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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.06.2000 GE.2000.0024

8 giugno 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,211 parole·~26 min·2

Riassunto

c/SESA | Mise à la charge exclusive du réviseur de la citerne des frais liés à une pollution aux hydrocarbures. Recours de ce dernier admis, le SESA n'ayant pas suffisamment instruit le dossier et motivé la décision pour exclure tout coresponsable et justifier le bien-fondé de tous les frais d'intervention.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 8 juin 2000

sur le recours interjeté par X.________ S.A., représentée par Maître Filippo Ryter, avocat à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service des eaux, sols et assainissement du 8 février 2000 (mise à charge des frais d'intervention relatifs à la pollution du 14 juillet 1999 à D.________).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     Monsieur A.B.________, chauffeur indépendant, exploite l'entreprise B.________ Transports, à ********, qui livre des carburants pour le compte de l'entreprise C.________, à ********. Le 14 juillet 1999, M. B.________ s'est rendu au domicile de Mme et M. E. et F. G.________, ********, à  D.________, afin d'y effectuer une livraison de mazout initialement prévue pour une quantité de 12'000 litres. Lors du remplissage de la citerne, une fuite de carburant s'est produite, à la suite de quoi les pompiers, des gendarmes ainsi que des représentants du SESA et de l'entreprise C.________ se sont rendus sur place pour prendre les mesures adéquates.

B.                    Le rapport de gendarmerie établi le même jour relate les circonstances de l'incident de la manière suivante.

"(...)Ensuite, il est allé à D.________, au chemin des Vignettes 3, au domicile de Mme E.G.________, endroit où il devait livrer 12'000 litres de ce carburant. Accompagné de la propriétaire, M. A.B.________ a vérifié la jauge de la citerne, laquelle indiquait, selon lui, un reliquat de 4'000 litres. Cette citerne pouvant contenir au maximum 16'800 litres, le chauffeur pris l'initiative d'ajouter 11'600 litres, ceci en tenant compte du restant de mazout ainsi que du fait que la citerne ne peut être remplie qu'à 95 % de sa capacité totale. Alors qu'il n'avait mis que 1'948 litres (selon bulletin de livraison joint), le chauffeur a immédiatement dû arrêter le remplissage de la cuve, étant donné que du mazout s'écoulait par le conduit d'air, sis au sommet de la façade de la maison. Ce carburant, soit environ 5 litres selon le chauffeur, s'est alors répandu le long de la façade et s'est écoulé sur le sol terreux et dans le saut-de-loup. Dans ce dernier, le mazout s'est infiltré dans une grille reliée au collecteur des eaux claires."

                        Il ressort en outre de la déposition de Mme E.G.________ que lorsqu'elle a remarqué que du mazout s'écoulait par le saut-de-loup, elle a vu M. B.________ arroser en direction de la maison, ce qui provoqua un écoulement par la fenêtre de la buanderie. Quant à M. B.________, il a en particulier déclaré que selon lui, cette pollution est due à une défectuosité de la citerne, en précisant que la sonde électronique de celle-ci était en fonction lors du remplissage.

                        Le rapport de gendarmerie mentionne que lors de la dernière révision de la citerne du 13 octobre 1995, l'entreprise X.________ S.A. a procédé à un changement de pièces. Enfin, il est relevé que la cause exacte de cette fuite n'a pas pu être déterminée et qu'une expertise détaillée des installations serait faite par une entreprise mandatée par le SESA, lequel a d'ores et déjà mandaté l'entreprise ********, à Lausanne afin de procéder au dégrapage du terrain souillé.

C.                    Un rapport d'intervention a été dressé le 20 juillet 1999 par le Chef du Service de secours et d'incendie de la direction de police de Lausanne, qui a reçu un appel de la société C.________ à 9 h 28 suite auquel une équipe d'intervention, composée de quatre membres, s'est rendue sur place et a pris diverses mesures de 9 h 42 à 12 h 33, à savoir l'épandage de produits absorbants, la mise en place de deux barrages en treillis dans le ruisseau des ********, le nettoyage du collecteur et la récupération des produits souillés. D'autres mesures ont encore été prises le 16 juillet 1999 relatives à la récupération des produits souillés, au démontage des barrages et au transport chez CRIDEC. Ce rapport indique enfin que l'entreprise B.________ Transports est responsable de la pollution.

