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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.05.2001 FI.2000.0099

14 maggio 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,631 parole·~23 min·4

Riassunto

c/ SAM et SSCM | La décision spéciale d'exonération ou de réduction de la taxe d'exemption de l'obligation de servir est limitée à une période fiscale déterminée; l'autorité de taxation est contrainte de vérifier durant chaque période si les conditions de l'exonération, respectivement de la réduction sont réalisées. In casu, exonération justifiée, le revenu brut annuel étant inférieur au double du minimum vital déterminant.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 mai 2001

sur le recours interjeté par A.________, à X.________

contre

la décision sur réclamation rendue le 4 mars 1998 par le Service des affaires militaires, relative à la taxe d'exemption due pour les années 1991 à 1996,

la décision sur réclamation rendue le 1er novembre 2000 par le Service de la sécurité civile et militaire, relative à la taxe d'exemption due pour l'année 1999,

ainsi que contre

la décision rendue le 5 février 2001 par le même service, limitant aux années 1999 et 2000 l'exonération de dite taxe.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Raymond Bech et Mme Lydia Masmejan, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 9 février 1967, a été amputé au pied gauche, au niveau du mollet, suite à une grave maladie survenue durant son adolescence. Lors du recrutement, il a été déclaré inapte au service obligatoire, le 4 juin 1986; il est assujetti depuis lors à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Il ne bénéficie cependant d'aucune rente de l'assurance-invalidité, l'Office AI pour le Canton de Vaud ayant considéré, en date du 18 juin 1997, que l'atteinte à la santé ne diminuait pas sa capacité de gain.

B.                    En date du 4 octobre 1996, quatre taxes personnelles de 120 francs chacune lui ont été notifiées pour les années 1991 à 1994. Entre-temps, le 20 septembre 1996, la taxe 1995, soit 916 francs (2% de 45'800 francs, revenu annuel moyen selon l'impôt fédéral direct) lui a été notifiée. A.________ a contesté ces cinq taxes le 22 octobre 1996. En date du 26 août 1997, il s'est vu en outre notifier la taxe d'exemption pour l'année 1996, soit à nouveau 916 francs; A.________ a également contesté cette décision.

                        Par décision du 4 mars 1998, le Service des affaires militaires (désigné depuis lors: Service de la sécurité civile et militaire; ci-après: SSCM) a partiellement accueilli les réclamations de A.________, compte tenu des jours effectués au service de la protection civile, d'une part, et de son revenu imposable, d'autre part. Les taxes 1991, 1993 et 1994 ont ainsi fait l'objet de décisions séparées de révision, la taxe 1992 demeurant pour sa part inchangée; pour les taxes 1995 et 1996, de nouveaux bordereaux ont été adressés à A.________. Le montant des taxes 1991 à 1996 s'établit donc de la façon suivante:

taxe militaire 1991

72 fr.

taxe militaire 1992

120 fr.

taxe militaire 1993

60 fr.

taxe militaire 1994

96 fr.

taxe d'exemption 1995

378 fr.

taxe d'exemption 1996

538 fr.

                        Par courrier daté du 12 mars 1998, mais envoyé à son destinataire, selon cachet postal, le 13 avril 1998, A.________ a indiqué au Service des affaires militaires qu'il était d'accord de s'acquitter des taxes minimales, tout en contestant cependant les taxes d'exemption de l'obligation de servir qui venait de lui être notifiées. Par courrier du 15 mai 1998, ce dernier service, d'une part, lui a fait savoir qu'il n'entendait pas traiter sa correspondance comme un recours, d'autre part, lui a confirmé, se référant à la décision de l'Office cantonal de l'AI du 18 juin 1997, qu'il ne pouvait être exonéré puisqu'il n'avait pas été considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur.

C.                    En date du 29 octobre 1998, A.________ s'est vu notifier la taxe d'exemption pour l'année 1997, soit 528 francs; un bordereau d'un montant identique lui a été notifié le 15 septembre 1999 pour l'année 1998. Ces deux décisions n'ont pas été contestées.

D.                    Le 16 octobre 2000, A.________ s'est vu notifié un bordereau de 704 francs pour la taxe d'exemption due pour l'année 1999; en temps utile, il a interjeté une réclamation, laquelle a été rejetée par décision du SSCM du 1er novembre 2000.

