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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.11.2000 FI.2000.0069

29 novembre 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,873 parole·~14 min·5

Riassunto

c/SSCM | La personne astreinte au service civil et qui accomplit celui-ci n'est pas assujettie à la taxe d'exemption de l'obligation de servir; il en va différemment de celui qui a fait une demande de service civil, qui est dispensé de ce fait du service militaire , mais n'est pas encore astreint au service civil.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 novembre 2000

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision sur réclamation rendue le 24 juillet 2000 par le Service de la sécurité civile et militaire (taxe d'exemption 1999)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Philippe Maillard et M. André Donzé, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 17 juillet 2000, le Bureau de la taxe d'exemption du canton de Vaud a fixé à 488 fr. la taxe d'exemption de l'obligation de servir due par X.________ pour l'année 1999.

B.                    L'intéressé a déposé une réclamation contre cette décision par pli du 19 juillet 2000. Il y expose qu'il a été admis au sein du service civil en date du 13 décembre 1999 et que la taxe litigieuse est par conséquent dénuée de toute raison d'être.

C.                    Le chef du Bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (Service de la sécurité civile et militaire) a rejeté la réclamation de X.________ et confirmé la décision attaquée le 24 juillet 2000 du fait que son assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1999 était conforme à l'art. 2 al. 1 lit. c de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO), puisque l'intéressé n'avait pas accompli le service obligatoire qu'il aurait dû effectuer du 27.09. au 15.10.1999 avec la compagnie de fusiliers II/4 et que son admission au service civil avait eu lieu après cette période.

D.                    Dans une correspondance du 28 juillet 2000, X.________ a indiqué au Bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir que sa demande d'admission au sein du service civil était parvenue aux autorités compétentes le 21 juin 1999, qu'en vertu de la loi, toute demande d'admission au service civil effectuée au minimum trois mois avant la prochaine période de service militaire avait pour conséquence la suspension de l'obligation d'effectuer ce service jusqu'à droit connu sur la demande d'admission et qu'il n'était dès lors pas obligé de se rendre au service prévu en 1999, mais qu'il était au contraire libéré de l'obligation d'accomplir le cours de répétition précité.

                        Le chef du bureau précité a interpellé l'intéressé par courrier du 3 août 2000 pour lui demander si sa correspondance susmentionnée devait être considérée comme un recours, contre la décision sur réclamation, à transmettre au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Ce dernier a répondu le 9 août suivant qu'il n'y avait pas lieu de la transmettre au Tribunal administratif, puisqu'il allait lui adresser sous peu un recours motivé.

E.                    X.________ a ainsi recouru auprès du tribunal de céans par acte du 9 août 2000. Il y a repris les motifs qu'il avait déjà fait valoir dans le cadre de sa réclamation en insistant sur le fait qu'il n'avait pas à payer une taxe pour un cours de répétition auquel il ne s'était pas présenté puisqu'il en était dispensé du fait de sa demande d'admission au service civil et que l'art. 2 al. 1 lit. c ne lui était dès lors  pas applicable. Il a également produit à l'appui de son pourvoi une lettre qui lui avait été adressée par le service civil le 29 juin 1999 accusant réception de sa demande d'admission et précisant entre autre qu'il devait disposer de son livret de service - qui lui était retourné en annexe - puisqu'il serait astreint au service militaire aussi longtemps qu'aucune décision n'aurait été prise quant à sa demande. Cette missive rappelle également à l'intéressé que le fait que son obligation de servir était maintenue avait les conséquences suivantes:

              " - Jusqu'à ce qu'un décision soit prise quant à votre demande, vous n'êtes          dispensé que des obligations militaires qui commencent après le mercredi,   22. Septembre 1999. Si l'une de vos périodes de service militaire à venir    commençait avant cette date et qu'à ce moment-là nous n'ayons pas encore        pris de décision quant à votre demande, vous devriez accomplir cette        obligation militaire dans toute sa durée. En outre, vous êtes libéré de tout tir        obligatoire à partir du moment où vous avez déposé votre requête.

                - Vous êtes toujours soumis à l'obligation militaire d'annoncer. Ceci       implique en particulier que vous devez communiquer au chef de section    compétent ou au commandant d'arrondissement concerné tout changement        d'adresse et tout séjour à l'étranger d'une certaine durée (cf. RS 95, chiffre          89). Si vous ne respectez pas l'obligation militaire d'annoncer, cela pourrait           avoir des conséquences pénales militaires. Cette obligation s'applique        également à l'égard de l'organe central du service civil.".

