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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.09.2000 FI.2000.0033

15 settembre 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,256 parole·~11 min·4

Riassunto

LANGEL Thierry c/CCRMI | La dispense légale de l'obligation de servir n'entraîne pas forcément l'exonération du paiement de la taxe d'exemption. L'art. 22 LSDIS offre en effet une simple possibilité aux communes sans leur imposer une obligation.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 septembre 2000

sur le recours interjeté par Thierry LANGEL, chemin du Fiay, 1273 Arzier

contre

la décision rendue le 13 avril 2000 par la Commission communale de recours en matière d'impôts (refus d'exonération du paiement de la taxe d'exemption du Service de Défense contre l'Incendie et de Secours)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Dino Venezia et M. Georges Wilhelm, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     Thierry Langel s'est vu notifier, le 11 février 2000, par la Commune d'Arzier - Le Muids, un bordereau de 50 fr. relatif à la taxe non pompier pour l'année 2000.

B.                    Il a recouru contre cette décision auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts d'Arzier - Le Muids (la commission) par acte du 21 février 2000, en invoquant l'art. 27 lit. c du Règlement sur le service de défense contre l'incendie et de secours du 9 novembre 1994 (RSDIS). L'intéressé expose en effet qu'il est fonctionnaire de police municipale au sein du Service des agents de ville et du domaine public de la Ville et Commune de Genève.

C.                    Par décision du 13 avril 2000, la commission a rejeté le recours de Thierry Langel pour le motif que la taxe d'exemption SDIS n'était pas un impôt , mais une taxe compensatoire due par toutes les personnes en âge de servir et non incorporées.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif en date du 25 avril 2000. Il fait valoir qu'en raison de sa profession, les art. 18 al. 1 lit. a et 22 de la loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS), ainsi que l'art. 27 lit. c RSDIS lui permettaient d'être exempté de l'obligation de servir dans le corps des sapeurs pompiers et du paiement de la taxe d'exemption, puisque les personnes assujetties à cette taxe étaient celles qui étaient tenues par la loi de servir dans le corps des sapeurs pompiers de leur commune de domicile. Il expose de plus qu'il y a une inégalité de traitement incompréhensible d'une commune à l'autre, puis que la Commune de Trélex l'exemptait de la taxe litigieuse.

                        Par décision du 12 mai 2000, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

E.                    Dans sa réponse du 10 mai 2000, la municipalité a souligné que l'exemption invoquée par l'intéressé n'était pas prévue par le règlement communal et que les compétences municipales en matière d'exemption étaient très restreintes et ne pouvaient être appliquées.

Considérant en droit:

1.                     a) La LSDIS prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de sapeur-pompier.

                        L'art. 21 LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné aux avantages reçus (BGC, vol. 2A 1993, p. 3078).

                        Aux termes de l'art. 22 al. 1 LSDIS, les communes peuvent, par voie réglementaire, exempter du paiement de la taxe annuelle les personnes non valides, celles inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi.

                        L'art. 18 al. 1 LSDIS dispense du service de défense contre l'incendie et de secours les personnes dont l'activité habituelle ne saurait, sans mise en danger de l'intérêt public, être interrompue dans la mesure qu'entraîne le service (lit. a) et les personnes exerçant des fonctions officielles dont les devoirs de la charge sont inconciliables avec ceux du SDIS (lit. b). Cette disposition est précisée par l'art. 27 RSDIS dont la teneur est la suivante:

              "Sont notamment dispensés du service de défense contre l'incendie et de secours au sens de l'art. 18, alinéa premier, lettre a, LSDIS:

              a) le juge d'instruction cantonal;

              b) les juges d'instruction;

              c) les inspecteurs de la police de sûreté, les gendarmes et les agents de            police;

              d) les sapeurs-pompiers professionnels;

              e) les gardiens d'établissement pénitentiaires;

              f) le personnel soignant assurant la permanence du service d'urgence d'un           hôpital.

              (...).".

                        Il faut souligner que l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux communes d'exempter ou au contraire de ne pas exempter de la taxe les personnes non valides, celles inaptes au service ou celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi (FI 99/0059 du 9 décembre 1999). Cette disposition confère donc aux communes une faculté d'exempter de la taxe certaines personnes et ne leur impose pas une obligation.

