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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.03.2026 FI.2026.0076

30 marzo 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·567 parole·~3 min·20

Riassunto

A.________, B.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,  

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, à Berne.   

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 2 février 2026 (ICC-IFD; période fiscale 2022).

Vu les faits suivants:

vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 2 février 2026, déclarant irrecevable la réclamation formée par les époux A.________ et B.________ contre la décision de taxation d'office pour la période fiscale 2022,

vu le recours déposé le 27 février 2026 par les intéressés contre cette décision,

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 2 mars 2026, impartissant aux recourants un délai au 23 mars 2026 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

qu'ils ont été dûment avertis des conséquences d'un défaut de paiement,

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),

que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 49, 50, 55 LPA-VD),

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 mars 2026

La juge unique:                                                                                         Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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