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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.12.2002 GE.1999.0119

19 dicembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,315 parole·~7 min·3

Riassunto

c/Police cantonale | Le seul fait de voyager régulièrement en Suisse pourvu d'importantes sommes d'argent en rapport avec l'exploitation de salons de jeux ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de port d'armes.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 19 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, représenté par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne

contre

la décision de la Police cantonale du 7 septembre 1999 rejetant une demande de port d'armes.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Rolf Wahl et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 13 février 1999, X.________, domicilié à ********, a présenté une demande de permis de port d'armes au moyen de la formule officielle adoptée par le Département fédéral de justice et police. Cette demande concernait deux armes de poing de gros calibre, pour lesquelles le requérant avait obtenu des permis d'achat d'armes en mars 1992 et juillet 1995. Sous la rubrique "motifs de la demande", le requérant indiquait "transport de valeurs dans la cadre de [sa] fonction de propriétaire de bowlings"; il exploite effectivement un bowling à Z.________.

                        La police cantonale vaudoise a rejeté cette demande par une décision datée du 7 septembre 1999, au motif que le requérant n'avait  pas établi de manière plausible l'existence de menaces réelles contre lui, et qu'il lui était possible de prendre des mesures autres que le port d'une arme afin de réduire le risque d'agression auquel il se trouvait exposé. La décision, sur papier à en-tête de la police, était signée "pour la police cantonale: Vincent Delay, juriste".

B.                    Le Tribunal administratif est saisi d'un recours de X.________ dirigé contre ce prononcé, tendant à son annulation et à l'octroi du permis de port d'armes demandé. Le recourant soutient que la décision n'a pas été prise par un agent public compétent; il se plaint aussi d'une constatation incomplète des faits et d'une application incorrecte de la législation déterminante.

                        Invitée à répondre, la police cantonale, sous la même signature, a proposé le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     En l'absence de dispositions contraires, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du recours dirigé contre une décision administrative cantonale (art. 4 al. 1 LJPA).

2.                     Aux termes de l'art. 27 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54), toute personne portant une arme en public doit être titulaire d'un permis de port d'armes (al. 1). Ce permis est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile (al. 3), à toute personne qui, entre autres conditions, rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible (al. 2, let. b), et a passé un examen attestant, notamment, qu'elle est capable de manier une arme (al. 2, let. c). L'autorité examine d'abord si les premières conditions, notamment celle du besoin, sont satisfaites; dans l'affirmative, le candidat est admis à l'examen (art. 29 al. 3 de l'ordonnance relative à la loi précitée, du 21 septembre 1998; OArm; RS 514.541).

                        Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente est la police cantonale (art. 4 al. 2 let. d de la loi vaudoise sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles, du 5 septembre 2000, entrée en vigueur le 17 novembre 2000 (RSV 3.11); auparavant, art. 3 al. 2 let. d de l'arrêté d'application de la loi fédérale, du 17 février 1999 (RA 1999 p. 29)). Les décisions à prendre dans ce domaine incombent au commandant de la police, ou sont déléguées par lui à des fonctionnaires désignés à cette effet (art. 5 de la loi du 5 septembre 2000; art. 4 de l'arrêté du 17 février 1999).

3.                     Il ressort de la réponse au recours que le juriste Vincent Delay est membre de l'état-major chargé d'assister le commandant de la police. Cela suffit à établir son habilitation à signer la décision attaquée.

4.                     Hormis cette question formelle, la contestation porte exclusivement sur l'application de l'art. 27 al. 2 let. b LArm, c'est-à-dire sur la nature et l'intensité du besoin dont dépend l'octroi d'un permis de port d'armes, et sur les faits à prendre en considération à ce sujet.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le danger tangible propre à justifier l'octroi du permis n'est tenu pour établi que si le requérant, en raison de ses tâches ou fonctions, de sa situation personnelle ou d'autres circonstances particulières, est exposé à un risque spécifique, en ce sens que les situations dangereuses, dans lesquelles le port d'une arme se présente comme le moyen de protection efficace et approprié, peuvent survenir avec une probabilité accrue. De plus, le port d'arme n'est autorisé que si l'on ne peut pas raisonnablement attendre du requérant qu'il pare au danger d'une autre manière (arrêts du Tribunal fédéral 2A.203/2002 du 29 août 2002, consid. 2; 2A.26/2001 du 1er mai 2001, consid. 3a-b). En particulier, une personne ne peut pas recevoir une autorisation pour ce seul motif que le soir, lors de la fermeture du commerce où elle exerce son activité, elle doit en transporter la recette au trésor de nuit de la banque (arrêts 2A.411/2000 du 22 mars 2001, consid. 3b, concernant l'exploitant d'un bar; 2A.407/2000, consid. 2d, concernant l'exploitant d'une chocolaterie et d'un salon de thé). Dans une affaire genevoise, l'autorité cantonale avait considéré que le requérant pouvait plutôt déposer ses recettes dans un coffre-fort et les confier périodiquement à des transporteurs de fonds professionnels; le Tribunal fédéral a jugé que cette solution favorisait la sécurité publique et que, en dépit de son coût et de ses autres inconvénients,   elle respectait donc le principe de la proportionnalité (arrêt précité  2A.407/2000). Le Tribunal administratif a également confirmé le refus du permis demandé par l'exploitant d'un garage avec commerce de voitures; dans cette affaire, il a relevé que des milliers de commerçant amènent régulièrement leur recette à la banque, sans que l'on ait à déplorer un nombre important d'agressions (arrêt GE 99/122 du 26 septembre 2000).

                        En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en sa qualité d'homme d'affaires, il est amené à voyager très régulièrement dans toute la Suisse, pourvu d'importantes sommes d'argent, en rapport avec l'exploitations de salons de jeux. Il fait aussi état de l'heure tardive de la fermeture de son bowling à Z.________, de la situation retirée et du genre de la clientèle de cet établissement. Or, rien de cela ne met en évidence un danger spécifique, dans l'acception restrictive consacrée par la jurisprudence précitée, auquel seul le port d'une arme permettrait de remédier. Par ailleurs, il est sans importance que le recourant ait fréquemment été entendu à titre de témoin dans des enquêtes pénales relatives, notamment, à des vols. Ce plaideur critique en vain les recommandations internes aux autorités administratives, concernant l'octroi des permis de port d'arme, car leur mise en oeuvre n'aboutit pas, dans son cas, à une décision contraire au droit. Le grief tiré d'une application incorrecte, voire arbitraire, de l'art. 27 al. 2 let. b LArm se révèle ainsi  privé de fondement. Pour le surplus, les indications que le recourant a fournies dans sa demande de permis, bien que succinctes, permettaient de reconnaître clairement la nature du besoin invoqué; dans ces conditions, l'autorité saisie n'avait pas à effectuer des investigations complémentaires, de sorte que le grief tiré d'une constatation prétendument incomplète des faits, ainsi que d'une violation du droit d'être entendu, apparaît également mal fondé.

5.                     Il résulte des considérants que précèdent que le recours doit être rejeté. Son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Police cantonale du 7 septembre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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