                        b) La Commune d'Arzier - Le Muids a fait usage de la faculté prévue à l'art. 21 LSDIS en adoptant un Règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours, entré en vigueur le 7 mars 1996. L'art. 12 de ce règlement prévoit que les personnes valides, domiciliées sur le territoire communal dès le début de l'année au cours de laquelle elles atteignent 20 et jusqu'à la fin de celle de leurs 50 ans sont astreintes au service. Les art. 23 et 24 du règlement ont en outre la teneur suivante:

              " Art. 23           Les personnes en âge de servir et non incorporées sont                          soumises au paiement d'une taxe d'exemption de 100 francs                             par an.

                Art. 24            Sont exemptées du paiement de la taxe d'exemption les                         personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité, les femmes                                durant la grossesse et les deux années qui suivent une                                             naissance.

                                      Toute personne qui entend se prévaloir d'un motif de                                          dispense du paiement de la taxe d'exemption est tenue de                           s'adresser à la Municipalité dans les dix jours dès réception                                    de son bordereau de taxation, en justifiant sa situation.".

2.                     Le recourant soutient que les art. 18 LSDIS et 27 RSDIS, qui lui permettent d'être exempté du service de la défense contre l'incendie et de secours en raison de sa profession, devraient également entraîner l'exonération du paiement de la taxe d'exemption de ce service, puisque, d'après lui, seules les personnes qui sont tenues par la loi de servir seraient tenues au paiement de la taxe.

                        a) Cette manière de voir est erronée. S'il est vrai que sa profession a pour conséquence de dispenser le recourant de l'obligation de servir en application des deux dispositions précitées, la loi et son règlement d'application n'obligent pas les communes à exempter du paiement de la taxe toutes les personnes qui sont dispensées de l'obligation de servir. Comme on l'a vu au considérant 1 a) ci-dessus, l'art. 22 LSDIS offre une simple possibilité aux communes sans créer une obligation à leur charge (pour un exemple tiré de l'ancien droit: TA, arrêt du 23 janvier 1992, FI 91/41). Le recourant se méprend également lorsqu'il soutient que la taxe d'exemption ne peut être perçue qu'auprès des personnes qui ont une obligation légale de servir. L'art. 21 LSDIS autorise les communes à soumettre à une taxe annuelle d'exemption toute personne en âge de servir et non incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers, et pas uniquement les personnes qui ne pourraient pas bénéficier d'une dispense légale de servir. Les critères fixés par la loi pour autoriser la perception de la taxe d'exemption sont donc l'âge et l'incorporation et non la dispense de l'obligation de servir (v. encore litt. b ci-dessous).

                        Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est du reste le propre d'une taxe de remplacement que d'être perçue auprès des administrés qui peuvent être dispensés d'accomplir des devoirs publics généraux lorsqu'ils remplissent les conditions posées par la loi (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 3ème éd., Bâle 1988, nos 2784 à 2786, p. 490).

                        De plus, le fait que la dispense de l'obligation de servir n'entraîne pas d'office celle de payer la taxe d'exemption correspond à la volonté du législateur cantonal. Il indique en effet dans l'exposé des motifs de la LSDIS, après avoir passé en revue les conditions sur la base desquelles la dispense de service sera accordée (art. 18), que cette dispense, quel qu'en soit le motif, ne supprime pas l'obligation de payer la taxe d'exemption (BGC, vol. 2A, novembre 1993, p. 3077).

                        Il ressort de ce qui précède que le règlement de la Commune d'Arzier - Le Muids, qui ne prévoit l'exemption de payer la taxe que dans les deux hypothèses visées à son art. 24, s'insère parfaitement dans le cadre tracé par la législation cantonale. Pour les mêmes raisons, le grief d'inégalité de traitement d'une commune à l'autre, soulevé par le recourant, tombe à faux, puisque la loi cantonale les autorise à exempter ou à ne pas exempter du paiement de la taxe les personnes dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 LSDIS. Il s'agit donc d'une question d'autonomie communale qui ne viole en rien la loi. Il convient également de rappeler que l'ancien droit prévoyait la dispense de droit du service de sapeur-pompier et du paiement de la taxe d'exemption, notamment pour les agents de police (art. 7 al. 1 lit. g de la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre l'incendie). Or ce système n'a pas été repris par la LSDIS.

