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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.02.2007 CR.2005.0433

9 febbraio 2007·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·353 parole·~2 min·3

Riassunto

X. /Service des automobiles et de la navigation | Lorsque le TF admet un recours du SAN et renvoie la cause au TA "afin qu'il statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale" sans toutefois annuler formellement l'arrêt du TA, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais - ainsi que sur les dépens sous peine d'incohérence - par une décision du juge instructeur compétent en vertu de l'art. 52 LJPA applicable par analogie. Vu le montant élévé de l'émolument perçu par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'augmenter l'émolument mis à la charge du recourant, mais il n'a pas droit à des dépens vue l'issue de la cause.

Testo integrale

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne    

        Chambre de la circulation routière         021 316 12 53  

  Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe      

Exemplaire pour

Lausanne, le 9 février 2007

CR.2005.0433 (PJ) Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2005 (retrait d'un mois)

DECISION

Le juge instructeur,

vu le recours déposé le 29 novembre 2005,

vu l'arrêt du Tribunal administratif du 9 juin 2006 admettant partiellement le recours, réformant la décision attaquée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à la place d'un retrait de permis d'un mois, mettant à la charge du recourant un émolument de 300 francs et lui allouant la somme de 400 francs à titre de dépens,

vu le recours déposé par le Service des automobiles (SAN) auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif,

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2007 admettant le recours du SAN, prononçant un retrait d'un mois, mettant à la charge de X.________ un émolument de 2'000 francs et renvoyant la cause au Tribunal administratif "afin qu'il statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale",

considérant que l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2007, qui n'annule pas formellement l'arrêt du Tribunal administratif, a néanmoins cette portée en ce qui concerne les frais puisque le Tribunal est invité à statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale,

qu'il y a donc lieu de statuer à nouveau sur les frais - ainsi que sur les dépens sous peine d'incohérence - par une décision du juge instructeur compétent en vertu de l'art. 52 LJPA applicable par analogie,

qu'au vu du montant élevé de l'émolument perçu par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'augmenter l'émolument mis à la charge de X.________ (v. dans le même sens CR.2006.0219 du 15 janvier 2007), mais qu'il n'a pas droit à des dépens vue l'issue de la cause,

décide :

I.        Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.

II.      Il n'est pas alloué de dépens.

Le juge instructeur:     Pierre Journot

La greffière:     Annick Blanc Imesch

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