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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.09.2003 CR.2003.0160

12 settembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,578 parole·~8 min·2

Riassunto

c/ SA | Dans l'attente du résultat de l'expertise psychiatrique, confirmation du retrait préventif du permis d'une conductrice prise d'une crise de panique à l'idée de circuler dans un tunnel au point de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence et qui, aux dires de son médecin, souffre d'attaques de panique déclenchées par le sentiment de ne pas pouvoir se soustraire à une situation sans issue, comme la traversée d'un tunnel ou l'impossibilité immédiate de sortir d'une autoroute.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1970, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1989. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    En date du 24 avril 2003, la police valaisanne a établi un rapport dont la teneur est la suivante :

"Le 12.04.2003 à 12h51, dans le cadre d'une patrouille, nous avons constaté que la voiture de tourisme VD 1******** était arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence de la chaussée sud de l'autoroute du Rhône A9, quelques mètres avant l'entrée des galeries de Champsec à Sion.

La conductrice, X.________, ainsi que deux enfants, avaient quitté le véhicule et se trouvaient en sécurité derrière les glissières.

Interrogée verbalement sur les raisons de cet arrêt, la conductrice expliqua avoir été prise d'une crise d'angoisse à l'idée de devoir circuler dans le tunnel autoroutier. Elle avait donc préféré immobiliser sa voiture. Elle ajouta que ses angoisses étaient dues à un événement s'étant produit il y a une dizaine d'années. Elle ne souhaita pas nous en dire plus.

Nous avons pris en charge le véhicule et ses occupants et les avons conduits à l'extérieur du secteur de la route nationale, sur la route de débord de l'A9.

X.________ semblait en pleine possession de ses moyens physiques et psychiques. Elle paraissait apte à reprendre la route. Nous l'avons donc laissée poursuivre son chemin."

                        Le 13 mai 2003, le médecin conseil du Service des automobiles du Canton de Vaud a rendu un préavis déclarant l'intéressée inapte à la conduite automobile et formulant plusieurs questions à poser à son médecin traitant.

                        Par lettre du 27 mai 2003, le Service des automobiles a demandé à X.________ de lui faire parvenir un rapport médical de son médecin traitant répondant aux questions formulées par le médecin conseil.

                        En date du 25 juin 2003, le médecin traitant de l'intéressée a répondu comme suit aux questions de l'autorité intimée :

1. De quelles pathologies votre patiente souffre-t-elle ?

attaque de panique

2. Est-elle actuellement stabilisée et apte à la conduite d'un véhicule automobile ?

les attaques de panique sont toujours déclenchées par des facteurs spécifiques et individuels. Pour Madame X.________, il s'agit de facteurs déclenchants comme le sentiment de ne pas pouvoir se soustraire à une situation sans évitement possible, par exemple, la traversée d'un tunnel, éventuellement l'impossibilité immédiate de sortir d'une autoroute.

3. Quel est son traitement ?

elle va commencer un traitement psychanalytique auprès d'un psychiatre. Je précise toutefois qu'il existe d'autres traitements possible, comme les thérapies cognitivo-comportementales, les anti-dépresseurs.

4. En cas de troubles anxieux (claustrophobie), existe-t-il des crises d'angoisse qui contre-indiqueraient la conduite d'un véhicule automobile ?

en dehors des exemples de situations que j'ai énoncés au point 2, Madame X.________ ne présente actuellement pas de contre-indication à la conduite d'un véhicule automobile en milieu urbain/suburbain sur des routes principales ou secondaires sans tunnel en évitant les autoroutes.

5. Mme X.________ est-elle apte à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe ?

j'ai énuméré les réserves au point 4.

                        Ce rapport a été soumis au médecin conseil du Service des automobiles qui a établi un nouveau préavis en date du 4 juillet 2003 concluant à l'inaptitude de l'intéressée à la conduite et à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique auprès de l'UMTR.

C.                    Par décision du 23 juillet 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 25 juillet 2003. Elle fait valoir qu'elle a besoin de son permis de conduire pour conduire ses enfants à l'école à ******** avant de prendre le train pour se rendre à son travail à ********. Considérant qu'elle n'a mis personne en danger, elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

                        La recourante a déposé son permis de conduire auprès de l'autorité intimée en date du 31 juillet 2003.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, il ressort du rapport de police versé au dossier que la recourante a été prise d'une crise de panique à l'idée de devoir circuler dans un tunnel au point d'immobiliser son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence à l'entrée du tunnel. Interpellé sur l'aptitude à conduire de la recourante, son médecin traitant a indiqué qu'elle souffrait d'attaques de paniques déclenchées par le sentiment de ne pas pouvoir se soustraire à une situation sans évitement possible, comme la traversée d'un tunnel ou l'impossibilité immédiate de sortir d'une autoroute et qu'en dehors de telles situations, elle ne présentait pas de contre-indication à la conduite d'un véhicule.

                        Force est de constater que le comportement pour le moins inquiétant de la recourante le jour de l'accident et le préavis du médecin conseil de l'autorité intimée déclarant la recourante inapte à la conduite font naître de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire un véhicule en toute sécurité et en toute situation. On ne voit pas que l'autorité intimée puisse faire abstraction des doutes qui résultent du rapport de police et du préavis du médecin traitant. En effet, tant que la recourante n'a pas fait l'objet d'une expertise approfondie, on ne saurait en l'état exclure l'apparition de nouvelles crises de panique au volant avec toutes les conséquences dangereuses qui pourraient en découler, en cas de traversée d'une galerie couverte ou d'un tunnel ou en cas d'embouteillage.

        Par conséquent, dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen d'une expertise psychiatrique, la recourante doit être écartée de la circulation routière en raison du risque potentiel qu'elle représente pour les autres usagers de la route. L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à conserver son permis de conduire qui est, de toute manière limité, dès lors qu'elle ne se prévaut pas de l'utilité que revêt son permis dans le cadre de l'exercice de sa profession. Un retrait préventif de son permis de conduire se justifie par conséquent jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité et sans réserve soient levés. Compte tenu du caractère provisionnel de la cause, il appartient désormais à l'autorité intimée de poursuivre l'instruction sans désemparer afin de rendre dès que possible une décision définitive sur l'aptitude de la recourante à la conduite automobile.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 23 juillet 2003 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 12 septembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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