CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 novembre 2002
sur le recours interjeté par MEDTRONIC EUROPE SA, représentée par l'avocat Olivier Bourgeois, 1002 Lausanne
contre
la décision sur recours du 8 mai 2002 de la Commission de recours de l'Association intercommunale des Eaux du Boiron (taxe de raccordement au réseau d'eau potable de l'extension Nord de son usine de Tolochenaz).
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Alain Maillard et M. Philippe Maillard, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Courant avril 2000, Medtronic Europe SA a requis l'autorisation de construire l'extension Nord de ses locaux, par la réalisation d'un nouveau bâtiment de 7'400 m² de surface utile, sur la parcelle n° 574 dont elle est propriétaire au cadastre communal de Tolochenaz. Cette extension est destinée à abriter l'installation d'une nouvelle cafétéria, de nouvelles salles de formation, d'espaces de stockage et de locaux techniques, ainsi que de nouveaux espaces de bureaux; un parking souterrain de 210 places devait en outre être aménagé au sous-sol. Cette extension est implantée à 10 mètres des bâtiments déjà construits (n° ECA 516a-d) dont elle est physiquement séparée; elle est reliée à eux par un couvert abritant le couloir d'entrée et par une passerelle extérieure. A l'issue de l'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 2 au 21 mai 2000, Medtronic Europe SA a reçu des services cantonaux les autorisations nécessaires et la municipalité lui a délivré le permis de construire (n° 618) le 28 juillet 2000. Parmi les conditions auxquelles ce permis est assorti figurent les taxes dues à l'Association intercommunale des Eaux du Boiron (ci-après : AIEB), à laquelle la commune de Tolochenaz a concédé le soin de distribuer l'eau potable sur son territoire; référence est faite à un avenant établi par cette association et daté du 29 mai 2000, à teneur duquel:
"La taxe unique de raccordement au réseau de distribution d'eau potable est de 20 ‰ de la valeur assurance incendie définie lors de l'obtention du permis d'habiter."
"Une taxe de raccordement provisoire correspondant à 80% de la taxe de raccordement définitive est perçue avant le début des travaux.
(...)"
Ce permis de construire, qui n'a pas été attaqué, est aujourd'hui définitif et l'extension projetée a, depuis lors, été réalisée.
B. Les représentants de Medtronic Europe SA ont rencontré ceux de l'AIEB le 26 septembre 2000; il résulte du procès-verbal de cette réunion que ces derniers leur ont réclamé, s'agissant du permis n° 618, un acompte de 80% au taux de 20‰, sur un montant de construction estimé à 20'000'000 francs, le décompte devant être établi par la boursière de l'AIEB. En date du 17 avril 2001, l'AIEB a adressé à Medtronic Europe SA la taxation provisoire du raccordement de l'extension, soit un montant de 327'680 francs (dont 7'680 fr. de TVA à 2,3%); elle a requis en outre des renseignements complémentaires de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ci-après: ECA). Par courrier de son conseil, l'avocat Olivier Bourgeois, du 11 mai 2001, Medtronic Europe SA s'en est pris au mode de calcul de cette taxation; elle soutient que l'extension réalisée ne constitue pas un bâtiment nouveau, physiquement séparé des bâtiments existants, mais un agrandissement de ces derniers, ce qui justifierait la notification d'une taxe complémentaire. Pour elle, une taxe de raccordement calculée au taux de 20‰ de la valeur ECA du nouveau bâtiment est de toute façon excessive; il serait juste, toujours selon elle, que le comité de l'AIEB ramène, en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 3 de l'annexe au règlement de distribution d'eau de l'AIEB (ci-après: RDE), cette taxe complémentaire à 7,5‰, soit la moitié du taux appliqué lors de la taxation de l'étape précédente (15‰).
