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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.06.2000 GE.1999.0120

22 giugno 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,443 parole·~17 min·2

Riassunto

c/Police cantonale | L'examen des circonstances invoquées par le recourant ne démontre pas que ce dernier se trouve sous le coup d'un danger tangible suffisamment sérieux et concret pour justifier l'octroi d'un permis de port d'armes.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 22 juin 2000

sur le recours interjeté le 24 septembre 1999 par X.________, à Y.________, représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocat François Chaudet, à Lausanne,

contre

la décision de la Police cantonale vaudoise du 7 septembre 1999 rejetant sa demande de permis de port d'armes du 30 août 1999.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Henriette Dénéréaz Luisier et M. Edmond C. de Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 30 août 1999, X.________ a présenté une demande de permis de port d'armes. Les motifs exposés à l'appui de sa demande étaient les suivants :

"Protection personnelle. Propriétaire d'une villa. Propriétaire d'une entreprise industrielle avec alarme incendie et alarme effraction. Premier sur place en cas d'alarme nocturne".

Il a précisé en outre vouloir se protéger contre les dangers suivants :

"Agression à main armée à la villa. Tentative d'incendie, de vol, de vandalisme, de sabotage à l'usine et menaces avec arme quelconque".

                        L'intéressé a encore précisé que le permis désiré concernait des armes de poing déjà en sa possession et pour lesquelles il avait obtenu un permis d'achat du canton de Vaud.

B.                    Par décision du 7 septembre 1999, la Police cantonale vaudoise (ci-après: la Police) a rejeté la demande précitée. Elle estime en substance que celle-ci ne satisfait pas à la clause du besoin prévue à l'art. 27 al. 2 lit. b de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, en ce sens que l'intéressé n'a pas établi de manière plausible l'existence de menaces réelles à son encontre et qu'il peut prendre d'autres mesures tendant à ramener le risque d'agression à celui auquel quiconque est susceptible d'être exposé.

C.                    Le 24 septembre 1999, X.________ a adressé à la Police un recours dirigé contre la décision susmentionnée, dit recours étant accompagné d'une demande de réexamen de la décision entreprise. Il conclut principalement à la modification de la décision entreprise en ce sens que sa demande de permis est admise et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à la police pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

                        A l'appui de son recours, il allègue tout d'abord une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, dans la mesure où la place disponible sur la formule officielle ne lui a pas permis de motiver sa demande de façon satisfaisante et complète. Sur le fond, il expose être né en 1936 et être au bénéfice d'une réputation sans faille. Doté d'un casier judiciaire vierge, honorablement connu à Y.________ tant sur le plan professionnel que personnel, l'intéressé estime présenter toutes les garanties d'une personne digne de confiance à qui l'octroi d'un port d'armes ne constitue aucun risque supplémentaire pour la sécurité publique. A l'armée, le recourant était caporal d'infanterie et a acquis en cette qualité une bonne connaissance du maniement des armes. De plus, jusqu'en 1990, il était propriétaire d'un pistolet SIG 9 mm, ancienne arme d'ordonnance de l'armée, qu'il s'est malheureusement fait voler. Par la suite, il a acquis un Smith & Wesson 357 Magnum, avec lequel il s'est régulièrement entraîné. Ultérieurement, il a encore acheté deux exemplaires Smith & Wesson Centenial, ainsi qu'un nouveau pistolet SIG P228, avec lequel il s'entraîne régulièrement. S'agissant de son besoin de protection, X.________ précise être propriétaire et patron de l'entreprise florissante qui porte son nom (spécialisée dans la fabrication d'instruments dentaires). Comme tout patron connu dans une position professionnelle, financière et sociale privilégiée, le recourant estime constituer objectivement une cible pour un preneur d'otages ou pour tout malfaiteur souhaitant exercer contre lui un chantage financier. Il a d'ailleurs été victime d'un cambriolage en 1990, au cours duquel il s'est fait voler l'une de ses armes. L'entreprise du recourant est protégée par une alarme incendie, aboutissant chez les pompiers, ainsi que par une alarme effraction, reliée à la société Certas, à Lausanne, qui peut intervenir au mieux dans un délai de quinze minutes. Comme ces deux alarmes sont également reliées à son domicile, X.________ affirme pouvoir être sur place le premier en cas de déclenchement. Enfin, il a requis une suspension de l'instruction de la cause jusqu'à nouvelle décision de la Police sur sa demande de réexamen.

