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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.08.2000 GE.1999.0147

9 agosto 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,378 parole·~7 min·3

Riassunto

c/DSE | Un refus de détruire les empreintes et photographies d'un prévenu libéré par un non-lieu ne peut pas être motivé par la seule existence d'une nouvelle enquête pénale dont on ne sait pas, selon le Tribunal d'accusation, si elle nécessite lesdits documents.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 9 août 2000

sur le recours interjeté par A.________, à ********

contre

la décision du Chef du Département de la sécurité et de l'environnement (destruction de matériel dactyloscopique).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a fait l'objet des enquêtes pénales 1********et 2*********. Placé en détention préventive, il a subi une prise d'empreintes et de photographies. Lesdites enquêtes ont été clôturées par des décisions de non-lieu. Par la suite, A.________ a sollicité la destruction du matériel dactyloscopique et photographique collecté à son sujet et détenu par la Police cantonale. Par lettre du 28 octobre 1999, confirmée le 29 novembre suivant avec l'indication de la voie et du délai de recours, le chef du Département de la sécurité et de l'environnement (DSE) a rejeté cette requête au motif que deux nouvelles enquêtes 3******** et 4******** étaient en cours contre l'intéressé.

                        A.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par lettres des 1er et 7 décembre 1999.

                        Par lettre du 13 janvier 2000, B.________, remplaçant du Commandant de la Police cantonale, que le chef du DSE avait chargé de procéder, s'est référé à la décision entreprise. Sur interpellation du juge instructeur du Tribunal administratif, il a précisé par lettre du 25 janvier 2000 que les enquêtes en cours auraient entraîné la prise d'empreintes et de photographies, si celles-ci n'avaient déjà été à disposition de la police; par lettre du 2 février 2000, il a indiqué que ces enquêtes avaient été ouvertes l'une pour menaces, calomnie et violence ou menaces contre les fonctionnaires, l'autre pour escroquerie et abus de cartes de crédit.

                        Par lettre du 10 février 2000, le juge instructeur a posé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne les deux questions suivantes :

" a)         les enquêtes 3******** et 4******** sont-elles aujourd'hui en cours ?

  b)         si oui, portent-elles sur des infractions pour lesquelles le juge d'instruction sollicite de la Police cantonale une prise de photographies et d'empreintes digitales, respectivement peut-il renoncer à ces éléments en l'occurrence ?"

                        C'est le Juge d'instruction du canton de Vaud qui a répondu notamment ce qui suit par lettre du 15 février 2000 :

"Les autorités d'instruction considèrent qu'elles n'ont pas à justifier les choix ou les options pris en cours d'enquête par un magistrat devant une autorité autre que celle instituée par le Code de procédure pénale, à savoir le Tribunal d'accusation.

                        Le juge instructeur a alors écrit notamment ce qui suit le 23 février 2000 au Juge d'instruction du canton de Vaud :

"Instruisant un recours contre un refus de détruire du matériel dactyloscopique, mon seul but est de savoir si, dans les faits, ce matériel, collecté lors de précédentes enquêtes clôturées, est également sollicité pour les besoins des enquêtes pénales en cours; il n'est donc pas question de se prononcer sur l'option prise par le magistrat pénal mais uniquement de la connaître.

J'ose espérer qu'au vu de ces explications, vous pourrez répondre aux questions formulées sous lettre a et b de ma correspondance du 10 février 2000, que je me permets de réitérer ici."

                        Cette correspondance a été transmise par son destinataire le 25 février suivant au président du Tribunal cantonal, selon un avis de transmission de cette date, "eu égard à la nature particulière des questions qu'elle pos(ait)".

                        Par lettre du 15 mars 2000, le vice-président du Tribunal d'accusation a déclaré notamment ce qui suit au juge instructeur :

"L'enquête 3******** est en cours d'instruction. Dans l'enquête 4********, le Tribunal de police de Lausanne a rendu un jugement contre lequel un recours a été formé à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

Nous vous informons que ni le Tribunal d'accusation en tant qu'autorité de surveillance, ni les autorités d'instruction, ni celles de jugement ne peuvent vous renseigner sur la question de savoir si du matériel dactyloscopique recueilli lors de précédentes enquêtes serait utilisé pour les besoins des enquêtes mentionnées ci-dessus, faute de connaître à l'avance les nécessités desdites enquêtes."