D.                    Un procès-verbal a été établi le 30 juillet 1999 par l'inspecteur du SESA, Division eaux souterraines, Section citernes, relatif à l'inspection effectuée par le SESA le 14 juillet 1999. Il expose ce qui suit :

"(...)

Observation :

. Visite motivée par un écoulement de mazout évalué à moins de 10 litres au début de la livraison.

. Au moment du débordement, nous constatons que le volume en soute est de 5'800 litres sur un volume possible de 15'960 litres.

. Cet écoulement a aspergé la façade de l'immeuble par et depuis l'orifice de l'évent du réservoir sur environ 1,50 m de largeur jusqu'au saut-de-loup situé en dessous, le mazout s'est répandu dans les plantations sur environ 3 m2.

. Une très faible quantité de mazout c'est infiltrée dans le canal d'évacuation d'eaux claires du saut-de-loup mentionné.

. Suite à cet incident, M. B.________ a giclé la façade avec de l'eau dans l'idée d'atténuer les dégâts dus au mazout. A noter, pour ce cas précis, que ce mauvais réflexe n'a pas aggravé la pollution du fait de la présence de terre végétale absorbante.

Modalités administratives :

. Le réservoir a fait l'objet de la révision périodique obligatoire le 13 octobre 1995 par X.________ SA, ********.

. Le soussigné ne pouvant pas se déterminer immédiatement et précisément sur les causes de ce rejet de mazout, celui-ci a programmé une expertise interne du réservoir le 26 juillet 1999, expertise faite par l'entreprise spécialisée en révision de citernes ******** SA établie à ********.

Etat de l'installation : anomalies constatées suite à l'expertise du 26.07.99, (M. H.________ de la maison X.________ SA est présent)

1. Après ouverture du réservoir, nous relevons le niveau de mazout à 51,5 cm, ce qui correspond à un volume de 5'768 litres en soute.

2. L'extrémité de la canne plonge prolongeant la conduite de remplissage est située à 70 cm du fond de la citerne.

3. La tasse de diffusion installée par X.________ SA le 13.10.95 est un modèle à rebord vertical.

4. La position de l'évent de la citerne est à la quasi verticale de la tasse de diffusion.

5. La canne plonge prolongeant le remplissage n'est pas vissée sur un manchon traversant, elle n'est soudée que partiellement par pointage sur le plafond du réservoir.

6. La jauge règle est graduée tous les 10 cm, l'échelle de graduation difficile à lire progresse de 1'120 litres tout les 10 cm, soit, 1'120, 2'240, 3'360, 4'480 etc..., le volume max. de 95 % est juste et bien positionné.

7. Le tronçon enterré des conduites d'aération et de remplissage est partiellement corrodé.

Causes probables de ce rejet de mazout :

. Au vu des points 2 à 5 ci-dessus, le montage du prolongement de remplissage (canne plonge) n'est pas approprié, la tasse de diffusion doit être en principe faiblement incurvée et positionnée à 10 cm du fond du réservoir, la canne plonge doit être montée de manière étanche.

. La tasse de diffusion à rebord vertical positionnée à 80 cm de l'évent juste en dessous de celui-ci, a facilité le rejet de mazout sous l'effet de la pression exercée par le haut débit de dépotage.

. La contre-pression exercée par la tasse de diffusion permet également au mazout de gicler par les interstices existants au niveau de la fixation de la canne plonge, le principal manque de soudure se trouve du côté de l'évent.

Selon les informations données par M. F.G.________, c'est la première fois que la livraison est effectuée en prise directe à grand débit, le camion stationné à même la bouche de remplissage ; les livraisons précédentes avaient été effectuées au dérouleur depuis l'entrée de la propriété, donc à plus faible débit, raison pour laquelle cet incident ne s'est pas produit auparavant.