En date du 22 juin 2001, le Comité de direction de l'AIEB a fait savoir à Medtronic Europe SA qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision; on extrait de sa correspondance le passage suivant:
"(...)le comité à l'unanimité estime qu'il s'agit bien d'une nouvelle construction, avec un nouveau raccordement sur notre réseau. Contrairement à l'ancienne association (AIEP), il refuse une baisse du taux de la taxe de raccordement. Le comité tient également à préciser que, dès l'obtention du permis de construire n° 618 du 28 juillet 2000 l'avenant AIEB faisait partie intégrante du permis, stipule 20‰ de la valeur ECA. Ceci réapparaît dans le PV de la séance en commun du 26 septembre 2000."
C. Medtronic Europe SA a saisi la Commission intercommunale de recours de l'AIEB. Après avoir entendu les représentants des parties, cette dernière, par décision du 8 mai 2002, a rejeté le recours, estimant en substance que l'extension réalisée par Medtronic Europe SA était physiquement séparée des constructions existantes, de sorte que le taux applicable au raccordement était bien de 20‰ de la valeur ECA du bâtiment, ce conformément à l'article premier annexe RDE.
D. Par la plume de l'avocat Olivier Bourgeois, Medtronic Europe SA a déféré dite décision au Tribunal administratif. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que, d'une part, elle ne soit pas tenue de verser un acompte sur la taxe de raccordement au réseau collectif de distribution d'eau, d'autre part, que dite taxe soit calculée au taux de 10‰ de la valeur ECA de l'extension Nord, au surplus que dite taxe soit exigible dès que l'ECA aura arrêté cette valeur; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée.
L'AIEB, par la plume de l'avocat Olivier Freymond, conclut au rejet, tant préjudiciellement qu'au fond, du recours. Elle a requis par ailleurs du juge instructeur qu'ordre soit donné à l'ECA de procéder à la taxation du bâtiment dont le raccordement génère la taxe litigieuse. La commission intimée, pour sa part, s'est simplement référée à la décision entreprise.
Constatant, d'une part, que la décision contestée se limitait finalement à exiger de la recourante le versement d'un acompte provisoire et, d'autre part, qu'aucune décision de taxation n'avait encore été notifiée, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer au sujet de la recevabilité éventuelle du recours. Or, chacune d'elles a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Avant d'examiner, le cas échéant, les questions de fond soulevées par la recourante, deux questions d'ordre procédural doivent être résolues dans le cas d'espèce.
L'AIEB, par son conseil, explique que la recourante doit être forclose dans la mesure où elle n'a pas contesté en temps utile le permis de construire n° 618 qui lui a été délivré le 28 juillet 2000 par la Municipalité de Tolochenaz. Pour elle, l'avenant du 29 mai 2000 faisait partie intégrante de cette autorisation; or, il résulterait selon elle de ce document que l'AIEB avait bien décidé, d'une part, de notifier une taxe de raccordement de 20‰ de la valeur ECA du bâtiment faisant l'objet du permis, d'autre part, de percevoir un acompte provisoire de 80% de dite taxe. L'AIEB soutient que sa décision sur ces deux volets a force exécutoire, faute d'avoir été attaquée. Dans ces conditions, seule la voie de la révision pourrait, toujours selon elle, permettre à la recourante de la remettre en question; or, les conditions de la révision ne seraient, à l'en croire, pas réalisées en l'occurrence.
