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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.08.2000 FI.2000.0025

10 agosto 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,610 parole·~8 min·3

Riassunto

c/Commission communale de recours en matière d'imposition | L'assujettissement à la taxe d'exemption du service pompier intervient sans que la situation financière du contribuable ne soit prise en considération. La possibilité de demander une remise en cas de situation économique délicate reste ouverte et peut être fondée directement sur la LSDIS même en l'absence de disposition réglementaire sur la question.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 août 2000

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision rendue le 30 mars 2000 par la Commission communale de recours en matière d'imposition confirmant une taxe d'exemption du service pompier pour l'année 1998.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Dino Venezia et M. Georges Wilhelm, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     La Bourse communale de Y.________ a notifié à X.________ le 25 novembre 1998  un bordereau de 200 fr. relatif à la taxe d'exemption du service de sapeur-pompier pour l'année 1998. L'intéressé a recouru contre cette décision.

                        Un nouveau bordereau de 200 fr. lui a été adressé le 26 novembre 1999 pour le même motif,  mais pour l'année 1999. X.________ a également recouru contre cette nouvelle taxation.

B.                    La Commission de recours en matière d'imposition communale de Y.________ a rejeté, par décision du 30 mars 2000, le recours de l'intéressé concernant la taxe d'exemption de service du feu pour l'année 1998 au motif qu'il n'entrait pas dans les catégories de personnes exemptées du paiement de la taxe en vertu du règlement communal.

C.                    X.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal de céans par acte du 13 avril 2000. Il expose qu'en raison de son statut d'apprenti, il a des difficultés à faire face à ses charges et qu'il n'a donc pas les moyens de s'acquitter de la taxe requise.

D.                    Dans sa réponse du 11 mai 2000, la Municipalité de Y.________ relève que la taxe litigieuse a été facturée en conformité avec le règlement communal.

                        La commission communale de recours ne s'est pas déterminée sur le pourvoi de l'intéressé.

Considérant en droit:

1.                     La commission n'a statué que sur la taxation 1998, si bien que le tribunal ne se penchera pas sur la taxation 1999, faute de décision sujette à recours.

2.                     La loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de sapeur-pompier.

                        L'art. 21 LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné aux avantages reçus (BGC, vol. 2A 1993, p. 3078).

                        Selon l'art. 22 LSDIS, les communes peuvent exempter du paiement de la taxe annuelle, par voie réglementaire, les personnes non valides, celles inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la présente loi (al. 1). Il faut souligner que l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux communes d'exempter ou au contraire de ne pas exempter de la taxe les personnes non valides, celles inaptes au service ou celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi (FI 99/0059 du 9 décembre 1999). Cette disposition confère donc aux communes une faculté d'exempter de la taxe certaines personnes et ne leur impose pas une obligation.

                        La Commune de Y.________ a fait usage de cette faculté en adoptant un "règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours", entré en vigueur le 15 février 1996. On en extrait les dispositions suivantes :

Art. 25             Les personnes valides en âge de servir et non incorporées sont soumises         au paiement d'une taxe d'exemption de 200.-- francs par personne.

                        Les couples mariés paient une taxe unique et réduite correspondant à la            moitié des taxes qu'ils devraient normalement acquitter. Ils en sont libérés si l'un des conjoints est incorporé dans le corps des sapeurs-pompiers      communal.

Art. 26             Sont exemptées du paiement de la taxe d'exemption:

                        les femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent une    naissance;

                        les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité.

3.                     En l'espèce, le recourant n'a pas été incorporé en qualité de sapeur-pompier et se trouve donc soumis au paiement de la taxe d'exemption. Il ne peut en particulier pas en être libéré en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à l'art. 26 du règlement communal, qui, comme relevé dans le considérant ci-dessus, reste dans le cadre tracé par l'art. 22 LSDIS. Il faut ainsi constater que son assujettissement intervient sans que sa situation financière soit prise en considération. L'art. 21 al. 2 LSDIS indique en effet que la taxe est personnelle. Cette disposition paraît  donc prévoir un impôt par tête. Or, la Commune de Y.________ a fixé la taxe d'exemption à 200 fr. par personne, indépendamment des revenus du contribuable, seuls les couples mariés bénéficiant d'une taxe réduite (art. 25 du règlement communal). Ce système est conforme à la LSDIS qui n'impose pas aux communes de percevoir la taxe d'exemption en fonction de la capacité contributive des personnes qui y sont assujetties.