E.                    En temps utile, A.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à la fois contre la décision de taxation 1999, ainsi qu'à l'égard des "(...)années précédentes et à venir", concluant à la réforme des décisions du SSCM, en ce sens qu'une exonération totale, voire partielle, lui soit accordée. Il a joint à son recours un certificat médical du 17 novembre 2000 de la Dresse B.________, à X.________, à teneur duquel:

              "Le, médecin soussigné, certifie que Monsieur A.________ présente une amputation de la jambe gauche et une parésie importante du sciatique poplité externe à droite suite à des nécroses étendues des deux jambes et des pieds en 1975. Le degré d'atteinte à l'intégrité corporelle est de 35% pour la jambe amputée à gauche et entre 10 à 15% pour la parésie du sciatique poplité externe à droite (selon Prof. C.________, Läsionen peripherer Nerven), ce qui constitue entre 45 et 50% du handicap majeur chez ce patient."

                        Dans sa réponse, le SSCM a indiqué que, sur la base dudit certificat, A.________ pouvait être considéré comme handicapé majeur, relevant cependant que le contribuable n'avait jamais fait part jusqu'à présent de la parésie dont il souffrait en sus de l'amputation. Le SSCM s'est ainsi déclaré prêt à revoir la situation pour les années 1999 et 2000 uniquement; il a rappelé que la recours interjeté contre les décisions de révision des taxations 1991, 1993 et 1994 - à supposer qu'il soit considéré comme tel - l'avait été de façon tardive, de même que le recours contre les décisions sur réclamation des taxations 1992, 1995 et 1996. Dès lors, il a estimé que les décisions ayant trait à toutes ces années, de même que les bordereaux 1997 et 1998, non contestés, étaient entrés en force de chose décidée. Par décision du 5 février 2001, il a du reste rendu une décision d'exonération portant sur les taxes 1999 et 2000 uniquement, se réservant toutefois d'examiner à nouveau le cas du contribuable pour les années ultérieures en fonction de son revenu imposable.

                        Ce nonobstant, A.________ a maintenu son pourvoi; il requiert d'être définitivement exonéré de la taxe, à compter de l'année 1991, en raison de son handicap majeur.

                        Le juge instructeur a appelé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à la procédure; celle-ci a conclu, par la plume de la Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, au rejet du recours.

                        Constatant que A.________ tentait d'expliquer l'éventuelle tardiveté de son recours contre la décision du SSCM du 4 mars 1998 par un séjour professionnel à l'étranger, le juge instructeur l'a invité à fournir toutes précisions utiles sur ce point. Il s'avère toutefois, selon les explications qu'il a lui-même fournies, que le contribuable se trouvait bien à X.________ en mars et jusqu'au 17 avril 1998, à tout le moins.

                        Sur invitation du juge instructeur, le SSCM a confirmé qu'il avait pour habitude de notifier ses décisions, dont celle du 4 mars 1998, par courrier B.

                        Toujours sur invitation du juge instructeur, l'autorité intimée a fourni les éléments sur la base desquels elle a rendu sa décision d'exonération en date du 5 février 2001, à savoir:

revenu brut :

35'200.-calcul du minimum vital déterminant :

- montant de base (1'010 fr. x 12 mois)

12'100.--

- cotisations sociales

7'200.--

- loyer

9'700.--

- dépenses professionnelles indispensables

5'600.-total minimum vital :

34'600.-majoration de 100% :

34'600.-minimum vital déterminant :

69'200.--

                          Elle a notamment produit une copie de la déclaration pour l'impôt direct de A.________, période 1999-2000.

Considérant en droit:

1.                     On retient de ses explications que le recourant s'en prend tout d'abord à la décision sur réclamation du 4 mars 1998, laquelle statue sur les taxes dues pour les années 1991 à 1996. Il soutient qu'une exonération aurait dû lui être accordée pour ces années-là également. Or, pour le SSCM, dite décision serait aujourd'hui entrée en force, le recourant ayant agi alors que le délai de trente jours institué par l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO) était échu.

                        a) Il convient à cet égard de rappeler quelques-unes des règles de procédure consacrées par l'Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: OTEO), l'art. 22 tout d'abord, disposition qui arrête la computation du délai de trente jours consacré par l'art. 31 al. 1 LTEO:

              "Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision.               Si le délai est fixé par mois ou par année, il expire le jour qui correspond, par son quantième, au jour où le délai a commencé à courir ou le dernier jour dudit mois s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois.               Si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour déclaré férié au siège de l'autorité compétente ou au domicile de l'assujetti, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit."