Mesures d'assainissement : (Avant le prochain remplissage)

. Pose d'un manchon soudé traversant.

. Réfection du prolongement de remplissage avec positionnement de la tasse de diffusion à 10 cm du fond du réservoir.

. Pose d'une nouvelle jauge règle.

. Réfection des tuyauteries extérieures, (dérouillage et pose de manchettes ou bande rétractable afin de les isoler du sol).

. Le remblayage des conduites extérieures sera fait au moyen de sable lavé.

Ces mesures d'assainissement ne sont pas prises en compte dans le cadre du règlement des frais gérés par l'Etat."

E.     Par courrier du 8 octobre 1999, le SESA a invité la société X.________ S.A. à lui rembourser dans les meilleurs délais les frais de 8'818 fr. 70 relatifs à l'intervention sur les lieux de la pollution, le 14 juillet 1999, du centre DCH de Lausanne et d'autres organismes. Une facture, qui a annulé une première facture adressée le 28 septembre 1999, a été jointe à ce courrier, puis, à défaut de payement, un premier rappel a été adressé à la société le 7 février 2000.

F.                     Par pli recommandé du 8 février 2000, le SESA a notifié une décision à l'entreprise X.________ S.A., quant à la responsabilité administrative et la mise à sa charge des frais d'intervention du 14 juillet 1999 à D.________. Dans cette décision, fondée sur les art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEaux) et 9 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEaux), le SESA se réfère à son courrier du 8 octobre 1999 demeuré sans réponse et indique que les faits sur lesquels se fonde cette décision ont été établis par le rapport de gendarmerie du 14 juillet 1999 dont copie est transmise en annexe. Selon cette décision, la responsabilité administrative qui découle des dispositions légales précitées se fonde sur la notion de perturbateur qui est plus large que la notion de responsabilité pénale ou civile, ne nécessitant notamment pas de faute de la part du responsable, ni de lien de causalité entre le comportement dommageable et le dommage. Cette décision relève de plus que la fixation des frais d'intervention et autres mesures en cas de pollution fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat du 12 février 1997. Au bas de dite décision figure l'indication des voies de recours.

G.                    Par mémoire de recours du 28 février 2000, la société X.________ S.A. s'est pourvue contre la décision précitée requérant l'effet suspensif et concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des considérants. La recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée et du fait que le service intimé n'a pas mené d'instruction, en particulier pour connaître le débit utilisé par M. B.________.

                        La recourante a effectué en temps utile le dépôt de garantie requis à hauteur de 600 francs.

                        L'effet suspensif a été ordonné au recours.

                        Dans sa réponse au recours du 7 avril 2000, le service intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

                        La recourante a renoncé à déposer sa réplique.

                        Les moyens invoqués par les parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

H.                    Conformément à l'avis du 4 mai 2000 du juge instructeur, le Tribunal a statué à huis clos, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans la forme et le délai prescrits par l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable en la forme.

2.                     a) Fondé sur la clause générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse (E. Bétrix, Les coûts d'intervention - difficultés de mise en oeuvre, in: Le Droit de l'environnement dans la pratique, 1995, p. 370 ss).

                        b) L'art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après : LPE) prescrit que :

              "Les frais provoqués par des mesures que des autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et pour y remédier, peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause."

                        Dans une disposition similaire, l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après : LEaux) prévoit que :

              "Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions."

                        A noter encore que selon l'art. 13 litt. a de l'Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (OPEL), les propriétaires d'installations doivent veiller à ce que leurs installations soient régulièrement contrôlées afin que les défauts, en particulier les fuites, soient détectées et corrigées.

