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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.12.2001 FI.2001.0089

13 dicembre 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,915 parole·~10 min·3

Riassunto

c/ACI | La réclamation, déposée près de huit mois après la notification de la taxation d'office, est tardive.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 décembre 2001

sur le recours interjeté par X.________ Sàrl en liquidation, à Y.________, représentée par le bureau fiscal et comptable SA, Grand-Vennes 2, 1066 Epalinges

contre

la décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) le 6 septembre 2001 (prononcé d'irrecevabilité de la réclamation, dirigée contre une taxation d'office pour l'année 1999, en matière d'impôt fédéral, cantonal et communal).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. André Donzé et M. Raymond Bech, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce à Lausanne le 23 décembre 1994; elle a pour but les services informatiques, d'ingénierie, administratifs, financiers et techniques, opérations commerciales, immobilières, financières, industrielles, etc. M. A.________ en est l'associé gérant, détenant une part sociale de 19'000 fr.; Mme A.________ en est l'autre associée, détentrice d'une part sociale de 1'000 fr. Par ailleurs, M. A.________ engageait la société par sa signature individuelle.

                        On retire cependant du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de cette société qui s'est déroulée le 6 juillet 1999 en l'étude du notaire Christian Golay que les associés ont décidé la dissolution de X.________ Sàrl et son entrée en liquidation; durant cette phase, dite société sera toujours valablement engagée par la signature individuelle de M. A.________, désigné comme liquidateur. On retire également d'une correspondance du 19 avril 1999 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) à la société précitée que cette entreprise a été radiée du registre des contribuables TVA avec effet au 1er janvier 1999.

B.                    a) X.________ Sàrl n'ayant donné aucune suite à l'envoi qui lui a été adressé de la déclaration pour l'impôt cantonal, communal et l'impôt fédéral direct 1999 (post), cette dernière s'est vue notifier le 17 avril 2000 une sommation l'invitant à produire ce document dans un ultime délai de 10 jours, à défaut de quoi elle ferait l'objet d'une taxation d'office, voire de prononcés d'amende.

                        b) Par lettre du 28 avril 2000 le bureau AFISCA, à Vevey est intervenu au nom de la société en priant l'administration fiscale d'accorder à sa cliente un délai au 30 juin 2000 pour le dépôt de cette déclaration d'impôt; la demande était motivée par le fait que la société avait cessé son activité avec effet au 31 décembre 1998 et se trouvait dès lors en liquidation. L'exemplaire de ce document figurant au dossier porte en surcharge, au stylo rouge, la mention "15.6.00"; il semble s'agir de l'octroi d'une prolongation à cette date.

                        c) Quoi qu'il en soit, X.________ Sàrl n'a pas déposé ses comptes à cette date-là, ni sa déclaration d'impôt 1999 que ce soit par l'intermédiaire d'AFISCA SA ou directement.

                        d) Cela étant, l'ACI a notifié à la société contribuable des prononcés d'amendes en date du 12 juillet 2000, pour défaut du dépôt de la déclaration d'impôt 1999 (de 150 fr. en matière cantonale et communale et de 100 fr. en matière d'impôt fédéral direct).

C.                    Le 25 août 2000, l'ACI, section des personnes morales a notifié à X.________ Sàrl en liquidation deux décisions relatives à la période fiscale 1999 (exercice commercial courant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999), en matière d'impôts cantonal et communal, d'une part, et en matière d'impôt fédéral direct, d'autre part. Dans l'un et l'autre cas, le bénéfice imposable a été fixé à 63'400 fr., alors que le capital imposable a été arrêté à 339'000 fr.; l'impôt s'élevait à 19'134 fr. 75 au plan cantonal et communal, respectivement à 5'389 fr. au plan fédéral.

                        b) Intervenant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, le Bureau fiduciaire et comptable SA à Epalinges, X.________ Sàrl en liquidation a formé une réclamation contre les décisions précitées en date du 21 mai 2001; était joint à celle-ci la déclaration fiscale pour la période 1999, ainsi que les comptes de l'exercice commercial courant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. La réclamante faisait valoir en substance que les comptes en question révélaient une perte de 39'721 fr. 15, ce qui démontrait le caractère manifestement inexact de la taxation attaquée, qui retenait pour sa part on l'a vu, un bénéfice imposable de 63'400 fr.

                        c) Par décision du 6 septembre 2001, l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable, pour cause de tardiveté.

                        d) C'est cette décision que X.________ Sàrl a contestée au Tribunal administratif par un recours du 2 octobre 2001, formé par le même mandataire; ce dernier reprend, en les développant, les motifs soulevés dans le cadre de la réclamation.

D.                    On notera encore que les taxations du 5 juillet 2001, relatives à la période fiscale 2000 (impôts cantonal et communal, impôt fédéral direct) ont également fait l'objet d'une réclamation; la réclamante conteste le fait que la perte résultant de l'exercice 1998-1999 ait été considérée par le fisc comme n'étant pas reportable sur les résultats de l'exercice suivant, pertinent pour la taxation de la période 2000.

Considérant en droit:

1.                     Dans un premier temps, on procédera à un rappel des différentes règles applicables (ci-après let. a et b), avant d'aborder l'analyse du cas d'espèce (ci-après let. c).

