CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2001
sur le recours interjeté par A.________, à X.________
contre
la décision sur réclamation rendue le 6 juin 1997 par le Service des affaires militaires (actuellement Service de la sécurité civile et militaire rattaché au Département de la sécurité et de l'environnement) en matière de taxe d'exemption du service militaire pour l'année 1994
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Composition de la section: M. Eric Brandt , président; Mme Lydia Masmejan et M. Edmond de Braun, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 19 avril 1963, a effectué son école de recrues du 13 février au 9 juin 1984. Par décision de la Commission de visite sanitaire du 9 mars 1988, il a été déclaré apte au service complémentaire (diagnostic: NM 886, 870). A la suite d'une nouvelle décision de la Commission de visite sanitaire du 6 juillet 1988, il a été jugé inapte au service (NM 887, 886 et 870).
B. Par jugement du 22 mars 1991, le Tribunal des assurances de la République et canton de Genève a admis un recours de l'intéressé dirigé contre une décision prise le 8 avril 1988 par l'Office fédéral de l'assurance militaire lui refusant toute prestation d'assurance postérieurement au 3 septembre 1985. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr Y.________ avec pour mission de déterminer si les altérations du rachis et les troubles statiques dont souffrait A.________ constituaient des phénomènes dégénératifs et préexistants à l'école de recrues. L'expert expose que les lombalgies chroniques dont souffre l'intéressé remontent au 15 mai 1984, date à laquelle ce dernier a subi un traumatisme, certes mineur, mais suffisant pour expliquer qu'une surcharge d'un disque intervertébral ait entraîné une lésion disco-ligamentaire. Ce praticien n'a pas exclu qu'un trouble statique préexistant ait joué un rôle mécaniquement défavorable, tant au moment de l'accident que dans la suite de l'évolution du cas, car il était rare que des troubles dégénératifs et des discopathies apparaissent spontanément chez un individu jeune et sportif. Il fait de plus valoir qu'un tel trouble aurait dû être détecté lors de l'examen médical du recrutement et se demande sur quelle base l'Office fédéral de l'assurance militaire pouvait soutenir l'existence d'une affection congénitale de l'intéressé.
Il convient en outre d'extraire le passage suivant des considérants de l'arrêt précité:
"Il résulte des faits établis par la procédure qu'A.________ a été victime d'un accident durant son école de recrues, accident annoncé dans le courant du mois de mars (ou mai) 1984 et pour lequel le médecin militaire a préconisé un traitement. Postérieurement et après la fin de l'école de recrues, les médecins constatèrent que le recourant souffrait de lombalgies, dont l'expert a pu dire, sans exclure un état préexistant, qu'elles étaient causées par une protusion discale ainsi que par un amincissement de l'espace intervertébral L5-S1, pathologie pouvant être expliquée par l'accident. Dans ces conditions, l'assurance militaire est responsable des conséquences de cet accident tant en vertu de l'article 4 que de l'article 6 LAM.".
C. En date du 16 mai 1995, A.________ a retourné au Service des affaires militaires (l'autorité intimée) sa déclaration d'assujettissement à la taxe d'exemption du service militaire pour l'année 1994 dûment complétée et signée.
Par pli du 26 mai 1995, A.________ a indiqué à l'autorité intimée qu'il s'était aperçu en remplissant la déclaration précitée que les personnes dont le service militaire a porté atteinte à la santé étaient exonérées de la taxe militaire. Il a joint à cet envoi une copie de l'arrêt du Tribunal des assurances genevois du 22 mars 1991.
Invité à se déterminer par l'autorité intimée, l'Office fédéral de l'assurance militaire a répondu le 19 juin 1995 qu'il était dans l'impossibilité de donner un préavis du fait que le dernier rapport médical au dossier datait du 1er juin 1990 et que les anamnèses mentionnées étaient variables.
