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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.06.2003 CR.2003.0115

26 giugno 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,351 parole·~7 min·2

Riassunto

c/ SA | En l'absence d'éléments permettant de penser que l'accident aurait été causé par une faiblesse due à l'âge de la recourante, il n'y a pas lieu de prononcer un retrait préventif.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représentée par la société d'assurance de protection juridique Assista TCS SA, à 1000 Lausanne 3,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6 mai 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1919, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1945. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le dimanche 23 février 2003, vers 12h30, X.________, qui venait de St-Légier, descendait la route cantonale afin d'emprunter l'autoroute A9 en direction de Lausanne. Après s'être engagée sur la présélection menant à la bretelle d'entrée de l'autoroute, elle a obliqué à gauche sans accorder la priorité à une automobiliste qui remontait normalement la route cantonale en direction de St-Légier. C'est alors que l'avant de la voiture de l'intéressée a heurté l'avant gauche de l'autre voiture. Dans sa déposition à la police, X.________ a précisé qu'en s'engageant sur la gauche, son attention s'était portée sur une voiture qui empruntait la même entrée d'autoroute qu'elle sans ralentir, de sorte qu'elle n'a pas aperçu le véhicule prioritaire qui remontait la route.

                        Le rapport de police concernant l'accident provoqué par l'intéressée a été transmis au Service des automobiles en date du 19 mars 2003.

C.                    Par décision du 6 mai 2003, le Service des automobiles, considérant que les faits mentionnés dans le rapport de police faisaient naître des doutes quant à son aptitude à conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________. La décision précise que l'instruction du dossier se poursuivra par la mise en oeuvre d'une course de contrôle.

                        L'intéressée a déposé son permis de conduire auprès de l'autorité intimée en date du 15 mai 2003.

D.                    Contre la décision du Service des automobiles du 6 mai 2003, X.________ a déposé un recours en date du 19 mai 2003. Ne contestant pas l'inattention commise, elle réfute les soupçons qui pèsent sur sa capacité de conduire. Se prévalant de ses excellents antécédents, ainsi que de la lenteur de la procédure ouverte à son encontre, elle soutient que les conditions permettant de prononcer un retrait du permis à titre préventif ne sont pas remplies. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.

                        La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, la recourante, inattentive, n'a pas accordé la priorité à un véhicule en obliquant à gauche pour entrer sur l'autoroute. L'autorité intimée a estimé que ces circonstances faisaient naître des doutes sur sa capacité de conduire avec sûreté. L'autorité lui reproche d'avoir commis une inattention fautive, infraction qu'elle met vraisemblablement - la date de naissance a été soulignée en couleur sur le rapport de police - en relation avec l'âge de la recourante. Toutefois, le rapport de police n'indique pas que la recourante ait semblé désorientée ou désemparée lors de son audition. De plus, la police a renoncé à saisir immédiatement le permis de conduire de la recourante, ce qui démontre que cette dernière ne paraissait pas d'emblée inapte à la conduite et que l'infraction commise était somme toute banale. Dans ces conditions, le dossier ne permet pas de conclure que l'inattention commise par la recourante ait été causée par une faiblesse due à son âge, de sorte qu'il n'y a pas d'urgence à l'écarter de la circulation routière. L'autorité intimée n'a d'ailleurs pas considéré ce cas comme étant particulièrement urgent, puisqu'elle n'a ordonné le retrait préventif du permis que sept semaines après avoir reçu le rapport de police. Or, pendant ce laps de temps, la recourante a pu conserver son permis de conduire sans attirer l'attention des autorités. En définitive, il est presque certain que l'autorité intimée n'aurait pas envisagé de prononcer un retrait préventif si la recourante avait eu quelques années de moins.

                        Le tribunal de céans considère dès lors que les circonstances de l'accident et les éléments au dossier ne permettent pas de conclure que la recourante représente une source particulière de danger pour les autres usagers de la route. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait du permis à titre préventif, assortie d'une obligation de subir une course de contrôle, ne se justifie pas. La décision attaquée doit donc être annulée et le recours admis sans frais pour la recourante qui, représentée par une société d'assurance de protection juridique, a droit à des dépens, conformément à la jurisprudence (voir CR 2000/0311 et les références citées). Il appartient désormais à l'autorité intimée d'examiner si les faits relatés dans le rapport de police appellent le prononcé d'une mesure d'admonestation prononcée à titre de sanction de l'infraction commise.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 6 mai 2003 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Une somme de 500 (cinq cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 26 juin 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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