D.                    Par décision du 1er octobre 1999, le juge instructeur a suspendu l'instruction du recours jusqu'à ce que l'intimée ait statué sur la demande précitée.

                        Le 28 septembre 1999, le remplaçant du commandant de la Police a refusé de procéder au réexamen précité. L'instruction du recours a été reprise le 12 octobre 1999.

                        Le recourant s'est acquitté dans le délai imparti de l'avance de frais requise.

E.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 4 novembre 1999 en concluant au rejet du recours.

F.                     X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 22 novembre 1999, dans lequel il a maintenu ses conclusions.

G.                    La Police a déposé des écritures complémentaires le 29 novembre 1999, auxquelles le recourant a répondu le 13 janvier 2000. L'intimée a encore déposé des écritures le 20 janvier 2000, dans lesquelles elle a indiqué avoir délivré, depuis le 1er janvier 1999, 250 permis de port d'armes, exclusivement à des agents de sécurité agréés en vertu du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996.

H.                    Dans un courrier du 8 février 2000, le recourant a soulevé la question de la compétence du tribunal de céans pour trancher son recours. A la suite d'un échange de vues avec le Conseil d'Etat, ce dernier a, par correspondance du 20 avril 2000, admis la compétence du Tribunal administratif pour examiner les recours en matière de permis de port d'armes.

I.                      X.________ a déposé d'ultimes écritures en date du 15 mai 2000. Il invoque un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Celle-ci interprète selon lui de manière beaucoup trop restrictive la clause du besoin, en exigeant que le requérant ait fait l'objet de menaces pour admettre la preuve d'un danger imminent.

J.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 32 de la loi vaudoise du 13 novembre 1963 sur le commerce des armes, munitions et explosifs, et sur le port et la détention des armes (RSV 3.11; ci-après: LCAM), les décisions prises en application du concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions (RSV 3.11 I; ci-après: le concordat), de la présente loi et de leurs dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. Se pose dès lors la question de la compétence du Tribunal administratif pour connaître du présent recours.

                        a) Tout d'abord, il faut constater que la décision litigieuse est fondée sur la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54; ci-après: LArm), entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Elle ne s'appuie ainsi pas sur l'art. 32 de la loi vaudoise précitée, de sorte que cette dernière règle, selon sa lettre, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas présent. Au contraire, la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA conserve ici toute sa valeur, ce qui conduit à admettre la voie du recours au Tribunal administratif.

                        b) La même solution découle en outre de l'art. 4 al. 3 LJPA. Selon cette disposition, le Tribunal administratif connaît en effet, à l'exclusion des autorités mentionnées à l'al. 2 (soit notamment à l'exclusion du Conseil d'Etat) et en dérogation à cette disposition, de tous les recours contre les décisions prises en application du droit fédéral, lorsque la cause est susceptible d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 98a OJF). Or, la décision attaquée est fondée sur le droit fédéral, de sorte que le recours de droit administratif sera ouvert contre la décision cantonale de dernière instance. L'on se trouve dès lors dans l'hypothèse visée par l'art. 4 al. 3 LJPA, ce qui fonde à nouveau la compétence du Tribunal administratif (cf. dans le même sens arrêt TA FI 99/0061 du 28 février 2000). Le projet de nouvelle loi vaudoise sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles, actuellement soumis au Grand Conseil, précise d'ailleurs expressément que la voie du recours contre les décisions de la Police cantonale en matière de permis de port d'armes est celle du tribunal de céans (cf. Exposé des motifs et projet de loi susmentionnée, art. 4 al. 2 lit. d, juin 2000).

2.                     Déposé dans le délai et selon les formes prescrites par la loi (art. 31 LJPA) par le destinataire de la décision entreprise, le recours est recevable en la forme.

3.                     En vertu de l'art. 36 lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi spéciale le prévoit (art. 36 lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la présente cause et il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                     Jusqu'au 1er janvier 1999, date d'entrée en vigueur de la LArm, le port d'armes dans le canton de Vaud était réglé par les art. 21 à 23 a) LCAM. L'art. 21 al. 1 LCAM, qui définit les personnes auxquelles le port d'une arme doit être interdit, renvoie notamment au concordat. En substance, une personne souhaitant posséder une arme devait ainsi obtenir tout d'abord un permis d'achat, subordonné à la réalisation de diverses conditions (définies aux art. 15 LCAM et 5 concordat), lequel impliquait l'autorisation du port d'armes, sous réserve de cas particuliers (mise en danger de la sécurité publique, troubles, menaces de désordres, port de certaines armes, etc., cf. art. 22, 23 et 23 a LCAM).

