TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2008 (retrait préventif)
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 22 septembre 1992. Le fichier des mesures administratives contient trois inscriptions à son sujet : il s¿agit de trois retraits de permis d¿une durée d¿un mois, effectués pendant les mois de février 2003, juin 2006 et de mi-août à mi-septembre 2007, le premier pour refus de priorité et les deux suivants pour excès de vitesse.
B. Le 12 février 2008, la police genevoise a interpellé X.________ alors qu¿il s¿apprêtait à acheter 5 gr. d¿héroïne à un trafiquant. Dans son rapport du 12 février 2008, la police a dénoncé X.________ pour consommation régulière d¿héroïne, selon les déclarations de l'intéressé. Aucune analyse toxicologique n¿a été effectuée à ce moment-là.
Le rapport de la police genevoise consiste en une formule préimprimée intitulée "déclaration" dont certaines rubriques ont été remplies à la main. Il est accompagné d'une formule intitulée "interdiction de circuler" selon le texte préimprimé de laquelle le permis de conduire de l'intéressé aurait été saisi. Cette formule ne mentionne toutefois qu'une seule annexe qui est la déclaration de l'intéressé, à l'exclusion du permis de conduire. Le recourant expose qu'après son interpellation, l'autorité l'a laissé repartir au volant de son véhicule. Il est certain en tout cas que le permis de conduire n'a pas été saisi puisque la décision dont il sera question plus loin imparti aux recourant un délai pour déposer son permis.
C. Par décision du 30 avril 2008, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l¿intéressé à titre préventif, ainsi que la mise en ¿uvre d¿une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) afin de déterminer son aptitude à la conduite de véhicules automobiles.
D. Par acte du 26 mai 2008, soit en temps utile, X.________ a recouru contre cette décision. Il fait valoir qu¿en cure de méthadone depuis des années, il lui arrive encore de consommer occasionnellement de l¿héroïne. Cette consommation occasionnelle, connue de son médecin, n¿a jamais eu lieu en journée et a toujours eu lieu à son domicile. Le 12 février 2008, X.________ dit avoir été interpellé par la police alors qu¿il s¿apprêtait à se procurer de l¿héroïne, ce que, du coup, il n¿a pas pu faire. Il dit n¿avoir pas consommé à cette date, son projet étant d¿acheter du produit pour le consommer à son domicile. Il ajoute que son permis n¿a pas été saisi le 12 février 2008 comme cela semble sous-entendu dans la décision. Il se prévaut du fait que depuis qu¿il est sous méthadone, il n¿a jamais été contrôlé au volant avec une quelconque consommation de stupéfiant, ni même d¿alcool. Il fait également valoir que la privation de son permis de conduire rend son activité professionnelle délicate et risque de lui faire perdre son emploi. X.________ indique qu¿il se soumettra volontiers à l¿expertise commandée mais que, d¿ici là, on ne voit pas très bien quelle est l¿urgence d¿intervenir, alors qu¿en février 2008 les autorités l¿ont laissé repartir au volant de son véhicule. Compte tenu des problèmes professionnels auxquels il devra faire face, l¿intéressé estime que la balance des intérêts devrait, dans le cadre de ces mesures provisoires, pencher en sa faveur.