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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.01.2003 FI.2002.0075

28 gennaio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,513 parole·~8 min·4

Riassunto

VAN DEN BROEK et crt c/CCRMI de Bofflens | Peut être annulée la décision sur recours prise par la commission communale compétente, sans que le recourant n'ait été convoqué, ni entendu, à l'issue, par surcroît, d'un échange avec la municipalité.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 janvier 2003

sur le recours interjeté par Isabelle VAN DEN BROEK et consort, chemin du Grammont 1, 1806 Saint-Légier-La Chiésaz,

contre

la décision sur recours rendue le 24 septembre 2002 par la Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes de Bofflens, confirmant une taxe forfaitaire pour l'entretien annuel du réseau d'épuration des eaux usées.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Fernand Briguet et M. Georges Wilhelm, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Isabelle van den Broek d'Obrenan et sa mère, Cora-Irène Bourlon de Rouvre-Schlatter, sont propriétaires en indivision de la parcelle n° 6 du cadastre communal de Bofflens. D'une contenance de 116 m², cette parcelle abrite une maison d'habitation n° ECA 55, d'une emprise au sol de 42 m²; celle-ci serait occupée quelques jours par an, seulement par l'une des deux membres de l'indivision.

B.                    En date du 29 août 2001, la Municipalité de Bofflens a notifié à Isabelle van den Broek une facture portant à la fois sur la consommation d'eau potable du 30 juin 2000 au 30 juin 2001 et sur la taxe d'épuration des eaux usées durant la même période et dont la teneur était la suivante:

"Consommation d'eau - forfait annuel, soit 200 m³

Consommation d'eau       200 m³ à CHF 1,50 le m³           CHF     300,00 Taxe d'épuration              200 m³ à CHF 1.- le m³              CHF     200,00                                                                                      CHF     500,00 Location compteur                                                       CHF       20,00

Net à 30 jours                                                                CHF     520,00 (...)"

                        Isabelle van den Broek a contesté cette facture en ce qu'elle ne tient aucun compte de la consommation d'eau effective. La municipalité, par courrier du 4 décembre 2001, lui a fait savoir qu'elle avait appliqué aux deux taxes le minimum forfaitaire réglementaire de 200 m³ prévu pour les "petits" consommateurs et les résidences secondaires (article 33 lit. a de l'Avenant au Règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées; ci-après : avenant au RCE); en outre, la municipalité lui a indiqué qu'elle entendait percevoir une taxe d'épuration personnelle forfaitaire de 300 francs par résidence secondaire (art. 33 lit. c, ibid.). Isabelle van den Broek a, nonobstant ces explications, maintenu son pourvoi.

                        Par courrier du 27 décembre 2001, la municipalité, constatant qu'elle avait commis une erreur, est revenue sur la facture du 29 août 2001 et a indiqué à Isabelle van den Broek qu'elle allait lui notifier une taxe d'épuration personnelle de 300 francs (au lieu de 200 fr.), conformément à l'art. 33 lit. c annexe RCE. Un bordereau rectificatif de 620 francs lui a en conséquence été notifié le 20 mars 2002. Isabelle van den Broek ayant indiqué qu'elle maintenait son pourvoi, le dossier a été transmis à la Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxe de Bofflens. Par courrier du 24 septembre 2002, cette dernière autorité a fait savoir à Isabelle van den Broek qu'après s'être réunie, sans convoquer ni entendre préalablement la recourante, elle avait décidé de maintenir les taxes querellées.

C.                    Isabelle van den Broek a déféré en temps utile la décision de la commission communale de recours au Tribunal administratif, en concluant à son annulation. La recourante y consentant, le juge instructeur a transmis le pourvoi, en tant qu'il était dirigé contre la facture relative à la consommation d'eau potable, au Service de l'intérieur comme objet de sa compétence; ce dernier service s'est à son tour dessaisi en faveur du Secrétariat général du Département de la sécurité et de l'environnement. En revanche, le juge instructeur a enregistré le recours, dirigé contre la taxe annuelle d'épuration des eaux usées, celui-ci relevant de la compétence du Tribunal administratif.

                        A l'invitation du juge instructeur, Isabelle van den Broek a en outre produit une procuration de sa mère en sa faveur.

                        Ni la municipalité, ni la commission communale de recours n'ont, pour leur part, pris de conclusions.

                        Constatant qu'il ne ressortait pas du dossier que la contribuable ait été entendue, le juge instructeur a interpellé la commission communale de recours; cette dernière, par ses représentants, a expliqué qu'elle n'avait pas jugé utile de convoquer la recourante.