                        Actuellement, ce sont les art. 27 LArm et 29 et 32 al.1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre 1998, également entrée en vigueur le 1er janvier 1999, (RS 514.541, ci-après: OArm), qui définissent les conditions auxquelles un permis de port d'armes peut être obtenu. L'arrêté d'application de la LArm, adopté par le Conseil d'Etat le 17 février 1999 (RSV 3.11; ci-après: l'arrêté), désigne les autorités compétentes en la matière et stipule notamment, à son art. 13 lit. d, que la Police cantonale est compétente pour statuer en matière de permis de port d'armes (art. 27 LArm et art. 29 OArm).

                        Aux termes de l'art. 27 al. 2 LArm, un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui :

"a.   Remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.);

 b.   Rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;

 c.   A passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le département compétent édicte un règlement d'examen."

                        Pour sa part, l'art. 29 al. 2 1ère phrase OArm stipule que "l'autorité examine si les conditions sont vraisemblables et notamment si la clause du besoin est respectée."

                        Le droit transitoire est prévu à l'art. 42 al.1 et 2 LArm, selon lequel "toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.(al. 1) Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. "(al. 2).

5.                     Dans le cas présent, la demande présentée par X.________ le 30 août 1999, soit dans le délai mentionné ci-dessus, a été rejetée au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions relatives à la clause du besoin. On relèvera à cet égard que seul ce dernier point est litigieux, ni l'honorabilité du recourant ni sa maîtrise des armes n'étant mises en doute dans la décision entreprise. De même, les conditions générales relatives aux autorisations délivrées sur la base de la LArm prévues à l'art. 32 al. 1 de ladite loi ne sont pas en cause (notamment preuve de l'identité du requérant, capacité civile, bon état de santé physique et mentale, bonne réputation).

                        a) Edictée sur la base du mandat de l'ancien art. 40 bis de la Constitution fédérale (actuellement art. 107 al. 1 Cst.), la LArm vise à combattre l'usage abusif d'armes. Elle réalise l'unification du droit suisse sur les armes et remplace le concordat, ainsi que les dispositions édictées en la matière par les cantons. La LArm institue un permis de port d'armes uniforme, soumis à la clause du besoin (cf. Message du Conseil fédéral concernant la LArm du 24 janvier 1996, FF 1996 I 1001 ss). Ce permis ne sera délivré qu'à une personne satisfaisant d'abord à toutes les conditions d'obtention du permis d'acquisition d'armes et qui rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger elle-même, protéger des tiers ou des biens. Le danger contre lequel le requérant entend se protéger doit toutefois être démontré (FF 1996 I 1018). Un simple sentiment diffus d'insécurité, comparable à celui que peut ressentir un grand nombre de personnes et lié par exemple à une position sociale éminente ou à la qualité de propriétaire de biens de valeur ou encore à l'exercice d'activités commerciales, ne sera pas considéré comme satisfaisant la clause du besoin. Le terme de "danger tangible" mentionné à l'art. 27 al. 2 lit. b LArm implique l'existence d'une menace concrète et intense, particulièrement dirigée contre la personne ou les biens du requérant ou, le cas échéant, contre la personne ou les biens de tiers dont il est responsable. La notion de menace n'implique toutefois pas que le requérant ait déjà été victime de menaces proférées à son endroit.

                        b) Ces exigences se comprennent facilement si l'on se rappelle que, dans un Etat de droit, les actes de justice propres sont exclus et que les conditions de réalisation de la légitime défense et de l'état de nécessité sont relativement strictes (cf. art. 33 et 34 CP). Il est en effet constant que, dans les pays où l'autodéfense est admise par les moeurs et par la justice (notamment aux Etats-Unis), l'usage des armes par les victimes d'agression contre le patrimoine conduit irrémédiablement à une escalade de la violence. Il a été clairement démontré, par des études approfondies, que si la culture de l'autodéfense, permettant une grande accessibilité aux armes à feu, exerce dans un premier temps un effet de dissuasion auprès des malfaiteurs qui craignent de se trouver en face d'une victime armée, elle provoque ensuite un effet pervers, dans la mesure où ces délinquants vont à leur tour s'armer pour riposter, voire prendre les devants. Le risque pour la victime de l'agression d'être blessée ou même tuée par son agresseur augmente ainsi considérablement (M. Cusson, Autodéfense et homicides, in Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, vol. LII, No 3, 1999, p. 259 ss). De plus, la possession d'une arme à feu augmente le risque d'usage de cette dernière et, partant, celui d'un excès de légitime défense. Enfin, on ne saurait raisonnablement admettre que notre société souffre de graves lacunes dans le maintien de l'ordre et le respect de la justice. Si la criminalité a certes augmenté ces dernières années, son développement reste néanmoins dans des proportions maîtrisables. En tout état de cause, il ne se justifie nullement de ne laisser aux forces de l'ordre ou aux professionnels de la sécurité qu'un rôle d'appoint dans la lutte contre la délinquance et de tolérer que le citoyen devienne le premier responsable de sa propre sécurité.

