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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.09.2000 GE.2000.0063

5 settembre 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,328 parole·~22 min·3

Riassunto

FAVRE Jean-Michel c/OCPC | Fondé sur l'art. 83 LADB, l'ordre de fermer un établissement investi par des trafiquants de stupéfiants est, même sans faute du tenancier qui s'avère cependant incapable de reprendre la situation en mains, conforme au principe de la proportionnalité en tant que d'après la police, il supprime un abri où la police ne peut guère intervenir et contraint le trafic à se dérouler sur la voie publique où il est plus facile à surveiller.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 septembre 2000

sur le recours interjeté par Jean-Michel FAVRE, café-restaurant "Le Baobab", rue de la Borde 19, à 1018 Lausanne

contre

la décision du Département de l'Economie du 1er mai 2000, ordonnant le retrait de sa patente et la fermeture immédiate de l'établissement précité.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Thalmann et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     Jean-Michel Favre, né en 1952, a obtenu un certificat de capacité de cafetier-restaurateur-hôtelier le 2 décembre 1996. Il ressort du dossier de l'Office cantonal de la police du commerce (ci-après OCPC) que l'intéressé a exploité le café-restaurant "Le Diamant Oriental" à Renens, durant près de deux ans, jusqu'au 31 août 1999. Depuis le 14 août 1999, il exploite l'établissement public "Le Baobab", rue de la Borde, à Lausanne, au bénéfice d'une patente de café-restaurant, valable du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2003. Les heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement sont les suivantes: du lundi au jeudi: 17h00 - 01h00; vendredi et samedi: 05h00 - 02h00; dimanche: 05h00-01h00.

B.                    Entre le 21 août 1999 et le 26 décembre 1999, l'exploitation du "Baobab" a donné lieu à 10 rapports de la police municipale de Lausanne en raison des faits suivants:

-   le samedi 21 août 1999, intervention de la police à 06h20 et 06h45 suite à deux plaintes en raison des troubles causés par de la musique bruyante diffusée sans autorisation pour ce genre d'animation; en raison de ces faits, Jean-Michel Favre a été condamné à une amende préfectorale de 300 francs; en audience, le recourant a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une animation musicale, mais d'une simple musique d'ambiance;

-   le samedi 2 octobre 1999, à 05h30, troubles de la tranquillité publique provoqués par les éclats de voix d'une trentaine de personnes se trouvant devant "Le Baobab"; en raison de ces faits, Jean-Michel Favre a été condamné à une amende préfectorale de 400 francs;

-   le vendredi 8 octobre 1999, à 06h13, bagarre devant l'établissement entre deux Africaines;

-   le mardi 12 octobre 1999, fermeture tardive de l'établissement (22 personnes à l'intérieur du "Baobab" à 01h05, dont la plupart consommaient, la serveuse continuant de servir les clients); le recourant a affirmé que la serveuse ne servait plus, mais qu'elle était en train de débarrasser les tables;

-   le vendredi 29 octobre 1999, à 22h35, interpellation d'un client du "Baobab" en état d'ébriété pour scandale et dommages à la propriété commis dans l'établissement, en l'absence de Jean-Michel Favre;

-   le dimanche 31 octobre 1999, à 06h29, interpellation d'un client du "Baobab" ayant provoqué une bagarre générale dans l'établissement;

-   le dimanche 7 novembre 1999, à 08h00, infraction à l'interdiction de vendre des boissons distillées dans les établissements publics avant 09h00 (deux verres contenant un fond de whisky sont découverts par la police lors d'un contrôle des boissons servies dans l'établissement; en raison de ces faits, Jean-Michel Favre a été condamné à une amende préfectorale de 200 francs; en audience, le recourant a contesté ces faits et fait valoir que les verres ne contenaient que du "Red Bull";

-   le dimanche 5 décembre 1999, à 08h50, interpellation de Agolonga Momote (client du "Baobab" et habitant de l'immeuble) à l'origine d'une altercation avec d'autres clients; à 9h30, interpellation du même client, revenu au "Baobab", armé d'un piquet en bois; à la suite de cet incident, le recourant a envoyé une interdiction d'entrée à A. Momote;

-   le dimanche 19 décembre 1999, à 05h57, interpellation de Florence Larpin (cliente du "Baobab" et habitante de l'immeuble) pour scandale dans un établissement public et dommages à la propriété, en l'absence de Jean-Michel Favre;

