TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2024
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation.
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2023 (décision de retrait à titre préventif du permis de conduire)
Vu les faits suivants :
vu le recours formé le 12 janvier 2024 par A.________ contre la décision rendue le 14 décembre 2023 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) ;
vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2024 impartissant au recourant un délai au 5 février 2024 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
vu le nouvel envoi par courrier recommandé de cet avis le 22 janvier 2024 indiquant expressément que le délai de paiement de l'avance de frais était maintenu au 5 février 2024;
vu le versement crédité sur le compte du Tribunal le 6 février 2024;
vu la correspondance du 7 février 2024 du juge instructeur donnant la possibilité au recourant de fournir la preuve selon laquelle le paiement aurait été fait à temps, dans un délai au 19 février 2024 ;
vu l'absence de réponse du recourant dans le délai imparti;
Considérant en droit :
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
qu'en l'espèce, le recourant a effectué un paiement de 800 fr.,
que celui-ci est toutefois intervenu tardivement, étant précisé qu'en cas de virement bancaire ce n'est pas la date de l'ordre qui est déterminante, comme l'ordonnance du 15 janvier 2024 le rappelait expressément,
que de jurisprudence constante, il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; TF 2C_837/2021 du 22 décembre 2021 consid. 7.2.5),
que tel est bien le cas en l'espèce,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Le paiement de 800 (huit cents) francs versé tardivement sera restitué une fois le présent arrêt entrée en force.
Lausanne, le 23 février 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.