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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.07.2000 GE.1999.0156

6 luglio 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,657 parole·~8 min·3

Riassunto

LAMOTTE Philippe, Laura et Gaston c/Service des routes | Le propriétaire riverain ne dispose que d'un simple avantage de fait qui ne l'autorise pas à s'opposer à une interdiction de stationner près de son immeuble. L'étroitesse du chemin justifie la mesure d'interdiction.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 6 juillet 2000

sur le recours interjeté par Philippe, Laura et Gaston LAMOTTE, chemin de la Rochette 8, 1605 Chexbres,

contre

la décision du Département des infrastructures, Service des routes, du 9 novembre 1999, publiée le 30 novembre 1999, introduisant une interdiction de stationnement au chemin de la Rochette, à Chexbres.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Mathieu Piguet.

Vu les faits suivants:

A.                     Au cours de sa séance du 7 septembre 1999, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) a décidé d'interdire le stationnement au chemin de la Rochette, sis sur sa commune. Par lettre du 27 septembre 1999, elle a demandé au Département des infrastructures, Service des routes (ci-après: le SR), d'approuver cette mesure, dont le but était de "permettre l'accès permanent à des véhicules prioritaires et au Service de la voirie, et faciliter l'accès aux propriétaires de garages riverains".

                        Accédant à la requête de la municipalité, le SR a rendu la décision suivante en date 9 novembre 1999:

"(...)

Lieu : Chemin de la Rochette

Tronçon :

Sur son sentier

Signaux :

OSR 2.50 "Interdiction de parquer", avec plaque complémentaire "Des deux côtés".

Motifs :

Cette mesure est prise en raison de l'étroitesse des lieux."

                        Cette décision a été publiée le 30 novembre 1999 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.

B.                    Philippe, Laura et Gaston Lamotte se pourvoient contre cette décision auprès du Tribunal administratif. A l'appui de leur recours, ils font notamment valoir que le stationnement est autorisé sur ce chemin depuis plus de 35 ans, que la présence de véhicules sur le bord de la chaussée ne bloque pas la circulation, que cette portion du chemin ne donne accès à aucune habitation, qu'en hiver, le chasse-neige peut circuler les jours ouvrables puisque les véhicules sont utilisés durant les heures de bureau et que la mesure en cause aura pour conséquence d'accroître les problèmes de parcage dans le village. Ils concluent à l'annulation de la décision litigieuse, qu'ils considèrent disproportionnée et qui aurait pour seule motivation l'appréhension du propriétaire voisin à circuler sur la neige.

                        La municipalité a adressé ses observations au tribunal le 12 janvier 2000. En bref, elle expose que le chasse-neige et les véhicules prioritaires (ambulances, service du feu, etc.) doivent pouvoir accéder en tout temps à l'ensemble du chemin de la Rochette, que la largeur de la chaussée est de 4 mètres 20, que des dégâts ont été causés à la haie d'un riverain par la poussée de neige lors du passage du chasse-neige et que le règlement communal contraint les propriétaire à disposer d'un garage et d'une place de stationnement.

                        Dans ses déterminations du 14 avril 2000, le SR conclut au rejet du recours en relevant que les intéressés ne sauraient se prévaloir d'un droit à l'usage accru du domaine public et que l'interdiction de parquer est justifiée au vu de la configuration des lieux.

C.                    Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 19 juin 2000, en présence des parties. A cette occasion, il a été précisé que l'objet du litige portait exclusivement sur l'interdiction de parquer sur la fin du chemin de la Rochette, soit sur un tronçon d'une vingtaine de mètres situé entre les parcelles 1375 et 1368. Une seule villa se trouve au-delà de cette portion de chemin, qui est sans issue. Les parties ont repris, pour l'essentiel, les arguments développés dans leur écriture respective.

