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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.03.2003 CR.2003.0060

21 marzo 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,571 parole·~13 min·3

Riassunto

c/ SA | S'agissant de l'établissement des faits dans le cadre d'une procédure de retrait préventif, l'existence d'un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude, vu le caractère provisionnel du retrait préventif; l'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. C'est en vain que le recourant tente de contester le taux d'alcoolémie (2,09 g.o/oo) constaté. Vu les 3 ivresses au volant en 5 ans et 4 mois (taux de 1,47, 1,41 et 2,09 g. o/oo), on se trouve dans une situation comparable aux hypothèses dans lesquelles la jurisprudence admet l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoodépendance justifiant le retrait préventif du permis.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 mars 2003

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, dont le conseil est l'avocat Yves Burnand, case postale 3640, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 6 février 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1974, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1993. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-   un avertissement prononcé le 15 mars 1994 en raison d'un excès de vitesse (152 km/h au lieu de 120 km/h) commis le 27 janvier 1994 sur l'autoroute N9, district d'Aigle;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 6 janvier au 5 février 1995, assorti d'un cours d'éducation routière, en raison d'un excès de vitesse ayant entraîné un accident le 19 septembre 1994 sur l'autoroute, district de Morges;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 26 mai au 23 septembre 1997, pour ivresse au volant (1,47 gr.) commise le 19 mai 1997 à Puidoux;

-   un retrait de permis d'une durée de quatorze mois, du 17 septembre 2001 au 16 novembre 2002 pour excès de vitesse (67 km/h au lieu de 50 km/h) commis le 2 septembre 2001 à Lausanne et récidive d'ivresse au volant (1,41 gr. à l'éthylomètre) et entrave à la prise de sang, commises le 17 septembre 2001, au Mont-sur-Lausanne.

B.                    L'intéressé a fait l'objet d'un rapport de la police municipale de Lausanne du 21 janvier 2003 qui a la teneur suivante :

"Concerne :

Ivresse au volant - infractions à la LCR

Mardi 14 janvier 2003, à 0410

1003 Lausanne, rue du Grand-Chêne, face au Lausanne Palace.

(...)

En patrouille motorisée sur la place Benjamin-Constant, nous avons constaté que le pilote de ********, noire, immatriculée VD1********, lequel circulait sur ladite place en direction de la rue Saint-Pierre, avait laissé les vitres de son véhicules recouvertes de neige, ceci à l'exception du pare-brise qui était partiellement déneigé. Dès lors, nous avons suivi cette voiture jusqu'au n°5 de la rue susmentionnée. A cet endroit, le conducteur a prestement franchi la ligne de sécurité visiblement balisée sur la chaussée en faisant un demi-tour afin de rebrousser chemin. Il était manifeste que cette manoeuvre avait pour but de se soustraire au contrôle de police que nous allions effectuer.

Au vu de ce qui précède, nous avons enclenché les moyens prioritaires et emprunté l'itinéraire suivant: rue Saint-Pierre, place Benjamin-Constant, rue Benjamin-Constant, place Saint-François, rue du Grand-Chêne.

Au bas de la rue Benjamin-Constant, l'intéressé a franchi à vive allure la signalisation lumineuse placée à l'entrée de la place Saint-François, alors que les feux brillaient à la phase rouge. Par ailleurs, la chaussée était enneigée. Il a ensuite fortement accéléré, manquant de peu de heurter une automobile qui circulait normalement sur ladite place, en direction du Grand-Pont. Il est à relever que cette manoeuvre a fortement mis en danger cet usager de la route, lequel n'a pas pu être identifié.

Le fuyard étant parvenu en haut de la rue du Grand-chêne, il a subitement tourné à gauche afin d'immobiliser son ******** sur une place de stationnement. Notons que les nombreux changements de direction ont été effectués sans faire usage de l'indicateur de direction.

L'homme a été interpellé sur la rue du Grand-chêne. D'emblée précisons que l'homme paraissait sous l'influence de la dive bouteille. En effet, ses yeux étaient rouges et son haleine sentait l'alcool. Ses poignets ont été entravés au moyen des menottes.

Il a été acheminé dans nos locaux. Là, sur ordre du chef de section, le plt Massard, la personne qui nous occupe a été soumise à un test de l'haleine. Résultat: 2,09 à 0455. Par la suite, cet homme a refusé le second test à l'éthylomètre. La Doctoresse C.________, médecin de garde, a été sollicitée afin d'effectuer un constat médical ainsi qu'une prise de sang. L'intéressé s'est entêté dans une attitude oppositionnelle et n'a eu de cesse de s'exprimer en anglais, prétextant qu'il s'appelait "B.________", ceci en contradiction avec les documents dont il était porteur, un permis de conduire à son nom, soit A.________.

Dès lors, au vu de son comportement, il a été placé en box de maintien à 0615, ceci dans l'attente qu'il revienne à de meilleures sentiments et puisse être entendu. Précisons que l'homme a refusé d'apposer sa signature sur tous les documents que nous lui avons présentés.

A 0800, Monsieur CHATTON, Juge d'instruction, a été informé des faits par le plt Massard.

A 1000, ses déclarations ont été consignées par procès-verbal d'audition. A cette occasion, il a enfin admis être le nommé A.________, né le 15 octobre 1974, domicilié à X.________. Au terme de cette opération, l'intéressé a été conduit à l'audience du Magistrat instructeur précité."

