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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.04.2005 CR.2005.0073

11 aprile 2005·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·65 parole·~1 min·2

Riassunto

X c./Service des automobiles et de la navigation | Refus de l'effet suspensif au recours manifestement mal fondé contestant le refus de reconnaître un permis de conduire obtenu par un conducteur russe dans son pays d'origine en 2004 alors qu'il est titulaire d'un permis de séjour en Suisse depuis 2002. L'art. 45 al. 1 OAC, en tant qu'il permet d'interdire l'usage d'un permis de conduire délivré à l'étranger s'il a été obtenu en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence, n'est pas contraire à la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, qui n'oblige pas les parties contractantes à reconnaître la validité des permis qui auraient été délivrés sur le territoire d'une autre partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de cette délivrance.

Testo integrale

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne    

        Chambre de la circulation routière         021 316 12 53  

  Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe      

Exemplaire pour

Monsieur Raymond MAZLIAH Licencié en droit Rue de Lausanne 49 1201 Genève

Lausanne, le 11 avril 2005

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