TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. Alain Thévenaz, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Margaux Terradas, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me François GILLARD, avocat, à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 juillet 2025 (retrait de permis de conduire pour une durée de 13 mois).
Vu les faits suivants:
A. A.________ dispose d'un permis de conduire de catégorie B depuis 2018. Selon le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC), A.________ a, le 1er juillet 2022, commis un excès de vitesse qualifié d'infraction grave au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le 7 décembre 2022, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé en lien avec cette infraction un retrait de permis de trois mois exécuté entre le 27 février et le 26 mai 2023.
B. Le 7 avril 2024 vers 2h du matin, A.________ a été contrôlé par la police sur un giratoire de la commune de Bex. Il a été soumis à plusieurs mesures de son taux d'alcool au moyen d'un éthylomètre; elles ont révélé un taux d'alcool de 0,44 mg/l à 2h03 et un taux de 0,43 mg/l à 2h09. Le taux final retenu était de 0,46 mg/l à 2h36. Il est indiqué dans le rapport de police que A.________ a renoncé à une prise de sang pour confirmer ce taux.
C. Le 11 avril 2024, le SAN a ouvert une procédure contre A.________ afin de lui retirer son permis de conduire. Le SAN lui a octroyé un délai de 20 jours pour faire part de ses observations. Le 27 avril 2024, par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a indiqué qu'il avait besoin de son permis pour se rendre à son travail, travaillant à des horaires irréguliers comme serveur dans un établissement mal desservi par les transports publics. Il a également mentionné avoir uniquement consommé quelques bières sans manger ce qui expliquerait le taux d'alcool important dans son haleine calculé par l'appareil.
D. Le 26 février 2025, le SAN a prononcé un retrait de permis de treize mois pour conduite avec un taux d'alcool qualifié, une infraction constitutive d'une infraction grave à la circulation routière. De plus, A.________ avait déjà commis une infraction grave par le passé, et selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, en cas de récidive dans les cinq années, le permis doit être retiré pour une durée minimale de douze mois. Selon le SAN, le peu de temps écoulé entre les deux infractions justifiait de s'écarter du minimum légal. Le besoin professionnel du recourant a également été pris en compte et a permis de ramener la durée du retrait à treize mois. La décision prévoyait également la possibilité pour A.________ de suivre à ses frais un cours d'éducation routière afin de réduire la durée de son retrait d'un mois.
E. Le 28 mars 2025, par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a déposé une réclamation contre la décision de retrait de permis infligée par le SAN. Il mentionnait notamment qu'il avait, entre temps, changé d'emploi et qu'il livrait dorénavant des repas à domicile. Il indiquait également le fait que la mesure de son taux d'alcool était très proche de seuil du taux qualifié. Ainsi, selon la marge d'erreur de l'appareil, son taux aurait très bien pu être en deçà du seuil. Il se prévalait également du fait que l'infraction avait eu lieu presque un an plus tôt et, qu'entre temps, il s'était bien comporté. Il a conclu à ce que seul un retrait d'une durée maximum de trois mois lui soit infligé.
Par décision du 9 juillet 2025, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et a confirmé que l'éthylomètre avait une force probante. Le laps de temps réduit entre les deux infractions commandait de s'écarter du minimum légal de douze mois. La nécessité professionnelle du recourant avait également été prise en compte dans le calcul de la durée du retrait.
F. Le 15 août 2025, par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a fait recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP). Le recourant faisait valoir des arguments similaires à ceux mentionnés lors de la procédure de réclamation. Il a conclu à l'annulation de la décision du 9 juillet 2025 et à ce que son permis ne lui soit retiré que pour une durée maximale de six mois, ou subsidiairement pour une durée de douze mois.
Dans sa réponse du 3 octobre 2025, le SAN a réitéré ses arguments mentionnés dans sa décision sur réclamation.
Le 27 octobre 2025, par l'intermédiaire de son avocat, le recourant a encore ajouté que les deux infractions retenues par le SAN bien qu'étant temporellement rapprochées n'étaient pas de même nature et ne révélaient pas une mauvaise conduite systématique du recourant.
Le 7 novembre 2025, le SAN a encore indiqué que la récidive devait être prise en compte dans la fixation de la durée, notamment lorsqu'elle était proche temporellement de la première infraction.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation rendue par le service compétent, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et satisfaisant au surplus aux conditions formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité (art. 92, 95, 79 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] et art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert son audition personnelle.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1).
b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier de la cause. Le recourant a notamment eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises sur les motifs pour lesquels il contestait la mesure litigieuse, au stade de la procédure administrative puis dans le cadre de son recours. Il convient donc de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la réquisition tendant à son audition.