                        Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

C.                    Par décision du 6 février 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ à titre préventif, ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs, informant l'intéressé que, passé le délai pour venir consulter son dossier, il mettrait en oeuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 24 février 2003. Il conteste avoir conduit en état d'ébriété, soutenant que l'éthylomètre ne fonctionnait pas et justifie son opposition à la prise de sang par des raisons médicales : selon un certificat médical du 14 février 2003, le recourant souffre d'une grave phobie des maladies infectieuses. Il se prévaut également des résultats des tests sanguins auxquels il s'est spontanément soumis le 30 janvier 2003 dont il ressort que son taux de Gamma-GT est dans la norme, ces analyses ne renseignant toutefois pas sur son taux de CDT. Il requiert la mise en oeuvre de diverses mesures d'instruction (audition des témoins, des dénonciateurs et expertise de l'éthylomètre incriminé). Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

                        Par décision du 5 mars 2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire de l'intéressé est resté au dossier.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        En réponse aux requêtes du recourant tendant à la mise en oeuvre de diverses mesures d'instruction, le tribunal a informé ce dernier que son dossier serait soumis à bref délai à la section du tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de compléter l'instruction.

                        Le tribunal a décidé de passer directement au jugement et de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

2.                     Le recourant conteste les faits retenus contre lui dans le rapport de police. Il prétend que l'éthylomètre utilisé pour l'examiner ne fonctionnait pas. Il se réfère au procès-verbal de son audition par le juge d'instruction pénal auquel il a déclaré qu'après treize essais infructueux de mesure, les policiers lui auraient lancé: "De toute façon on vous aura". Il requiert la mise en oeuvre de diverses mesures d'instruction (audition comme témoins des personnes qui ont passé du temps avec lui durant la soirée du 13 janvier 2003, audition des policiers qui ont procédé au test à l'éthylomètre et expertise de l'éthylomètre incriminé).

                        Le tribunal ne donnera pas suite à ces diverses réquisitions. En effet, le recourant perd de vue que le retrait du permis de conduire à titre préventif est une mesure à caractère provisionnel: il est ordonné jusqu'à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. C'est dire que l'existence d'un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude et qu'il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359), qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire - mais aussi complète que possible - que l'autorité doit apprécier, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si sont remplies les conditions auxquelles, selon les principes rappelés ci-dessus, est subordonné le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire. Il se peut alors - c'est même dans la nature des choses s'agissant d'une mesure provisionnelle - que les faits ne soient pas encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc, le Tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur la base des éléments figurant à son dossier, l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.

3.                     En l'espèce, le recourant prétend que l'éthylomètre ne fonctionnait pas mais ses allégations ne peuvent guère emporter la conviction si l'on considère que, lors de son interpellation, il a lui-même commencé par fournir une fausse identité (il a prétendu s'appeler "B.________") et à s'exprimer en anglais pour entraver le bon déroulement des opérations, refusant ensuite de répondre aux questions posées et de signer les documents qui lui ont été présentés. On note aussi que le rapport de police ne fait état d'aucun dysfonctionnement de l'appareil en question. C'est donc en vain que le recourant tente, au stade provisionnel en tout cas, de contester le taux d'alcoolémie dont fait état le rapport de police (2,09 gr. à 0455). Au reste, puisque le rapport de police précise que le recourant semblait visiblement sous l'influence de l'alcool au moment de son interpellation en raison de ses yeux rouges et de son haleine sentant l'alcool, on rappellera que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la preuve d'une inaptitude à conduire à la suite d'une imprégnation alcoolique peut être rapportée par d'autre moyen que la prise de sang, en particulier par un examen effectué au moyen d'un éthylomètre (ATF 127 IV 172).

4.                     Se fondant ensuite sur les faits décrits ci-dessus, le Tribunal constate que même si le cas du recourant ne concorde pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance (une ivresse à 2,5 gr.‰ ou deux ivresses à 1,6 gr.‰ en cinq ans, ATF 126 II 185 et 361), force est néanmoins de constater qu'on se trouve dans une situation comparable puisque c'est la troisième fois en l'espace de cinq ans et quatre mois que le recourant est interpellé pour ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie de respectivement 1,47 gr., 1,41 gr. et 2,09 gr..

                        Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait déduire du seul résultat du taux des Gamma-GT qu'il ne souffre pas d'alcoolodépendance, car les tests effectués ne renseignent pas sur son taux de CDT, alors que la CDT est le plus spécifique des marqueurs de l'alcoolisme chronique. On ne saurait donc tirer aucune conclusion quant à l'aptitude du recourant à la conduite à la seule lecture de son taux des Gamma-GT.

                        Dans ces conditions, le tribunal de céans considère que la grande proximité dans le temps des trois ivresses au volant commises par le recourant, ainsi que les taux d'alcoolémie élevés constituent des éléments objectifs qui le font apparaître comme une source de danger pour les autres usagers de la route et font naître des doutes quant à son aptitude à conduire, de sorte qu'il doit être écarté de la circulation routière jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Un retrait préventif de son permis de conduire se justifie par conséquent dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen d'une expertise auprès de l'UMTR. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 6 février 2003 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 21 mars 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)