a) Il est d'emblée douteux que l'on puisse assimiler l'avenant du 29 mai 2000, communiqué à la recourante avec le permis du 28 juillet 2000, à une décision de taxation. De façon générale, une décision de taxation est reconnaissable en ce qu'elle fixe tant le principe que la quotité de la créance d'impôt (v. Ernst Blumenstein/ Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrecht, 6. Auflage, Zürich 2002, p. 400). Lorsque ces conditions sont réalisées, la taxation est susceptible d'être attaquée; si tel n'est pas le cas, elle déploie alors force de chose décidée, tant sous l'angle formel que sous l'angle matériel (ibid., p. 455). Ainsi, en matière d'impôt fédéral direct, l'art. 131 al. 1 LIFD prévoit la notification d'une décision de taxation unique dans laquelle l'autorité compétente fixe à la fois les éléments imposables, le taux et le montant de l'impôt; lorsqu'elle remplit ces conditions, la décision, une fois notifiée au contribuable, fait partir le délai de réclamation. En matière d'impôts directs cantonal et communal, en l'absence d'une disposition expresse à l'image de l'art. 131 al. 1 LIFD, la taxation en deux étapes successives, à savoir la notification des éléments imposables, puis le taux et le calcul de l'impôt, est en revanche la règle; cependant, chaque décision reposant sur des motifs qui lui sont propres, la remise en cause des éléments imposables n'est plus possible au stade de la contestation dirigée contre le bordereau d'impôt (v. Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/1, Basel/Frankfurt a.M. 1997, ad art. 46 LHID nos 14 et 15; v. au surplus sur ces questions, arrêt FI 01/035 du 4 décembre 2001). La loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après: LIC), dont l'article 4 constitue, avec l'art. 14 lit. a LDE, la base légale permettant à une commune (ou à un organisme intercommunal) de percevoir une contribution unique du propriétaire en cas de raccordement d'un bâtiment au réseau collectif d'eau potable, ne contient, certes, aucune règle spécifique à cet égard. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter des règles générales formelles susénoncées, lesquelles sont applicables, faute de dispositions spéciales, à toute procédure de taxation, notamment administrative (v. sur ce dernier point, Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 149).
En l'espèce, la taxation définitive fondée sur l'article premier de l'annexe RDE n'a pas encore été notifiée, l'extension dont la réalisation constitue le fait générateur de la contribution n'ayant pas encore été taxée par l'ECA. Quant à l'avenant du 29 mai 2000, il n'arrête ni l'assiette, ni le montant de la taxe ou de l'acompte. Il est dans ces conditions plus que douteux de soutenir qu'il s'agit là d'une décision de taxation que la recourante aurait dû entreprendre dans les trente jours, conformément à l'art. 46 LIC.
b) On aurait éventuellement pu admettre avec l'AIEB que cet avenant puisse revêtir la forme d'une décision de constatation déclarative, c'est-à-dire qui constate l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (art. 5 al. 1 LPA), ou de principe, dans laquelle l'autorité pose à l'avance la solution qu'elle appliquera ultérieurement dans une décision finale (v. sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.1.2.2., pp. 160-161). La jurisprudence admet qu'une décision de ce genre puisse être frappée de recours, dans la mesure où l'administré se prévaut d'un intérêt digne de protection à ce que les éléments qu'elle constate soient modifiés (v. ATF 125 V 21; 123 II 402). En règle générale toutefois, la loi détermine les conditions auxquelles le contrôle préventif de la légalité d'un rapport juridique permet la notification par l'autorité, d'office ou sur requête, d'une décision déclarative (Moor, ibid.); ainsi, en droit fiscal, l'art. 137 al. 1 LIFD (perception de l'impôt à la source). S'agissant en revanche de l'admissibilité de décisions en constatation non expressément prévues par la loi, la pratique en matière d'impôt direct est restrictive (v. ATF 126 II 514, cons. 3; cf. en outre, Michael W. Hildebrandt/ Kaloyan Stoyanov, La décision de constatation en droit fiscal fédéral, in l'Expert comptable suisse 1998, p. 81 et ss, not. 84). En matière de taxe communale, la loi est muette et la jurisprudence n'a jusqu'à ce jour pas eu l'occasion de se pencher sur cette question, laquelle peut cependant demeurer ouverte dans le cas d'espèce.
A la rigueur, on aurait pu soutenir que cet avenant constituait une décision de principe; force est toutefois de constater qu'il ne fixe pas par avance le régime juridique inhérent au raccordement du bâtiment. Cet avenant se borne en réalité à rappeler le texte de la réglementation applicable, laquelle énonce le mode de calcul de la taxe et de l'acompte. On relève par ailleurs qu'il n'y est pas fait mention des voies de recours instituées par la LIC. Dès lors, contrairement à l'opinion de l'AIEB, le tribunal estime que cet avenant ne renferme pas les éléments essentiels d'une décision; à tout le moins, il n'en revêt guère la forme, de sorte que l'on ne saurait faire grief à la recourante de ne pas avoir saisi l'autorité de recours compétente lors de la délivrance du permis de construire. Du reste, la chronologie des événements montre que c'est ultérieurement, lors de la réunion du 26 septembre 2000, qu'une décision de réclamer une taxe a été prise et que cette manifestation de volonté n'a formellement été communiquée à la recourante qu'en date du 17 avril 2001.