D. Par décision du 21 juin 1995, l'autorité intimée a déclaré la demande d'exonération de la taxe militaire de l'intéressé irrecevable; le requérant n'avait pas droit à l'exonération et il devait par conséquent régler la taxe militaire "des années 1994 et ss". La décision mentionne la possibilité de déposer une réclamation dans les 30 jours, en précisant que le délai de réclamation ne peut être prolongé et que la réclamation tardive n'est recevable que si l'intéressé a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
Une décision de taxation définitive pour l'année 1994, pour un montant de 945 fr. 60, a été notifiée à A.________ le 15 août 1995.
E. A.________ a fait savoir à l'autorité intimée le 21 décembre 1995, par l'intermédiaire de son mandataire, qu'il allait déposer dans le courant du mois de janvier 1996 une demande en révision de la décision du 21 juin 1995.
Le Service des affaires militaires a accusé réception de cet envoi en date du 22 décembre 1995 en relevant que le délai légal de 30 jours pour déposer une réclamation n'avait pas été respecté.
A.________ a déposé le 18 mars 1996 une demande de révision de la décision refusant l'exemption. A la suite de cette décision, il avait vainement attendu une convocation en vue de se soumettre à une expertise médicale du médecin-conseil de l'autorité intimée; il avait en outre suivi entre 1991 et 1994 un traitement de physiothérapie pour des problèmes dorsolombalgiques et son médecin avait attesté par certificat du 27 février 1996 qu'il souffrait toujours et de manière permanente de l'atteinte subie lors de son service militaire. Il conclut donc à son exemption définitive du paiement de la taxe militaire étant donné qu'il a été déclaré inapte au service en raison de l'atteinte permanente à sa santé causée par le service militaire.
F. Dans l'intervalle, le Service de la taxe militaire du canton de Genève a déclaré irrecevables les réclamations formulées par l'intéressé contre les décisions fixant le montant des taxes dues pour les années 1992 et 1993 par deux décisions du 26 février 1996. Il ressort de ces deux décisions que la réclamation avait été déposée tardivement et que les conditions requises pour demander la révision de ces décisions (art. 43 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971, ci-après RTM) n'étaient pas remplies; l'autorité genevoise s'est référée à une jurisprudence fédérale non publiée de laquelle il résultait que la révision de la taxation est exclue lorsque le requérant aurait déjà pu faire valoir, par une procédure de recours ordinaire, les motifs pour lesquels il demande la révision; dans la mesure où l'intéressé fondait sa demande sur le jugement du Tribunal des assurances du canton de Genève du 22 mars 1991, il aurait pu déposer dans le délai légal une réclamation fondée sur ce motif.
G. A la suite d'importantes restructurations intervenues au sein de l'Administration cantonale vaudoise, ce n'est que le 11 mars 1997 que l'autorité intimée a sollicité un nouveau préavis auprès de l'Office fédéral de l'assurance militaire. Cet office a répondu le 14 du même mois qu'il ne disposait d'aucun nouvel élément postérieur à son envoi du 19 juin 1995 et qu'il ne lui était dès lors pas possible de donner un préavis sur l'accord ou le refus de l'exonération sollicitée; il relevait en outre que la décision concernant l'exonération n'était de toute manière pas de son ressort.
L'Administration fédérale des contributions a pris position le 18 avril 1997 à la demande du Service vaudois des affaires militaires. Elle relève qu'à défaut de réclamation déposée en temps utile, la décision du 21 juin 1995 est passée en force, qu'aucun fait nouveau et important ne s'était produit depuis cette date et qu'aucun motif de révision n'était réalisé.
Le Service des affaires militaires a rejeté la réclamation d'A.________ le 6 juin 1997 en reprenant pour l'essentiel les arguments donnés par l'Administration fédérale des contributions.
H. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 juin 1997. Il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de l'arrêt genevois du Tribunal des assurances relevant que l'assurance militaire était responsable des suites de l'accident survenu pendant son service.
L'autorité intimée a déposé sa réponse en date du 14 octobre 1997. Elle conclut au rejet du recours en relevant que le délai de réclamation n'avait pas été respecté et que la décision du 21 juin 1995 était entrée en force. Elle précise toutefois, au regard des pièces produites, qu'elle serait disposée à entrer en matière sur l'exonération de la taxe dès l'année 1995.
