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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.01.2004 CR.2003.0241

30 gennaio 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,751 parole·~9 min·4

Riassunto

c/SA | Perte de maîtrise du véhicule dans un parking. L'infraction ne justifie pas en elle-même un retrait préventif. En l'absence d'élément dans ce sens, l'âge de la conductrice (née en 1923) ne motive pas une telle mesure, ni une course de contrôle. Recours admis.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 janvier 2004

sur le recours interjeté par A.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Philippe Rossy, Rue de Bourg 8, case postale 3712, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 26 novembre 2003, ordonnant le retrait à titre préventif de son permis de conduire, lui interdisant de conduire les catégories spéciales F, G et M et lui signifiant l'obligation de se soumettre à une course de contrôle pratique.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 5 octobre 1923, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis 1952. Elle n'a pas d'antécédent connu du SAN.

B.                    Le lundi 10 novembre 2003, vers 10 h. 45, un accident de la circulation s'est produit à l'entrée du parking Bellefontaine à Lausanne. Le rapport de police fait état des circonstances suivantes :

"             Au volant de sa Ford Fiesta, Madame A.________, âgée de 80 ans, se présenta à l'entrée du parking de Bellefontaine, sur le couloir central. En essayant de peser sur le bouton permettant d'obtenir le ticket, elle constata qu'elle était positionnée trop à droite. Elle ôta alors sa ceinture de sécurité, ouvrit sa portière, posa le pied gauche au sol et se pencha. C'est alors que son pied droit appuya sur la pédale des gaz. Comme le levier de la boîte automatique était sur la position D, son véhicule démarra promptement. C'est ainsi qu'il arracha la barrière amovible d'accès audit parking, puis percuta violemment deux panneaux publicitaires. Il heurta ensuite très légèrement la Citroën Xantia de Monsieur B.________ et violemment l'arrière de la Mercedes-Benz de Monsieur C.________,, laquelle fut propulsée en avant contre la Ford Fiesta de Monsieur D.________. Puis, l'automobile de Madame A.________ heurta la Honda Civic de madame E.________, laquelle fut poussée successivement contre le HONDA HR-V de Madame F.________, l'Alfa Romeo Spider de Madame G.________ et la Fiat Seicento de Monsieur H.________. Enfin, la Ford Fiesta de Madame A.________ accrocha légèrement la Toyota de Madame I.________, avant de percuter violemment un pilier en béton du parking.

              Affectée de petites plaies et égratignures à la jambe et au pied gauches, ainsi que de douleurs au genou droit, Madame A.________ fut examinée sur place par le personnel du Groupe sanitaire, avant d'être conduite, au terme du constat, à la permanence de Vidy-Up SA, par nos soins."

                        Le permis de conduire de A.________ a été saisi sur-le-champ et celle-ci a été dénoncée pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

C.                    Par décision du 26 novembre 2003, le SAN a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________, lui a interdit également de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M et lui a signifié l'obligation de se soumettre à une course de contrôle pratique.

                        Cette décision considère que l'accident survenu fait planer des doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules à moteurs.

D.                    Par acte du 3 décembre 2003, A.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SAN. Elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution immédiate de son permis jusqu'à droit définitivement connu sur la procédure administrative au fond.

                        La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 600 francs.

                        Par décision incidente du 12 décembre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours si bien que la recourante a obtenu la restitution de son permis de conduire.

                        Par avis du même jour, le juge instructeur a indiqué aux parties qu'à moins que la décision attaquée ne soit rapportée, le tribunal allait statuer sans autre mesure d'instruction.

E.                    Pendant l'instruction, le conseil de la recourante est intervenu le 15 décembre 2003 auprès du SAN en lui demandant de rapporter la décision attaquée. A cette fin, l'autorité intimée a encore reçu un certificat médical du Dr J.________ du 15 décembre 2003 attestant que l'état de santé de A.________ correspond aux exigences médicales requises pour conduire des véhicules du 3ème groupe de l'annexe 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation.

