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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.10.2002 FI.2002.0039

7 ottobre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,237 parole·~11 min·2

Riassunto

c/CCRMI de Corbeyrier | La décision d'une commission communale de recours en matière d'impôt prise à l'issue d'une réunion en présence d'un représentant de la municipalité et à laquelle la recourante n'a pas été conviée viole le droit d'être entendu et ne peut être maintenue.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 octobre 2002

sur le recours interjeté par Sandra WINIGER, Le Collège, 1896 Corbeyrier

contre

la décision du 21 mai 2002 de la Commission communale de recours en matière d'impôts de Corbeyrier, refusant de l'exempter de la taxe non-pompier pour 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Raymond Bech et M. Alain Maillard, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Sandra Winiger, aide-infirmière, a été contrainte, à la suite d'un accident de la circulation survenu en août 1998, d'entreprendre une nouvelle formation. Depuis fin août 2001, elle suit des cours préparatoires au Gymnase de Chamblandes, à Pully, et a dû en conséquence réduire à 60% son activité professionnelle.

B.                    En date du 15 novembre 2001, la Municipalité de Corbeyrier a notifié à Sandra Winiger la taxe d'exemption du service pompier pour l'année 2001, soit 200 francs. Par courrier du 11 décembre 2001, reçu le lendemain au greffe municipal, Sandra Winiger a requis de la municipalité d'être exemptée de cette taxe, en exposant de façon succincte sa situation. Par réponse du 20 décembre 2001, la municipalité a rappelé à Sandra Winiger que toute contestation relative à la taxe non-pompier devait être soumise à la Commission communale de recours en matière d'impôt, comme objet de sa compétence et l'a invitée en conséquence à suivre la procédure en vigueur, tout en lui conseillant de produire une attestation des cours fréquentés. Sandra Winiger a écrit le 18 mars 2002 à dite commission, en annexant une correspondance du Gymnase de Chamblandes fixant la date de début des cours. La commission communale de recours, composée de Marc Tauxe, président, Jean-Louis Bugnion et Jean-Michel Leyvraz, membres, a tenu séance le 10 mai 2002 en présence d'un représentant de la municipalité, sans toutefois que Sandra Winiger ait été convoquée. Elle a pris la décision de refuser d'exempter la contribuable de la taxe d'exemption 2002, ce dont elle a informé Sandra Winiger le 21 mai 2002, tout en attirant son attention sur le fait qu'elle avait la possibilité de faire partie du corps de sapeurs-pompiers dès 2003.

C.                    En temps utile, Sandra Winiger a déféré dite décision au Tribunal administratif, en concluant à son annulation.

                        Le juge instructeur ayant relevé dans un premier temps que la décision attaquée avait été prise en violation du droit de la recourante d'être entendue, la commission communale de recours s'est à nouveau réunie, dans une composition identique, en présence de Sandra Winiger, le 29 juin 2002, afin de réexaminer son dossier. Estimant, d'une part, que le recours formé devant elle était tardif et, d'autre part, que la municipalité avait correctement appliqué la réglementation communale en la matière, la commission a, par courrier du 2 juillet 2002, estimé qu'elle n'avait pas à revenir sur la décision attaquée; au vu des explications de la recourante, elle s'est toutefois déclarée prête à réduire de moitié la taxe d'exemption, voire de lui en faire grâce pour l'année 2001. Pour sa part, la municipalité a invoqué la tardiveté du recours dirigé contre le bordereau du 15 novembre 2001; quant au fond, elle a fait part de ses craintes de créer, en accordant à Sandra Winiger l'exemption requise, un précédent, sachant que d'autres personnes sont également en difficulté dans la commune et règlent le montant de la taxe selon un arrangement convenu.

                        Invitée par le juge instructeur à produire le procès-verbal de la séance du 29 juin 2002, la commission de recours a expliqué qu'elle n'en avait pas tenu. Invitée par ailleurs à préciser le sens de son courrier du 2 juillet 2002, dite commission a répondu, dans sa correspondance du 20 juillet 2002 qu'elle n'entendait plus, au vu de la tardiveté du recours formé devant elle, entrer en matière quant à la réduction ou à la suppression de la taxe contestée.

                        Au vu de ces explications, Sandra Winiger s'en est remise à justice.