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 18 novembre 1997 (alors même qu'un délai au 17 novembre 1997 lui avait été imparti pour ce faire); pour excuser ce retard, le recourant a fait valoir qu'il se trouvait en plein déménagement. Il insiste une nouvelle fois sur le fait que les atteintes à sa santé sont irréversibles et qu'elles sont dues au service militaire. Il expose également qu'il n'a pas toujours respecté les délais dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, en raison d'une profonde dépression de son ex-épouse, situation qui a passablement influencé sa vie privée et professionnelle. Il indique encore qu'il n'avait jamais eu connaissance de la possibilité d'être exonéré du paiement de la taxe militaire en cas d'atteinte à la santé due au service militaire avant la démarche qu'il a effectuée en 1995.
Considérant en droit:
1. Le recourant souhaite pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe d'exemption de l'obligation de servir applicable aux personnes déclarées inaptes lorsque le service militaire a porté atteinte à leur santé, même s'il n'a pas respecté les délais fixés pour contester les décisions rendues à ce sujet par l'autorité intimée.
a) Le titre de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO) a été modifié par la loi sur le service civile du 6 octobre 1995 pour remplacer la notion de service militaire par celle d'obligation de servir; elle était intitulée auparavant loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après : LTEM); cette loi avait fait l'objet d'importantes modifications, tout d'abord le 22 juin 1979 (FF 1978 II p. 933 ss), avec une entrée en vigueur le 1er janvier 1980, puis le 17 juin 1994 (FF 1993 II 708 ss), dans le cadre de la réforme "Armée 95", avec une entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (cf. arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur la réalisation de l'armée 95; ci-après : AFRA 95, in ROLF 1994 II 1622); La décision en cause concerne une demande d'exonération présentée dans le cadre de la procédure de taxation de l'année d'assujettissement 1994. Les dispositions concernent le motif d'exonération et la procédure applicable aux demandes d'exonération ont été modifiées au fond seulement lors de la révision du 22 juin 1979 pour subir ensuite une seule adaptation terminologique liée à l'adoption de la loi sur le service civile le 6 octobre 1995; elles sont donc déterminantes pour statuer sur le recours.
b) La loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir soumet à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en suisse ou à l'étranger et qui au cours d'une année civile (année d'assujettissement) ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreint au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO). Sont toutefois exonérés de la taxe ceux qui, au cours de l'année d'assujettissement, ont été déclarés inaptes au service ou dispensés du service parce que le service militaire ou le service civile a porté atteinte à leur santé (art. 4 al. 1 let. b LTEO). La taxe est fixée chaque année pour les assujettis domiciliés en Suisse, l'année de taxation étant en règle générale l'année qui suit l'année d'assujettissement. (art. 25 LTEO). La décision de taxation est notifiée par écrit à l'assujetti; elle doit indiquer la cause de l'assujettissement, les bases de calcul et le montant de la taxe, le terme de paiement et les voies de droit (art. 28 LTEO). Enfin, lorsque l'autorité de taxation doit déterminer si un assujetti a droit à l'exonération, elle prend sur ce point une décision spéciale (art. 29 al. 1 LTEO); lorsque la décision est entrée en force, elle reste valable tant que ne surviennent pas de faits nouveaux essentiels (art. 29 al. 2 LTEO). Les décisions de taxation, ainsi que les décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe, peuvent dans les 30 jours suivant leur notification, faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation (art. 30 al. 1 LTEO).
c) En l'espèce, la décision sur la demande d'exonération présentée par le recourant a été notifiée par l'autorité intimée le 21 juin 1995 et cette décision est entrée en force sans avoir fait l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 30 al. 1 LTEO, ce que le recourant ne conteste pas.
