TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à 1********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 mai 2014 (retrait du permis et de plaques d'immatriculation)
Vu les faits suivants
A. X.________ est la détentrice du véhicule portant les plaques d’immatriculation VD ********. Le 3 janvier 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a adressé à X.________ une facture (portant le n°1-14) relative à la taxe automobile due pour ce véhicule, d’un montant total de 405.20 fr., avec échéance au 28 février 2014. Le montant n’ayant pas été payé dans ce délai, le SAN a adressé à X.________ un rappel, le 10 mars 2014, puis une sommation (2ème rappel) le 14 avril 2014, avec une majoration de 25 fr. (soit un total de 430.20 fr.), avec échéance au 30 avril 2014. Cette sommation mentionnait qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le SAN pourrait prononcer un retrait du permis de circulation, incluant un émolument de 200 fr.
B. Le 12 mai 2014, le SAN a retiré le permis et les plaques d’immatriculation VD ********. Il a fixé le montant à payer, relativement à la facture n°1-14, à 630.20 fr. (soit un solde de 405.20 fr., des frais de rappel de 25 fr. et un émolument de 200 fr.). Cette décision a été notifiée à X.________ le 13 mai 2014 à 8h52 selon l’extrait du site internet de La Poste concernant le suivi des envois (numéro d’envoi recommandé 98.33.128515.00165007). Le 13 mai 2014, aux alentours de 18h (selon le sceau humide de la poste de 2********, 1********, figurant sur le récépissé), X.________ a payé un montant de 430.20 fr.
Le 15 mai 2014, X.________ a écrit au SAN qu’elle avait payé le montant de 430.20 fr. réclamé par la sommation du 14 avril 2014 et qu’elle avait effectué ce versement avant d’avoir reçu la décision de retrait.
C. Le 15 mai 2014, X.________ a recouru contre la décision du 12 mai 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle explique que le paiement de la sommation s’est croisé avec la décision de retrait du permis et des plaques, qu’elle a dû attendre de toucher son salaire du mois d’avril pour s’acquitter de la somme demandée et n’a pas bien saisi les directives et délais auxquels elle devait se soumettre. Elle demande au tribunal de reconsidérer la sanction infligée par la décision attaquée et de la libérer des frais supplémentaires de 200 fr.
Le SAN a répondu le 26 mai 2014 en produisant son dossier. Il a refusé de révoquer sa décision du 12 mai 2014 et d’annuler l’émolument de 200 fr. réclamé, la recourante n’ayant pas réglé le montant dû dans le délai imparti par la sommation. Au contraire, elle n’avait payé la facture qu’après avoir reçu la décision attaquée. Quant à l’émolument, il servait à couvrir les frais de la décision rendue. La décision de retrait était ainsi légitimée et le montant de l’émolument était dû. Cela étant, concernant la mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, le SAN précisait que cette mesure était levée et que la recourante pouvait demander la reprise des plaques.