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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.01.2004 CR.2004.0009

30 gennaio 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·675 parole·~3 min·4

Riassunto

c/ SA | Retrait de permis fondé sur un dossier incomplet ne comprenant qu'une audition par la police, qui a soumis l'intéressé à l'examen théorique et constaté qu'il a d'importantes lacunes en lecture, ce qui suscite selon elle des doutes sur l'examen théorique qu'il avait réussi. Absence d'éléments renseignant sur la nature et le fondement des soupçons pesant sur le recourant (qui conteste avoir payé l'expert pour obtenir les réponses). Annulation et renvoi à l'autorité intimée pour compléter le dossier voire attendre l'issue pénale.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 janvier 2004

sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Romano Buob, à Vevey,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 23 décembre 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 13 août 2003, la levée de la mesure étant subordonnée à la réussite d'un examen complet de conduite, théorique et pratique.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.

Le Tribunal,

- vu la décision attaquée et le recours déposé le 12 janvier 2004,

- vu le dossier produit par l'autorité intimée qui précise qu'elle n'a pas de déterminations à présenter,

- constatant que la décision attaquée fait état d'un retrait préventif qui aurait été ordonné le 5 août 2003 (le permis est apparemment déposé depuis le 13 août 2003) mais que d'après le dossier, le recourant a seulement été interpellé à cette date sur la mesure envisagée, finalement notifiée par la décision attaquée, du 23 décembre 2003,

- que la décision attaquée se réfère à une procédure pénale dont les seules pièces figurant au dossier du Service des automobiles sont trois auditions du recourant par la police avec une annexe contenant l'appréciation du policier sur la manière dont le recourant a rempli le questionnaire d'examen théorique qui lui a été soumis durant son audition,

- que selon la décision attaquée, l'intéressé présente d'importantes lacunes en lecture au point d'avoir été dans l'impossibilité de répondre correctement aux questions, ce dont la décision déduit qu'il y a des doutes sur l'examen théorique réussi,

- qu'en l'absence au dossier de tout élément permettant de renseigner le tribunal sur la nature et le fondement des soupçons qui pèsent sur le recourant, la décision attaquée ne saurait être confirmée,

- que ce n'est qu'à la lecture du recours, auquel est joint un rapport de renseignements généraux sur le recourant mentionnant que celui-ci est prévenu d'infraction aux art. 251 et 322 ter CP, qu'on comprend que l'instruction pénale évoquée dans la décision attaquée fait suite à un rapport de police téléphonique selon lequel un expert du Service des automobiles se serait fait payer pour donner des réponses à l'examen théorique et que le recourant (qui le conteste) aurait bénéficié de cette aide contre 3'000 fr.,

- qu'au surplus, le service intimé n'a fourni aucune explication en réponse au recours,

- qu'il appartiendra au Service des automobiles de compléter le dossier, voire éventuellement - faute d'éléments suffisants en l'état - d'attendre que l'affaire pénale soit jugée avant de prendre une nouvelle décision le cas échéant,

- qu'au demeurant, on ne comprend pas pourquoi l'examen pratique devrait être refait lorsque c'est sur l'examen théorique que porte le soupçon d'une irrégularité, cette question pouvant toutefois rester ouverte,

- qu'il y a donc lieu, compte tenu de l'état actuel du dossier, d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée,

- que la demande d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet pour ce qui concerne l'avance de frais,

- qu'à supposer qu'elle ait tendu à l'octroi d'un défenseur d'office, elle aurait dû être rejetée pour le motif que le sort de la procédure dépend essentiellement de celui de la procédure pénale dans laquelle le recourant dispose déjà d'un avocat d'office,

- qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens pour le même motif,

I.                      admet le recours;

II.                     annule la décision du Service des automobiles du 23 décembre 2003 et renvoie le dossier à l'autorité intimée pour éventuelle nouvelle décision;

III.                     constate que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet;

IV.                    dit que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2004

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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