Considérant en droit:

1.                     A titre préliminaire, on doit s'interroger sur la régularité de la procédure suivie par la commission intimée et ayant conduit à la décision attaquée.

                        a) On rappelle en effet que plusieurs règles de procédure fondamentales s'imposent à toute autorité de recours.

                        Cette dernière doit, avant de rendre sa décision, respecter le droit du recourant d'être entendu sur les faits de la cause (v. plus particulièrement sur ce chapitre, Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.7.2, références citées). Sans doute, cette garantie, dont la base constitutionnelle figurant à l'art. 29 al. 2 Cst. féd. ne désigne, selon l'expression de la doctrine, qu'un "standard minimum", n'est nullement celle de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision (ibid., n° 2.2.7.3). Il n'en demeure pas moins que la portée de ce droit se détermine en fonction de la situation concrète et des intérêts en présence (v. ATF 111 Ia 273, cons. 2b), ainsi que sur la base du droit cantonal. Or, dans le cas concret, cette obligation des autorités communales de convoquer la recourante, avec pour corollaire le droit de celle-ci de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours, et de respecter ainsi l'égalité des parties est consacrée en la matière par l'art. 47 al. 1 LIC, disposition dont on rappelle la teneur:

              "La commission de recours prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires."

                        En raison de sa nature formelle, le droit d'être entendu, lorsqu'il n'est pas respecté, a fortiori lorsque sa violation empêche l'apport de faits pertinents pour la solution du litige, entraîne l'annulation de la décision viciée. Dans un arrêt FI 93/180 du 4 avril 1995, le Tribunal administratif a déjà condamné l'informalité rédhibitoire consistant à omettre l'audition du recourant, estimant qu'elle devait entraîner l'annulation de la décision. Récemment encore, le Tribunal administratif a annulé la décision sur recours d'une commission communale prise à l'issue d'une séance où le contribuable n'avait pas été convoqué, alors que le représentant de la municipalité, au contraire, y assistait (FI 02/039 du 7 octobre 2002). Plus récemment encore, le Tribunal administratif n'a renoncé à annuler la décision viciée d'une autre commission de recours, pour ce seul motif d'ordre formel, que parce que la taxe contestée ne pouvait, quant au fond, être confirmée (FI 02/033 du 27 novembre 2002).

                        Se pose toutefois la question de la réparabilité éventuelle du vice par l'autorité dont émane la décision critiquée. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances s'accordent cependant à dire que cette hypothèse demeure avant tout exceptionnelle (v. ATF 126 I 68, cons. 2; 126 V 130, cons. 6; 124 V 180, cons. 4a). En outre, deux conditions doivent être réunies à cet effet; d'une part, le vice ne doit pas être d'une gravité particulière au point que la décision ne puisse être maintenue et, d'autre part, l'autorité de recours doit jouir d'un pouvoir de cognition au moins aussi étendu que celui de l'autorité de première instance (v. ATF 125 I 209, cons. 2; 123 I 63, cons. 3; 121 I 177, cons. 2b). Quoi qu'il en soit, il ne peut y avoir réparation du vice en seconde instance lorsqu'est en cause une question où l'administration dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (v. Moor, op. cit., n° 2.2.7.4, références jurisprudentielles citées). Or, tel est bien le cas en matière de taxes communales.

                        b) Or, dans le cas d'espèce, la Commission communale de recours s'est réunie le 18 septembre 2002 à l'insu de la recourante, celle-ci n'ayant pas été convoquée. Les explications de l'autorité intimée ne sont pas de nature à guérir le vice dont souffre sa décision, dès lors que ses représentants avaient l'obligation d'entendre la recourante. Cette violation caractérisée, ce d'autant plus que la commission de recours dit (dans sa lettre du 11 janvier 2003) avoir discuté les montants incriminés avec la municipalité, de l'art. 47 al. 1 LIC n'a, ultérieurement, pas été réparée par l'autorité intimée, bien que le juge instructeur ait expressément attiré son attention sur les conséquences de ce vice. En conséquence, elle entraîne ipso facto l'annulation de la décision attaquée. 

                        c) Dans ces conditions, on peut, en l'état, laisser indécise la question de fond soulevée par la recourante.

2.                     Au vu du considérant qui précède, le recours doit être accueilli et la décision dont est recours annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de convoquer et d'entendre la recourante, préalablement à toute nouvelle décision. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la Commune de Bofflens, vu l'art. 55 al. 2 LJPA.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision sur recours rendue le 24 septembre 2002 par la Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes de Bofflens est annulée.

III.                     Un émolument d'arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de la Commune de Bofflens.

Lausanne, le 28 janvier 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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