Considérant en droit:

1.                     L'art. 21 al. 4 de la loi sur la police cantonale (RSV 3.11) prévoit que "sur demande d'une personne mise hors de cause, le chef du département peut ordonner la destruction du matériel photographique, dactyloscopique ou autre recueilli". De l'exposé des motifs (BGC, automne 1975-1976, p. 221) et des débats au Grand Conseil (ibidem, p. 265 ss et 337 ss), il ressort que l'intéressé n'a pas la faculté d'exiger une destruction, l'autorité qui statue à ce sujet devant effectuer une "balance des intérêts du personnage soupçonné et de ceux de la société", respectivement "juger de l'opportunité de détruire le matériel en cause" (ibidem, intervention du conseiller d'Etat Claude Bonnard, p. 267 et 337). C'est ainsi qu'un amendement du député Jacques Meylan a été rejeté, qui devait permettre au bénéficiaire d'un non-lieu d'exiger la destruction après un certain délai (ibidem, p. 331 et 338). La règle adoptée est motivée par le fait que la conservation de matériel anthropométrique est susceptible de causer une atteinte à la liberté personnelle et ne peut être admise qu'en respectant le principe de la proportionnalité (ATF 120 Ia 147).

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée s'est fondée sur l'existence de deux nouvelles enquêtes pénales à l'encontre du recourant pour lui refuser la destruction d'empreintes et de photographies collectées auparavant : selon elle, ces éléments auraient été requis dans le cadre des dites enquêtes s'ils n'avaient déjà été à disposition.

                        En réalité, si l'autorité intimée affirme, par la voix de la Police cantonale, à laquelle elle a délégué le soin de répondre au recours, que les nouvelles enquêtes nécessitaient elles-mêmes les empreintes et photographies du recourant, cela n'est pas corroboré par l'autorité pénale, qui est pourtant seule à même de renseigner à ce sujet. En effet, après que le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, puis le juge d'instruction du canton de Vaud eurent omis de répondre eux-mêmes à la question posée par le juge instructeur du Tribunal administratif de savoir si les éléments précités étaient nécessaires aux enquêtes, le Tribunal d'accusation, qui exerce la haute surveillance des enquêtes (art. 14 CPP), a déclaré qu'il n'y avait pas de réponse à cette question, "faute de connaître à l'avance les nécessités desdites enquêtes". On en déduit qu'au stade où en était chacune des actions pénales en cause, celui de l'enquête pour l'une et celui du recours à la Cour de cassation pour l'autre selon le Tribunal d'accusation, une nécessité quelconque n'était pas encore apparue lorsque celui-ci s'est exprimé le 15 mars 2000. A tout le moins, vu la réponse précitée, aucun renseignement émanant de l'autorité pénale ne permettrait-il de conclure à un besoin de disposer des empreintes et photographies du recourant. Au surplus, des quelques indications dont disposait l'autorité intimée au sujet de la nature des enquêtes en cause, elle ne pouvait déduire que ces éléments d'identification devaient être mis à contribution.

                        Cela étant, on ne voit pas comment l'autorité intimée aurait pu procéder à la pesée d'intérêts qu'implique l'art. 21 al. 4 de la loi sur la police cantonale. Ne sachant pas, et ne pouvant pas savoir aujourd'hui encore selon le Tribunal d'accusation, si empreintes et photographies étaient nécessaires, elle n'était pas en mesure d'affirmer que le seul intérêt public qu'elle invoquait, à savoir celui du juge pénal à disposer de ces éléments pour ses enquêtes, prévalait sur celui du recourant à en obtenir la destruction. En statuant néanmoins en défaveur du recourant, elle a abusé de son pouvoir d'appréciation. Plutôt que d'attribuer la prééminence à un intérêt public non établi, elle devait s'en tenir à l'intérêt du recourant à la suppression de données personnelles n'ayant servi qu'à des enquêtes clôturées par un non-lieu.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 29 novembre 1999 par le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement est réformée en ce sens qu'ordre est donné à la Police cantonale de détruire le matériel dactyloscopique et photographique collecté au sujet de A.________ dans le cadre des enquêtes pénales 1******** et 2******** instruites par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 9 août 2000/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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