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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.08.2003 CR.2003.0050

4 agosto 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,304 parole·~7 min·3

Riassunto

c/SAN | Conduite sous influence de l'alcool (1,13%o) moins de deux ans après un retrait de permis pour excès de vitesse. L'utilité professionnelle relative du permis du recourant (responsable d'un laboratoire dentaire et administrateur d'une nouvelle SA) ne suffit pas à réduire au minimum légal le retrait prononcé pour sept mois.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Jacques Barillon, avocat à Genève,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 janvier 2003 lui retirant son permis de conduire pour un durée de sept mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories A1, B, E, F et G depuis décembre 1974 et de la catégorie A depuis mars 1977. Il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures administratives à ce jour:

                        - un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois, du 29 mai au 18           juin 1993, pour excès de vitesse;

                        - un avertissement le 5 décembre 2000 pour excès de vitesse;

                        - un retrait de permis de conduire d'une durée de deux mois, du 18 juillet             au 17 septembre 2001, pour excès de vitesse.

B.                    Le 1er novembre 2002, à 0h05, à ********, X.________ a été interpellé au volant de sa voiture par une patrouille de police, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Une prise de sang, réalisée à 1h50, a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 1,13‰. Le permis de conduire de X.________ a été saisi sur le champ par les policiers communaux.

C.                    Le 20 novembre 2002, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis pour une durée de huit mois; il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Par lettre du 30 novembre 2002, l'intéressé a expliqué qu'en tant qu'indépendant dans un laboratoire dentaire à ********, il était amené à de fréquents déplacements dans des cabinets dentaires.

                        Par décision du 13 janvier 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de sept mois, dès et y compris le 1er novembre 2002, pour avoir contrevenu à l'art. 31 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D.                    Le 10 février 2003, X.________ a recouru contre cette décision concluant au prononcé d'un retrait d'une durée de six mois. Il argue en substance qu'en plus d'exploiter son laboratoire dentaire, il a fondé la société Y.________ SA à Bulle, dont le but est de mettre en place un projet de développement de laboratoires dentaires en plusieurs endroits en Suisse et que ces deux activités nécessitent de nombreux déplacements. Il ajoute que, depuis le 1er novembre 2002, il a été contraint de se faire conduire "constamment et des journées entières par l'un de ses employés, ce qui entraîne une perte d'argent considérable".

                        L'effet suspensif a été accordé au recours à partir du 1er mai 2003.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos à réception du dossier de l'autorité intimée qui, interpellée, n'a pas demandé la fixation d'un délai pour déposer une réponse.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     a) Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); en outre, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (art. 17 al. 1 lit. c LCR).

                        b) En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de l'ancienne commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

                        En l'espèce, la valeur moyenne du taux d'alcoolémie dans le sang du recourant était de 1,13 gr. ‰, l'analyse de sang ayant fait apparaître un taux d'alcoolémie compris entre 1,07 et 1, 19 gr. ‰. La prise de sang a été réalisée plus d'une heure après l'interpellation, on peut dès lors raisonnablement admettre que le taux d'alcoolémie était plus élevé lorsque le recourant circulait au volant de son véhicule. On se trouve en présence d'une ivresse relativement grave, presque une fois et demi le taux maximum toléré, justifiant à elle seule un retrait d'une durée supérieure au minimum légal.

                        c) Le recourant se prévaut de l'utilité professionnelle que revêt son permis de conduire pour se voir appliquer le minimum légal. En tant qu'indépendant, il doit fréquemment se rendre chez ses clients. Il vient en outre de fonder une société qui cherche à s'étendre, ce qui engendre également de nombreux déplacements. Bien qu'une telle situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle de conduire au sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980 p. 49; 1983 p. 359), il s'agit d'une circonstance dont l'autorité doit tenir compte du point de vue de la proportionnalité de la sanction administrative. En fixant la durée du retrait à sept mois au lieu des huit prévus initialement, l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Comme on l'a vu, le taux d'alcool présent chez le recourant justifiait déjà que l'on s'écarte du minimum légal. De plus, les antécédents du recourant ne lui sont pas favorables: outre son dernier retrait, il avait déjà fait l'objet d'un retrait d'un mois et d'un avertissement pour excès de vitesse. Enfin, du point de vue professionnel, les rigueurs entraînées par le retrait de permis ne paraissent pas excessives. En effet, le recourant ne se retrouve pas totalement empêché d'exercer sa profession, ni privé de toute source de revenus - contrairement à un chauffeur ou à un livreur professionnel - dès lors qu'il emploie plusieurs personnes et que certaines tâches administratives peuvent s'effectuer sans avoir recours à un véhicule. D'ailleurs, il a pu s'organiser durant six mois en se faisant conduire par l'un de ses employés. Certes, il lui en coûte quelque chose, mais la perte de gain qu'il prétend subir est difficile à évaluer, faute de pièces probantes. Ainsi, vu la gravité de l'infraction et des antécédents d'une part, et l'utilité professionnelle du permis d'autre part, un retrait d'un durée supérieure d'un mois au minimum légal ne paraît pas disproportionné.

3.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 janvier 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 4 août 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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