F.                     L'Organe central d'exécution du service civil a déposé ses déterminations en date du 21 août 2000. Il y précise qu'il n'a pas de remarque à formuler concernant la perception de la taxe d'exemption du service militaire 1999 étant donné que cette question ne relève pas de sa compétence. Cette détermination était accompagnée du dossier de l'intéressé comprenant en outre la décision d'admission au service civil du 13 décembre 1999 mentionnant notamment qu'il serait astreint au service précité dès que cette décision serait entrée en force et qu'en même temps son obligation de servir dans l'armée prendrait fin.

                        Dans ses déterminations du 29 août 1999, le chef du bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir a proposé, en vertu de l'art. 2 al. 1 lit. c  LTEO, le maintien de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant soutient qu'il n'est pas astreint au paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1999, étant donné que, du fait du dépôt d'une demande d'admission au service civil en date du 21 juin 1999, il a été légalement dispensé d'effectuer le cours de répétition auquel il aurait dû normalement se présenter le 27 septembre 1999. Il n'y a dès lors pour lui aucune raison de devoir acquitter une contribution de remplacement pour un service qu'il n'avait pas à accomplir.

2.                     a) Conformément à ce qu'expose le recourant, l'art. 17 le la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (LSC) indique à la première phrase de son alinéa 1 que quiconque dépose sa demande trois mois au moins avant la prochaine période de service militaire n'est pas tenu d'entrer en service tant que sa demande n'a pas fait l'objet d'un décision entrée en force. Cette disposition doit cependant être lue en relation avec l'art. 10 LSC qui prévoit que l'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force, l'obligation de servir dans l'armée s'éteignant simultanément.

                        b) Il ressort des dispositions susmentionnées que le recourant était en effet dispensé de se présenter au cours de répétition débutant le 27 septembre 1999 en raison de la demande d'admission au service civil présentée le 21 juin de la même année. Il n'en demeure pas moins qu'il était encore à cette période incorporé dans l'armée et par voie de conséquence astreint au service militaire. C'est du reste ce qui ressort sans équivoque de la correspondance de l'organe central du service civil du 29 juin 1999, ainsi que de la décision de cette même autorité du 13 décembre 1999. Autrement dit, le dépôt d'une demande d'admission au service civil ne met pas fin avec effet immédiat à l'incorporation dans l'armée et à l'astreinte au service militaire, mais suspend uniquement un certain nombre d'obligations qui en découlent jusqu'à ce que la demande ait fait l'objet d'une décision entrée en force (dispense de se présenter à une entrée en service débutant trois mois après le dépôt de la demande, art. 17 LSC, et libération du devoir d'effectuer les tirs obligatoires et de se présenter aux inspections, art. 25 de l'ordonnance sur le service civil du 11 septembre 1996).

3.                     a) Le principe de l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir est posé à l'art. 1 LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.

                        L'art. 2 de cette même loi, relatif aux assujettis, a la teneur suivante:

              "¹ Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont       domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile          (année d'assujettissement):

                          a. Ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une                           formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;

                          b. ...

                 c. N'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur                          incombent en tant qu'hommes astreints au service.

              ² N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année         d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire, bien qu'il         n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au           service."

                        Le problème de l'exonération de la taxe est réglé par l'art. 4 LTEO, ainsi libellé:

              "¹ Est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement:

                          a. Dispose, en raison d'un handicap physique ou mental majeur,              d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire              de prestations d'assurances mentionnées à l'article 12, 1er alinéa,                           lettre c,  et de frais d'entretien occasionnés par le handicap,                               n'excède pas de plus de 100 pour cent son minimum vital au sens              du droit des poursuites;

                          abis. Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap                   majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de                                l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents;

                          ater. Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap                    majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent,                    mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour                l'octroi d'une telle allocation,

                          b. A été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que                   le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé;

                          c. N'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour                        cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale,                                   appartient au personnel instructeur de l'armée, au corps des gardes-                  fortifications, à l'escadre de surveillance, ou est exempté du service                      personnel conformément à la législation relative au service militaire                     ou au service civil;

                          d. Atteint la limite d'âge à laquelle les sous-officiers, les appointés et                  les soldats sont libérés des obligations militaires;

                          e. A acquis ou perdu la nationalité suisse.

              (...).".

                        b) Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO, est donc, pour un homme astreint au service, le fait de ne pas, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), être incorporé, pendant plus de six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al. 1 lit. a LTEO) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service civil qui lui incombent (ibid., lit. c) (FI 97/161 du 12 mai 1998).

                        On ne peut donc que constater, avec l'autorité intimée, que le recourant était bel et bien assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1999 et ce sur la base de l'art. 2 al. 1 lit. c LTEO. Comme cela ressort en effet du considérant 2 ci-dessus, X.________ était astreint au service militaire durant toute l'année 1999 dès lors qu'il n'était pas au bénéfice d'une décision entrée en force concernant sa demande d'admission au service civil (dite décision du 13 décembre 1999 n'est en effet devenue définitive qu'au courant du mois de janvier 2000). Il est de plus constant qu'il n'a pas effectué durant cette même année la période de service militaire qui lui incombait en tant qu'homme astreint au service.