                        Les règles relatives à l'observation des délais sont fixées par l'art. 23 OTEO, à teneur duquel:

              "Les requêtes doivent être remises à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation suisse à l'étranger, le dernier jour du délai au plus tard.               Lorsque l'assujetti s'adresse en temps utile à une autorité non compétente, le délai est réputé observé."

                        A cela s'ajoutent les articles 24 OTEO, dont l'alinéa premier précise que "le délai légal ne peut pas être prolongé" et 26 OTEO, à teneur duquel:

              "La restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si l'assujetti a, sans faute de sa part, été empêché d'agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis."

                        aa) S'agissant tout d'abord de la computation du délai de recours, le moment déterminant est en principe celui de la communication effective de la décision, c'est-à-dire où l'acte entre dans la sphère de puissance du destinataire, dès qu'il est en son pouvoir d'en prendre connaissance (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire fédérale, vol. I, Berne 1990, ad art. 32 n° 1.2; Poudret/Wurzburger/Haldy, Commentaire du Code de procédure civile vaudoise, ad art. 32 al. 3, p. 72). Lorsque la notification intervient par la voie postale, elle est régie par la législation postale; la jurisprudence fixe à cet égard deux règles: l'envoi sous pli ordinaire est censé reçu dès qu'il a été remis au destinataire ou dans sa boîte aux lettres (Poudret, n° 1.3.1, réf. citées), alors que, s'agissant d'un pli recommandé, la communication intervient dès la remise effective au destinataire ou à une personne habilitée à recevoir un tel envoi (ibid., n° 1.3.2, réf. citées). La preuve de la notification et de sa date incombe en règle générale à l'autorité et non au recourant; or, l'envoi sous pli simple, contrairement au pli recommandé, ne fait pas preuve, mais cette dernière peut résulter de l'ensemble des circonstances. Dès lors, lorsqu'une partie reconnaît avoir reçu une décision communiquée par pli ordinaire, celle-ci est présumée lui être parvenue dans les délais usuels (ibid., n° 1.11, réf. citées). Ainsi, depuis l'abrogation, avec effet au 1er janvier 1998, de l'Ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le service des postes, le service universel (art. 2 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste) est désormais régi par la poste elle-même; on retire des conditions de prestations de la poste, applicables dès janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part "(...)au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi".

                        bb) La restitution du délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir dans le délai fixé et que ce dernier soit entre-temps échu. Cet empêchement doit être non fautif (art. 26 OTEO). On entend par là non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; est non fautive à cet égard toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (Poudret, op. cit., ad art. 35, nos 2.2 et 2.3, réf. citées; cf. en outre André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pp. 895-897). Tel n'est pas le cas, notamment, d'une période de surcharge de travail.

                        b) En l'occurrence, la décision du mercredi 4 mars 1998 a été notifiée au recourant par courrier B. Compte tenu des circonstances, il y a lieu de présumer qu'elle lui est parvenue le lundi 9 suivant; le délai pour interjeter recours, à compter du mardi 10 mars 1998, arrivait donc à échéance au plus tard le mercredi 8 avril 1998. Or, bien que l'acte par lequel le recourant déclare s'en prendre aux taxes ayant trait aux années 1991 à 1996 soit daté du 12 mars 1998 et mentionne tant le délai que la voie de recours, il ressort, vu le cachet postal, que cet acte a été envoyé au plus tôt le 13 avril 1998 à son destinataire. Force est ainsi de constater que le recourant a agi de façon tardive puisque le délai était échu au jour où l'acte de recours a été remis à l'office postal; le recourant en est lui-même conscient puisqu'en post-scriptum, il prie l'autorité de l'excuser, au demeurant pour le non-respect du délai de trente jours, laissant entendre qu'il avait dû se rendre plusieurs fois à l'étranger pour raisons professionnelles. Peu importe, dans ces conditions, le fait que cet acte n'ait pas été adressé à l'autorité compétente pour en connaître au fond. Cette transmission - au Tribunal administratif - aurait cependant dû intervenir sans délai, en application de l'art. 6 LJPA; l'instruction du présent cas en eût d'ailleurs été facilitée.