c) L'AIEB elle-même ne s'est au surplus pas méprise sur le sens qu'il convient de donner à cet avenant, puisqu'elle a réclamé à la recourante, non pas la taxe définitive engendrée par le raccordement de l'extension Nord au réseau collectif de distribution d'eau, mais le versement d'un acompte sur cette taxe. Or, cet acompte a bien été réclamé à la recourante le 17 avril 2001, date à laquelle l'AIEB a adressé à Medtronic Europe SA la taxation provisoire du raccordement de l'extension, soit un montant de 327'680 francs (80% du coût de construction x 20 ‰). La recourante, qui est intervenue le 11 mai 2001 auprès du comité de direction de l'AIEB, par la plume de son conseil, dans le délai prescrit par l'art. 46 al. 2 LIC, n'a donc pas agi de façon tardive.
2. La recourante conteste cependant tant le principe que la quotité de l'acompte qui lui est réclamé. Sur le premier volet, elle explique, en substance, que l'agrandissement d'une construction existante et déjà raccordée ne permettrait pas à l'AIEB de percevoir un acompte avant que la taxation par l'ECA ne soit définitive. Quant au second volet, la recourante soutient que l'acompte qui lui est réclamé ne respecte pas le principe de proportionnalité. On rappelle que l'acompte de 327'860 francs réclamé à la recourante est fondé sur l'art. 4 annexe RDE à teneur duquel:
"En cas de nouveau raccordement, le comité de direction perçoit avant le début des travaux une taxe provisoire en prenant pour référence le 80% du coût annoncé de la construction".
On relève d'emblée que le bordereau du 17 avril 2001 est entaché d'une erreur de calcul puisque la TVA due sur la somme de 320'000 francs (2,3%) se monte non pas à 7'680 francs, mais bien à 7'360 francs.
a) Cet acompte apparaît tout d'abord comme le résultat d'une taxation non pas définitive, mais provisoire du raccordement litigieux. On rappelle par comparaison qu'en impôt direct (v. art. 162 al. 1 LIFD et 169 al. 1 LI), la décision de taxation provisoire, qui se fonde sur les éléments déclarés ou admis par le contribuable, ne fixe pas définitivement l'impôt; elle constitue, avec l'existence de la créance et le délai de paiement, une condition de la demeure qui fixe le départ des intérêts moratoires (v. Rivier, op. cit., p. 241). Ses effets diffèrent d'une taxation définitive en ce, notamment, qu'elle ne bénéficie pas de la force exécutoire des décisions administratives au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP; cela explique qu'elle ne peut faire l'objet d'une réclamation ou d'un recours (v. Heinz Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2. Auflage, Zürich 1985, ad 114 AIFD n° 4; Ferdinand Fessler, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht II/2, Basel/Genève/München 2000, ad 162 LIFD n° 10; cf. en outre, la contribution de Thomas Stadelmann, Die provisorische Steuerveranlagung - ein definitiver Rechtsöffnungstitel?, in RF 1993, p. 547 et ss). Elle peut cependant constituer le fondement d'une demande de sûretés pour le cas où la créance d'impôt est mise en péril (ibid.); mais cette dernière est elle-même susceptible de recours.