3. Le recourant invoque d'abord le fait que la mesure de retrait de permis intervient trop tardivement par rapport à la commission de l'infraction. Le recourant se prévaut donc d'une violation du principe de célérité.
a) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).
Le Tribunal fédéral expose désormais que depuis l'entrée en vigueur de l'art. 16 al. 3 deuxième phrase LCR le 1er janvier 2005, aux termes de laquelle "la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100, ch. 4, 3e phrase", il n'est plus envisageable de réduire la durée minimale de retrait du permis de conduire même en cas de violation du principe de la célérité. Cette modification législative visait expressément la jurisprudence fondée sur l'ATF 120 Ib 504, selon laquelle, dans certaines circonstances, il était admissible, voire nécessaire, de réduire la durée minimale du retrait, voire de renoncer à celui-ci (FF 1999 IV 4106, 4131; voir ATF 135 II 334; TF 1C_157/2023, 1C_190/2018 déjà cités). Le Tribunal fédéral laisse toutefois indécise la question de savoir s'il est possible, à titre exceptionnel, de renoncer totalement à une mesure en cas de violation grave du droit à être jugé dans un délai raisonnable, qui ne peut être prise en compte d'une autre manière. Dans l'arrêt 1C_190/2018 du 21 août 2018, il relève que si la violation du principe de célérité a été constatée à plusieurs reprises dans la jurisprudence, il n'en a pas moins été retenu que, même dans l'hypothèse d'une durée jugée contraire au principe de célérité – en l'occurrence de 9 ans et 3 mois –, elle ne pesait pas d'un poids important au point de justifier exceptionnellement de renoncer au retrait du permis de conduire (voir aussi TF 1C_630/2022 du 25 juillet 2023 consid. 6.2 et 1C_208/2019 du 2 octobre 2019 consid. 2.1). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré qu'un délai de dix ans et sept mois séparant un grave excès de vitesse et l'arrêt du Tribunal fédéral se prononçant sur le retrait du permis de conduire, s'il était clairement trop long, n'excluait pas un effet éducatif alors même que le recourant s'était bien comporté dans l'intervalle, et qu'il ne justifiait pas de renoncer à un retrait du permis de conduire (TF 1C_157/2023 du 23 février 2024 consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a également reconnu qu'un délai de 10 mois et demi entre le jugement pénal définitif et la décision administrative devait être considéré comme long mais que la durée globale de ladite procédure de deux ans et sept mois n'apparaissait pas excessive (TF 1C_150/2021 du 3 novembre 2021 consid. 3.4).
b) En l'espèce, le recourant a été contrôlé le 7 avril 2024 avec un taux d'alcool de 0,46 mg/l. Le rapport de police a été rendu le jour même (soit le 7 avril même si le rapport indique de manière erronée le 6 mars). Le 11 avril 2024, le SAN a informé le recourant de l'ouverture d'une procédure à son encontre et lui impartissait un délai pour se prononcer. Le SAN a ensuite rendu sa décision de retrait de permis le 25 février 2025 soit plus de dix mois après que l'infraction ait été commise. Le recourant s'est opposé à cette décision et la décision sur réclamation a été rendue le 9 juillet 2025 soit quinze mois après le contrôle.
Le SAN a mis un certain temps à rendre sa décision entre le moment où le recourant a été averti de l'ouverture d'une procédure et la mesure de retrait de permis. On constate cependant que le SAN a très rapidement averti le recourant qu'une procédure était ouverte contre lui et qu'il devait s'attendre à une mesure de retrait de permis. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, la durée de dix mois pour rendre une décision n'est manifestement pas excessive. Il est vrai que le recourant n'a pas commis d'infraction sur la route depuis. Cependant, on ne saurait pour autant renoncer à une mesure de retrait de permis pour ce laps de temps uniquement. En effet, le recourant avait déjà commis une infraction grave par le passé. Cette nouvelle mesure de retrait conserve alors d'autant plus son aspect éducatif.
Le grief concernant la violation du principe de célérité est rejeté.
4. Le recourant invoque une constatation inexacte et arbitraire des faits. Il conteste la mesure de l'éthylomètre de 0,46 mg/l l'estimant trop proche du seuil qualifié de 0,4 mg/l et tombant donc dans la marge d'erreur. Il s'agit alors de se demander si le SAN pouvait se baser sur le taux d'alcool indiqué dans le rapport de police pour prononcer le retrait de permis.
a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b).