6.                     En l'espèce, l'examen des circonstances invoquées par le recourant ne démontre pas que ce dernier se trouve sous le coup d'un danger tangible suffisamment sérieux et concret pour justifier l'octroi du permis requis. Le fait d'avoir été victime il y a dix ans d'un vol avec effraction n'est manifestement pas constitutif d'une menace actuelle, réelle et concrète d'un nouveau cambriolage, d'autant que les locaux du recourant sont actuellement protégés par une alarme effraction, ce qui ne paraît pas avoir été le cas en 1990. Le nombre de cambriolages a, il est vrai, fortement augmenté au cours de ces dernières années, mais cette constatation n'est à elle seule pas déterminante. X.________ soutient qu'en cas de déclenchement de l'alarme dans son entreprise, il pourrait être le premier sur place, soit en tous les cas avant l'arrivée des agents de sécurité. Or, il est notoire que les cambrioleurs ne cherchent généralement pas la confrontation avec leurs victimes et le recours à la violence reste une exception (voir à ce sujet l'article d'O. Ribaud, maître assistant à l'Institut de police scientifique et criminologie à l'Université de Lausanne, paru dans le magazine L'Hebdo du 11 novembre 1999 et consacré à l'évolution du cambriolage en Suisse). Dans la grande majorité des cas, le déclenchement d'une alarme suffit à les faire fuir. L'arrivée, même très rapide, du recourant sur les lieux serait dès lors vraisemblablement inutile. Quant à l'hypothèse selon laquelle les cambrioleurs resteraient sur place en dépit de la mise en route de l'alarme, elle impliquerait qu'il s'agisse de cambrioleurs particulièrement déterminés. L'intervention du recourant constituerait alors une prise de risque totalement disproportionnée, relevant de cette démarche - inadmissible comme on l'a vu ci-dessus - consistant à s'arroger la prérogative d'assurer, personnellement et en priorité, sa propre sécurité ou celle de ses biens. Enfin, le risque d'être confronté, non pas à de "simples" cambrioleurs, mais à des saboteurs ou des criminels détruisant les installations du recourant, comme ce dernier semble aussi le craindre, paraît à l'évidence être encore plus faible. De plus, dans une telle situation, l'arrivée sur place du recourant provoquerait vraisemblablement un affrontement dont les conséquences risqueraient, très sérieusement cette fois, d'être incontrôlables de part et d'autre.

                        Le recourant affirme également craindre pour sa sécurité personnelle en ce sens que sa situation financière aisée ferait de lui une cible attrayante pour les preneurs d'otages. A ses yeux, ce risque n'est pas totalement irréaliste vu notamment la prise d'otages avec demande de rançon intervenue dans le canton de Vaud à la fin 1998. Si l'on peut parfaitement comprendre la crainte ressentie par l'intéressé, force est toutefois de constater qu'elle ne repose pas sur un risque important. En effet, le nombre heureusement très faible d'enlèvements de ce genre opérés dans notre pays, alors même que le nombre de personnes très fortunées et occupant une position en vue n'est de loin pas négligeable, enlève à ce risque tout caractère concret. Par ailleurs, s'il ne peut surmonter son appréhension face à un danger de ce type, dont on a vu qu'il était pourtant ténu, X.________ dispose d'autres moyens que le port d'armes pour se protéger (garde du corps, alarme effraction à son domicile, spray d'autodéfense, etc.).

7.                     En résumé, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible. L'autorité intimée a correctement appliqué les conditions de l'art. 27 al. 2 lit. b LArm et sa décision ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. C'est donc à juste titre que la demande de permis de port d'armes a été écartée.

8.                     Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a, pour les mêmes motifs, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Police cantonale vaudoise du 7 septembre 1999 est maintenue.

III.                     L'émolument et les frais, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2000/gz

                                                         La présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).