                        Le recourant a tenté de justifier son retard par le fait qu'il avait été contraint, pour raisons professionnelles, de se rendre à l'étranger alors que le délai de trente jours courait. Il n'est cependant ressorti de l'instruction que tel eût été le cas; au contraire, on retient de l'extrait de son agenda que le recourant était bel et bien demeuré à X.________ durant le mois de mars et la première semaine d'avril 1998. Du reste, le recourant n'exclut pas un risque de confusion sur ce point. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est de constater que le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre la décision sur réclamation du 4 mars 1998, est tardif, le recourant ne pouvant invoquer à son profit un motif de restitution du délai de recours. Il doit, dans ces conditions, vu l'art. 33 al. 2 LJPA, être déclaré irrecevable.

2.                     En second lieu, on retient des explications du recourant qui s'en prend à toutes les décisions de taxation qui lui ont été notifiées à compter de 1991, qu'il entend ainsi remettre également en cause les taxes ayant trait aux années 1997 et 1998. A supposer toutefois que l'on doive considérer la correspondance datée du 12 mars 1998 comme un recours également dirigé contre toutes les taxes que le SSCM notifierait à l'avenir, force serait d'objecter au recourant que ce dernier serait, au moment où il a été déposé, prématuré. Par surcroît, les bordereaux du 29 octobre 1998 et du 15 septembre 1999 n'ont pas été frappés d'une réclamation; ce n'est que dans l'acte du 20 novembre 2000 que le recourant a expressément déclaré pour la première fois, mais fort tardivement, s'en prendre aux taxes 1997 et 1998. A l'évidence, le recourant est forclos, ces deux bordereaux étant entre-temps entrés en force.

3.                     Le recourant persiste à remettre en cause la taxe ayant trait aux années 1999 et 2000, bien qu'entre-temps, le SSCM, non seulement soit revenu sur les bordereaux attaqués mais ait notifié une nouvelle décision, en date du 5 février 2001, par laquelle il accordait l'exonération requise.

                        a) On retient à cet égard de l'art. 37 al. 1 LJPA que la qualité pour recourir appartient à "(...)toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant, c'est-à-dire dans l'élimination du préjudice matériel ou idéal que la décision attaquée lui cause (v. ATF 116 Ib 321; 113 Ib 228). Le recourant doit par ailleurs pouvoir justifier d'un intérêt actuel à l'admission de son pourvoi non seulement au moment où le recours est déposé mais encore lors du prononcé de la décision sur recours (Grisel, op. cit., p. 900). Cet intérêt apparaît en effet comme inexistant lorsque l'admission du pourvoi n'a pas pour effet d'éliminer un préjudice concret parce que, par exemple, la décision attaquée a entre-temps été retirée par l'autorité intimée (v. Pierre Moor, Droit administratif II, Berne 1992, n° 5.6.2.3).

                        b) Or, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée ayant fait droit (v. ci-dessous, considérant 4b) à la requête du recourant d'être exonéré de la taxe militaire en raison de son handicap, pour les années 1999 et 2000, force est de constater que le pourvoi, à tout le moins en tant qu'il est dirigé contre les deux décisions de taxation rapportées par l'autorité, n'a plus aucun objet. Il doit par conséquent être déclaré irrecevable.

4.                     En dernier lieu, on relève que le recourant conclut à ce qu'il soit définitivement exonéré de la taxe d'exemption. Il critique la nouvelle décision du 5 février 2001 en ce qu'elle est limitée aux années 1999 et 2000; il voudrait que l'exonération soit étendue aux années 2001 et suivantes.

                        a) On retient effectivement de l'art. 29 al. 1 LTEO que l'autorité de taxation prend une décision spéciale "lorsqu'(elle) doit déterminer si un assujetti a droit à l'exonération ou à la réduction de la taxe pour une durée supérieure à celle de l'année d'assujettissement". Lorsqu'elle est passée en force, cette décision reste valable "(...)tant que ne surviennent pas de faits nouveaux essentiels." Il y a toutefois lieu de définir les situations dans lesquelles l'autorité peut prendre une telle décision.

