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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.12.2003 CR.2002.0319

23 dicembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,008 parole·~10 min·4

Riassunto

c/SA | Un retrait de permis de conduire de deux mois se justifie en cas de dépassement de la vitesse de 32 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée sur autoroute (132/100); antécédents; pas d'utilité professionnelle. En revanche, il n'est pas possible d'aggraver cette sanction en tenant compte d'une infraction antérieure, lorsque le recourant démontre à satisfaction de droit qu'il n'était alors pas au volant de son véhicule. Recours partiellement admis : retrait réduit de 4 à 2 mois.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 décembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Paul Marville, à Pully,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2 décembre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ , né le 12 mars 1963, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, A2, F et G depuis le 9 août 1982 et B, D2 et E depuis le 26 juillet 1989. Suite à une infraction du 14 février 2001, il a été condamné à un mois de retrait du permis de conduire, du 5 mai au 4 juin 2001, pour excès de vitesse (127/100) et inattention (distance insuffisante en file).

B.                    Le 4 mai 2002, à 20 h. 15, sur la route de Berne/Boissonnet, direction descente, le véhicule de X.________  a été surpris à une vitesse de 73 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit (rapport de police de la ville de Lausanne du 30 mai 2002).

                        Le jeudi 30 mai 2002, à 15h.34, sur l'autoroute Genève-Lausanne (A1), chaussée Jura, giratoire Maladière - semi-jonction Malley, km 68.200, X.________  a circulé à une vitesse de 132 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à 100 km/h à cet endroit. Le temps était beau et la route sèche (rapport de la gendarmerie vaudoise du 27 juin 2002).

C.                    Le 17 juin 2002, le Préfet du district de Lausanne a prononcé à l'encontre de X.________  une amende de 360 fr., plus les frais de la cause, par 50 fr. en raison de l'infraction commise le 4 mai 2002.

                        Le 19 juin 2002, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________  qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire pour quatre mois, assorti de l'obligation de participer à un cours d'éducation routière, ceci à titre de sanction pour l'infraction du 4 mai 2002.

                        Le 24 juin 2002, X.________  a écrit à la préfecture du district de Lausanne (copie étant adressée au SAN):

"... Il m'arrive fréquemment de prêter mon véhicule à des tiers et je pense qu'il s'agit de mon beau-frère (******** domicilié à ********* au Portugal) alors en vacances chez moi à cette même période...".

                        Le 5 juillet 2002, le SAN a invité X.________  à indiquer l'identité complète et les coordonnées du conducteur responsable de l'infraction commise le 4 mai 2002 et demandé en outre une déclaration de ce conducteur, par laquelle il reconnaîtrait son infraction, ainsi qu'une copie de son permis de conduire. Dans le même courrier, le SAN a informé X.________  être en possession du rapport de la gendarmerie vaudoise du 27 juin 2002, constatant l'infraction commise le 30 mai 2002.

                        Le SAN a accepté de suspendre la cause sur requête de X.________  et lui a imparti un délai (prolongé à réitérées reprises) pour produire les pièces requises. X.________  ne s'est pas exécuté dans le délai imparti. Aussi, le SAN a-t-il ordonné, par décision du 2 décembre 2002, une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois dès et y compris le 13 janvier 2003. La décision porte sur les deux infractions commises, respectivement les 4 et 30 mai 2002.

D.                    Les 11 et 19 décembre 2002, X.________  a adressé au Préfet du district de Lausanne une déclaration signée de Y.________ , reconnaissant qu'il avait conduit le 4 mai 2002 le véhicule immatriculé au nom du recourant. Le permis de conduire portugais de Y.________ était joint à l'envoi.

                        Le 20 décembre 2002, le Préfet du district de Lausanne a annulé son prononcé du 17 juin 2002, libérant ainsi X.________  des charges qui pesaient contre lui à raison de l'infraction survenue le 4 mai 2003.