Quant à sa nature, la taxation provisoire apparaît ainsi comme une décision incidente, en ce qu'elle fixe les droits de l'autorité de taxation et les obligations du contribuable durant la procédure de taxation (v. Moor, op. cit., n° 2.1.2.2, p. 160). Or, de façon plus générale, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, les décisions incidentes ne sont pas susceptibles de recours, à moins qu'elles n'entraînent un préjudice irréparable pour l'intéressé (v. à cet égard FI 99/041 du 26 août 1999 in RDAF 2000 II 289; CR 96/324 du 12 mai 1997 in RDAF 1998 I 88). Cette solution rejoint celle admise par le Tribunal fédéral - dans une affaire fiscale d'ailleurs - dans un ATF 108 Ib 469; dans ce dernier cas, il a considéré que le recours de droit administratif était ouvert contre les décisions incidentes mentionnées à l'art. 45 al. 2 LPA, pour autant toutefois bien que cette disposition légale ne le précise pas - qu'elles entraînent un préjudice irréparable pour l'administré; sinon, le vice dont elles sont prétendument affectées doit être invoqué dans un recours contre la décision finale (v. sur cette question, not., Moor, op. cit., n° 2.2.4.2, pp. 225-227 et n° 5.4.2.3, pp. 578-580, références citées, not. la plus récente in ATF 125 II 613; Archives de droit fiscal 68, p. 725). On peut tout au plus excepter l'hypothèse dans laquelle le principe de la bonne foi obligerait l'administré à agir immédiatement (voir à ce sujet ZBl 2000, 455, spéc. p. 457, qui rejoint au demeurant les solutions du Tribunal administratif; v. arrêts GE 01/076 du 29 octobre 2001; 99/135 du 26 janvier 2000; v. aussi art. 87 nOJ et ATF 127 I 92).
Cela étant, le Tribunal administratif doit entrer en matière; en effet, l'art. 40 LIC confère à tout bordereau de perception d'une taxe communale force exécutoire; en outre, l'art. 42 RDE confère expressément force exécutoire aux décisions de taxation provisoire ou définitive au sens de l'art. 80 LP dès qu'elles ne sont plus susceptibles de recours. II n'est donc pas possible de retenir in casu que la décision attaquée ne cause au contribuable aucun préjudice irréparable, quand bien même il ne s'agit que d'une taxation provisoire. Par comparaison, on retrouve une situation de ce genre en matière de versements anticipés aux contributions en matière d'améliorations foncières qu'un syndicat peut exiger des propriétaires à l'intérieur de son périmètre, conformément à l'art. 43 LAF, puisque l'art. 46 LAF leur confère le caractère de titre exécutoire; or, il n'est pas douteux que ces décisions sont sujettes à recours (cf. sur cette question et ses conséquences, arrêt AF 96/026 du 17 novembre 1997; v. en outre arrêt AF 99/001 du 9 juillet 1999, in RDAF 2000 I 102, ad recours contre la décision de l'assemblée générale d'un syndicat de percevoir des acomptes). En matière d'impôt direct cantonal, il est vrai, s'agissant d'un bordereau provisoire, que la force exécutoire est limitée aux éléments déclarés ou admis par le contribuable (art. 229 LI); cette règle doit s'imposer également en matière de taxe communale et l'art. 42 RDE doit être interprété en ce sens.
b) On peut considérer aussi que cet acompte constitue une modalité de perception de la taxe définitive. En effet, à teneur de l'art. 38 al. 1 et 2 LIC:
"Les communes pourvoient elles-mêmes à la perception de leurs taxes et impôts. L'article 38a est réservé.
Elles peuvent prévoir le paiement de leurs impôts par tranches dans les limites et aux conditions prévues par la loi sur les impôts directs cantonaux et ses dispositions d'application.
(...)"
En outre, selon l'art. 39 al. 1 LIC, les communes bénéficient, pour leurs impôts, des mêmes droits que l'Etat; or, les articles 217 et 220 LI (précédemment, soit jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2001 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, art. 111 et 111c aLI) prévoient à cet égard la perception échelonnée de l'impôt annuel sur le revenu et la fortune des personnes physiques, respectivement sur le bénéfice en capital des personnes morales, par tranches calculées sur la base des impôts dus l'année précédente. L'article 4 annexe RDE s'inscrit au demeurant dans le même contexte, en ce qu'il permet à l'organisme intercommunal, auquel les communes signataires ont concédé leur pouvoir, de percevoir de façon anticipée la taxe de raccordement, avant que la décision relative à cette taxe ne soit elle-même exécutoire.
