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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.11.2001 FO.2001.0010

5 novembre 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,208 parole·~6 min·2

Riassunto

DELEVAUX Michel c/Commission d'affermage | Recours admis et décision annulée en raison de la composition irrégulière de la commission d'affermage, laquelle a siégé et délibéré en présence de six membres au lieu des cinq membres prévus par la loi (art. 14 LVBFA).

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 novembre 2001

sur le recours interjeté par Michel DELEVAUX, représenté par Maître Yves Hofstetter, avocat à 1002 Lausanne,

contre

la décision de la Commission d'affermage (ci-après: la commission) (refus d'autoriser l'affermage par parcelles du domaine Chevalley à Montherod, Gimel et Pizy et résiliation de bail au 1.11.2001) du 23 mai 2001.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Daniel Malherbe et M. André Vallon, assesseurs. Greffière : Mme Françoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 1er novembre 1999, Jean-Charles Chevalley (propriétaire) et Michel Delévaux (fermier) ont conclu un contrat de bail à ferme portant sur l'ensemble du domaine Chevalley à Montherod, Gimel et Pizy, à l'exclusion d'un immeuble constituant l'habitation principale de Jean-Charles Chevalley. Ce dernier a déposé une requête auprès de la Commission d'affermage pour obtenir l'autorisation d'affermage par parcelles et l'approbation du bail à ferme conclu avec Michel Delévaux.

B.                    Par prononcé du 23 mai 2001, la Commission d'affermage, composée de six membres, y compris le président, a refusé d'autoriser  l'affermage par parcelles du domaine, appartenant à Jean-Charles Chevalley sis à Montherod, Gimel et Pizy et a d'autre part prononcé la résiliation avec effet au 1er novembre 2001 du bail à ferme que le prénommé a conclu le 1er novembre 1999 en faveur de Michel Delévaux.

C.                    Par mémoire de recours du 18 juin 2001, Michel Delévaux s'est pourvu auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que l'autorisation d'affermage par parcelles soit octroyée à Jean-Charles Chevalley selon le bail à ferme du 1er novembre 1999 avec tous ses avenants.

                        Le recourant a effectué en temps utile l'avance de frais de 2'000 francs.

D.                    Dans la réponse au recours du 8 août 2001, la commission intimée a conclu au rejet du recours.

E.                    Par avis du 29 août 2001, les parties ont été invitées à se déterminer dès lors que la commission a siégé dans une composition de six au lieu de cinq membres, nombre prescrit par l'art. 14 LVBFA. Le Tribunal administratif a encore demandé à la commission intimée de compléter le dossier par le dépôt de copie de l'extrait du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat contenant la décision de nomination de la commission pour la législature 1998-2002.

F.                     Le recourant s'est déterminé le 7 septembre 2001, en exposant qu'il ignorait la composition irrégulière de la commission intimée, invoquant expressément ce moyen pour en déduire la nullité de la décision attaquée.

                        La commission intimée s'est déterminée le 6 septembre 2001 en exposant que la décision attaquée a effectivement été prise par six personnes, à savoir le président, le vice président, deux membres et deux membres suppléants. La commission intimée a précisé qu'il est d'usage que les membres suppléants participent pleinement aux séances, la commission siégeant peu fréquemment, ce qui leur permet d'être au courant du traitement des dossiers. La commission a produit, en copie, l'extrait du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat requis.

                        Jean-Charles Chevalley a renoncé à se déterminer.

G.                    Conformément à l'avis du 11 septembre 2001, le tribunal a statué à huis clos sur la question préjudicielle de la validité de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 14 LVBFA (RSV 3.5 C) prévoit ce qui suit :

"La Commission d'affermage se compose de cinq membres, dont un représentant des bailleurs et un représentant des fermiers au moins, ainsi que de deux membres suppléants, nommés pour quatre ans par le Conseil d'Etat ; elle s'adjoint un secrétaire pour la rédaction de ses décisions.

La Commission d'affermage délibère valablement dès que trois de ses membres sont présents."

                        Il résulte des travaux préparatoires que le législateur a souhaité que la commission comprenne cinq membres représentant les divers milieux intéressés, à savoir un président, un représentant des bailleurs et un représentant des fermiers, ainsi qu'un représentant de la Chambre vaudoise d'agriculture et un praticien agriculteur ou vigneron. Cette composition a été prévue pour permettre à la commission d'examiner de façon indépendante les cas qui lui sont soumis (BGC septembre 1986, vol. I B, p. 1659).

                        La jurisprudence et la doctrine considèrent unanimement que la composition d'une autorité administrative, quasi-judiciaire ou juridictionnelle doit siéger dans la composition prévue par la loi sous peine que ses décisions ne soient pas valables. Le respect de la loi assure la protection du justiciable contre une application arbitraire des prescriptions cantonales sur l'organisation judiciaire et offre la garantie pour le justiciable d'obtenir le jugement de son litige par un juge impartial et indépendant (ATF 108 Ia 193 c. 2b ; JdT 1981 p. 236 ; RDAF 1989 p. 358 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 646). Ainsi, chaque participant à la procédure peut exiger que l'autorité soit correctement composée, ce qui implique d'une part qu'elle soit au complet, et d'autre part que des personnes non autorisées s'abstiennent de participer à la décision (ATF du 28 mai 2001, publié dans SJ 2001 I 524). Contrairement à une simple violation, du droit d'être entendu, un vice dans la composition de l'autorité n'est pas réparable en procédure de recours (RDAF 1989 359).

                        En l'espèce, le Tribunal administratif ne peut qu'observer que la décision attaquée, a été prise par la commission siégeant dans une composition qui contrevient au texte clair de l'art. 14 al. 1 LVBFA. La commission a précisé à cet égard qu'il est d'usage que les membres suppléants participent pleinement aux séances pour leur permettre d'être au courant du traitement des dossiers. Cela signifie que la décision attaquée a effectivement été prise par six personnes, à savoir le président, le vice président, deux membres et deux membres suppléants et que la participation du membre "supplémentaire" ne s'est pas limitée à une présence passive. A cela s'ajoute que la délibération de six membres au lieu de cinq est de nature à rompre l'équilibre entre les représentants des divers milieux concernés, tel que voulu par le législateur pour permettre à la commission d'examiner de façon indépendante les cas qui lui sont soumis. La décision entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à la commission intimée pour qu'elle statue dans la composition légale telle que prévue par l'art. 14 al. 1 LVBFA. Point n'est dès lors besoin d'examiner le litige au fond.

2.                     Le recours doit ainsi être admis en ce sens que la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à la commission foncière. Vu l'issue du pourvoi, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, le recourant ayant droit à des dépens réduits compte tenu du fait que l'instruction n'a pas été menée à son terme (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision  de la Commission d'affermage (refus d'autoriser l'affermage par parcelles du domaine Chevalley à Montherod, Gimel et Pizy et résiliation de bail au 1.11.2001), du 23 mai 2001 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à dite autorité pour qu'elle statue à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la Commission d'affermage, versera au recourant une indemnité de 800 francs (huit cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2001

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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