                        aa) Il ressort à cet égard de l'art. 4 LTEO que l'exonération peut être accordée si l'assujetti réalise, au cours de l'année d'assujettissement, l'une des conditions prévues aux lettres a à e (de même que si l'autorité est confrontée à l'une des situations particulières définies aux alinéas 2, 2bis et 3 de dite disposition). La question peut néanmoins se poser de savoir si l'autorité de taxation peut octroyer l'exonération non seulement en ce qui concerne l'année d'assujettissement, mais au-delà pour une période plus étendue. Or, en règle générale, l'autorité de taxation prend sa décision d'exonération ou de réduction pour l'année d'assujettissement qui précède (année de taxation, art. 25 al. 1 LTEO). Toutefois, lorsqu'il s'impose de prendre en considération certaines situations durables, l'autorité de taxation peut décider de l'exonération et de la réduction de la taxe pour une durée supérieure à l'année d'assujettissement, sans qu'il s'impose, sauf faits nouveaux, de prendre une nouvelle décision les années subséquentes. L'art. 29 LTEO institue ainsi un régime spécial, ce qui signifie que cette disposition, qui ne se réfère à l'évidence pas au régime de la taxe personnelle (v. FF 1958 II 349 et ss, not. 366-367 pour les régimes concernés par cette disposition), doit être interprétée de façon restrictive (v. arrêt FI 96/006 du 1er mai 1996).

                        bb) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, de la loi du 17 juin 1994 modifiant le régime de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, l'exonération en raison d'un handicap physique ou mental majeur est, vu l'art. 4 al. 1, accordée si l'une des trois conditions suivantes est réalisée:

              - le revenu de l'assujetti, après déduction des prestations de l'assurance-invalidité, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou privé (art. 12 lit. c LTEO) et des frais d'entretiens occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100% son minimum vital au sens du droit des poursuites (lit. a);               - l'assujetti, considéré comme inapte en raison d'un handicap majeur, perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents (lit. a bis);               - ou, s'il ne perçoit pas une telle allocation, remplit l'une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation (lit. a ter).

                        La notion de handicap majeur a été introduite par le parlement, lors de l'adoption de la nouvelle loi (v. BO Conseil des Etats 1993, p. 778-779; 1994, pp. 131-134; RO 1994 p. 2777); un handicap est réputé tel s'il est au moins égal au degré minimum d'invalidité donnant droit à une rente de l'assurance-invalidité fédérale (article premier OTEO). Pour le Tribunal fédéral cependant, cette dernière disposition s'avérant contraire à la loi, la notion du handicap majeur est à interpréter au sens médical (arrêt du 27 février 1998, in ATF 124 II 244, cons. 4f). A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale des contributions a édicté des directives basées sur les tables de la Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents (CNA) dont il ressort que toute atteinte à l'intégrité physique de 40% et plus doit conduire à un examen de l'exonération de la taxe au sens de l'art. 4 al. 1 lit. a LTEO. Ces directives ont reçu l'aval du Tribunal fédéral dans sa jurisprudence la plus récente; on peut reconnaître aux tables de la CNA la valeur d'une présomption légale, pour autant que ces dernières soient suffisamment probantes dans un cas d'espèce (v. Archives 69, 668, not. cons. 4c/d). On relève, par comparaison, que sous l'empire du régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, l'art. 4 al. 1 lit. a LTEM prévoyait l'exonération de l'assujetti incapable "en raison d'infirmités du corps ou de l'esprit" de subvenir par son travail aux dépenses indispensables à son entretien et à celui de sa famille (v. RO 1979, 1734).

                        cc) Le nouveau texte de loi ne diffère toutefois pas de l'ancien en ce sens que la situation fiscale de l'assujetti pouvant prétendre à l'exonération reste déterminante pour lui accorder ou, au contraire, lui refuser cette dernière. Ainsi, le seuil du revenu minimal a simplement été relevé, dans la nouvelle loi; le revenu, après déduction des prestations d'assurance et des frais d'entretiens occasionnés par le handicap, ne doit pas être supérieur de plus de 100% du minimum vital fixé conformément à l'article 93 LP, au lieu de plus de 50% comme par le passé. Par minimum vital, il faut entendre un montant de base de 1'010 francs par mois pour une personne seule jusqu'en février 2001 (selon les normes de la Conférence suisse des préposés des offices des poursuites; 1'100 francs dès mars 2001); s'ajoutent à ce montant le loyer et toutes les dépenses considérées comme indispensables pour l'exercice de la profession, tels que frais de déplacement ou frais de repas non pris à domicile (v. plus en détail sur cette question, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2000, ad art. 93 LP, nos 84 à 86; nombreuses références jurisprudentielles citées). S'il s'avère que le revenu net de l'assujetti excède ce dernier seuil, la taxe est alors perçue, mais au taux réduit de 1% du revenu imposable selon l'impôt fédéral direct (art. 13 al. 2 LTEO). On retire de ces dispositions légales que la décision spéciale d'exonération ou de réduction de la taxe d'un assujetti handicapé majeur mais percevant un revenu de son activité lucrative (soit la situation visée par l'art. 4 al. 1 lit. a LTEO), fondée sur l'art. 29 al. 1 LTEO, est, par définition, limitée à une période fiscale déterminée; l'autorité est en effet contrainte, vu l'al. 2 de dite disposition, de vérifier durant chaque période de taxation si les conditions de l'exonération sont réunies. Ce n'est que dans les situations visées par les lettres a bis et a ter de l'art. 4 al. 1 LTEO, que le requérant pourrait, à l'inverse, prétendre à une décision spéciale portant sur plusieurs années d'assujettissement, voire même définitive, ce sous réserve de l'art. 29 al. 2 LTEO.

