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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.06.2003 CR.2003.0108

16 giugno 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,207 parole·~6 min·3

Riassunto

c/ SA | Confirmation du retrait préventif du permis de conduire à l'encontre d'un conducteur dont le médecin traitant a signalé à l'autorité l'inaptitude à la conduite en raison de crises d'épilepsie.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, 24 avril 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1941, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1962. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    En date du 15 mars 2003, le Dr B.________, médecin à ********, a adressé au médecin cantonal une lettre dont la teneur est la suivante :

"Mon patient, Monsieur A.________, a présenté deux crises d'épilepsie documentées par le Dr C.________ à ********. Je lui ai signifié son inaptitude à la conduite ce qu'il refuse d'admettre. Je me vois donc dans l'obligation de dénoncer son cas et demander son retrait de permis par voie officielle."

                        En date du 18 mars 2003, le médecin cantonal a transmis la lettre du Dr B.________ au Service des automobiles comme objet de sa compétence.

C.                    Par décision du 24 avril 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ à titre préventif, ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs. La décision précise que, passé le délai pour consulter le dossier, ce dernier sera soumis au préavis du médecin conseil du Service des automobiles.

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 7 mai 2003. Il explique qu'il est atteint dans sa santé depuis 1995, mais qu'il combat son cancer grâce à la force qu'il puise dans ses occupations (soins aux animaux et entretien de jardins). Il fait valoir qu'en cas de retrait de permis, il ne pourrait plus assurer ses diverses occupations. Il explique ne pas comprendre le revirement de son médecin, ne s'étant jamais senti aussi bien qu'en ce printemps 2003 et déclare ne pas utiliser son véhicule lorsqu'il se sent trop faible ou pas assez bien pour conduire. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Par envoi du même jour, le recourant a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles.

                        Par décision du 15 mai 2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Par lettre du même jour, le juge instructeur a fourni au recourant diverses explications en soulignant que le retrait préventif est une décision provisoire prise dans l'attente de la suite de l'instruction et que, dans la mesure où il n'avait pas à proprement parler d'utilité professionnelle, il pouvait envisager de retirer son recours et attendre que le Service des automobiles rende une nouvelle décision sur la base d'un dossier complet. Le recourant n'a pas donné suite à l'injonction du juge instructeur; par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation à l'échéance du délai imparti par lettre du 15 mai et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, il ressort de la lettre du médecin traitant du recourant que ce dernier a présenté deux crises d'épilepsie constatées par un autre médecin, qu'il a été informé de son inaptitude à conduire, mais qu'il refuse de l'admettre. Force est de constater que cette lettre suscite de sérieuses craintes quant à sa capacité de conduire un véhicule en toute sécurité. On ne voit pas que l'autorité intimée puisse faire abstraction de ces craintes. Par conséquent, dans l'attente de l'élucidation de l'atteinte touchant le recourant au moyen d'une expertise médicale, ce dernier doit être écarté de la circulation routière en raison du risque qu'il pourrait représenter pour les autres usagers de la route. L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire: en effet, son intérêt est de toute manière limité, dès lors que le recourant explique qu'il a besoin de son permis de conduire pour vaquer à ses différentes occupations, mais ne semble pas pouvoir se prévaloir d'une réelle utilité professionnelle de son permis de conduire. Un retrait préventif du permis de conduire se justifie par conséquent jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Compte tenu du caractère provisionnel de la cause, il appartient désormais à l'autorité intimée de poursuivre sans désemparer l'instruction du présent dossier afin de rendre une décision définitive sur l'aptitude du recourant à la conduite automobile.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 24 avril 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 16 juin 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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