                        Le Tribunal fédéral a exposé, dans une affaire d'impôt sur le revenu et en raisonnant sur la base de l'art. 4 aCst, que la Constitution fédérale donnait un droit non écrit aux conditions minimales d'existence, droit maintenant ancré à l'art. 12 Cst, mais qu'on ne pouvait pas déduire de cette disposition que le législateur serait obligé par la Constitution d'exonérer d'emblée un certain montant à concurrence d'un minimum vital fixé précisément, tout assujetti devant contribuer aux dépenses publiques de manière proportionnée à sa capacité contributive, ne serait-ce que par un versement symbolique. Notre Haute Cour fait également valoir que du point de vue constitutionnel, on peut seulement exiger qu'une personne ne soit atteinte dans son droit à des conditions minimales d'existence par les effets d'une dette fiscale. Il appartient donc au législateur de choisir le moyen par lequel il se conformera à  cette donnée. Il peut y parvenir dans l'aménagement général du barème, de montants exonérés ou de déductions, comme il peut garantir dans les cas particuliers, en cas de besoin, une remise d'impôts. En règle générale, le droit des poursuites assure déjà lui-même le minimum vital, les cas d'insaisissabilité de l'art. 93 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889, valant aussi à l'égard des créances de contributions publiques (ATF 122 I 101). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un montant d'impôt de 24 fr. 50 dû chaque mois ne constituait pas une atteinte inadmissible au minimum vital constitutionnellement garanti, pour une recourante avec un montant mensuel de 670 fr. destiné à l'entretien du ménage et une quote-part librement disponible de 150 fr. Ce raisonnement peut-être appliqué mutatis mutandis à la taxe litigieuse (on notera que, sur le point ici en cause, le principe de l'imposition selon la capacité contributive - applicable à l'impôt sur le revenu, mais non à la contribution fixe litigieuse - n'est pas déterminant). Il apparaît donc que les 200 fr. réclamés annuellement au recourant ne portent pas atteinte à la garantie des ses conditions minimales d'existence. Sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 4 ci-dessous, la taxe est donc due dans son principe.

4.                     L'art. 22 al. 2 LSDIS prévoit que, sur demande expresse et motivée de l'intéressé, les communes peuvent renoncer à percevoir la taxe si des circonstances personnelles le justifient. Dans sa lettre du 21 décembre 1998, le recourant a demandé à la Bourse communale de bien vouloir étudier son cas dans la mesure où son salaire mensuel lui permettait à peine de couvrir ses dépenses. La bourse communale aurait pu la traiter tant comme un recours à transmettre à l'autorité de seconde instance que comme une demande de remise. En s'abstenant de la seconde démarche, elle a considéré que les termes utilisés dans cet acte ne visaient qu'un recours; on ne saurait par conséquent, pas plus qu'à la commission de recours, lui reprocher un déni de justice. Le sort du présent arrêt laissera donc intacte la faculté du recourant de présenter à la municipalité une demande de remise au sens de la disposition susmentionnée. A cet égard, le fait que le règlement communal ne prévoit pas expressément la possibilité de présenter une demande de remise ne prive pas pour autant le recourant d'entreprendre une telle démarche. Le Conseil d'Etat, à la suite d'une interpellation, a en effet répondu  notamment ce qui suit:

                        "Il faut distinguer l'exemption de taxe proprement dite (...) de la possibilité offerte à la municipalité de renoncer à percevoir la taxe d'une personne déterminée en raison de sa situation personnelle particulière (art. 22 al. 2 LSDIS). Sont visées ici les personnes qui se trouvent dans une situation économique délicate (chômeur en fin de droit contraint de recourir à l'assistance publique, par exemple). Cette possibilité est une compétence de la municipalité et ne nécessite pas de dispositions particulières du règlement communal." (BGC, février 1996, p. 4742). Le droit de demander une remise du paiement de la taxe d'exemption peut ainsi être fondé directement sur la LSDIS, si bien entendu le requérant remplit les conditions permettant une telle remise.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être rejeté.

                        Il convient toutefois, en application de l'art. 55 al. 3 LJPA et pour tenir compte des revenus du recourant, de laisser les frais de l'arrêt à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 30 mars 2000 par la Commission communale de recours en matière d'impôts de Y.________ est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de recours.

Lausanne, le 10 août 2000

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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