Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.09.2023 CR.2023.0031

1 settembre 2023·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·524 parole·~3 min·1

Riassunto

A.________ /Service des automobiles et de la navigation | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er septembre 2023

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation.    

Objet

    Retrait de plaques       

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 juillet 2023 - retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation

Vu les faits suivants :

vu le recours formé le 31 juillet 2023 par A.________ contre la décision rendue le 3 juillet 2023 par le Service des automobiles et de la navigation ;

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 3 août 2023, expédiée en recommandé, impartissant au recourant un délai au 23 août 2023 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

vu l'avis de prolongation de délai de la poste reçu le 11 août 2023, selon lequel " l'envoi indiqué n'a pas encore pu être distribué et, conformément à une demande déposée par le destinataire, demeurera pendant un certain temps encore (2 mois au plus) à la Poste";

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;

que l'avis de la Poste reçu le 11 août 2023 ne prolonge pas le délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres du recourant au terme desquels la notification est réputée intervenue (cf. TF 1C_559/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2; voir aussi FI.2014.0108 du 4 novembre 2014);

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er septembre 2023

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

CR.2023.0031 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.09.2023 CR.2023.0031 — Swissrulings