la légitimation active, le Tribunal administratif constate que les recourants, habitant à proximité immédiate de la place concernée par la mesure de restriction contestée, sont atteints par celle-ci et ont un intérêt digne de protection - celui de pouvoir stationner à proximité de l'entrée de leurs habitations - à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ce qui suffit à leur conférer la qualité pour recourir (Tribunal administratif, arrêts GE 96/98 du 9 juin 1997, déjà cité, GE 000/0065 du 13 novembre 2000 et GE 99/0126 du 8 mars 2000).

                        Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'est pas défini par la LCR. L'art. 49 PA, qui énumère les motifs de recours que les intéressés peuvent faire valoir devant le Conseil fédéral, n'oblige pas l'autorité de recours cantonale à étendre son examen à l'opportunité de la décision attaquée de sorte que, le Tribunal administratif, faute de disposition légale particulière l'autorisant à statuer en opportunité, doit restreindre son examen à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA; Tribunal administratif, GE 95/0054 du 25 janvier 1996).

2.                     La commune de Prangins n'est pas au bénéfice d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière au sens de l'art. 4 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR), approuvée par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1991. La réglementation du trafic par zones ne peut donc intervenir qu'avec l'accord du département qui, en l'occurrence, est l'autorité intimée, dans la mesure où il a approuvé la réglementation proposée par la municipalité de Prangins.

3.                     La décision attaquée repose sur l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), qui règle notamment les compétences cantonales et communales en matière de signalisation routière. Aux termes de l'art. 3 al. 2 LCR, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.

                        Les limitations et prescriptions prévues à l'art. 3 al. 4 LCR peuvent être édictées "lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation".

                        Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 no 8). Les interdictions de parquer comme les autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route); en ce qui concerne les "autres exigences imposées par les conditions locales", cette formulation laisse aux cantons et aux communes un grande marge d'appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de la planification.

                        S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR, l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint sont but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité (art. 107 al. 5 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979, OSR).

4.                     En l'espèce, les recourants font valoir qu'il n'existe toujours aucune étude permettant de démontrer objectivement la nécessité de la restriction litigieuse et ils se réfèrent à cet égard à l'exigence résultant de l'arrêt rendu en 1997 par le Tribunal administratif. L'autorité intimée l'admet, mais relève que de nouvelles décisions sont entre-temps intervenues (en particulier la mise en sens unique du chemin de Trembley) et qu'il s'impose de faciliter une rotation des véhicules utilisant les places de parc litigieuses, les recourants ne pouvant pas se prévaloir d'un droit à l'usage commun accru du domaine public.

                        Telle qu'elle a été formulée par le Tribunal administratif dans l'arrêt de 1997, l'exigence d'une étude doit être explicitée, en ce sens qu'il ne s'agit pas d'imposer à l'autorité nécessairement la mise en oeuvre d'un expert des problèmes de circulation routière, exigence qui serait disproportionnée à l'importance de la mesure à prendre, s'agissant de quelques places de stationnement. Il n'en demeure pas moins que l'autorité ne peut pas restreindre l'usage du domaine public sans se fonder sur des éléments objectifs démontrant la nécessité d'une telle mesure, ni sans procéder à une pesée complète de tous les intérêts en présence. Or en l'espèce de tels éléments font défaut. La modification des conditions de circulation n'est pas déterminante, dans la mesure où les places de stationnement litigieuses se trouvent dans une impasse, où la circulation est nécessairement limitée. Il est vrai que le centre du village, avec les commerces qui y sont exploités, est tout proche, mais les possibilités de stationnement sur la place centrale sont à cet égard largement suffisantes (il n'existe pas de centre commercial susceptible de provoquer un fort afflux de véhicules venant de l'extérieur). La proximité du musée national ne justifie pas davantage des restrictions de stationnement à cet endroit, dans la mesure où les visiteurs de cette institution ont normalement besoin de plus de deux heures pour leur visite. D'ailleurs, le musée dispose de son propre parc à véhicules et les deux parkings aménagés à l'entrée nord du village fournissent également des places de parc sans limite de temps en nombre suffisant. En définitive, les places visées par la mesure contestée par les recourants présentent un intérêt essentiellement pour ces derniers ainsi que pour l'exploitant du café des Alpes, dans la mesure où les clients de cet établissement obtiennent ainsi la possibilité de garer leurs véhicules immédiatement devant le bâtiment. Mais ces intérêts doivent être mis sur un pied d'égalité, dans la mesure où ni les habitants du quartier ni l'exploitant d'un établissement public, ni les clients de celui-ci, ne peuvent faire valoir une prétention privilégiée à obtenir des facilités de parcage. Il n'a en tout cas pas été démontré par l'autorité intimée que le stationnement des véhicules des recourants mettrait à contribution de façon excessive les places de parc litigieuses, empêchant la clientèle du restaurant de les utiliser dans une mesure raisonnable le jour de la vision locale, seules deux places étaient occupées par les recourants). Il n'apparaît ainsi pas que la restriction litigieuse réponde aux "... autres exigences imposées par les conditions locales". Dans la mesure où il n'a jamais été allégué non plus qu'elles seraient nécessaires pour protéger les habitants contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité du trafic ou pour préserver la structure de la chaussée, force est de constater qu'en l'état des informations fournies par le dossier et par l'instruction de la cause, la limitation de stationnement litigieuse ne répond aux exigences de l'art. 3 al. 4 LCR.

4.                     Le recours doit dans ces conditions être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée. Les frais d'instruction seront laissés à la charge de l'Etat, les recourants ayant droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis;

II.                     La décision du 29 juin 2000 du Département des infrastructures publiée dans la Feuille des avis officiels du 1er septembre 2000 est annulée;

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Service des routes, versera aux recourants une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2000/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours au Conseil fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 50 et 51 PA (RS 172.081).

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