                        c) Sur le plan cantonal, la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (RSV 7.1 C; ci-après : LVEaux) reprend les mêmes principes en prescrivant, à son art. 9 al. 2, que les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution font l'objet d'un recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause. S'agissant plus particulièrement des frais occasionnés par les interventions des centres de renfort (CR), chargés de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre les cas accidentels de pollution par les hydrocarbures, les produits chimiques et les produits radioactifs (art. 1 et 8 de la loi précitée), ils sont également réclamés à ceux qui les ont provoqués. L'art. 12 du Règlement du Conseil d'Etat du 12 février 1997 sur l'organisation des centres de renfort DCH, chimiques et radioactif et sur la fixation des frais d'intervention et autres mesures y relatives (ci-après: le règlement; RSV 7.1 F) dispose ce qui suit:

              "Le département recouvre les frais destinés à prévenir ou à maîtriser les effets des matières dangereuses auprès de ceux qui sont cause de la menace ou du dommage."

3.                     a) Les dispositions précitées ont trait à ce que la doctrine appelle "l'exécution anticipée d'une obligation par équivalent" et constituent la base légale nécessaire pour imputer les frais d'intervention des services publics à ceux qui les ont provoqués (C. Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in: Mélanges André Grisel, 1983, p. 591 ss). Elle ne contiennent toutefois aucune indication sur les règles de responsabilité applicables et le juge dispose dès lors d'un large pouvoir créateur (C. Rouiller, op. cit. p. 596). Selon la jurisprudence, il convient de déterminer les personnes "qui sont la cause" des mesures de sécurité en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 107 1a 23, JT 1983 I 293; ATF 118 1b 414). Le perturbateur par comportement est la personne qui, par son propre comportement ou par celui de tiers qui sont sous sa responsabilité, cause directement un danger ou une perturbation contraire à la réglementation de police. Par comportement, il faut entendre aussi bien une action qu'une omission. Dans cette dernière hypothèse, l'omission ne peut toutefois entraîner une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale d'agir pour sauvegarder l'ordre. Est en revanche perturbateur par situation celui qui exerce un pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui a provoqué la situation contraire au droit. Il s'agit avant tout du propriétaire, mais il peut aussi s'agir du locataire, du fermier, de l'administrateur ou du mandataire par exemple. Le critère déterminant est donc le pouvoir de disposition qui permet à celui qui le détient de maintenir les choses dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source du danger (ATF 188 Ib 414/415; ATF Ib 47/48, JT 1990 I 485/486). Cependant, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites du danger. Un perturbateur par comportement est ainsi celui dont le comportement a causé immédiatement le danger. De même, dans le cadre du perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait été la source du danger (ATF 118 Ib 415; JT 1990 I 485; cf. arrêts TA GE 92/0087 du 21 février 1994, GE 97/0001 du 27 novembre 1997, GE 97/0032 du 19 janvier 1999; GE 98/0086 du 6 mai 1999; C. Rouiller, op. cit., p. 598).

                        b) Le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 111 II 284 c. 2; ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée; P. Moor, Droit administratif, vol II, ch. 2.2.6.3, p. 175). L'autorité doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires, en requérant au besoin la collaboration des intéressés, pour établir les faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr 88 B 1 p. 550). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique. Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire, en recherchant toutes les causes de la pollution, en identifiant les personnes à qui elles sont imputables et en déterminant l'ensemble des circonstances permettant de mesurer à sa juste part la responsabilité de chacune. (ATF 118 Ib 8; ATF 110 V 229; ATF 104 V 211; cf. arrêts TA GE 98/0164 du 16 février 1999 et GE 94/0083 du 29 août 1997).

                        c) S'agissant de la motivation des décisions, le Tribunal administratif a jugé que le service intimé doit motiver son point de vue lorsqu'il considère que seul le comportement d'un perturbateur est en relation de causalité avec la pollution et qu'il exclut la responsabilité d'un tiers (voir l'arrêt GE 97/0032 du 19 janvier 1999 se rapportant au cas d'un chauffeur-livreur ayant effectué sa livraison alors même qu'une sonde électro-optique ne fonctionnait pas). Il en va de même en ce qui concerne la libération de tiers à toute participation aux frais d'intervention, qui doit être également être motivée (GE 94/0083 du 29 août 1997).