Considérant en droit:

1.                     Avant d'entrer en matière, le cas échéant, sur les griefs d'ordre matériel soulevés contre la décision attaquées, trois questions d'ordre procédural, doivent au préalable être résolues dans le cas d'espèce.

                        La première question a trait à la recevabilité du recours interjeté contre le bordereau du 15 novembre 2001. La municipalité et la commission communale de recours s'accordent à dire que ce dernier serait tardif, dans la mesure où la recourante aurait attendu le 18 mars 2002 avant de saisir formellement l'autorité communale compétente, soit largement au delà du délai de trente jours - et non vingt comme indiqué par erreur dans la correspondance de la municipalité du 20 décembre 2001 - fixé à l'art. 46 LIC dont on rappelle ici la teneur:

              "Le recours prévu par la présente loi s'exerce par acte écrit et motivé.

              Il doit être adressé à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les trente jours dès la notification de cette décision.

              Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives à la computation des délais sont applicables par analogie."

                        A l'évidence, il ressort pourtant de la lecture même de ce texte que le recours, interjeté le 11 décembre 2001 et dirigé contre le bordereau du 15 novembre précédent, l'a bien été en temps utile. Le contenu de la correspondance que la municipalité a envoyée à la recourante le 20 décembre 2001 est au demeurant contraire à l'art. 46 al. 2 LIC; cette disposition exige en effet précisément du contribuable contestant une taxe communale qu'il saisisse la municipalité et non pas directement l'autorité communale de recours. Au surplus, à supposer même que tel eût été le cas, on doit attendre de l'autorité saisie par erreur, en l'occurrence la municipalité, qu'elle transmette sans délai l'acte de recours à l'autorité compétente (v. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 804; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 5.7.1.2, références jurisprudentielles citées; v. également article 6 LJPA, applicable par analogie). Cette informalité supposée - qui n'en est pas une ici puisque l'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a pris la décision attaquée - n'aurait donc pas fait obstacle à la sauvegarde du délai de recours.

2.                     La seconde question concerne l'objet du litige. Le recours fait suite à la notification de la taxe d'exemption due pour l'année 2001; quoi que cela ne soit expressément précisé, ni dans l'acte de recours, ni dans la correspondance du 18 mars 2002, le recours porte avant tout sur cette taxe. Or, fort curieusement, la commission communale de recours n'a apparemment pas traité cette question, puisque, dans sa décision du 21 mai 2002, elle refuse d'exonérer la recourante de la taxe d'exemption 2002, soit une taxe qui, au demeurant, ne lui a pas encore été notifiée par la municipalité. Sans doute, la commission de recours s'est par la suite, à l'issue de la séance du 29 juin 2002, prononcée - de façon à tout le moins ambiguë puisqu'elle suggère de "lui en faire grâce" - sur la taxe 2001. En définitive, la commission a abandonné cette position d'ouverture, dans sa lettre du 20 juillet 2002, au regard de la tardiveté, selon elle, du recours.

                        Dès lors, confronté à un déni de justice, l'autorité compétente n'ayant pas statué sur l'objet du litige, le tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer la cause à la commission communale de recours (sous réserve toutefois de la question abordée au considérant 3 ci-après) afin qu'elle se penche sur la demande d'exonération de la taxe 2001 et examine en outre si les conditions de l'art. 18, 21 et 22 LSDIS sont réunies dans le cas d'espèce.

3.                     La troisième question a trait à la régularité de la procédure suivie par la commission intimée et ayant conduit à la décision attaquée, laquelle refuse d'exonérer la recourante de la taxe d'exemption 2002.

                        a) On rappelle en effet que plusieurs règles de procédure fondamentales s'imposent à toute autorité de recours.

                        Cette dernière doit, avant de rendre sa décision respecter le droit du recourant d'être entendu sur les faits de la cause (v. plus particulièrement sur ce chapitre, Moor, op. cit., n° 2.2.7.2, références citées). Sans doute, cette garantie, dont la base constitutionnelle figurant à l'art. 29 al. 2 Cst. féd. ne désigne, selon l'expression de la doctrine, qu'un "standard minimum", n'est nullement celle de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision (ibid., n° 2.2.7.3). Il n'en demeure pas moins que la portée de ce droit se détermine en fonction de la situation concrète et des intérêts en présence (v. ATF 111 Ia 273, cons. 2b). Or, dans le cas concret, cette obligation des autorités communales de convoquer le recourant, avec pour corollaire le droit de celui-ci de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours, et de respecter ainsi l'égalité des parties sont consacrées en la matière par l'art. 47 al. 1 LIC, disposition dont on rappelle la teneur:

              "La commission de recours prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires."