Considérant en droit:

1.                     L'interdiction de parcage est une mesure de signalisation routière au sens de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après: LCR). La décision cantonale de dernière instance concernant une telle mesure peut être portée devant le Conseil fédéral par la voie du recours (art. 3 al. 4, 3ème phrase LCR), si bien que la qualité pour recourir doit être accordée par les autorités cantonales au moins dans les mêmes limites que celles définies par le recours de droit administratif ou par l'art. 48 LPA (JAAC 1986, p. 325, n° 49). Les recourants ont qualité pour recourir, car la mesure décrétée par l'autorité intimée constitue une restriction d'un avantage de fait. En effet, ils n'auront plus la possibilité de parquer leurs véhicules le long du chemin de la Rochette, à proximité immédiate de leur villa; il faut donc bien admettre qu'ils ont un intérêt digne de protection à ce que la décision contestée soit annulée ou modifiée (art. 48 LPA et 37 LJPA). Enfin, le recours ayant été déposé en temps utile, le tribunal de céans doit entrer en matière sur le fond.

2.                     Selon l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lit. b). Il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une décision, sauf si la loi spéciale le prévoit (lit. c). En l'espèce, il n'y a aucune disposition spéciale qui prévoit un contrôle en opportunité. Dès lors, le Tribunal administratif se limitera à examiner la légalité de la décision attaquée.

3.                     L'art. 3 al. 4 LCR permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévue à l'art. 3 al. 3 LCR :

"D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou réglementer la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation (...)".

                        Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telles que la création de rues résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 N° 8). Les interdictions de parquer comme les autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales". Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation.

                        A teneur de l'art. 101 al. 3 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (ci-après: OSR), les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

4.                     Les recourants soutiennent implicitement que la décision contestée n'est pas nécessaire au sens de l'art. 101 al. 3 OSR. Selon eux en effet, le stationnement de voitures sur le tronçon en cause n'empêche nullement le passage d'autres véhicules.

                        a) Il convient de relever en premier lieu que la décision dont est recours impose aux recourants une restriction d'utilisation du domaine publique dans leur propre intérêt et non pas de leur propre bien-fonds. Or le stationnement prolongé excède l'usage commun du domaine publique et doit être considéré comme un usage accru (v. notamment P. Moor, Droit administratif, vol. III 6.4.3.3, et les auteurs cités). Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises que le propriétaire riverain ne dispose que d'un simple avantage de fait qui ne l'autorise pas à s'opposer à une interdiction de stationner près de son immeuble; son intérêt à conserver le pur avantage de fait que constitue des places de parc ne saurait peser d'un poids déterminant en face de l'intérêt public à créer des zones libres de trafic au centre des villes (arrêts GE 96/0080 du 14 février 1997 et GE 94/0089 du 23 janvier 1995 et les références citées). 

                        b) La mesure entreprise est fondée sur la nécessité de faciliter l'accès à l'extrémité du chemin de la Rochette non seulement pour le propriétaire de la villa qui s'y trouve mais également pour les chasse-neige et les véhicules prioritaires (ambulances, service du feu, police). A la hauteur du tronçon en cause, la largeur de la chaussée est de 4 mètre 20, ce qui ne rend assurément pas aisé le passage d'un véhicule lorsqu'un autre est parqué (le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que la clôture d'un riverain a subi d'importants dégâts, vraisemblablement lors d'opérations de déneigement). Dans ces circonstances, l'intérêt privé des recourants, au demeurant très faible (cf consid. 4a ci-dessus), doit céder le pas devant l'intérêt publique à une circulation aisée sur l'ensemble du chemin de la Rochette, ce d'autant que les recourants disposent de places de parc sur leur bien-fonds. Enfin, l'argument selon lequel le stationnement de véhicules a été toléré pendant plus de trente-cinq ans n'est pas recevable, dans la mesure où les recourants ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit à l'usage accru du domaine publique (cf consid. 4a ci-dessus).

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, aux frais des recourants (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département des infrastructures, Service des routes, du 9 novembre 1999 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2000/pm

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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