Or, en matière d'impôt direct, l'art. 239 LI prévoit un recours au Département des finances contre les décisions de l'autorité fiscale ayant trait à la perception. Dans un arrêt 35/88, Du., du 25 septembre 1990, la Commission cantonale de recours en matière d'impôt (ci-après: CCRI) a cependant jugé que cette disposition de l'ancien texte (art. 121 aLI, dont la teneur était similaire au nouveau) n'était pas applicable en matière d'imposition communale (publié in RDAF 1991, 56); cette jurisprudence doit être confirmée ici, s'agissant de la portée de l'art. 239 LI. On ne saurait pour autant en conclure que, faute de base légale spécifique, le recours contre une décision de la municipalité fixant les modalités de perception de l'impôt communal n'est pas ouvert. Dans un arrêt FI 98/031 du 28 décembre 1998, le Tribunal administratif a en effet rappelé que, contrairement à l'impôt cantonal, pour lequel la loi régit séparément la procédure de taxation et la procédure de perception ou de remise, pour lesquelles des autorités et des voies de droit séparées sont instaurées, les dispositions qui régissent l'impôt communal ne connaissent qu'une seule voie de recours auprès de la commission communale de recours (art. 45 LIC), puis du Tribunal administratif (art. 47a LIC). Aussi, cette voie de droit est-elle également ouverte en matière de perception des impôts communaux; à tout le moins s'agissant des contributions que la commune concernée perçoit elle-même (ibid.).
c) Pour la recourante, le bâtiment dont la réalisation génère la taxe litigieuse constitue un agrandissement des constructions existantes; les conditions de l'art. 2 annexe RDE seraient réunies, de sorte qu'une taxe complémentaire au taux de 10‰ au maximum de la différence des valeurs ECA avant et après travaux doit lui être notifiée. Toutefois, la recourante met également en cause le principe même de la perception d'un acompte dans le cas d'espèce. Contrairement à l'opinion de cette dernière, on ne retire cependant pas, du texte même de l'art. 4 annexe RDE, que la perception provisoire de la taxe n'est pas possible lorsqu'il s'agit, pour l'organisme intercommunal, de percevoir une taxe complémentaire; cette interprétation apparaît au demeurant comme par trop restrictive. L'expression "nouveau raccordement" s'applique à tout fait générateur et s'entend aussi bien lors de la réalisation d'un nouveau bâtiment que lors de l'agrandissement ou de la transformation, avec ou sans volumes supplémentaires, d'une construction déjà raccordée, voire lors d'une reconstruction; seule la question de la révision de la taxation ECA sans nouveaux travaux pourrait à la limite demeurer réservée, si celle-ci constituait en elle-même un fait générateur de taxation, ce qui n'est pas le cas. Autrement dit, dès que des travaux au sens de l'art. 103 LATC sont réalisés dans un bâtiment, on doit admettre qu'il y a nouveau raccordement. Quoi qu'il en soit, cette question pourrait à la limite demeurer indécise, dans la mesure où les plans produit par la recourant attestent de la réalisation, dans l'extension, d'un nouveau raccordement au réseau collectif d'eau potable. Dans son principe à tout le moins, la demande d'acompte doit être confirmée.
L'AIEB prétend cependant obtenir de la recourante un acompte équivalant au 80% du coût de construction estimé (soit 20 millions de francs) x 20‰. Bien que la recourante en conteste les prémisses, l'AIEB fonde son calcul provisoire sur l'article premier annexe RDE, en traitant l'extension litigieuse comme une construction nouvellement raccordée. Elle perd pourtant de vue qu'à ce stade de la procédure, tant et aussi longtemps qu'une taxation définitive n'a pas été effectuée, elle ne peut se fonder que sur les seuls éléments reconnus ou déclarés par le contribuable (art. 169 al. 1 LI par analogie) pour obtenir de sa part le versement d'un acompte. Or, à ce stade de la procédure, la recourante, d'une part, a annoncé un montant de 20 millions de francs comme coût probable de construction, d'autre part, a admis (cf. la correspondance de son conseil au comité de direction de l'AIEB du 11 mai 2001) qu'une taxe complémentaire au taux de 7,5‰ (soit la moitié du taux de 15‰ applicable, selon elle, aux nouvelles constructions) lui soit notifiée, conformément à l'article 2 annexe RDE. Dans ces conditions, l'acompte litigieux, qui ne peut se fonder que sur ces éléments, devra être ramené à 150'000 francs (20'000'000 francs x 7,5‰), soit avec la TVA (2,3%) un montant de 153'450 francs. Vu l'art. 6 annexe RDE, cet acompte porte intérêt à 7,5% l'an, dès l'échéance du délai de paiement, soit en l'occurrence dès la date du début des travaux (cf. art. 4 al. 1 annexe RDE), à laquelle fait du reste référence le bordereau du 17 avril 2001 ("Début des travaux de terrassement ou de construction").