2. Le recourant a cependant déposé une demande tendant à la révision de la décision refusant l'exonération.
a) Le Tribunal fédéral a admis la possibilité de réviser les décisions de taxation en force et définitives comme un droit déduit de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst); lorsque les conditions applicables à la révision des arrêts du Tribunal fédéral posées aux art. 136 et 137 OJ étaient remplies (ATF 74 I 406 consid. 3; voir ultérieurement les ATF 111 Ib 210-211 consid. 1, 105 Ib 251-252 consid. 3a, 103 Ib 88 consid. 1; ainsi que G. Steinmann, Die Revision im Wehrsteurrecht, in Revue fiscale n° 34 p. 194 ss voir aussi ATF 76 I 7, 78 I 200). Ainsi, selon la jurisprudence, la possibilité de demander la révision des décisions de taxation est un droit constitutionnel déduit de l'art. 4 aCst dans les conditions suivantes : l'autorité a procédé à la taxation en violation des règles essentielles de procédure; elle n'a pas tenu compte de faits qu'elle aurait dû déduire de pièces officielles; le contribuable invoque des faits ou des moyens de preuve dont il n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure, ou encore l'autorité a induit en erreur le contribuable au sujet du contenu ou de l'application des prescriptions légales ou lui a fourni des renseignements inexacts sur des faits d'une importance décisive. En revanche, il n'y a pas lieu à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été prise. Une modification de la pratique ou de la jurisprudence suive jusqu'alors ainsi que des arguments que le débiteur aurait pu faire valoir déjà dans la procédure de recours ne sont pas des motifs de révision (ATF 98 Ia 568 consid. 5b 572-573 = JT 1974 I 194).
b) L'art. 43 al. 1er de l'ancien règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, précisait les conditions applicables à la révision des décisions : ce texte disposait que l'autorité de taxation procède à la révision de sa décision, d'office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci, lorsque des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve sont produits (let. a), lorsque l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b) ou lorsque l'autorité a violé des principes essentiels de procédure (let. c); l'art. 44 précisant que la demande de révision devait être adressée dans le délai est de 90 jours dès la découverte du motif de révision. Ce règlement a été remplacé par l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO), entrée en vigueur le 1er janvier 1996, et applicable, pour la première fois à l'année d'assujettissement 1995 (art. 59 OTEO). L'art. 40 OTEO prévoit que l'autorité de taxation ou la commission de recours procède à la révision d'une décision entrée en force, d'office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci, si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits (let. a ), si l'autorité n'a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces (let. b) ou si l'autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d'être entendu (let. c). L'al. 2 de cette disposition indique que la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui. Selon l'art. 41 OTEO la demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Cette demande doit en outre indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est observé.
c) La demande de révision se distingue encore de la demande de réexamen. Le Tribunal fédéral a aussi déduit de l'art. 4 aCst que l'autorité était tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou si le requérant invoquait des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie d'une demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en matière sur le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies elle peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67 PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a). Cependant, la jurisprudence rendue en matière fiscale ne prévoit pas expressément la possibilité d'invoquer des circonstances nouvelles, c'est-à-dire des faits intervenus après l'entrée en force de la décision de taxation (ATF 105 Ib 251 consid. 3a; 103 Ib 89 consid. 2 et pour le droit cantonal l'ATF 98 Ia 572-573 consid. 5b). Cette restriction particulière est propre à la nature même de la décision de taxation qui ne concerne que les faits déterminants pendant la période de calcul qui précède la période de taxation. Des faits nouveaux postérieurs à cette période et qui n'auraient aucune influence sur les éléments déterminants à prendre en considération pour le calcul de l'impôt ne peuvent de toute manière pas entrer en ligne de compte. Ainsi, il n'existe pas en droit fiscal de possibilité de demander le réexamen ou la reconsidération d'une décision en force en dehors de la procédure spécifique de révision des décisions de taxation (Walter Ryser et Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse 3e éd., Berne 1994, p. 413-414; contra, André Grisel Traité de droit administratif vol. II, p. 949 qui estime que la jurisprudence applicable à la révision des décisions des autorités fiscales ne serait qu'un cas d'application des principes posés par la jurisprudence en matière de réexamen ou de reconsidération des décisions).