                        a) Selon l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. Celui-ci doit notamment déposer une déclaration d'impôt, remplie de manière conforme à la vérité, complète et signée (art. 124 al. 2 LIFD); à défaut, il est invité à remédier à cette omission dans un délai raisonnable (al. 3). Il doit y joindre un certain nombre d'annexes, dûment remplies également; en particulier, les personnes morales produisent avec leur déclaration des extraits de comptes signés (bilan, compte de résultat; art. 125 LIFD). Par ailleurs, l'art. 126 LIFD pose le principe de la collaboration ultérieure du contribuable, celui-ci devant faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (al. 1). Lorsque, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure, la taxation est effectuée d'office, sur la base d'une appréciation consciencieuse du dossier (art. 130 al. 2 LIFD).

                        A l'issue de cette procédure, l'autorité compétente fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables et le taux de l'impôt (art. 131 al. 1 LIFD; selon cette disposition, la décision de taxation doit également porter sur le montant de l'impôt, étant précisé que le droit cantonal ne pose pas cette dernière exigence: art. 90, al. 3 LI, notamment). Au surplus, l'autorité de taxation communique au contribuable, au plus tard lors de la notification de la décision de taxation, les modifications apportées à la déclaration d'impôt (al. 2; à titre de comparaison, v. art. 91 al. 2 LI). Lorsque l'autorité procède à l'estimation des éléments imposables faute de déclaration, la décision doit se borner à indiquer qu'il s'agit d'une taxation d'office.

                        Au demeurant, le droit cantonal comporte une réglementation similaire sur les différents points qui précèdent (sous réserve des particularités évoquées ci-dessus).

                        b) Par ailleurs, selon l'art. 97 LI (on se référera ci-après aux dispositions de la LI 1956, dans leur version en vigueur au moment de l'acte procédural examiné), le contribuable qui, malgré sommation, ne remet pas sa déclaration en temps utile, ne comparaît pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de renseignements ou ne produit pas les justifications demandées, peut faire l'objet d'une taxation d'office.

                        Selon l'art. 100 al. 2 LI, le contribuable qui n'a pas déposé de déclaration dans le délai de dix jours qui lui est imparti par la sommation est déchu du droit de réclamation. Cette restriction du droit de réclamation ne porte assurément pas sur le point de savoir si une taxation d'office est justifiée dans son principe; en revanche, lorsqu'une taxation d'office apparaît justifiée dans son principe, cela pour défaut du dépôt d'une déclaration, se pose alors la question de l'application de cette règle.

                        Cette disposition apparaît toutefois d'une constitutionnalité douteuse (v. dans ce sens JAB 1980, 380; v. également TA, arrêt du 18 décembre 1997, FI 94/0128). Elle est en effet d'une rigueur extrême, de sorte qu'elle doit à tout le moins être interprétée de manière restrictive. En d'autres termes, son application ne peut être retenue que dans l'hypothèse de l'absence de déclaration dans le délai de sommation, mais non dans celle d'une déclaration incomplète.

                        A teneur de l'art. 101 LI, la réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de taxation dans un délai de trente jours (al. 1). Au surplus, le contribuable, qui a été taxé d'office, peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte; la réclamation doit indiquer les moyens de preuve (al. 2; v. à titre de comparaison art. 132 LIFD, dont il ressort que la réclamation doit être formée dans un délai de 30 jours et que, dans le cas particulier de la taxation d'office, elle doit être motivée).

                        c) Dans le cas d'espèce, il est incontestable que, sous réserve de la question du délai, la réclamation de la société recourante aurait clairement rempli les exigences de motivation posées par l'art. 101 al. 1 LI, respectivement celles de l'art. 132 al. 3 LIFD. Elle faisait en effet valoir que la taxation attaquée était manifestement inexacte, cela au vu des preuves fournies simultanément (soit notamment au vu des comptes produits et de la déclaration d'impôt pour la période concernée).

                        Il reste que la réclamation du 21 mai 2001 a été déposée dans un délai de quelque 8 mois à compter de la notification des décisions de taxation. Elle apparaît ainsi manifestement tardive, comme l'a retenu la décision attaquée.

                        Par ailleurs, la recourante ne fait valoir aucun motif susceptible de justifier une restitution de délai; de tels motifs sont d'autant moins plausibles que son précédent mandataire avait déjà demandé une prolongation du délai pour le dépôt de la déclaration d'impôt 1999, qui avait apparemment été accordée sans que la recourante n'y donne de suite concrète. Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir de vice de forme - et le tribunal n'en voit d'ailleurs aucun - qui soit susceptible d'affecter la validité des taxations d'office du 25 août 2000.

2.                     Il découle des considérations qui précèdent que le prononcé d'irrecevabilité de la réclamation, rendu le 6 septembre 2001 doit être confirmé; en d'autres termes, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens soulevés par la recourante, ceux-ci relevant en effet du fond, en tant qu'ils font valoir le caractère manifestement inexact des taxations querellées. De tels moyens ne sont en effet pas pertinents dans le débat relatif à la recevabilité de la réclamation.

                        Cela étant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, tant en matière d'impôts cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct. Au surplus, la recourante supportera l'émolument d'arrêt et n'aura pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue sur réclamation le 6 septembre 2001 est confirmée, cela tant en matière d'impôts cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct.

III.                     L'émolument d'arrêt fixé à 1'000 (mille) francs, est mis à la charge de X.________ Sàrl en liquidation.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 13 décembre 2001

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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