En revanche, les autres critiques que la recourante soulève à l'encontre de la taxation litigieuse apparaissent davantage dirigées contre la taxe définitive qui lui sera notifiée une fois que l'ECA aura définitivement taxé cette extension. Or, il n'est pas possible, à ce stade de la procédure, d'examiner d'ores et déjà si le principe de proportionnalité, dont la violation est in casu invoquée sous ses deux aspects (principe de couverture des coûts et équivalence), apparaît comme respecté, tant et aussi longtemps que l'AIEB n'aura pas notifié la taxation définitive générée par le raccordement litigieux. Au stade de la perception provisoire, l'autorité de taxation peut en effet se contenter d'un certain schématisme dans le calcul de l'acompte. Par comparaison, la loi sur les améliorations foncières n'autorise la perception des versements anticipés que sous la forme schématique d'une certaine somme à l'unité de surface, avec éventuellement un barème différencié en fonction de la nature des terrains (art. 43 al. 1 et 2 LAF); dans l'arrêt AF 96/026 précité, le Tribunal administratif a donc rappelé qu'un syndicat pouvait s'inspirer, pour fixer la quotité de ces versements anticipés, du résultat probable de la répartition des frais dès lors que celui-ci pouvait être supputé (voir dans le même sens les arrêts AF 93/026 et 93/027 du 6 septembre 1993, ainsi que 93/014 du 9 septembre 1996, concernant trois recours dans le même syndicat). Dans ces conditions, il n'apparaît pas prima facie déraisonnable d'exiger, à ce stade de la procédure de taxation, de la recourante un acompte de 153'450 francs pour le raccordement d'un bâtiment dont le coût de construction ascende, selon elle, à 20'000'000 francs; cela d'autant moins que la recourante elle-même revendique en l'occurrence la notification d'une taxe complémentaire à un taux ramené à 7,5‰.
La procédure de taxation étant de toute façon appelée à se poursuivre, il paraît dans ces conditions superfétatoire d'inviter par surcroît l'ECA à taxer l'extension réalisée par la recourante et à déterminer ainsi l'assiette de la décision finale de taxation, ce d'autant plus qu'en application de l'art. 36a LIC, le comité de direction, s'il en fait la demande, devrait pouvoir obtenir satisfaction sur ce point.
3. De ce qui précède, il appert que le pourvoi est partiellement admis en tant qu'il est dirigé contre la décision arrêtant la perception d'un acompte provisoire sur la taxe définitive. La décision sera réformée en ce sens que l'acompte dû à l'AIEB par la recourante est ramené à 153'450 francs.
Chacune des parties succombant partiellement, il se justifie de partager en entre elles par moitié l'émolument d'arrêt, réduit à 1'500 francs; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis en tant qu'il est dirigé contre la décision arrêtant la perception d'un acompte provisoire sur la taxe définitive.
II. La décision sur recours du 8 mai 2002 de la Commission de recours de l'Association intercommunale des Eaux du Boiron est réformée en ce sens que l'acompte dû par la recourante sur la taxe de raccordement est ramené à 153'450 francs.
III. a) Un émolument d'arrêt, réduit à 750 (sept cent cinquante) francs, est mis à la charge de Medtronic Europe SA.
b) Un émolument d'arrêt, réduit à 750 (sept cent cinquante) francs, est mis à la charge de l'Association intercommunale des Eaux du Boiron.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint