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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.09.2003 CR.2002.0313

8 settembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,453 parole·~7 min·4

Riassunto

c/ SA | Le fait d'emprunter en moto la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des files de voitures immobilisées dans un bouchon pour gagner du temps ne constitue pas un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement. Confirmation du retrait d'un mois.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, dont le conseil est l'avocat Etienne Laffely, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2 décembre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1955, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1973. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le jeudi 3 octobre 2002, vers 08h30, X.________, qui venait de Y.________, circulait au guidon de sa moto sur l'autoroute A1, en direction de Genève. Après avoir rejoint un bouchon qui s'était formé à la hauteur de la jonction de Nyon, il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence et a remonté, à une vitesse de 40 à 50 km/h, les deux files de véhicules qui circulaient au pas. Ayant aperçu une voiture de police dans le bouchon, il a ralenti et réintégré la voie droite, contournant ainsi par la droite plusieurs véhicules. Au moment des faits, il faisait beau et le trafic était de forte densité. Le rapport de police précise qu'en raison de la vitesse réduite de la circulation, la manoeuvre de l'intéressé n'a pas mis le trafic en danger.

                        Par préavis du 30 octobre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 4 novembre 2002, X.________ a demandé au Service des automobiles de revenir sur sa décision, considérant que sa faute n'était pas grave et qu'il conduit depuis 1973 sans accident.

C.                    Par décision du 2 décembre 2002, le Service des automobiles, considérant que la bande d'arrêt d'urgence ne devait être empruntée qu'en cas d'urgence absolue et que la manoeuvre décrite devait être qualifiée de faute grave, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 30 avril 2003.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 20 décembre 2002. Il fait valoir que les véhicules circulaient au pas, qu'il roulait à une allure modérée et que le rapport de police relève qu'il n'a pas mis le trafic en danger. Il souligne que le préfet l'a condamné à une amende de 300 francs, retenant une violation simple des règles de la circulation. Compte tenu de sa faute légère, de son absence d'antécédents et de son besoin professionnel du permis, il soutient que seul un avertissement se justifie en l'espèce.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Les parties ayant renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste pas avoir emprunté la bande d'arrêt d'urgence pour remonter les files de véhicules avant de réintégrer la voie droite de l'autoroute, mais soutient que cette manoeuvre constitue un cas de peu de gravité, susceptible d'un simple avertissement.

                        Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

2.                     En se déplaçant sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour dépasser par la droite les véhicules pris dans le bouchon, le recourant a enfreint l'art. 36 al. 3 OCR qui prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue, ainsi que les art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3 OCR qui prévoient que les dépassements se font à gauche et qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.

                        Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des files de voitures immobilisées (arrêts CR 2002/0136; CR 2000/0125; CR 1998/0085, CR 1997/0189) ou pour reculer jusqu'à une sortie en cas de bouchon sur l'autoroute (CR 2002/0158; CR 1999/0128 et CR 1999/0261 - où la faute commise a même été jugée grave - ) dans le but de gagner du temps ne constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement. En effet, la bande d'arrêt d'urgence n'est pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions déterminées. L'emprunter, même à une vitesse réduite, dans le seul but d'éviter un bouchon, met en danger la sécurité de la route, indépendamment de la vitesse ou du fait de dépasser par la droite.

3.                     Le recourant fait valoir comme circonstance atténuante le fait qu'il circulait à vitesse réduite et que sa manoeuvre n'a pas mis concrètement le trafic en danger. En l'espèce, la mise en danger ne réside pas dans la vitesse du recourant, ni dans le fait que le recourant a dépassé des véhicules par la droite (ce qui est beaucoup moins dangereux qu'une manoeuvre semblable commise sur des voies de circulation où des véhicules roulent à pleine vitesse), mais dans le fait même d'avoir utilisé sans nécessité la bande d'arrêt d'urgence, ce qui pouvait provoquer une collision avec des véhicules contraints d'utiliser cette voie en cas d'urgence ou d'empiéter sur elle pour laisser le passage à d'éventuels véhicules de secours.

                        Quant à la faute commise, elle réside dans le fait d'avoir intentionnellement effectué une manoeuvre illicite, dans l'unique but de ne pas être pris dans un embouteillage. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, un tel comportement ne constitue pas une faute grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, mais ne saurait non plus constituer une faute légère; il s'agit en définitive d'une faute moyenne. Par conséquent, même si le recourant peut se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur, la faute commise s'avère trop sérieuse pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR; le prononcé d'un simple avertissement est par conséquent exclu. C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire qui s'impose en l'espèce.

4.                     La mesure de retrait, ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 2 décembre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 septembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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