E.                    Le 23 décembre 2002, X.________  a recouru au Tribunal administratif contre la décision rendue par le SAN le 2 décembre 2002. Sous suite de frais et dépens, le recourant a conclu à un retrait du permis de conduire ramené à un mois, subsidiairement au prononcé seulement d'un avertissement.

                        A l'appui de ses conclusions, X.________  a exposé qu'il n'était pas au volant de son véhicule lors du contrôle radar du 4 mai 2002. En revanche, il a admis être l'auteur de l'excès de vitesse commis le 30 mai 2002.

                        Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée le 10 janvier 2003.

                        Le SAN a déposé sa réponse le 15 avril 2003, en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        X.________  a déposé encore des déterminations le 6 mai 2003.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     L'autorité intimée reproche au recourant d'avoir commis un excès de vitesse le 4 mai 2002.

                        a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb) L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        b) En ce qui concerne l'infraction commise le 4 mai 2002, l'autorité pénale a, dans un premier temps, admis la culpabilité du recourant et l'a, de ce chef, condamné par prononcé du 17 juin 2002. Dans un second temps, le recourant ayant démontré à satisfaction de droit qu'il n'était pas au volant de son véhicule au moment du contrôle de vitesse effectué le 4 mai 2002, le Préfet du district de Lausanne a annulé son prononcé par nouvelle décision du 20 décembre 2002. L'autorité pénale a ainsi considéré que le recourant n'était pas coupable de l'infraction commise le 4 mai 2002.

                        Il n'y a pas de motif de s'écarter de la décision pénale et le recours doit être admis sur ce point.

3.                     Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de 32 km/h (132/100) sur autoroute le 30 mai 2002.

                        a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). En outre, lorsque la limite des 30 km/h de dépassement n'est excédée que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 119 I b 156).

                        b) En dépassant de 32 km/h la vitesse maximale autorisée, le recourant est resté au-dessous de la limite des 35 km/h constituant une violation grave des règles de la circulation. Il n'est en revanche pas douteux que ce dépassement constitue un cas de gravité moyenne. Au vu de la jurisprudence précitée, un avertissement est donc exclu et le retrait de permis de conduire s'impose.

4.                     a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger que le conducteur qui n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative en matière de circulation routière et qui commet un excès de vitesse de 31 km/h sur autoroute doit se voir infliger un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois (CR 2002/0085 du 15 janvier 2003).

                        b) En l'espèce, comme on l'a vu, la faute commise par le recourant n'est pas grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, néanmoins, elle ne peut être qualifiée de légère, au vu de la quotité de l'excès de vitesse commis. Par ailleurs, les antécédents du recourant ne sont pas sans tache. Il a commis, en dernier lieu, en 2001, un dépassement de vitesse de 27 km/h sur autoroute en ne respectant qu'une distance insuffisante en file, infractions sanctionnées par un retrait du permis de conduire pendant un mois. L'exécution de la mesure a pris fin le 4 juin 2001.

                        L'autorité intimée a prononcé une peine d'ensemble de quatre mois de retrait de permis de conduire à l'encontre du recourant. Elle a donc tenu compte du facteur aggravant que constitue le concours réel d'infractions, en appliquant par analogie l'art. 68 CP. Or il est démontré que le recourant n'est pas coupable de l'infraction commise le 4 mai 2003. A défaut de facteur aggravant, la peine de quatre mois de retrait du permis se révèle excessive. Dans les circonstances de l'espèce (antécédents, utilité professionnelle du véhicule non alléguée) un retrait de permis d'une durée de deux mois paraît une mesure appropriée et conforme à la jurisprudence rappelée plus haut (CR 2002/0085 du 15 janvier 2003).

5.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Vu l'issue du litige, le recourant devrait avoir à supporter un émolument de justice réduit et obtenir des dépens réduits. Par mesure de compensation, l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2 décembre 2002, est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est réduite à deux mois, ladite décision étant confirmée pour le surplus.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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