                        b) Il est vrai que la rédaction de la LSDIS n'est pas très heureuse, la relation entre le principe de l'obligation de servir et celle de verser la taxe de remplacement n'étant pas extrêmement claire. Il eût été préférable notamment de définir le cercle des personnes astreintes au service pompier, puis de régler les cas de dispense légale ou au cas par cas. A lire l'art. 16 al. 2 LSDIS, ce cercle recouvre l'ensemble des personnes, de sexe masculin ou féminin, domiciliées dans la commune depuis trois mois au moins; il semble toutefois exclure aussi de cette obligation les personnes non valides, mais, en cela, il comporte une maladresse rédactionnelle : en effet, une personne sur laquelle ne pèserait pas l'obligation de principe du service pompier - ainsi d'une personne non domiciliée - ne saurait se voir imposer le versement d'une taxe de remplacement. L'on doit ainsi comprendre les règles des art. 18 et 22 LSDIS en ce sens qu'elles prévoient en outre des cas de dispenses légales du service (art. 18 LSDIS); cette remarque vaut aussi pour les invalides selon l'art. 16 al. 2, qui n'implique pas nécessairement une dispense simultanée de la taxe d'exemption (art. 22 LSDIS). Cette solution peut d'abord se comprendre si l'on admet que les personnes visées à l'art. 18 LSDIS ont l'obligation de principe de servir au sein du corps des sapeurs-pompiers, mais que la loi elle-même leur en accorde la dispense.

                        La solution retenue en matière de taxe d'exemption du service militaire est certes quelque peu différente puisque les personnes qui sont exemptées de par la loi de l'obligation d'effectuer leur service militaire sont également exonérées du paiement de la taxe (art. 4 al. 1 lit. c de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 - ci-après LTEO, RS 661 -, et art. 18 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995, LAAM, RS 510.10; v. aussi l'ordonnance concernant l'exemption du service militaire, RS 511.31). Cette divergence ne permet cependant pas encore d'arriver à la conclusion que le système vaudois prévu en matière de taxe d'exemption du service du feu est contraire à l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale. Dans le cadre de la LTEO, le législateur a sans doute considéré que les personnes empêchées de servir pour des motifs relevant de l'intérêt public - notamment le personnel indispensable pour l'exploitation d'installations médicales ou les membres professionnels de service de police (art. 18 al. 1 lit. c et f LAAM; pour un exemple relatif à un médecin, où l'exemption a d'ailleurs été refusée: ATF 108 Ib 115) - devaient échapper également à l'obligation de verser la taxe d'exemption. Peter R. Walti (Die schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 92 ss, spéc. no 227) critique cependant, sous l'angle constitutionnel, le bien-fondé de l'exonération de la taxe accordée à certaines catégories de profession visées par cette disposition; à ses yeux, seuls les métiers correspondant dans une large mesure, par la prestation fournie, à l'accomplissement du service militaire (les gardes-frontières, par exemple) devraient bénéficier de cette faveur. S'agissant de la taxe non-pompier au contraire, dont le montant reste modeste, le législateur vaudois est parti de l'idée que même une personne dont l'activité professionnelle, relevant de l'intérêt public, ne lui permet pas de participer au corps des sapeurs-pompiers, peut être tenue de contribuer au financement de ce service. Cela n'est pas choquant (comme l'indique Walti, op. cit., p. 93), même si la personne concernée (à l'instar de la personne valide, voire de celle qui n'est pas recrutée) n'a pas la faculté d'offrir sa prestation personnelle; la dispense légale n'est en effet qu'une conséquence d'un choix professionnel de l'intéressé.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être rejeté, un émolument d'arrêt étant mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 13 avril 2000 par la Commission communale de recours en matière d'impôts d'Arzier - Le Muids est maintenue.

III.                     Un émolument d'arrêt, fixé à 100 fr. (cent francs), est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 septembre 2000

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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