3. Le recourant se plaint essentiellement du fait que l'autorité intimée n'a pas tenu compte du jugement du tribunal des assurances du canton de Genève démontrant que son inaptitude au service avait été provoquée par un accident subi pendant le service militaire. Le recourant invoque donc le motif de révision prévu à l'art. 43 let. b RTM ou 40 let. b OTEO reprochant à l'autorité de taxation de n'avoir pas tenu compte d'un fait important qui ressort du dossier.
a) Le motif de révision de l'art. 40 let. b OTEO se rapproche de celui mentionné à l'art. 136 let. d OJ ("Lorsque par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier") et à l'art. 66 al. 2 let. b PA ("Prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces"). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 136 let d OJ, ce motif de révision suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée du dossier, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. La méconnaissance d'un fait qui ressort du dossier suppose, pour être pris en considération comme motif de révision, que le juge n'ait pas sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Il faut encore que ce fait soit important, c'est-à-dire qu'il ait été de nature à influencer le jugement dans un sens favorable à la partie qui demande la révision (ATF 96 I 279 = JT 1971 I 497, voir aussi l'ATF 87 II 232 consid. 4 concernant l'art 63 al. 2 OJ qui comporte la même notion).
b) En l'espèce, le recourant a produit expressément à l'appui de sa demande d'exonération du 26 mai 1995 le jugement du Tribunal des assurances du canton de Genève du 22 mars 1991. Il ressort de ce jugement que le recourant a été victime d'un accident pendant son école de recrue et que l'assurance militaire était responsable des conséquences de cet accident. Or, l'inaptitude au service du recourant a aussi été prononcée à la suite de l'accident intervenu pendant l'école de recrues et il ressort clairement du jugement du Tribunal des assurances genevois que le recourant remplit la condition d'exonération visée par l'art. 4 let. b LTEO. Mais la décision du 21 juin 1995 refusant l'exonération ne fait aucune référence au jugement du Tribunal des assurances genevois et se limite à invoquer un préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire de Genève. Il apparaît donc clairement que le cas de révision mentionné à l'art. 40 let. b OTEO est réalisé, car l'autorité intimée n'a pas tenu compte des faits déterminants qui résultaient du dossier et qui auraient dû conduire à l'admission de la demande d'exonération.
c) Cependant, le recourant n'a annoncé le dépôt d'une demande de révision que le 21 décembre 1995 pour l'adresser à l'autorité intimée que le 18 mars 1996. Le recourant n'a donc pas respecté le délai de 90 jours fixé par l'art. 41 OTEO pour le dépôt d'une demande de révision, qui arrivait à échéance le 21 septembre 1995. Le dépôt de la demande de révision au mois de mars 1996 était donc tardif. Il est vrai que le recourant a encore précisé dans son mémoire complémentaire du 18 novembre 1997 au sujet du dépassement de délais que son ex-épouse avait traversé à cette époque une dure période, notamment une dépression profonde incluant un séjour en hôpital psychiatrique qui avait passablement influencé sa vie privée et professionnelle. La loi et l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir ne comporte pas de prescription générale sur la restitution des délais; mais un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute même sans base légale (ATF 108 V 109). Un délai ne peut être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir (voir les art. 24 PA, 35 OJF et 32 LJPA). A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt TA RE 92/050 du 18 décembre 1992, consid. 3). Or, la maladie de l'ex-épouse du recourant ne constitue pas une circonstance qui a pu l'empêcher d'agir en temps utile a moins qu'elle ait elle-même influencé son état de santé, ce que le recourant ne soutient pas. Le seul fait que la maladie de l'ex-épouse du recourant ait passablement influencé sa vie privée et professionnelle ne suffit pas encore à prouver qu'il a été placé devant l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires à la sauvegarde du délai et justifier une restitution.
