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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.07.2003 CR.2002.0235

30 luglio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,237 parole·~11 min·3

Riassunto

c/SA | Un retrait s'en tenant au minimum d'un mois est adéquat dans le cas d'un jeune conducteur de scooter sans antécédents qui franchit légèrement une ligne de sécurité pour couper un virage et évite une collision avec un véhicule arrivant en sens inverse.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 juillet 2003

sur le recours interjeté par A.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Pierre-Dominique Schupp, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17 septembre 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1980, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1998. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    L'intéressé a fait l'objet d'un rapport de police du 11 mars 2002 pour des faits s'étant déroulés le dimanche 10 mars 2002, vers 16h15, à Dully. Ce rapport a la teneur suivante :

"Constat :

Au guidon du scooter VD-13'668 (jaune), marque Aprilia SR 50 AC, rouge, M. A.________ circulait sur le chemin de l'Oche, en direction de Gland. A l'entrée d'un fort virage à gauche, il s'est déplacé, après avoir franchi la ligne de sécurité (OSR 6.01), sur la voie de circulation opposée, pour couper le virage, ceci, malgré un manque de visibilité. Peu avant la sortie de ladite courbe, il s'est retrouvé en face de notre fourgon de service, VD-99'056, piloté normalement par le gdm B.________. Suite à un freinage énergique de ce dernier conducteur et à une manoeuvre de contournement par la droite du scootériste, une collision quasi frontale a pu être évitée.

Remarques :

Interpellé, la présente contravention a été notifiée sur-le-champ à M. A.________, qui en a admis le bien-fondé."

                        Par préavis du 5 avril 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettres des 12 et 15 avril 2002, le recourant, représenté par Assista TCS, a demandé au Service des automobiles de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

                        Faisant suite à la demande du Service des automobiles du 1er mai 2002 de lui indiquer les motifs pour lesquels son client contestait les faits, Assista TCS a expliqué, par lettre du 6 mai 2002 que l'intéressé contestait avoir franchi une ligne continue.

                        Le Service des automobiles a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 27 mai 2002 condamnant A.________ à une amende de 250 francs pour avoir franchi la ligne de sécurité, sur la voie de circulation opposée, pour couper le virage, malgré un manque de visibilité.

                        Par préavis du 15 juillet 2002, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'elle allait certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire de deux mois et l'a invité à lui faire part de ses observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 24 juillet 2002, Assista TCS a fait valoir l'absence d'antécédents de son client ainsi que le fait qu'il contestait formellement avoir franchi la ligne de sécurité. Considérant le cas comme de peu de gravité, Assista TCS a conclu à ce que seul un avertissement soit prononcé et a produit une lettre de son client admettant avoir franchi la ligne dans sa partie discontinue, avec attention et prudence. Un jeu de photographies des lieux de l'incident, ainsi que le témoignage de la passagère déclarant que l'intéressé a légèrement roulé sur la bande blanche discontinue, sans intention de couper le virage ont également été produits.

C.                    Par décision du 17 septembre 2002, le Service des automobiles, considérant que la gravité de la faute commise justifiait de s'écarter du minimum légal et que la durée de détention du permis n'était pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation en tant que conducteur, a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois, dès le 15 janvier 2003.

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 7 octobre 2002. Il fait valoir que la ligne franchie est une ligne discontinue et non une ligne de sécurité et qu'il l'a à peine mordue. Il relève d'ailleurs que le préfet s'est contenté de retenir à son encontre une violation simple des règles de la circulation. Enfin, se prévalant de sa bonne réputation en tant que conducteur depuis 3 ans et 10 mois, il conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Les parties ayant renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant admet avoir franchi la ligne de séparation entre les deux voies de circulation, mais seulement à l'endroit où elle forme une ligne de direction (traitillée) et non une ligne de sécurité.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

                        En l'espèce, le recourant a renoncé à s'opposer au prononcé préfectoral, de sorte que cette décision est entrée en force et qu'elle ne peut plus être contestée. On retiendra dès lors, comme le juge pénal, que le recourant a franchi une ligne de sécurité pour couper un virage, violant ainsi l'art. 34 LCR qui prévoit que les véhicules tiendront leur droite (al. 1) et circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2).

2.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

                        A l'instar du juge pénal, le tribunal considère, contrairement à l'autorité intimée, que l'infraction commise ne constitue pas un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, mais seulement un cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Le conducteur qui se déporte sur la partie gauche de la chaussée, réservée au trafic circulant en sens inverse, à l'intérieur d'un virage sans visibilité, compromet certes la sécurité des autres usagers de la route, mais l'importance de la mise en danger qui résulte de ce comportement est fonction tant de la vitesse usuelle des véhicules dans le virage que de l'importance du franchissement de la ligne médiane. En l'espèce, il ressort des photographies versées au dossier que la configuration des lieux (virage très prononcé) ne permet pas d'aborder la courbe à vitesse élevée; de plus, le recourant n'a pas été dénoncé pour vitesse inadaptée à la configuration des lieux. Par ailleurs, le fait que le recourant ait réussi à éviter la collision avec le fourgon de police et qu'il n'ait pas non plus perdu la maîtrise de son scooter, malgré l'instabilité notoire de ce genre de véhicules, démontre qu'il n'a que légèrement coupé le virage. En effet, s'il avait largement coupé le virage, la collision aurait été pratiquement inévitable. On relèvera au surplus que, dans des cas de conduite insuffisamment à droite, le tribunal de céans a considéré la faute commise comme moyenne (CR 1991/0328), voire même comme légère (CR 1996/0395; CR 1991/0507), alors même que l'infraction avait provoqué une collision.

3.                     Le recourant ne conteste pas le principe du retrait de permis, mais sa durée.

                        Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        En l'espèce, comme on l'a vu, la faute commise peut être qualifiée de moyenne au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Même si, comme le soutient l'autorité intimée, la faute devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, l'application de cette disposition légale n'entraînerait pas le prononcé d'une mesure plus sévère que si l'on se trouvait dans un cas d'application de l'art. 16 al. 2 LCR. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que, même pour le conducteur qui a compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée minimale du retrait de permis est d'un mois. Il a condamné comme violation du droit fédéral une pratique cantonale selon laquelle, dans un tel cas, la durée du retrait était censée atteindre trois mois en principe (ATF 123 II 63).

                        S'agissant de sa réputation en tant que conducteur, le recourant ne peut certes pas se prévaloir d'une longue détention sans tache de son permis de conduire, puisqu'au moment de la décision attaquée, il n'était titulaire du permis que depuis un peu moins de quatre ans; mais, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, le fait qu'il s'agit d'un jeune conducteur ne constitue pas pour autant un motif d'aggraver la sanction prononcée à son encontre. Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le rappeler, si une longue détention sans tache du permis de conduire peut conduire à une réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à s'écarter du minimum légal (CR 2002/0318; CR 2001/0026).

                        Dans ces conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à deux mois, soit le double du minimum légal pour une première infraction, est disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment la faute commise et l'absence d'antécédents du recourant. Un retrait s'en tenant à la durée minimale d'un mois est adéquat en l'espèce.

4.                     La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens et le recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 17 septembre 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à un mois.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 30 juillet 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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