                        c) Il reste encore à examiner si le recourant pourrait éventuellement se prévaloir de l'un des motifs d'exonération de la taxe prévu à l'art. 4 LTEO. Cette disposition définit de manière exhaustive à son al. 1 les conditions d'exonération qui doivent naturellement être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; v. arrêts FI 97/161 du 12 mai 1998 et les références citées).

                        A cet égard, le recourant pourrait tenter de soutenir qu'il devrait être exempté de la taxe sur la base de la lettre c in fine de l'art. 4 al. 1 LTEO. Comme on l'a vu, cette disposition prévoit en effet l'exonération de la taxe pour celui qui, au cours de l'année d'assujettissement est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil. Il faut donc plus particulièrement se référer à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 (LAAM). L'art. 2 de cette loi pose le principe selon lequel tout suisse est tenu au service militaire (al. 1). L'art. 12 al. 1 LAAM précise que toute personne qui a été recrutée est astreinte au service militaire. Les exemptions de l'obligation de servir sont traitées aux art. 17 et 18 LAAM. L'art. 17 prévoit l'exemption du service d'instruction et du service d'appui des membres de l'Assemblée fédérale pendant la durée des sessions, des séances de commissions et des groupes des Chambres fédérales. L'art. 18 LAAM règle quant à lui le cas de l'exemption du service militaire, tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, de toute une série de personnes exerçant des activités indispensables, comme par exemple les membres professionnels des services de police organisés (al. 1 lit. f) ou les membres du corps des gardes-frontière (al. 1 lit. g). Ces cas d'exemption sont traités dans le détail par l'ordonnance concernant l'exemption du service militaire du 18 octobre 1995. La LSC renvoie à son art. 13 aux art. 17 et 18 LAAM en ce qui concerne les cas d'exemption du service civil, l'art. 20 de l'ordonnance sur le service civil indiquant, à propos de l'exemption du service, que l'organe d'exécution applique l'ordonnance précitée du 18 octobre 1995, sous réserve de quelques exceptions, non pertinentes pour le cas d'espèce.

                        On voit donc que les cas d'exonération de la taxe prévus à l'art. 4 al. 1 lit. c LTEO concernent des situations totalement différentes de celle du recourant qui ne saurait par conséquent se prévaloir de cette exonération.

                        d) On rappellera également que le dépôt d'une demande d'admission au service civil trois mois avant le début du cours de répétition de septembre 1999, n'a pas eu pour effet d'exempter purement et simplement le recourant de ce service. Il s'agissait en effet uniquement d'une dispense de se présenter à ce cours tant que sa demande d'admission n'avait pas fait l'objet d'une décision entrée en force. A cet égard le cas du recourant peut être comparé à celui du citoyen incorporé dans l'armée qui obtiendrait une dispense de cours de répétition pour des motifs professionnels ou de santé. Il est évident dans une telle hypothèse que l'intéressé sera assujetti à la taxe d'exemption pour l'année concernée, sauf à effectuer un service de remplacement durant celle-ci.

                        Au vu des développements qui précèdent, c'est à bon droit que le recourant a été soumis à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1999.

4.                     On signale au passage que l'intéressé pourra vraisemblablement prétendre au remboursement de la taxe (art. 39 LTEO; sans intérêts, art. 54 al. 3 OTEO) une fois qu'il aura accompli l'intégralité des périodes d'affectation ordinaires dans le cadre du service civil auquel il est astreint. Cette solution paraît découler à première vue de la mise sur pied d'égalité, dans une très large mesure, du service militaire et du service civil, lors de l'adoption de la LSC (v. art. 5 de cette loi; v. aussi l'art. 10, dont il découle qu'une personne est assujettie à l'une ou à l'autre obligation, mais non simultanément aux deux, et FF 1994 III 1652); ainsi, la taxe d'exemption (non pas du service militaire mais), de l'obligation de servir (on rappelle que la modification du titre de la LTEO est concomitante avec la mise sous toit de la LSC), quand bien même elle a été perçue en relation avec le service militaire non accompli en 1999, devrait pouvoir être récupérée par le recourant à la fin du service civil ordinaire (v. à propos du remboursement de la taxe militaire Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zurich 1979, p. 230 ss; v. également les remarques du message du Conseil fédéral relatives à la LSC au sujet du remboursement de la taxe : FF 1994 III 1656).

5.                     Il ressort des considérants ci-dessus que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision sur réclamation rendue le 24 juillet 2000 par le Service de la sécurité civile et militaire est maintenue.

III.                     Un émolument, arrêté à 300 (trois cents) francs, est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 29 novembre 2000

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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