-   le dimanche 26 décembre 1999, ouverture avancée de l'établissement à 04h40 au lieu de 05h00 (8 clients attablés, dont 3 consommaient); le recourant a admis qu'il avait fait entrer les clients avant l'heure d'ouverture, mais a contesté le fait de leur avoir servi des consommations avant 05h00, car il se savait surveillé par la police;

                        Faisant suite à un entretien avec Jean-Michel Favre le 19 janvier 2000 au sujet des nuisances provoquées par l'exploitation de son établissement, la police du commerce de Lausanne a exigé de l'intéressé, par lettre du 28 janvier 2000, que la porte d'entrée et les fenêtres du "Baobab" restent fermées, que le niveau sonore de la musique ne dépasse pas 85 dB(A), que la porte d'accès sur la cage d'escalier de l'immeuble reste fermée et que soient placardés et distribués des papillons invitant sa clientèle à se disperser rapidement à la sortie et à respecter le repos d'autrui et lui adressé un avertissement. Par ailleurs, cette lettre invitait l'intéressé à contacter le chef de la police judiciaire de Lausanne, dans la mesure où il soupçonnait qu'un trafic de stupéfiants se déroulait aux abords ou dans son établissement. En audience, le recourant a confirmé avoir évoqué le problème du trafic de drogue dans son établissement lors de cet entretien et a ajouté qu'il avait demandé qu'on l'aide à résoudre ce problème.

                        Par lettre du 8 février 2000, l'OCPC, ayant pris connaissance de l'avertissement précité, a indiqué à Jean-Michel Favre qu'il lui appartenait de maintenir l'ordre et la tranquillité publics et de prendre toutes les mesures utiles pour respecter les dispositions de la Loi sur les auberges et débits de boissons (ci-après LADB) et faire en sorte que son établissement ne fasse plus l'objet de rapports de police défavorables. L'OCPC a ajouté que dans le cas contraire, le département prendrait les décisions qui s'imposent, pouvant aller jusqu'au retrait de patente et à la fermeture du "Baobab".

                        Le 21 mars 2000, la police judiciaire de Lausanne a établi un rapport dont il ressort que des Africains s'adonnent, depuis le mois de novembre 1999 environ, à un trafic de cocaïne à partir du "Baobab". Entre le début du mois de novembre 1999 et le 21 mars 2000, 17 toxicomanes ont été interpellés aux abords immédiats du "Baobab" et dénoncés pour achats, consommation et/ou détention de cocaïne qu'ils avaient acquis auprès d'Africains fréquentant le "Baobab", précisant que les transactions s'étaient déroulées à l'intérieur de l'établissement (5x), devant (7x) ou à proximité (5x). Par ailleurs, 8 Africains ont été dénoncés pour vente, achat, consommation et/ou détention de cocaïne, les transactions s'étant déroulées à l'intérieur du "Baobab" (6x) ou à proximité (2x). Le rapport précise que les toxicomanes font savoir qu'ils sont là en faisant signe aux dealers qui se trouvent dans le café ou qu'ils entrent quelquefois à l'intérieur pour y effectuer la transaction. D'autre part, à partir de 17h00, la plupart de ces Africains quittent le centre-ville pour se rendre au "Baobab"; une fois le centre-ville privé de trafiquants, un grand nombre de toxicomanes affluent aux abords de cet établissement. Le rapport ajoute que Jean-Michel Favre s'est entretenu de ce problème le 3 février 2000 avec deux policiers de la brigade des stupéfiants qui lui ont donné des conseils en réponse à ses questions. En conclusion, l'auteur du rapport, constatant que la situation n'a pas changé, demande à la police du commerce de procéder à la fermeture du "Baobab".

                        Le 23 mars 2000, la police du commerce de Lausanne a transmis le rapport précité à l'OCPC en relevant qu'il y avait lieu d'ordonner le retrait de la patente de l'intéressé, ainsi que la fermeture de l'établissement.

                        Jean-Michel Favre a été entendu par l'OCPC le 13 avril 2000.

                        Par fax du 18 avril 2000, la police judiciaire a informé la police du commerce de Lausanne que, depuis le 21 mars 2000, 5 toxicomanes et 9 Africains avaient été dénoncés pour achats, respectivement vente de cocaïne à l'intérieur, devant ou à proximité du "Baobab".

