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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.10.2023 FI.2023.0122

30 ottobre 2023·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·438 parole·~2 min·1

Riassunto

A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 octobre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourant

 A.________ à ********

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,    

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (soustraction)      

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 10 août 2023.

Vu les faits suivants :

vu le recours formé le 14 août 2023 par  A.________ contre la décision rendue le 10 août 2023 par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;

vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 octobre 2023 impartissant au recourant un délai au 26 octobre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200.-fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 octobre 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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