                        En raison de sa nature formelle, le droit d'être entendu, lorsque sa violation empêche l'apport de faits pertinents pour la solution du litige, entraîne l'annulation de la décision viciée. Se pose toutefois la question de la réparabilité éventuelle du vice par l'autorité dont émane la décision critiquée. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances s'accordent cependant à dire que cette hypothèse demeure avant tout exceptionnelle (v. ATF 126 I 68, cons. 2; 126 V 130, cons. 6; 124 V 180, cons. 4a). En outre, deux conditions doivent être réunies à cet effet; d'une part, le vice ne doit pas être d'une gravité particulière au point que la décision ne puisse être maintenue et, d'autre part, l'autorité de recours doit jouir d'un pouvoir de cognition au moins aussi étendu que celui de l'autorité de première instance (v. ATF 125 I 209, cons. 2; 123 I 63, cons. 3; 121 I 177, cons. 2b). Quoi qu'il en soit, il ne peut y avoir réparation du vice en seconde instance lorsqu'est en cause une question où l'administration dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (v. Moor, op. cit., n° 2.2.7.4, références jurisprudentielles citées).

                        b) aa) Or, en l'espèce, la Commission communale de recours s'est réunie une première fois le 10 mai 2002, à l'insu de la recourante, pour entendre la représentante de la municipalité; cela constitue à l'évidence une violation caractérisée des principes généraux consacrant le droit d'être entendu et l'égalité des parties (informalité que le Tribunal administratif a du reste déjà condamnée dans l'arrêt FI 93/180 du 4 avril 1995, laissant toutefois indécise la question de savoir si la décision devait être annulée pour ce seul motif, le recours devant être accueilli pour des motifs d'ordre matériel). Peu importe qu'aucun procès-verbal n'ait été tenu lors de cette première séance; l'essentiel est de retenir qu'au contraire de la recourante, qui n'a pas eu la possibilité de s'exprimer et de développer ses moyens, la municipalité, par sa représentante, a fait valoir son point de vue et exposé ses arguments en faveur du maintien de la taxe contestée. Ces arguments ont du reste emporté la conviction de la commission intimée puisque celle-ci a, dans sa décision du 21 mai 2002, confirmé la taxe en question, sans même entrer en matière sur les explications de la recourante.

                        Dès lors, pour ce seul motif, la décision attaquée ne peut être maintenue par le tribunal.

                        bb) Après que le juge instructeur eût relevé cette informalité, la commission intimée a toutefois tenté de réparer elle-même le vice dont était entaché sa décision du 21 mai 2002 et a procédé à son réexamen. Elle a convoqué la recourante à sa séance du 29 juin 2002, au cours de laquelle celle-ci a au demeurant pu exposer ses arguments. A l'issue de cette séance, la commission, tout en indiquant qu'elle n'entendait pas revenir sur la décision du 21 mai 2002, s'est d'abord montrée au demeurant plus sensible aux arguments de la recourante (v. lettre du 2 juillet 2002), avant de retenir en définitive que le recours était tardif (lettre du 20 juillet suivant). 

                        Dans une situation de genre, le tribunal n'a d'autre issue, après avoir annulé la décision attaquée, que de renvoyer la cause à la commission intimée afin qu'elle se penche, en respectant les règles de procédure, sur la réalisation ou non des conditions permettant la réduction ou l'exonération de la taxe contestée. Sauf à priver la recourante de la faculté de présenter ses arguments devant l'instance de recours inférieure, il ne peut procéder lui-même à la réparation du vice dont la décision du 21 mai 2002 est entachée. Dans ces conditions, il n'y a donc pas lieu, à tout le moins en l'état, d'examiner les moyens de fond invoqués par la recourante à l'appui de sa requête en vue de la taxe d'exemption du service pompier obligatoire pour les années 2001 et 2002.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée. Au surplus, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la Commune de Corbeyrier, conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 21 mai 2002 de la Commission communale de recours en matière d'impôts de Corbeyrier est annulée.

III.                     Un émolument d'arrêt de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la Commune de Corbeyrier.

Lausanne, le 7 octobre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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