Dans certains cas, l'autorité administrative peut également être liée par un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire, et ce même si la décision pénale se fonde exclusivement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition (ATF 150 II 519 consid. 4.5; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
b) Selon l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (art. 55 al. 3 let. a LCR), s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse pas atteindre son but (art. 55 al. 3 let. b LCR) ou exige une analyse de l'alcool dans le sang (art. 55 al. 3 let. c LCR). Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (art. 55 al. 3bis LCR). L'art. 55 al. 3bis LCR précité crée la base légale permettant de reconnaître force probante à la constatation de l'ébriété par la mesure du taux d'alcool dans l'air expiré au moyen d'un éthylomètre (Message du Conseil fédéral concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, du 20 octobre 2010 [ci - après : le Message Via sicura], FF 2010 7703, ch. 1.3.2.16 [7732 s.]; TF 7B_1388/2024 du 29 octobre 2025 consid. 3.3.2.2). Cela a mis fin au système de la "primauté de la prise de sang" (TF 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1.1), sous réserve d'un cas d'application de l'art. 55 al. 6bis LCR.
Selon l'art. 11a al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013), le contrôle peut avoir lieu au plus tôt dans un délai d'attente de dix minutes (al. 1). Si l'éthylomètre décèle la présence d'alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle (al. 2).
c) En l'espèce, le SAN s'est basé sur le rapport de police établi afin de retenir le taux d'alcool du recourant au moment où ce dernier conduisait. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, le SAN pouvait se baser sur ce rapport pour établir les faits pertinents, et en conséquence, retenir le taux d'alcool de 0,46 mg/l. En effet, le recourant ne semble pas avoir contesté les faits sur le plan pénal. De manière générale, il ne conteste pas les éléments du rapport de police, mais invoque la marge d'erreur de la mesure du taux d'alcool au moyen d'un éthylomètre. Cependant, la procédure visant à établir le taux d'alcool du recourant au moyen d'un éthylomètre a respecté le cadre légal décrit ci-dessus. En effet, le recourant a été soumis à plusieurs mesures. La première a eu lieu à 2h03 et a révélé un taux de 0.44 mg/l, la deuxième a eu lieu à 2h09, soit plus de cinq minutes après, et a indiqué un taux de 0,43 mg/l. Finalement, le taux retenu est de 0,46 mg/l à 2h36. Dans le rapport police, il est également indiqué que le recourant a attesté ne pas avoir consommé d'alcool dans les dix minutes qui ont précédé le test. Il a accepté les résultats tout en sachant que des procédures administratives pourraient être ouvertes à son encontre. Il a également attesté avoir été informé qu'il pouvait demander une prise de sang et il y a renoncé. Ajoutons encore qu'aucun des cas donnant lieu à une prise de sang obligatoire n'était en l'espèce rempli. En conséquence, la procédure de mesure du taux d'alcool du recourant au moyen d'un éthylomètre s'est déroulée conformément aux bases légales citées ci-dessus. Les faits ont donc été correctement établis, et il était possible au SAN de les utiliser comme base pour rendre sa décision de retrait de permis.
Le grief relatif à constatation inexacte des faits est mal fondé.
5. Le recourant invoque également une violation de la proportionnalité, notamment concernant les circonstances retenues pour la fixation de la durée de son retrait de permis.
a) Conformément aux faits constatés par la police, le recourant avait un taux d'alcool de 0,46 mg/l mesuré au moyen d'un éthylomètre. Afin de déterminer la durée de son retrait de permis, il est d'abord nécessaire de qualifier cette infraction au sens des art. 16ss LCR. Selon ces dispositions, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR). Commet une infraction grave à la LCR la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 16c al. 1 let. b et 55 al. 6 LCR), soit un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 2 let. b de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière [RS 741.13]).
En l'espèce, le recourant a été contrôlé avec un taux d'alcool de 0,46 mg/l. Il s'agit bien d'un taux qualifié, même si l'on retient les mesures précédentes plus favorables au recourant. Le recourant a donc commis une infraction grave à la LCR.
b) Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave. Cette durée est en principe incompressible (arrêt TF 1C_650/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.2; 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 4.1).
En l'espèce, le 1er juillet 2022, le recourant avait déjà commis un excès de vitesse qualifié de grave selon la LCR. Un retrait de permis de trois mois a été prononcé le 7 décembre 2022 et effectué entre le 27 février 2023 et le 26 mai 2023. Ainsi, la condition de l'art. 16c al. 2 let. c LCR est remplie. Le recourant a effectivement un antécédant grave à la LCR qui justifie une durée minimum de retrait de douze mois. Le fait que les infractions commises soient de nature différente (excès de vitesse vs taux d'alcool qualifié) n'y change rien. L'autorité ne bénéficie d'aucun pouvoir d'appréciation sur ce point.
c) aa) L'art. 16 al. 3 LCR prévoit les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure (arrêts TF 1C_667/2024 du 4 août 2025 consid. 3.1; 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1; 1C_288/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.1).