4. Il convient encore de déterminer si la réalisation du motif de révision visé à l'art. 40 let. b OTEO n'entraîne pas la nullité de la décision du 21 juin 1995 refusant l'exonération. Le tribunal est en effet tenu de se saisir d'office et en tout temps de la question de la nullité d'un acte administratif (ATF 115 Ia 1 ss consid. 3).
a) Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision, c'est-à-dire son inefficacité absolue, n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement détectable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia 176 ss consid. 2c). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le permis de construire délivré par l'autorité communale pour l'édification d'une villa hors des zones à bâtir sans autorisation cantonale préalable est radicalement nul et ne pouvait déployer aucun effet (ATF 111 Ib 220-221 consid. 5b); il en allait de même pour la disposition d'un règlement de plan de quartier imposant à l'un des propriétaires de constituer une droit de superficie en faveur des propriétaires voisins pour la construction d'un parking commun en dehors d'une procédure légale d'expropriation (ATF 115 Ia 1 ss consid. 3), ou pour la notification d'une hausse de loyers de logements subventionnés sans l'accord préalable de l'autorité cantonale (arrêt TA GE 97/055 du 17 juillet 2000). En revanche, la décision adoptant la modification d'un plan d'affectation dont l'enquête publique s'est déroulée par le seul affichage au pilier public est seulement annulable, les propriétaires lésés par une telle publication défectueuse pouvant attaquer la décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont connaissance (ATF 116 Ia 219-220 consid. 2c).
b) En l'espèce, la fausse application du droit dans un cas donné n'entraîne pas d'emblée la nullité d'un acte administratif. L'annulabilité des actes administratifs viciés constitue en effet la règle et la nullité l'exception (ATF 104 Ia 176). Ainsi, en règle générale, les actes viciés dans leur contenu mais émis par une autorité compétente sont en principe annulable, comme la perception d'une redevance sans base légale (André Grisel, Traité de droit administratif Vol. I p. 427). Cependant, la décision refusant l'exonération présente des caractéristiques liées au domaine particulier auquel elle se rattache. Cette décision est liée à la décision d'inaptitude au service militaire qui a elle-même aussi des influences sur les décisions de l'assurance militaire. Les différentes autorités qui interviennent pour un même cas donné dans l'organisation militaire sont tenues de coordonner leurs décisions afin d'éviter les décisions contradictoires, qui violent le principe de l'égalité (art. 4 aCst; voir aussi André Grisel op. cit. p. 361); le principe de coordination, de rang constitutionnel, s'applique en effet à tous les domaines du droit (ATF 125 III 175 ss). Il en résulte que l'autorité de taxation doit d'emblée et d'office examiner si le motif d'inaptitude au service constitue un cas d'exonération de la taxe, le cas échéant effectuer directement les investigations nécessaires et en tenir informé l'intéressé. Mais la violation d'une telle obligation ne constitue pas encore pour autant un motif de nullité de la décision, ce d'autant plus que l'autorité intimée avait expressément sollicité l'avis de l'Office fédéral de l'assurance militaire, lequel ne s'est pas déterminé sur la portée du jugement du Tribunal des assurances genevois.
c) Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision de la décision refusant l'exonération pour l'année 1994. Toutefois, dans sa réponse au recours, l'autorité intimée s'est déclarée prête à entrer en matière pour l'exonération de la taxe dès l'année d'assujettissement 1995 alors que la décision attaquée refusait aussi l'exonération pour cette année. Il convient donc d'admettre partiellement le recours sur ce point dès lors que le recourant était également en droit de demander l'exonération de la taxe pour l'année 1995.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée dans la mesure ou elle refuse d'entrer en matière sur l'exonération de la taxe pour l'année d'assujettissement 1995 et maintenue en ce qui concerne le refus d'entrer en matière sur la demande de révision de la décision refusant l'exonération pour l'année d'assujettissement 1994. Au vu de ce résultat, il convient de limiter les frais de justice à 200 fr. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 6 juin 1997 par le Service de la sécurité civile et militaire est annulée dans la mesure ou elle refuse d'entrer en matière sur l'exonération de la taxe pour l'année d'assujettissement 1995 et elle est maintenue en ce qui concerne le refus d'entrer en matière sur la demande de révision de la décision du 21 juin 1995 refusant l'exonération pour l'année d'assujettissement 1994.
III. Un émolument, arrêté à 200 (deux cents) francs, est mis à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 23 mars 2001
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)