                        Entre le 1er avril et le 18 avril 2000, la police lausannoise a établi 3 rapports pour scandales ou bagarres en raison des faits suivants :

-   le samedi 1er avril 2000, à 07h27, scandale sur la voie publique causé par une altercation entre une Africaine et A. Momote qui, selon les dires de Jean-Michel Favre, a donné un coup de poing au visage de ce dernier, alors qu'il tentait de calmer les perturbateurs;

-   le samedi 8 avril 2000, à 08h50, scandale à l'intérieur de l'établissement causé par A. Momote, qui a frappé Jean-Michel Favre au visage, alors que ce dernier voulait le faire sortir;

-   le mardi 18 avril 2000, à 22h27, client du "Baobab" auteur de voies de fait sur un employé du café qui fait alors appel à la police ; à 23h15, bagarre générale dans le café, après que Jean-Michel Favre aurait reproché à son employé d'avoir appelé la police et l'aurait frappé; en audience, Jean-Michel Favre a produit une déclaration écrite de son employé dont il ressort que ce dernier n'a pas été frappé par son employeur.

C.                    Par décision du 1er mai 2000, le Département de l'économie a ordonné le retrait de la patente délivrée à Jean-Michel Favre pour l'exploitation du café-restaurant "Le Baobab", ainsi que la fermeture immédiate de l'établissement précité. Cette décision a été exécutée le 5 mai 2000.

D.                    Contre cette décision, Jean-Michel Favre a déposé un recours en date du 12 mai 2000. Les moyens invoqués par le recourant seront repris plus loin dans la mesure utile. Faisant valoir les lourdes conséquences de la fermeture de son établissement sur sa situation financière, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

                        Par décision du 31 mai 2000, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

                        Par lettre du 6 juin 2000, le recourant a informé le tribunal qu'il n'entendait pas recourir contre la décision précitée, mais a déclaré que la présente affaire constituait un cas d'acharnement policier visant à démontrer son incapacité à maintenir l'ordre dans son établissement.

                        Par courrier du 19 juin 2000, l'OCPC s'est déterminé sur le recours et conclut à son rejet et au maintien de sa décision.

                        Après avoir pris connaissance du dossier, le recourant s'est encore déterminé, par lettre du 8 août 2000, sur les faits relatés dans les rapports de police et a souligné qu'on pouvait constater au travers de ces faits l'hostilité de la police vis-à-vis d'un restaurant africain. Enfin, ayant constaté qu'un des auteurs des scandales commis dans son établissement, Agolonga Momote, était défendu par l'avocat Philippe Edouard Journot, il a ajouté qu'il se verrait dans l'obligation de demander la récusation du juge P. Journot s'il s'avérait que ce dernier et l'avocat précité étaient la même personne. En annexe à sa lettre, le recourant a produit une copie de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2000 par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est Vaudois renvoyant Agolonga Momote devant le Tribunal correctionnel de Vevey.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu une audience en date du 16 août 2000 en présence du recourant personnellement, de la Cheffe de l'OCPC et du sgt Reinlé et de l'app. Métral de la police judiciaire de Lausanne en qualité de dénonciateurs. En réponse à l'interrogation du recourant quant à l'homonymie existant entre l'avocat P. E. Journot et le président de la section du Tribunal, ce dernier a informé le recourant qu'ils étaient parents au 5ème degré et lui a demandé s'il contestait la composition de la section, ce à quoi le recourant a répondu par la négative. Le recourant a expliqué que son établissement était principalement fréquenté par des Africains et qu'en raison de ses heures d'ouverture matinales, il attirait les fêtards de la nuit après la fermeture des autres établissements publics. Il a indiqué qu'il employait deux personnes (un serveur et un cuisinier) pour le seconder et que le "Baobab" contenait 45 places.