                        b) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée, considérant que le recourant souffrait d'un handicap considéré comme majeur, a finalement exonéré celui-ci des taxes dues pour les années d'assujettissement 1999 et 2000, et ce en vertu de l'art. 4 al. 1 lit. a LTEO; elle a donc estimé qu'après déductions opérées, son revenu n'était pas supérieur de plus de 100% du minimum vital pour une personne seule. Conformément à la déclaration 1999-2000 pour l'impôt cantonal et communal et l'impôt fédéral direct, produite par l'autorité intimée, on relève que, pour la période fiscale en question (années de calcul 1997-1998), le revenu annuel brut moyen que le recourant retire à la fois de son activité lucrative pour le D.________ et de l'indemnité de chômage qui lui a été versée, est au total de 49'515 fr.50. Si l'on se réfère au formulaire de l'AFC, qui paraît s'écarter au demeurant quelque peu de l'art. 93 LP auquel l'art. 4 al. 1 lit. a LTEO fait référence (dans la mesure où, en droit des poursuites, le minimum vital s'apprécie par rapport au revenu net), le calcul du mimimum vital fait apparaître un montant déterminant de 34'600 francs, par l'addition des cotisations sociales, 7'200 fr., du montant de base, 12'100 fr., du loyer, 9'700 fr., et des frais professionnels, 5'600 fr. Ainsi, le revenu brut annuel moyen, 49'515 fr.50 est inférieur au double du minimum vital déterminant, soit 69'200 francs. L'exonération est donc justifiée pour les années d'assujettissement 1999 et 2000.

                        Aucune décision n'a cependant été rendue en l'occurrence concernant les taxes qui seraient éventuellement dues durant les années 2001 et suivantes. Du reste, dans sa nouvelle décision du 5 février 2001, l'autorité intimée s'est expressément réservée le droit de revoir la situation en fonction d'un nouvel examen du dossier. Contrairement à l'avis du recourant, cette décision ne prête guère le flanc à la critique, même s'il est à première vue vraisemblable que l'intéressé soit exonéré à nouveau à l'avenir (sauf hausse importante de ses revenus). On conçoit mal en effet, dans l'optique du régime institué par l'art. 4 al. 1 lit. a LTEO, qu'une décision spéciale d'exonération puisse porter sur une période fiscale plus étendue que la période bisannuelle de taxation des personnes physiques définie par les articles 40 al. 2 LIFD, 69 al. 1 aLI (texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000) et 76 al. 2 LI. C'est donc à juste titre que, sur la base du revenu net imposable pour l'année 1999, l'autorité intimée a limité l'exonération pour les années 1999 et 2000; en aucun cas elle ne pouvait présumer que ce revenu demeurerait inchangé pour les années postérieures et accorder en conséquence l'exonération pour une période plus étendue.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à déclarer le recours irrecevable, en tant qu'il est dirigé contre les taxes d'exemptions 1991 à 2000, et non fondé, en tant qu'il a trait au refus par l'autorité intimée d'accorder l'exonération pour les années 2001 et suivantes. Au surplus, un émolument de justice, réduit compte tenu des circonstances à 400 francs, sera mis à la charge du recourant, vu l'art. 35 al. 2 LJPA.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les décisions de taxation portant sur les années 1991 à 1998;il est par ailleurs sans objet s'agissant des taxes 1999 et 2000.

II.                     Le recours est rejeté pour le surplus.

III.                     La décision du 5 février 2001 du Service de la sécurité civile est militaire est confirmée.

IV.                    Un émolument de justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 14 mai 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

La présente décision est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il fait application du droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

FI.2000.0099 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.05.2001 FI.2000.0099 — Swissrulings