CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Marcel Heider, Av. Nestlé 8, 1820 Montreux,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 13 septembre 2002 ordonnant le retrait préventif de son permis de conduire et lui imposant une course de contrôle.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant X.________, ressortissant ********, né le 5 octobre 1922, est titulaire de permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A1, A", B, D2, E, F et G depuis le 19 mai 1947. Il a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois pour excès de vitesse (131 km/h au lieu de 100 km/h) du 17 août au 16 septembre 2001.
B. Le 4 septembre 2002, à Genolier, à l'intersection de la route de la Cézille avec celle de la Gare, le recourant, circulant au volant de sa voiture, a bifurqué à gauche, coupant la route à un véhicule de la gendarmerie venant en sens inverse qui a dû freiner énergiquement. Il a été intercepté par les gendarmes et a fait l'objet d'un rapport daté du 5 septembre 2002. Il y est précisé qu'à l'endroit de l'infraction, dans le sens emprunté par X.________, la route de la Cézille décrit un virage à angle droit à droite. La visibilité est restreinte par des habitations implantées à droite de l'artère. Le permis de conduire du prénommé n'a pas été saisi par la police.
C. Par décision du 13 septembre 2002, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de X.________ en l'invitant à le déposer immédiatement. Cette décision prévoit que l'instruction de son dossier va se poursuivre par la mise en oeuvre d'une course de contrôle. Le SAN a ordonné le 3 octobre 2002 que la course de contrôle devait être effectuée d'ici au 3 décembre 2002, en autorisant à cet effet l'intéressé à circuler en qualité d'élève conducteur accompagné.
D. Par acte du 10 octobre 2002, X.________ a recouru contre la décision de retrait préventif. Il conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SAN du 13 septembre 2002, aucune mesure n'étant prise à son égard. A réception du dossier de l'autorité intimée, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif, par décision incidente du 18 octobre 2002. Le tribunal a ensuite statué, ainsi qu'il en avait avisé les parties.
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 16 al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. L'art. 14 al. 3 LCR prévoit également qu'un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes.
Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du SAN, aucune mesure n'étant prise à son égard. Contrairement à ce que retient la décision incidente du 18 octobre 2002, il apparaît donc que le recourant conteste non seulement le retrait préventif de son permis de conduire, mais également la mise en oeuvre d'une course de contrôle dans le but de déterminer son aptitude à la conduite automobile, mesure découlant du bien-fondé du retrait préventif.
3. En l'espèce, le retrait préventif a été ordonné à la suite d'une dénonciation pour violation de l'art. 36 al. 3 LCR, selon lequel avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
Le recourant explique en procédure que la topographie des lieux ne lui permettait pas d'effectuer cette manoeuvre rapidement et qu'il avait pratiquement terminé celle-ci lorsque la voiture de gendarmerie a surgi. Il fait valoir que contrairement à ce qu'affirme le rapport de dénonciation, il n'a nullement été informé sur le champ de la contravention, mais qu'il a poursuivi tout à fait normalement sa route sur 3 à 4 km avant d'être arrêté par les policiers. Il en déduit que les policiers ont réfléchi pendant un certain temps afin de savoir s'ils allaient le dénoncer et qu'ils l'ont certainement fait après avoir constaté qu'il avait un certain âge. Le recourant insiste enfin sur le fait que depuis la délivrance de son permis de conduire (1947), il n'a jamais causé d'accident.
Il résulte du rapport de gendarmerie qu'au lieu de l'infraction, la route présente effectivement un virage à droite à angle droit et une visibilité restreinte. La survenance de l'infraction reprochée au recourant s'explique donc très largement par les circonstances topographiques. En l'état, l'existence d'une faute de circulation, qui est contestée, semble à première vue résulter d'une mauvaise appréciation de ces conditions locales qui devaient inciter le recourant à redoubler de prudence et à entreprendre ensuite sa manoeuvre avec une certaine rapidité. Quoi qu'il en soit, il reste qu'il s'agit d'un banal incident de la circulation sans gravité particulière et que l'infraction, susceptible d'être commise par n'importe quel conducteur, ne peut être mise en relation avec l'âge du recourant, circonstance qui a manifestement conduit l'autorité intimée à ordonner un retrait préventif du permis. Aucun élément au dossier ne permet cependant de craindre que le recourant ne soit une source de danger pour la sécurité du trafic et de ses usagers du fait de son seul âge. En effet, les gendarmes, qui ont suivi le recourant sur plusieurs kilomètres selon le recourant, n'ont rien relevé de tel. Ils n'ont pas non plus jugé utile de lui saisir son permis si bien que le recourant a pu continué sa route après les faits. Il en découle qu'une mesure aussi incisive d'un retrait préventif (mesure qui a été en partie rapportée le 3 octobre 2002 pour permettre au recourant de se préparer à une course de contrôle) ne peut se justifier du seul fait de la survenance d'une simple faute de circulation par un conducteur âgé, mais par doit être corroborée par d'autres indices, lesquels font clairement défaut en l'espèce. Les faits reprochés au recourant, s'ils sont retenus par le juge pénal, fonderont cas échéant une mesure d'admonestation, mais ne légitiment pas une mesure de sécurité ni par conséquent la mise en oeuvre d'une course de contrôle (dans ce sens, voir TA, arrêt CR 02/0198 du 1er novembre 2002). La décision attaquée doit être annulée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a consulté un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues les 13 septembre 2002 et 3 octobre 2002 par le SAN sont annulées.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du SAN, versera au recourant une indemnité de 600 francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)