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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.01.2003 GE.1999.0124

15 gennaio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,308 parole·~7 min·4

Riassunto

c/Centre de Conservation de la faune et de la nature | Le tribunal ne peut procéder au réexamen d'une interdiction de chasser prononcée par le Préfet et exécutée par le Centre de Conservation de la faune et de la nature.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 15 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ******** représenté par Coop Protection juridique, av. de Beaulieu 19, 1000 Lausanne 9

contre

la décision du Centre de conservation de la faune et de la nature du 17 septembre 1999 considérant comme exécutoire l'interdiction de chasse résultant du prononcé préfectoral du 10 décembre 1998.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 2 octobre 1998, le surveillant permanent de la faune de la 6e circonscription a établi un rapport de dénonciation contre X.________. Celui-ci était  prévenu d'avoir, dans l'exercice de la chasse, abattu et déplacé deux chevreuils sans se conformer aux mesures de contrôle - apposition de marques sur les bêtes et établissement de divers documents - imposées en pareil cas.

                        Saisi de ce rapport, le Préfet du district de Payerne a cité X.________ à son audience; ensuite, par un prononcé daté du 10 décembre 1998, il l'a reconnu coupable de l'infraction et lui a infligé, outre une amende de 1'500 fr., une interdiction de chasser durant quatre ans.

                        X.________ ayant fait opposition au prononcé préfectoral, selon les dispositions alors en vigueur de la loi sur les contraventions, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a entendu le surveillant de la faune en qualité de dénonciateur. Lors de l'audition, le 18 janvier 1999, celui-ci a notamment déclaré que "le Préfet est compétent pour prononcer une interdiction de chasser; cette décision administrative doit par contre être confirmée par le chef du Service de la faune; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours administratif". Le 17 février suivant, le Juge d'instruction a écrit à X.________ comme suit:

"La mesure d'interdiction de chasse est une mesure administrative, qui dépend du chef du service de la faune, dont la décision peut faire l'objet d'un recours administratif.

Dans la mesure où, par conséquent, je ne me prononcerai pas sur cette question, je vous prie de m'indiquer si vous entendez maintenir votre opposition."

                        Par ordonnance du 1er mars 1999, le Juge d'instruction a pris acte du retrait de l'opposition de X.________, et déclaré le prononcé exécutoire.

B.                    Après un échange de correspondances entre X.________ et le Centre de conservation de la faune et de la nature dépendant du Département de la sécurité et de l'environnement, le Conservateur de la faune a pris une décision, le 17 septembre 1999, constatant qu'aucune confirmation administrative n'était nécessaire en sus de l'interdiction de chasse infligée par le Préfet. Celle-ci était, au contraire, exécutoire, de sorte que l'intéressé ne pourrait pas reprendre son permis de chasse avant le 11 décembre 2002.

C.                    Le Tribunal administratif est saisi d'un recours de X.________ dirigé contre ce prononcé du 17 septembre 1999, tendant à son annulation et, principalement, au rétablissement du recourant dans son droit de pratiquer la chasse; subsidiairement, le recourant demande le renvoi de la cause au Conservateur de la faune pour nouvelle décision. Il se prévaut des déclarations du surveillant de la faune, devant le Juge d'instruction, et conteste la force exécutoire de l'interdiction prononcée par le Préfet; en tant que cette mesure a été confirmée par le Conservateur de la faune, il se plaint d'une décision illégale au regard de l'art. 34 de la loi cantonale sur la faune, et, au surplus, d'une sanction disproportionnée.

                        Invité à répondre, le Conservateur de la faune propose le rejet du recours. Il invite le Tribunal administratif à examiner les griefs dirigés contre la sanction, et à les rejeter.

Considérant en droit:

1.                     En l'absence de dispositions contraires, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du recours dirigé contre une décision d'un agent du Département de la sécurité et de l'environnement (art. 4 al. 1 LJPA). Le recours n'est, au contraire, pas ouvert contre la décision d'un préfet (art. 4 al. 3 LJPA); les prononcés répressifs de cette autorité, rendus en application de la loi sur les contraventions, sont susceptibles de recours spécifiques devant les tribunaux de l'ordre judiciaire (art. 74 ss de cette loi).

2.                     La loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986 (RS 922.0), soumet l'exercice de la chasse à une autorisation cantonale (art. 4). Elle prévoit aussi la répression de divers délits et contraventions en matière de chasse (art. 17 et 18), et elle habilite le juge à prononcer, dans certains cas, à titre de peine accessoire, le retrait de l'autorisation de chasser pour une année au moins et dix ans au plus (art. 20 al. 1). Les cantons peuvent prévoir encore d'autres contraventions en matière de chasse (art. 18 al. 5), et aussi d'autres motifs de retrait ou de refus de l'autorisation (art. 20 al. 3).

                        Dans le canton de Vaud, toute violation de la loi sur la faune, du 28 février 1989 (RSV 6.9), ou de ses dispositions d'application, constitue une contravention punissable de l'amende; la poursuite s'exerce selon la loi sur les contraventions (art. 77). A titre de peine accessoire, en cas d'infraction grave ou d'infractions répétées, le préfet ou le juge peut prononcer l'interdiction de chasser pour une année au moins et cinq ans au plus (art. 78). Par ailleurs, "en tout temps" et, donc, indépendamment d'une éventuelle poursuite pénale, le Département de la sécurité et de l'environnement peut prononcer une interdiction de chasser dans divers cas énumérés par la loi (art. 34 al. 2). Celle-ci précise que le permis de chasse est retiré à celui qui fait l'objet d'une interdiction de chasser "judiciaire ou administrative" (art. 34 al. 1).

3.                     Au regard de cette réglementation, il n'est pas douteux que les compétences respectives du département et du Préfet, concernant les interdictions de chasser, sont concurrentes et se cumulent. Les interdictions prononcées par le département sont des mesures ou sanctions administratives relevant de la gestion de la chasse; celles du Préfet sont des sanctions pénales. Le département n'est pas habilité à invalider ou rapporter une telle sanction, même s'il s'agit d'une interdiction de chasser; son approbation n'est, non plus, aucunement nécessaire. L'interdiction infligée par le Préfet est un élément de son prononcé relatif à l'infraction (art. 56 let. e de la loi sur les contraventions), et elle déploie donc ses effets dès que ce prononcé est exécutoire, sans qu'il soit besoin d'une décision supplémentaire d'un autre organe.

                        La décision attaquée constitue à la fois un refus de contrôler la sanction infligée le 10 décembre 1998 par le Préfet du district de Payerne, et une mesure d'exécution de cette sanction. Bien que contraire aux avis exprimés auparavant par le surveillant de la faune et, à sa suite, par le Juge d'instruction, cette décision se révèle fondée en droit; elle échappe donc aux critiques du recours, qui doit être rejeté. De tels avis, erronés, n'ont pas pour effet de créer une compétence légalement inexistante (ATF 112 Ib 538 consid. 1 p. 541; 100 Ib  119 p. 119/120). Il est ainsi hors de question que, dans la présente procédure, le Tribunal administratif examine la légalité et la proportionnalité de la sanction en cause, car le prononcé préfectoral n'est pas - et ne peut pas être - l'objet du recours à ce tribunal.

4.                     Le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 17 septembre 1999 par le Centre de conservation de la faune et de la nature est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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