4.                     a) La recourante se plaint de ce que la décision attaquée ne contient aucune motivation lui permettant de savoir pourquoi elle s'est vu mettre à sa charge les frais d'intervention litigieux, le rapport de police, qui fait foi selon dite décision, ne contenant rien qui puisse justifier, au plan juridique, qu'elle soit reconnue comme seule responsable de la pollution survenue chez Mme E.G.________, ce qui est d'autant plus choquant que la dernière révision de la citerne a été effectuée par ses soins en 1995, qu'elle n'a depuis lors plus revu cette installation et que cette dernière a été remplie sans problème jusqu'à la livraison litigieuse. La recourante relève de plus que le rapport de police ne contient rien quant à l'état de la sonde électronique de remplissage, alors qu'il est notoire que certaines de ces sondes, de type Acquasand, présentent des problèmes qui ne sauraient être mis uniquement à la charge de l'entreprise de révision de citernes. Elle relève enfin qu'aucune instruction n'a été entreprise pour connaître le débit utilisé par M. B.________, qu'il est curieux de constater que la pollution est survenue alors qu'il n'avait mis que 1'948 litres de mazout et qu'il s'apprêtait à en mettre 11'600 et qu'il n'est pas certain qu'il ait eu la conduite adéquate en matière de pollution par les hydrocarbures, puisqu'il s'est contenté d'arroser la façade, alors qu'il est dans l'obligation légale d'avoir certains produits absorbants à bord de son camion.

                        b) Selon le point de vue du service intimé, Mme E.G.________ a rempli ses obligations légales, eu égard à l'art. 13 litt. a de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (OPEL), de même que la commune, eu égard à l'art. 47 LVPEaux. Quant au chauffeur-livreur, le dossier permet selon le service intimé d'exclure toute part de causalité, dès lors qu'il a jaugé correctement la citerne, a calculé le 95% de la contenance totale du réservoir et que le débordement a eu lieu bien avant que le réservoir ne soit rempli à la contenance légale. En revanche, le rapport technique du service intimé et l'expertise y relative démontrent que le montage de la canne plonge prolongeant le remplissage à l'intérieur du réservoir effectué par la recourante lors de la dernière révision n'est pas approprié et qu'il n'est pas conforme aux règles techniques. Ainsi, la configuration interne de la citerne est la cause de la pollution, la tasse de diffusion telle que positionnée étant de nature à programmer un débordement, le rejet de mazout ayant été facilité sous l'effet de la pression exercée par le haut débit de dépotage. S'agissant des arguments de la recourante, le service intimé précise que c'est la première fois que la livraison était effectuée en prise directe à grand débit, le camion stationnant à même la bouche de remplissage, alors que les précédentes livraisons avaient été effectuées au dérouleur depuis l'entrée de la propriété et n'avaient qu'un débit faible, ce qui explique selon lui la raison pour laquelle il ne s'était pas produit d'écoulement auparavant. Quant à la sonde de remplissage, le service intimé relève que le livreur n'a pas eu l'opportunité d'arriver à la contenance légale de la citerne, de sorte qu'elle ne saurait être remise en cause. Enfin, selon le service intimé, il n'est pas relevant de connaître le débit utilisé par M. B.________, puisque les camions citernes sont tous équipés de systèmes agréés, dont toute entreprise de révision diligente doit tenir compte. De son point de vue, seule la recourante doit être considérée comme la cause de cette pollution et se trouve dans un lien d'immédiateté avec celle-ci.

