Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.10.2003 CR.2003.0173

10 ottobre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·862 parole·~4 min·3

Riassunto

c/ SA | Au vu de la jurisprudence qui prévoit un retrait obligatoire du permis en cas de dépassement de 30 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée hors des localités, un recours contre un retrait de permis ordonné pour la durée minimale d'un mois en raison d'un excès de vitesse de 35 km/h hors des localités est manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er septembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès le 24 janvier 2004.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1972, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le dimanche 20 avril 2003, à 11h23, X.________ a circulé au guidon de sa moto sur la rue principale Orny-Orbe, à Arnex-sur-Orbe, à une vitesse de 115 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale générale est limitée à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 35 km/h. Le rapport de police précise qu'il faisait beau, que la route était sèche et le trafic de faible densité.

                        Par préavis du 24 juillet 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

C.                    Par décision du 1er septembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 24 janvier 2004.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 4 septembre 2004. Il fait valoir que le retrait de son permis rend impossible l'exécution de son activité de restaurateur à Lausanne. Il se prévaut également de sa bonne réputation en tant que conducteur. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la mesure prononcée à son encontre.

                        Par décision du 12 septembre 2003, le juge instructeur, considérant que le recours paraissait manifestement mal fondé, a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et informé le recourant que son recours serait transmis sans autre mesure d'instruction à la section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fond. Par lettre du même jour, le recourant a été invité, au vu des motifs de la décision sur effet suspensif, à indiquer au tribunal s'il entendait retirer son recours, auquel cas il en serait pris acte sans frais. Suite à son intervention téléphonique auprès du greffe la veille de l'échéance du délai imparti, le recourant a été invité à préciser ses conclusions par écrit s'il entendait demander le report de l'exécution de la mesure. Aucun courrier n'est cependant parvenu au tribunal.

                        Le recourant a effectué l'avance de frais requise.

                        L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Comme annoncé aux parties dans la décision sur effet suspensif, le tribunal a statué en application de l'art. 35a LJPA à réception de l'avance de frais.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97; ATF 124 II 259), celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des localités commet objectivement une infraction grave aux règles de la circulation entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire.

2.                     En l'espèce, en dépassant de 35 km/h la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des localités, le recourant a, selon la jurisprudence précitée, commis une infraction grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, sans égard aux circonstances concrètes de l'infraction. La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR ne peut dès lors qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 1er septembre 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 octobre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

CR.2003.0173 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.10.2003 CR.2003.0173 — Swissrulings