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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.11.2000 GE.2000.0098

20 novembre 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,319 parole·~7 min·5

Riassunto

c/ Montreux | Il n'y a pas de recours au Tribunal administratif pour déni de justice dans les cas où la décision dont l'absence ou le retard est critiqué ne relève pas elle-même de la compétence du Tribunal administratif, mais de celle d'une autre autorité prévue par la loi. Irrecevabilité d'une plainte contre la municipalité qui n'aurait pas sanctionné une violation de l'art. 59 LADB (interdction de servir de l'alcool aux personnes en ébriété).

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 20 novembre 2000

sur l'intervention du 5 août 2000 de A.________, intitulée "plainte contre le municipal B.________", membre de la Municipalité de Montreux.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ s'est adressé successivement au juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est Vaudois, puis à la Municipalité de Montreux, pour se plaindre d'une violation de l'art. 59 LADB. D'après ce qu'il rapporte, le tenancier de l'établissement public "C.________" aurait continué de servir du vin à un consommateur en état d'ivresse qui insultait le plaignant. Dans certaines de ses écritures, ce dernier parle également de xénophobie, de racisme ou d'intolérance.

                        Par lettre du 9 février 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est Vaudois a répondu à A.________ que la répression des contraventions à la LADB incombait aux communes en vertu de l'art. 104 LADB et que pour le reste, en substance, le plaignant pouvait sanctionner le tenancier en boycottant son établissement.

                        Saisie à son tour, la Direction de police de Montreux a répondu le 3 mai 2000 à A.________ dans les mêmes termes. Diverses correspondances ont encore été échangées avec A.________, qui a transmis divers articles de presse à la municipalité.

B.                    Par lettre du 5 août 2000 adressée par A.________ au "Président du Tribunal administratif, District de Vevey", transmise par le greffe du Tribunal du district de Vevey au tribunal de céans, le recourant a déclaré déposer une plainte contre le municipal B.________, directeur de police au sein de la municipalité de Montreux. Le Tribunal administratif a attiré l'attention du plaignant sur le fait que les faits évoqués dans sa lettre ne semblaient pas susceptibles d'aboutir à une décision relevant de la compétence du Tribunal administratif. Le plaignant a répondu par lettre du 14 août 2000 en maintenant sa plainte tout en demandant à qui il devait s'adresser si le Tribunal administratif n'est pas compétent. La Municipalité de Montreux s'est déterminée le 4 septembre 2000  en exposant qu'après enquête, aucune infraction justifiant une dénonciation au Préfet n'a pu être relevée contre le tenancier; elle conclut à l'irrecevabilité de la plainte.

                        Le juge instructeur, en transmettant ces dernières écritures, a encore soumis le dossier au président du Tribunal du district de Vevey (devenu aujourd'hui Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois) en le priant d'indiquer s'il était en mesure de donner suite à l'intervention du plaignant, à défaut de quoi le tribunal rendrait selon toute vraisemblance un arrêt constatant qu'il n'est pas compétent pour traiter cette intervention.

                        Par lettre du 17 octobre 2000, le président du Tribunal d'arrondissement a écrit au recourant que le Tribunal de police n'était pas compétent pour donner suite à sa plainte. Le recourant s'est déterminé spontanément à ce sujet par lettre du 20, postée le 23 octobre 2000.

                        Le recourant a été informé que le tribunal statuerait sur sa compétence à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le plaignant se plaint de ce que l'autorité municipale, ou un membre de celle-ci, aurait refusé de donner suite à sa plainte.

                        Les art. 30 al. 1 et 31 al. 1 LJPA ouvrent devant le Tribunal administratif un recours pour les cas où une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer. Cependant, cette voie de droit n'est ouverte au justiciable que s'il se plaint de l'absence d'une décision qui, si elle était rendue, pourrait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. L'art. 4 al. 1 LJPA prévoit à cet égard que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il n'y a donc pas de recours au Tribunal administratif pour déni de justice dans les cas où la décision dont l'absence ou le retard est critiqué ne relève pas elle-même de la compétence du Tribunal administratif, mais de celle d'une autre autorité prévue par la loi.

                        On observe d'ailleurs que les lois spéciales désignant d'autres autorités compétentes contiennent souvent des dispositions spécifiques au sujet du déni de justice (voir par exemple l'art. 81 de la loi sur les contraventions, qui prévoit un recours au Conseil d'Etat en cas de déni de justice du préfet).

2.                     Le déni de justice invoqué par le plaignant consisterait en ceci que l'autorité municipale n'aurait pas donné suite à sa plainte pour violation de l'art. 59 LADB, qui interdit notamment de servir des boissons alcooliques aux personnes en état d'ébriété.

                        Les dispositions pénales en la matière sont constituées par l'art. 104 LADB, qui a la teneur suivante :

"Les contraventions aux règlements communaux, aux dispositions de la présente loi et aux décisions du département fixant des heures limites d'exploitation sont réprimées par la municipalité dans les limites de sa compétence. Il en est de même des contraventions aux articles 60, 67 et 73 de la présente loi, ainsi que des contraventions aux articles 65 et 66 commises par des mineurs ou par les adultes qui en sont responsables.

Les sentences municipales sont communiquées au préfet qui les transmet au département.

Les autres contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à vingt mille francs, conformément à la loi sur les contraventions.

Sont réservées les pénalités prévues par le Code pénal , et par les lois, arrêtés, ordonnances et règlements sur la concurrence déloyale, les stupéfiants, la vente et le commerce de vins, l'alcool et les denrées alimentaires."

                        En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de déterminer si les faits invoqués par A.________ relèvent de l'art. 104 al. 1 ou de l'art. 104 al. 3 LADB. En effet, chacune de ces deux dispositions instaure des voies de droit devant des autorités dont la compétence, expressément prévue par la loi, exclut celle du Tribunal administratif en vertu de l'art. 4 al. 1 in fine LJPA:

-    Dans le cadre de l'art. 104 al. 1 LADB, il s'agit de la procédure prévue en matière de sentence municipale, qui prévoit à certaines conditions une opposition adressée à l'autorité municipale, puis un appel au Tribunal de police, dont le jugement est définitif (art. 36, 41 et 54 al. 1 de la loi du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales).

-    Quant à l'art. 104 al. 3 LADB, il se réfère à la loi sur les contraventions qui, pour les contraventions passibles uniquement de l'amende, prévoit la compétence du préfet (art. 14 al. 2 lit. a de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions) dont la décision, sous réserve du cas de réexamen, peut faire l'objet d'un appel qui défère la cause devant le Tribunal de police avec recours au Tribunal cantonal pour les contraventions de droit cantonal (art. 70a, 79 et 80a de la loi sur le contraventions dans leur teneur modifiée par la loi du 9 mars 1999).

                        Il résulte de ce qui précède qu'à supposer que les faits dénoncés par A.________ puissent faire l'objet d'une décision municipale, celle-ci ne serait de toute manière pas susceptible de recours au Tribunal administratif. Par conséquent, le recours pour déni de justice déposé par le recourant contre la municipalité ou un membre de celle-ci doit être déclaré irrecevable, ce qui dispense pour le surplus le tribunal d'examiner la question de la qualité pour recourir du dénonciateur.

3.                     Le Tribunal administratif n'ayant été saisi que parce que le greffe du Tribunal de district lui a fait suivre sans autre explication l'intervention de A.________, il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge de ce dernier.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      L'intervention de A.________ est irrecevable.

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 novembre 2000/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.