                        Le sgt Reinlé a expliqué que la police judiciaire lausannoise a mis sur pied un groupe de 6 policiers chargés du problème posé par les trafiquants de drogue Africains. Ce groupe repère les endroits où se retrouvent les toxicomanes, met ensuite en place une surveillance des lieux et enfin procède aux interpellations, lorsque les trafiquants sont pris en flagrant délit. L'app. Métral a indiqué que le trafic de cocaïne avait commencé au "Baobab" au mois de novembre 1999, précisant que jusqu'à cette date, il n'y avait pas de problème de trafic de drogue à la rue de la Borde. Il a expliqué que depuis la fermeture du "Baobab", il n'y a plus d'établissement public à Lausanne où des Africains se livrent au trafic de cocaïne: ils se trouvent désormais obligés d'agir sur la voie publique, à la place Bel-Air. Les trafiquants africains ont toutefois essayé de s'installer à "l'Atelier Volant", dans le quartier du Flon, mais sans succès, car le gérant a engagé cinq agents de sécurité chargés de les surveiller et d'interdire l'entrée à ceux qui vont et viennent sans cesse ou qui se rendent aux toilettes dix fois en une soirée. Jean-Michel Favre a précisé que Florence Larpin et Agolonga Momote lui avaient désigné certains de ces clients comme étant des dealers (qu'il n'a d'ailleurs plus servi et qui ne sont pas revenus), mais qu'il n'avait jamais vu de cocaïne et que ces gens se comportaient bien dans son établissement. L'app. Métral a déclaré que le recourant ne pouvait pas ignorer que les gens entraient et sortaient sans cesse de son établissement; il a ajouté qu'il est facile de repérer les trafiquants africains, car ils sont jeunes, ils se déplacent en groupe, ils vont et viennent constamment et s'habillent différemment des Africains établis. Jean-Michel Favre a indiqué qu'il ne connaissait pas les Africains avant de prendre le "Baobab", mais il a constaté que sa clientèle avait un peu changé par rapport au début de son activité; il a ajouté qu'il a demandé de l'aide à la police, mais qu'elle n'a jamais fait de descente pour faire peur à la clientèle; enfin, il a indiqué qu'il n'avait pas les moyens financiers d'engager un portier comme dans les discothèques, ce à quoi l'app. Métral a répliqué qu'un cas similaire de trafic de cocaïne était apparu dans un restaurant du centre-ville, mais que le patron de l'établissement avait tout de suite ordonné aux trafiquants de partir et qu'il avait réussi à lui seul à faire cesser le trafic dans son restaurant, en quelques jours. L'app. Métral a expliqué que le fait que les trafiquants se soient retrouvés sur la voie publique depuis la fermeture du "Baobab" facilite le travail de la police, car ils n'ont plus d'endroit pour se cacher; cela permet donc aux policiers d'assister aux transactions au grand jour et d'interpeller les trafiquants en flagrant délit; en effet, lorsque les trafiquants se trouvent à l'intérieur d'un établissement public, il est difficile d'assister à des flagrants délits, les trafiquants avalant les boulettes de cocaïne qu'ils cachent dans la bouche dès qu'ils voient les policiers arriver.

                        La cheffe de l'OCPC a ajouté que le café-restaurant "G7", à la place du Tunnel, a la même clientèle que le "Baobab", mais qu'il n'y a pas de problème de trafic de drogue, car cet établissement a mis sur pied son propre service de sécurité.

                        Interrogé sur les mesures qu'il prendrait s'il pouvait rouvrir son établissement, le recourant a déclaré qu'il ferait plus attention et qu'il compterait sur la police pour venir l'aider et lui dire qui exclure de son établissement.

                        Quelques jours après l'audience, le recourant s'est présente au greffe en exigeant de récupérer l'original de la déclaration de son employé qu'il avait produite à l'audience.

Considérant en droit:

1.                     La décision attaquée prononce le retrait de la patente et ordonne simultanément la fermeture de l'établissement.

                        a) S'agissant du retrait de patente, la Loi sur les auberges et débits de boissons du 11 décembre 1984 (ci-après LADB) contient notamment la disposition suivante :

              "Art. 78

Le département peut retirer leur patente ou refuser une nouvelle patente ou son renouvellement aux personnes qui ont contrevenu, de façon grave ou répétée, aux prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements publics et analogues.

              En cas d'infraction de peu de gravité, le département renonce au retrait et prononce un simple avertissement.

                        b) Quant à la fermeture d'un établissement public, la LADB prévoit la disposition suivante:

              Art. 83

              Lorsque des désordres graves ou des actes contraires aux bonnes moeurs ont été commis dans un établissement public ou analogue, le Département peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et priver pour un temps déterminé ou indéterminé le titulaire de la patente ou son gérant du droit d'obtenir une nouvelle patente.

              Les poursuites pénales sont réservées."