                        Le 12 janvier 2004, le SAN a répondu à la recourante que " l'examen médical subséquent, effectué par le médecin traitant appelé à se déterminer sur l'aptitude à la conduite automobile d'un patient, donnait pour résultat une appréciation en milieu fictif. Bien que, dans sa globalité il permette une appréciation à même de minimiser les risques pour un grand collectif d'usagers pour un individu donné, l'examen médical ne peut en aucun cas se substituer à un examen en conditions réelles, à savoir une course de contrôle pratique. (…)"

F.                     L'autorité intimée ayant maintenu sa décision, le tribunal a donc statué.

Considérant en droit:

1.                     En vertu de l'art. 16 al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. L'art. 14 al. 3 LCR prévoit également qu'un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     Le SAN considère que les circonstances de l'incident du 10 novembre 2003 font naître des doutes sur l'aptitude de la recourante à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles.

                        Il résulte du dossier que dans un parking, la recourante ne s'est pas suffisamment approchée de l'automate à billets. Dans le but d'atteindre cet appareil, elle a alors ouvert la portière de sa voiture, posé à pied au sol et s'est penchée. Lors de cette manœuvre, son véhicule aux commandes automatiques s'est remis en mouvement et elle a malencontreusement appuyé sur la pédale des gaz. Sa machine a heurté huit véhicules avant de terminer sa course contre un pilier en béton.

                        La recourante conteste que son aptitude générale à la conduite puisse être mise en doute sur la base de la survenance de ce seul accident, dont elle admet qu'il a certes entraîné des dégâts importants. Elle rappelle que lorsqu'elle a mis un pied à terre, son véhicule a légèrement avancé et qu'en mauvaise posture, elle a appuyé sur la mauvaise pédale et crispé ensuite son pied sur la pédale de l'accélérateur. Elle fait valoir que son erreur est un classique de la conduite des véhicules automatiques et qu'il ne s'agit pas d'une faute qui puisse être imputée à son âge, raison qui en réalité fonde la décision du SAN, si bien qu'un retrait préventif ne se justifie pas.

3.                     Il résulte du rapport de police que la recourante a, par maladresse, actionné de manière inadéquate les commandes de son véhicule lorsque celui-ci s'est mis en mouvement. Elle n'a alors pas été à même d'en contrôler la trajectoire. La recourante s'est donc rendue coupable d'une perte de maîtrise caractérisée.

                        Une violation de l'art. 31 al. 1 LCR ne motive généralement pas un retrait préventif. Sauf circonstance tout à fait particulière, il ne s'agit pas d'une infraction qui permette de remettre en doute l'aptitude générale d'un conducteur, même âgé (dans ce sens, TA, arrêt CR 2002/0198 du 1er novembre 2002). En l'espèce, les circonstances, quand bien même elles ne disculpent pas la recourante, expliquent très largement comment celle-ci a pu être amenée à perdre totalement le contrôle de son véhicule et à provoquer des dommages considérables. Il n'est pas établi que la faute ni que ses conséquences, aussi importantes soient-elles, puissent être mises en relation avec l'âge de la recourante, circonstance fondant en réalité les doutes de l'autorité intimée. On doit au contraire admettre que l'infraction aurait pu être le fait de n'importe quel conducteur placé dans la même situation et qui aurait eu la même réaction, ce indépendamment de son âge. Cela étant et en l'absence d'élément permettant de supposer une diminution de la capacité de la recourante à circuler dans le trafic du fait de son âge, le retrait préventif doit être annulé. La recourante ne doit pas se voir imposer l'obligation de se soumettre à une course de contrôle. Il reste à l'autorité intimée la faculté de prononcer une mesure à titre d'admonestation.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, la recourante a droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 26 novembre 2003 par le SAN est annulée.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le SAN, versera à la recourante une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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