                        c) Le Tribunal constate, à l'instar du service intimé, que ni le comportement des époux G.________, ni celui de la municipalité ne semble prêter flanc à la critique, du moins en l'état du dossier, dans la mesure où les propriétaires ont effectué les contrôles de leur installation de chauffage dans les délais prescrits par l'art. 13 litt. a OPEL et qu'aucun grief ne peut dès lors être fait non plus à la municipalité, chargée de vérifier que les contrôles obligatoires des citernes soient exécutés (art. 47 LVPEaux). S'agissant du comportement de M. B.________, le tribunal de céans constate qu'il est également conforme aux obligations légales découlant de l'art. 14 al. 3 OPEL, qui prévoit l'obligation de déterminer avant le remplissage de la citerne la quantité maximale pouvant être transvasée, de surveiller personnellement le remplissage et de l'interrompre manuellement dès que le niveau maximal est atteint. Ce niveau maximal était en l'occurrence de 15'960 litres (95 % du volume nominal de 16'800 litres, selon l'art. 2 al. 3 OPEL). Il ressort tant de la déposition de M. B.________ que de Mme E.G.________, qu'avant d'effectuer la livraison, le chauffeur-livreur a mesuré, à l'aide de la jauge-règle, qu'il restait 4'000 litres de mazout dans la citerne et qu'il pouvait livrer 11'600 litres selon les prescriptions de sécurité précitées (GE 94/0083 du 29 août 1993). Dès lors que la fuite de carburant s'est produite après que seuls 1'948 litres aient été livrés dans la citerne, on ne saurait non plus faire le grief à M. B.________ de ne pas avoir surveillé le remplissage ni de ne pas l'avoir interrompu le plus rapidement possible. On ne saurait encore, en suivant l'avis de l'expert, non contesté sur ce point, lui reprocher d'avoir contribué à la survenance ou à l'aggravation de la pollution par le fait d'avoir arrosé la façade (voir le procès-verbal du 30 juillet 1999, p. 2, 3ème paragraphe).

                        d) S'agissant de la recourante, il est en revanche établi, selon le procès-verbal du SESA du 30 juillet 1999, que l'expertise effectuée le 26 juillet 1999 à la demande du service intimé en présence de M. H.________, représentant X.________ S.A., a permis de constater diverses anomalies de la citerne, à savoir que l'extrémité de la canne plonge prolongeant la conduite de remplissage est située à 70 cm du fond de la citerne, que la tasse de diffusion installée par X.________ SA le 13 octobre 1995 est un modèle à rebord vertical, que la position de l'évent de la citerne est à la quasi verticale de la tasse de diffusion, que la canne plonge prolongeant le remplissage n'est pas vissée sur un manchon traversant et qu'elle n'est soudée que partiellement par pointage sur le plafond du réservoir. L'expert en a conclu que diverses causes du rejet du mazout sont probables, en ce sens que le montage du prolongement de remplissage (canne plonge) n'est pas approprié, que la tasse de diffusion doit être en principe faiblement incurvée et positionnée à 10 cm du fond du réservoir, de même que la canne plonge doit être montée de manière étanche. En bref, l'expert a conclu que la tasse de diffusion à rebord vertical positionnée à 80 cm de l'évent juste en dessous de celui-ci a facilité le rejet de mazout sous l'effet de la pression exercée par le haut débit de dépotage et que la contre-pression exercée par la tasse de diffusion permet également au mazout de gicler par les interstices existants au niveau de la fixation de la canne plonge, le principal manque de soudure se trouvant du côté de l'évent.

                        Le tribunal observe que si les conclusions de l'expert démontrent que la responsabilité administrative de la recourante est engagée en raison de la défectuosité de pièces remplacées lors de la révision de 1995, l'expertise ne permet en revanche pas d'exclure toute responsabilité concurrente, en particulier celle du livreur de carburant, dès lors que, de l'avis même de l'expert, ces défectuosités auraient "facilité" le rejet de mazout sous l'effet de la pression exercée par le haut débit de remplissage. A noter ici que les parties s'accordent à attribuer la survenance de la pollution au fait que c'est la première fois que la livraison était effectuée en prise directe à grand débit, le camion stationnant à même la bouche de remplissage, alors que les précédentes livraisons avaient été effectuées au dérouleur depuis l'entrée de la propriété et n'avaient qu'un débit faible. Dès lors que les précédentes livraisons, effectuées à moindre pression, n'ont pas causé de débordement, depuis la révision de la citerne par la recourante, on ne saurait partager le point de vue du service intimé, selon lequel il n'est pas relevant de connaître le débit utilisé par M. B.________ (ni du reste l'état de la sonde de remplissage) puisque les camions citernes sont tous équipés de systèmes agréés, dont toute entreprise de révision diligente doit tenir compte. Le tribunal de céans considère au contraire que le service intimé aurait dû instruire cette question non seulement pour connaître le débit et en vérifier la conformité avec les prescriptions applicables en la matière, mais également pour s'assurer de l'état général du camion citerne, voire pour vérifier qu'aucune erreur de manipulation du livreur n'ait pu contribuer à la survenance de la pollution. Le grief de la recourante quant au défaut d'instruction apparaît fondé, la décision devant être annulée pour ce motif déjà.