2.                     Il ressort du dossier que le recourant a été dénoncé, entre le 21 août et le 26 décembre 1999, soit en l'espace de quatre mois seulement, pour cinq infractions à des dispositions de la LADB ou du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (ci-après RGP) relatives à l'exploitation des établissements publics, soit les infractions suivantes: le 21 août 1999 et le 2 octobre 1999, exploitation d'un établissement troublant la tranquillité publique (art. 31a LADB); le 12 octobre 1999, fermeture tardive (art. 141 RGP); le 7 novembre 1999, vente de boissons distillées avant 9h00 (art. 71 LADB) et le 26 décembre 1999, ouverture avancée (art. 141 RGP). Pour sa part, le recourant conteste chacun des cinq rapports de police dénonçant ces infractions. Le Tribunal de céans constate toutefois que le recourant, condamné à une amende préfectorale pour trois des cinq infractions litigieuses, n'a pas demandé le réexamen de ces trois prononcés préfectoraux, ce qui démontre qu'il a admis, du moins implicitement, le bien-fondé de ces dénonciations. En ce qui concerne les deux autres infractions (soit la fermeture tardive et l'ouverture prématurée de l'établissement), on imagine mal que les auteurs de ces deux dénonciations aient agi par pure malice en établissant des rapports travestissant le déroulement des faits. On relèvera d'ailleurs que les cinq rapports de police dénonçant le recourant pour des infractions ont été établis par cinq policiers différents, de sorte qu'il paraît hautement improbable que ces cinq rapports soient erronés. Par ailleurs, le dossier contient encore huit autres rapports de police établis à la suite de bagarres ou de scandales survenus dans ou devant l'établissement. Toutefois, les faits relatés dans ces huit rapports ne constituent pas des infractions à des dispositions relatives à l'exploitation des établissements publics, de sorte que ces faits, contrairement aux cinq infractions précitées, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 78 LADB. Dans ces conditions, le Tribunal de céans retient que le recourant a commis cinq infractions aux prescriptions relatives à l'exploitation d'un établissement public entre le 21 août 1999 et le 26 décembre 1999, soit en l'espace de quatre mois. C'est d'ailleurs à la suite de cette période que l'OCPC a, le 8 février 2000, adressé un avertissement au recourant en le menaçant de retirer sa patente et de fermer son établissement.

3.                     Ce ne sont cependant pas tant ces infractions à la LADB qui motivent la décision attaquée, mais bien plutôt les éléments révélés dans le rapport de police du 23 mars 2000 faisant état du trafic de cocaïne qui s'est installé dans l'établissement du recourant. C'est en effet sur l'art. 83 LADB que l'autorité intimée a fondé sa décision, qui considère qu'un trafic de cocaïne se déroulant à l'intérieur et aux abords d'un établissement public constitue des désordres graves au sens de la disposition précitée. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée s'est cependant aussi référée à l'art. 78 LADB (cité plus haut), applicable en cas d'infractions graves ou répétées aux prescriptions relatives à l'exploitation des établissements publics. On peut cependant s'abstenir d'examiner si les infractions commises entre le 21 août 1999 et le 26 décembre 1999 suffiraient à justifier le retrait de la patente, alors qu'en date du 8 février 2000, l'OCPC s'était contenté d'adresser un avertissement au recourant. En effet, l'art. 83 LADB habilite l'autorité, en cas de désordres graves, à priver pour un temps déterminé ou indéterminé le titulaire de la patente ou son gérant du droit d'obtenir une nouvelle patente. En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas ordonné un telle mesure qui aurait visé l'avenir du recourant, mais le retrait de la patente précédemment délivrée peut également se fonder sur l'art. 83 LADB. Cela signifie en d'autres termes que l'art. 83 LADB, qui permet de prononcer pour l'avenir une interdiction professionnelle à l'encontre du tenancier, permet a fortiori de lui retirer la patente qui lui a été précédemment délivrée.

a)                     Tout en admettant l'existence d'un trafic de cocaïne dans et aux abords de son établissement, le recourant fait valoir qu'il n'a couvert, ni favorisé quelque acte illégal que ce soit dans son établissement ou à l'extérieur. Il a indiqué en audience qu'il avait, au contraire, comme le demandait la police, fermé la porte communiquant avec l'immeuble et fait fermer les rideaux à la devanture de son établissement pour empêcher les contacts visuels entre consommateurs et trafiquants.

                        Dans un arrêt RE 93/033 du 15 juin 1993, la section des recours du Tribunal administratif a jugé que la formulation passive de l'art. 83 LADB montre bien qu'il n'est pas nécessaire que les actes en question puissent être imputés à faute au tenancier. Il s'agit d'une disposition qui permet d'ordonner des mesures de police à l'égard du perturbateur par situation (sur cette notion, v. Grisel, vol. II, p. 601). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'existence d'un trafic de drogue dans l'établissement du recourant n'est lui est pas imputable à faute, l'autorité intimée n'ayant par ailleurs jamais reproché au recourant de couvrir ou de favoriser ce trafic. L'art. 83 LADB peut trouver application même en l'absence de faute de la part du recourant.

b)                     Au surplus, le recourant reproche à la police de n'avoir rien entrepris pour mettre un terme au trafic de drogue dans son établissement.