Concernant la nécessité professionnelle, lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques (TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). Cependant, la notion de nécessité professionnelle doit être entendue de manière restrictive et s'applique par exemple dans les cas des conducteurs professionnels (arrêt TF 1C_636/2013 du 7 août 2013 consid. 2.3).
En l'espèce, le recourant est cuisinier et a indiqué dans son recours être employé comme chauffeur-livreur et apporter des repas aux personnes âgées. Il fait donc métier de la conduite et a besoin de son permis pour travailler. La nécessité professionnelle est donc une circonstance qui doit être retenue en faveur d'une durée de retrait moins longue.
bb) Selon la jurisprudence et la doctrine, une nouvelle infraction commise temporellement proche d'une ancienne infraction ayant déjà donné lieu à une mesure de retrait entraîne une plus grande sévérité dans la durée du retrait de permis (TF 1C_366/2011 du 20 juillet 2012 consid. 3.5; 1C_293/2009 du 27 août 2009 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Stämpfli 2015, p. 542 s.). Il s'agit donc d'une circonstance aggravante à prendre en compte.
En l'espèce, il s'est écoulé moins d'un an entre la fin du précédent retrait de permis (26 mars 2023) et la commission d'une nouvelle infraction routière (7 avril 2024) par le recourant. Selon la jurisprudence et la doctrine précitées, cet élément est une circonstance aggravante au sens de l'art. 16 al. 3 LCR et entraîne donc une durée de retrait plus longue.
d) Le SAN dispose donc d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer la durée exacte du retrait de permis en fonction des circonstances à prendre en compte. Le Cour de céans se doit donc d'analyser si l'autorité a, en l'espèce, excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en infligeant une durée de retrait de treize mois. Selon la jurisprudence, il y a un abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais viole les principes constitutionnels, comme l'interdiction de l'arbitraire ou le principe de proportionnalité, ou qu'elle se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence ou retient des critères inappropriés (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; TF 8C_436/2025 du 14 janvier 2026 consid. 3.2). Commet un excès négatif du pouvoir d'appréciation l'autorité qui refuse d'en faire usage en s'estimant à tort liée à une seule solution possible ou en appliquant, par exemple, des solutions trop schématiques qui ne tiennent pas compte des particularités du cas d'espèce (Thierry Tanquerel, Frédéric Bernard, Manuel de droit administratif, 3ème ed., 2025, par. 514).
En l'espèce, le recourant a commis une infraction grave à la LCR moins de cinq ans après avoir commis une autre infraction grave qui avait conduit à un retrait de permis de trois mois. Cet état de fait commande l'application de l'art. 16c al. 2 LCR qui prévoit dans ces cas-là un retrait minimum d'une durée de douze mois.
Comme on l'a vu, selon l'art. 16 al. 3 LCR, certaines circonstances permettent d'alléger ou au contraire d'alourdir la sanction du recourant sans pour autant aller en deçà du minimum légal. En l'espèce, la nécessité professionnelle du recourant à bénéficier de son permis et le caractère rapproché des deux infractions sont les éléments qui ont été correctement retenus par le SAN pour apprécier la durée du retrait. Le SAN est resté dans le cadre fixé par la loi, en effet, il ne pouvait pas aller en deçà d'un retrait d'une durée de douze mois. En tenant compte des deux circonstances aggravante et favorable, le SAN est arrivé à une durée de retrait de treize mois sachant que le permis pourrait être rendu un mois plus tôt si le recourant suit un cours d'éducation routière.
Le raisonnement du SAN respecte les principes de légalité et de proportionnalité. Ce grief est également mal fondé.
6. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) Les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 800 fr., seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).
En l’occurrence, Me Gillard a produit une liste des opérations qui font état de deux heures consacrées par ses soins à la défense des intérêts de son client. Me Gillard a également requis le paiement de ses débours, qu’il a fixé forfaitairement à 5% de ses honoraires, TVA en sus. Son indemnité peut ainsi être arrêtée à 360 fr., à quoi s’ajoutent les débours par 18 fr. ainsi que le TVA de 8.1% calculée sur ces montants soit 30 fr. 60. Le montant total de l’indemnité d’office allouée s’élève dès lors à 408 fr. 60.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
d) Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 85 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du 9 juillet 2025 rendue par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. L'émolument judiciaire, arrêté à 800 (huit cents) francs, est laissé provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité du conseil d'office de Me François Gillard est arrêtée à 408 (quatre cent huit) francs et 60 (soixante) centimes, débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.