                        e) S'agissant de la motivation de la décision attaquée, le tribunal constate qu'elle est laconique et ce à double titre. Tout d'abord, cette décision est fondée, par un simple renvoi, aux faits tels qu'établis par le rapport de gendarmerie du 14 juillet 1999, sans autre indication. Or, la simple lecture de ce rapport, fondé sur les dépositions de Mme E.G.________ et M. B.________, démontre son insuffisance pour accabler la recourante, ne serait-ce que parce que cette dernière n'a pas été requise de fournir ses propres explications à la gendarmerie, au sujet de la révision effectuée en 1995, en particulier quant aux réparations effectivement entreprises et à l'auteur de ces dernières, étant entendu que la responsabilité concurrente d'un employé pourrait être engagée avec celle de la recourante (GE 97/0032 du 19 janvier 1999). Il apparaît également critiquable que le service intimé n'ait pas communiqué le procès-verbal d'intervention du 30 juillet 1999 à la recourante (voir la liste des destinataires au bas du document), dont un représentant a pourtant assisté à l'expertise du 26 juillet 1999. Ce reproche est d'autant plus justifié que les conclusions de l'expert sont accablantes et qu'elles ont vraisemblablement présidé à la prise de position du service intimé, à tout le moins en tant que ces conclusions ont confirmé que la révision de la citerne de 1995 serait la cause de la pollution. Ensuite, le tribunal de céans observe qu'une insuffisance de motivation caractérise également la décision, s'agissant du droit, en ce sens que le service intimé s'est borné à évoquer la notion de responsabilité administrative, en décidant de la mise à la charge exclusive de la recourante des frais d'intervention du 14 juillet 1999, se fondant sur les art. 54 LPEaux et 9 LVPEaux, sans la moindre explication sur les motifs qui l'ont guidée dans son appréciation juridique, pour retenir une responsabilité exclusive du réviseur et sans indiquer non plus si et pourquoi les mesures d'assainissement commandées par ses soins et les factures y relatives se seraient avérées justifiées dans leur intégralité. Il s'en suit que la décision attaquée, insuffisamment motivée, doit être annulée pour ce motif également.

5.                     a) Il résulte des considérants qui précèdent que deux griefs de la recourante s'avèrent fondés, en ce sens que le service intimé a omis de porter l'instruction et de motiver la décision entreprise sur des circonstances de faits pertinentes pour confirmer ou respectivement exclure la responsabilité de chaque perturbateur et la mise à leur charge ou non des frais engendrés par les mesures d'assainissement ordonnées. Partant, il y lieu d'admettre le recours et de renvoyer le dossier au service intimé pour qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision au sens des considérants.

                        b) Vu le sort du litige, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de dépens, fixée à 600 francs, est mise à la charge de l'Etat de Vaud en faveur de la recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des eaux, sols et assainissement du 8 février 2000 (mise à charge de X.________ S.A. des frais d'intervention relatifs à la pollution du 14 juillet 1999 à D.________) est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le budget du Service des eaux, sols et assainissement, versera à la recourante une indemnité de dépens de 600 (six cents) francs.

Lausanne, le 8 juin 2000

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

GE.2000.0024 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.06.2000 GE.2000.0024 — Swissrulings