                        Ce faisant, le recourant perd de vue qu'il incombe au titulaire de la patente de surveiller la clientèle fréquentant son établissement. Or, une telle surveillance peut s'exercer sans l'intervention de la police, puisque trois autres établissements lausannois ont su faire face au problème du trafic de cocaïne par des Africains et empêché qu'il se déroule en leur sein. Certes, deux de ces établissements sont d'une plus grande importance que celui du recourant et ont pu engager un service de sécurité, mais le troisième exemple cité en audience par les policiers, dont il n'y a pas lieu de mettre les déclarations en doute, démontre qu'un tenancier peut, sans être aidé par la police, empêcher qu'un trafic de drogue s'implante dans son établissement, à condition d'être vigilant et de faire preuve de fermeté envers les clients indésirables en leur interdisant systématiquement l'entrée, dès les premiers soupçons. Il faut aussi relever qu'en choisissant d'exploiter un établissement qui n'est pratiquement pas ouvert la journée mais qui, en fin de semaine, ouvre à 5 heures du matin, le recourant s'exposait aux risques que peut présenter la clientèle nocturne et devait être d'autant plus attentif à ce qui se passait dans son établissement.

c)                     L'intérêt public auquel répond la décision de fermeture est double: d'une part, en mettant un terme à un important trafic de cocaïne dans le quartier de la Borde, elle répond clairement à l'intérêt des habitants du quartier à la sécurité et à la tranquillité. D'autre part, en ne permettant plus aux trafiquants d'opérer en cachette, elle répond également à l'intérêt visant à faciliter le travail de la police qui peut désormais procéder plus facilement à des interpellations pour des infractions commises en flagrant délit. Sur ce point, le Tribunal a été convaincu par les explications des policiers selon lesquelles la fermeture de l'établissement litigieux a privé le trafic d'un abri où il était pratiquement inatteignable et contraint les trafiquants à opérer désormais sur la voie publique, ce qui facilite considérablement la surveillance policière et les interpellations en flagrant délit. Dans ces conditions, il faut admettre que la décision poursuit un important objectif de protection de l'ordre et de la sécurité publique.

                        Enfin, la décision de fermeture constitue la seule mesure permettant de mettre définitivement un terme au trafic de cocaïne dans l'établissement et à ses abords, vu l'ampleur prise par ce trafic ces derniers mois. En effet, on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive aurait permis d'arriver au même résultat. La représentante de l'OCPC a exposé à juste titre que le recourant aurait dû prendre l'initiative de surveiller personnellement la salle, quitte à engager un cuisinier temporairement pour le seconder, pour enrayer l'invasion de son établissement. Quant aux policiers entendus en audience, ils ont expliqué qu'il est très difficile d'éradiquer d'un établissement les trafiquants qui y ont pris, comme les toxicomanes qu'il approvisionnent, leurs habitudes. Le Tribunal retiendra surtout que l'instruction orale a montré que même actuellement, le recourant, qui s'est borné à déclarer qu'il ferait "plus attention" si son établissement était ouvert à nouveau, ne paraît pas prendre au sérieux son obligation de surveiller l'activité qui se déroule dans son établissement; il a exposé lui-même qu'il lui était impossible financièrement d'engager des agents de sécurité pour filtrer la clientèle à l'entrée. Dans ces conditions, force est de constater que la décision de fermeture de l'établissement était la seule qui permette de mettre fin au trafic de stupéfiants et qu'il y aurait tout lieu de craindre que si l'établissement était ouvert à nouveau sous la direction du recourant, celui-ci ne serait pas en mesure d'empêcher la situation de se dégrader à nouveau.

                        Il est vrai que la décision de fermeture a des conséquences draconiennes pour le recourant puisqu'elle le prive de son activité lucrative. L'intérêt public à entraver le trafic de stupéfiants est cependant supérieur en l'espèce à l'intérêt privé du recourant. La décision respecte donc le principe de la proportionnalité.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en ce qui concerne le retrait de la patente que l'ordre de fermeture de l'établissement. Le recours sera par conséquent rejeté aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de l'économie du 1er mai 2000 est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 septembre 2000

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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